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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2023, n° R1855/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1855/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 juillet 2023
Dans les affaires jointes R 1550/2022-1 et R 1855/2022-1
Tastepoint tovarna AROM en eteričnih OLJ d.o.o. Škofja vas 39 Demanderesse en nullité 3211 Škofja vas Requérante dans l’ affaire R Slovénie 1550/2022-1 Défenderesse dans l’affaire R 1855/2022-1 représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor (Slovénie) contre
Tripp GmbH indirects Co. KG Allerheiligenstr. 12 Titulaire de l’enregistrement 77728 Oppenau international/ Allemagne Défenderesse dans l’affaire R 1550/2022-1 Requérante dans l’ affaire R 1855/2022-1 représentée par LICHTI Patentanwälte Partnerschaft mbB, Bergwaldstr. 1, 76227 Karlsruhe (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 743C (enregistrement international no 973 334 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 décembre 2007, Tripp GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe etol pour la liste de produits et services suivante: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes. Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, produits de mélasse, lotions pour les cheveux; dentifrices; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substancesdiététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe; détergents à usage médical. Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; doseurs. Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients d’emballage en plastique, conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe).
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Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes); plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges. Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage. Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
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4 de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international
— règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques. Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
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2 L’enregistrement international a été publié pour la première fois le 15 septembre 2008 et a été republié le 3 mai 2010.
3 Le 7 mai 2021, Tastepoint tovarna AROM in eteričnih OLJ d.o.o. (ci- après l’ «annulation appli pli») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, tels qu’énumérés 1au paragraphe ci-dessus.
4 La demanderesse en nullité affirme que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans et qu’il n’existe aucun juste motif pour le non-usage.
5 Dans le délai imparti par l’Office, la titulaire de l’enregistrement international a présenté son mémoire en réponse, faisant valoir que son enregistrement international avait été utilisé pendant la période pertinente pour les produits désignés.
6 À l’appui de ses observations, elle a présenté les éléments de preuve et arguments suivants: Pièce Brève description
0.1. Un extrait du site Internet www.etol.de, qui montre que l’entreprise de la titulaire travaille dans quatre domaines, à savoir la propreté brute hygiène, blu line (systèmes professionnels de distribution de nourriture), les soins de santé indirects produits pharmaceutiques et la technologie plastique. O.A.1. Un extrait du site www.etol.de, montrant des exemples de différents
1 détergents (à savoir «détergent compact topique en etolit 5000», «détergent compact à éolit vert», «etolit 7000 détergent liquide pour lave-vaisselle liquide», «détergent pour lave-vaisselle en poudre 4000 poudre», nettoyant pour congélateurs, nettoyant pour surfaces, etc.) et les nettoyants pour sanitaires utilisés dans les cuisines professionnelles. O.A.1. Un extrait du site www.etol.de, montrant des exemples de différents
2 détergents et autres produits (à savoir, rinçants liquides pour verres, détergents pour lave-vaisselle possédant des propriétés de blanchiment, nettoyants universels pour surfaces imperméables, nettoyant pour l’hygiène, agents dégraissants, polissage en acier inoxydable, décapants de graisse, sel de régénération, etc.), et des fiches d’information pour ces produits. Les signes «etolit» et «etol» sont représentés sur tous les produits et le nom de la société «etol» apparaît également dans la partie inférieure des produits. O.A.1. Six factures émises par la société etol Eberhard Tripp GmbH au cours de
3 la période comprise entre janvier 2020 et janvier 2021 et adressées à différents clients aux Pays-Bas et en Allemagne. Les factures montrent la vente de différents produits (principalement des détergents pour lave- vaisselle mais aussi des désinfectants) sous les marques «etolit» ou «Doyen»; la marque «etol ®» apparaît également dans l’en-tête des factures. Les montants des factures varient de 400 EUR à 26,000 EUR (par facture). O.A.1. Liste de prix Etol en allemand valable pour l’année 2018 pour différents : produits sous la marque maison «etol» et les marques «etolit», «Doyen» et «etolmat». O.A.2. Une déclaration sous serment du 05/08/2021 signée par le directeur : général de la société de la titulaire, expliquant que la marque est utilisée depuis 2019 par la société Eberhard Tripp GmbH (jusqu’en 2018, la
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Pièce Brève description marque avait été utilisée par la société Tripp GmbH télétravail Co. KG) pour des produits de nettoyage et des cosmétiques pour soigner produits par la société de la titulaire. La déclaration sous serment fournit également des chiffres d’affaires pour les années 2015 à 2021 pour différents produits d’ «éthanol» (produits de nettoyage et cosmétiques pour soigner, produits hygiéniques et désinfectants, appareils de dosage, récipients pour aliments et boissons, plateaux alimentaires, sacs thermiques) produits par la titulaire. O.A.2. Images d’échantillons de crèmes, lotions pour lavages pour les mains,
1 dentifrices sous les marques «etolit» ou «pugilon» et fiches d’information y afférentes. La marque «etol» apparaît également sur les produits ainsi que sur les fiches d’information relatives à ces produits. O.A.2. Deux factures émises par la société etol Eberhard Tripp GmbH en
2 janvier 2020 et juin 2020 à un client en Allemagne et une autre aux Pays-Bas. Les factures montrent la vente de différents produits sous la marque «etolit» (entre autres, la vente de dispositifs pour laver les mains, lotions pour les mains, crèmes de soin pour la peau). Ce document contient également quatre factures émises entre le 01/2018- 12/2019 et ALDI GmbH en Allemagne. Les factures montrent la vente de produits sous une marque «eurodont» (à savoir des dentifrices). O.A.2. Une déclaration sous serment du 01/09/2021 signée par Etol 3 Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH (une société titulaire d’une licence d’utilisation de la marque «etol» pour des cosmétiques), fournissant des informationssur le chiffre d’affaires d’Etol Pharma. O.A.3. Un extrait du site www.etol.de, montrant des exemples de produits tels
1 que le gel pour la désinfection des mains, le nettoyant pour la désinfection de surfaces, les lingettes humides pour la désinfection de surface sous la marque «etol Doyen Doyen» (à savoir «désinfectant alcoolisé à main avec alcool», «nettoyant pour la désinfection de surfaces F40», «lingettes en etolit pour la désinfection de surfaces», etc.) et les fiches d’information y afférentes. La marque «etol» apparaît également sur les produits et l’emballage. O.A.3. Un extrait du site www.etol.de, montrant des échantillons de produits
2 (nettoyants alcalins, nettoyant pour bedpan «Doyen R100», agent nettoyant acieux «Doyen RS120» pour appareils de nettoyage et de désinfection, «Doyen SK22E», agents de rinçage pour lavabos de poubelles avec adoucisseur d’eau pour appareils de nettoyage et de désinfection») sous une marque Doyen. La marque «etol» apparaît également sur les produits. O.A.4. Un extrait du site www.etol.de, fournissant des informations sur les
1 produits «élisse» (dispositifs/systèmes de dosage et accessoires tels que pompes à puce, distributeurs de main, porte-canister, pompes de dosing, etc.). Les produits représentent la marque ou, par exemple, les signes éolmat (fig), etolmax (fig) O.A.4. Cinq factures émises entre août 2016 et janvier 2021 par la société etol-
2 WERK Eberhard Tripp GmbH à l’attention de la société ETOL Netherlands. Les factures montrent la vente de produits sous la marque «etolmax» et «etolmat». O.B.1. Une fiche d’information concernant la gamme de produits blu line «etol» (systèmes de chauffage à air pour le transport d’aliments chauds) utilisée pour la distribution mobile professionnelle d’aliments. O.B.2- Exemples de produits en ligne «etol» (emballage des produits «blu
3 boite», «blu tray» et «blu therm» et le produit lui-même). O.B.4 16 factures émises entre 2016 et 2021, montrant les ventes de produits en ligne «éol» (boîtes, plateaux pour le transport d’aliments chauds). O.C.1 Un extrait internet fournissant des informations sur le développement et la production de produits pharmaceutiques pour des tiers.
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Pièce Brève description O.D.1. Un extrait internet fournissant des informations sur la production de pièces en plastique pour des tiers.
7 En réponse aux éléments de preuve produits, la demanderesse en nullité a fait valoir que les déclarations sous serment ne confirment pas les éléments de preuve joints, étant donné que ces derniers montrent que les produits sont fabriqués sous différentes marques («éolit», «DOYEN», «eurodont», «pugilon», «etolmat») et non sous la marque contestée «etol». Par conséquent, «éol» est utilisé comme un identifiant d’entreprise et non comme une marque. En outre, la demanderesse en nullité prétend que deux marques de la titulaire (à savoir «etol-pharma» et «hygiène éol-hygiène») ont été annulées pour non-usage par le passé.
8 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que plusieurs marques différentes peuvent faire l’objet d’un usage sérieux sur un produit. Elle indique également que la marque contestée est accompagnée du signe ® dont il ressort qu’elle est utilisée en tant que marque. Par conséquent, il est totalement indifférent que les produits montrent la marque «etol» (housemark) avec d’autres marques telles que «etolit», «DOYEN», «eurodont», «pugilon», «etolmat» (par exemple, des lignes de produits). Elle souligne que «Etol Eberhard Tripp GmbH» est le successeur de etol-Werk Eberhard Tripp GmbH télétravail Co. OGH. Par conséquent, elle a suffisamment prouvé l’usage sérieux de la marque pour la plupart des produits et services.
9 Par décision du 26 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance, a condamné les parties à supporter leurs propres frais et a prononcé la déchéance de l’enregistrement international pour l’Union européenne à compter du 7 mai 2021 pour les produits et services suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes. Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; savons (autres qu’à usage domestique); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe. Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
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8 secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; doseurs. Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques. Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes). Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage. Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de
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9 fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international
— règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai;
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10 services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques. Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
10 Elle a rejeté la demande pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage domestique; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Désinfectants; détergents à usage médical.
Classe 20: Conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe).
Classe 21: Plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles; Récipients calorifuges.
11 Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve démontraient que l’usage de la marque concernait certains produits et services compris dans les classes 3, 5, 20 et 21, tels qu’énumérés au point10, concernant la période pertinente et le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage avait été sérieux. En outre, elle a été utilisée en tant que marque sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Bien que la marque «etol» apparaisse toujours sur les documents (fiches d’information, factures, produits et leur emballage) avec d’autres marques, cela constituait un usage de plusieurs signes, à savoir la marque maison «etol» ainsi que les sous-marques ou marques individuelles, par exemple, «etolit», «etolmat» désignant une ligne de produits. En ce qui concerne la dénominationsociale «etol Eberhard Tripp GmbH» représentée dans le pied des factures, le signe est clairement séparé de l’enregistrement international contesté (voir emballage) et se distingue donc clairement de l’autre. Enfin, les documents, à savoir les annexes O.A.1. ou O.A.1.1. ainsi que les fiches d’information et les exemples d’emballages montrent que l’enregistrement international «etol» est utilisé en tant que marque et sous la forme sous laquelle il a été enregistré, sans altérer le caractère distinctif. L’utilisation d’une typographie et d’une couleur différentes (rouge) n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la mesure où le mot «etol» est clairement lisible.
12 Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux pour les produits de nettoyage à usage professionnel ainsi que pour les savons à usage domestique compris dans les classes 3 et 5 en tant que produits
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11 essentiels (pièces jointes O.A.1.2., O.A.1.3., O.A.1., O.A.2. et O.A.3.1.) et désinfectants (détergents à usage médical). Les factures (annexe O.A.1.3) se recoupent avec la liste des prix (annexe O.A.1.), les fiches d’information (O.A.3.2.) et les impressions de sites internet (O.A.3.1) présentent un éventail assez large de produits nettoyants et désinfectants. A titre d’exemple, les détergents «etolit green Flüssigreiniger», «etolit Handwaschlotion», «Hautpflegecreme», «etolmat 812» et les nettoyants désinfectants à surface «Doyen F40» figurant sur certaines factures peuvent être recoupés avec les exemples des mêmes produits présentés dans les fiches d’information ainsi que dans la liste des prix de 2018. S’il est vrai que les éléments de preuve ne sont pas particulièrement exhaustifs, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage en ce qui concerne ces produits. Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits énumérés au paragraphegraph10. 13 En outre, l’usage sérieux de l’enregistrement international a été démontré pour des boîtes de transport, à savoir des récipients alimentaires pour la restauration professionnelle et des cuisines commerciales vendus sous les marques «etol» «blu therm», «etol» «blu box» ainsi que pour le transport de plateaux alimentaires (c’est-à-dire «éol» blu tray) en Suisse mais aussi en Allemagne dans les classes 20 et 21 (voir factures produites dans les pièces jointes O.B.4. et O.B.3.). Tant la marque de la gamme de produits («blu’ box», «blu’ tray») que la marque maison «etol» apparaissent dans les catalogues ainsi que sur les produits. Par conséquent, la marque a également fait l’objet d’un usage sérieux pour les conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe) compris dans la classe 20 et les plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges compris dans la classe 21. Dans l’ensemble, l’usage sérieux a été démontré pour les produits compris dans les classes 20 et 219, tels qu’énumérés au paragraphe.
14 En revanche, l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté ou les justes motifs pour le non-usage de l’enregistrement international testé pour les autres produits et services contestés compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21, 31, 35, 39, 40, 42 et 44, énumérés au paragraphe9, n’ont pas été démontrés.
15 En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 3 exposés au point 9 ci-dessus, aucun usage n’a été démontré par la titulaire de l’enregistrement international. En ce qui concerne les cosmétiques contestés, les factures jointes à la pièce jointe O.A.2.2. montrent la vente de trois articles différents de cette catégorie générale, à savoir les lotions pour laver les mains, les savons (à usage personnel) et les crèmes de soin pour la peau. Toutefois, l’usage de la marque pour ces produits était minime (les factures ne montrent la vente que d’un petit nombre d’articles, à savoir 17 articles de savon, 6 articles de lotions pour laver à main et 7 articles de crème pour la peau). De même, les factures
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12 montrent une vente insignifiante de dentifrices compris dans la classe 3 (c’est-à-dire la vente de 10 articles de dentifrice). Compte tenu de la nature de ces produits (produits de grande consommation), cet usage est considéré comme un simple usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits de la marque, et non un usage sérieux. De même, aucun usage n’a été démontré pour les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver car il n’est ni mentionné ni démontré que les préparations nettoyantes ont été utilisées spécifiquement pour lessiver. S’il est vrai que, dans la pièce jointe O.A.1.2., il est mentionné que les détergents possèdent des propriétés de blanchiment, ces détergents sont utilisés spécifiquement pour lave-vaisselle professionnels. En outre, si les désinfectants servent à nettoyer des surfaces ou à désinfecter les mains, les pesticides servent à éliminer les champignons, les bactéries, les insectes, les maladies végétales, etc., et les herbicides servent à tuer des plantes ou des mauvaises herbes indésirables. Par conséquent, les pesticides ou les herbicides ne sont pas utilisés pour nettoyer les surfaces de la cuisine ou pour désinfecter les mains.
16 Ni l’usage sérieux de l’enregistrement international pour l’un des produits compris dans la classe 9 n’a été prouvé, ni de justes motifs pour le non-usage n’ont été fournis. Les éléments de preuve, à savoir les fiches d’information jointes à O.A.4.1. et les factures jointes à la pièce jointe O.A.4.1. montrent que la titulaire de l’enregistrement international a également participé à la production de différents systèmes de dosage pour l’entrée automatique de détergents compacts «éolit» dans les lave- vaisselle (à savoir, «etol» etolmat DUR 1 PLUS, «etol» etolmax KSS, Piston doigt DUR 1, dosage, etc.). Toutefois, toutes les factures sont adressées à une seule société, ETOL Netherlands B.V. À l’instar du nom de la société néerlandaise, elle est liée à la société de la titulaire Etol Eberhard Tripp GmbH. Dès lors, les factures concernent une transaction interne à une entreprise, ce qui signifierait que, dans la mesure où les produits ont été fournis en interne, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée était également interne. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune autre preuve qui aurait pu permettre de lever tout doute quant à l’usage public et vers l’extérieur de la marque. Les autres éléments de preuve relatifs aux appareils de dosage se composent uniquement d’un extrait du site internet de la titulaire, dans lequel différents systèmes de dosage sont énumérés. Par conséquent, leséléments de preuve ne contiennent pas suffisamment d’indications (le cas échéant) indiquant que les produits enregistrés ont été effectivement proposés ou vendus à des clients dans l’Union européenne au cours de la période pertinente et/ou qu’ils ont fait l’objet d’une publicité au point de pouvoir supposer avec certitude que l’usage fait par la titulaire de l’enregistrement international n’était pas simplement minime et non dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque.
17 En ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 20 et 21, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré
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l’usage (suffisant) de l’enregistrement international. En ce qui concerne les services compris dans la classe 40, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’elle fournissait des services de fabrication sur commande.
Moyens et arguments des parties
I. Le recours de la demanderesse en nullité (R 1550/2022-1)
18 Le 15 août 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la demande en déchéance n’a pas été accueillie, et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée dans la mesure oùla demande en déchéance a été rejetée pour les produits compris dans les classes 3, 5, 20 et 21 (voirpoint 10 ci-dessus).
19 La demanderesse en nullité soutient, en substance, que la division d’annulation a supposé à tort l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour certains des produits compris dans les classes 3, 5, 20 et 21, comme indiqué au paragraphe10.
20 Elle a fait valoir que le signe «etol» a été utilisé en tant que dénomination sociale mais pas en tant que marque. Ce point a même été reconnu par la titulaire de l’enregistrement international elle-même dans ses observations du 7 juillet 2021, dans la procédure 39140 C, à la page 7, étant donné qu’elle est utilisée pour indiquer le producteur et non l’origine des produits. Les factures représentent «etol» en en-tête et/ou pied de pied qui ne montrent pas la vente de produits sous la marque «etol» mais sous différentes marques (à savoir l’éolit, l’éolmat, etc.). Le signe était toujours utilisé à l’arrière des produits et en rapport avec des données commerciales «pures». En effet, le mot «etol» n’apparaît que dans la «ligne d’information» de l’étiquette:
21 En outre, aucun usage n’a été démontré pour les préparations pour abraser; savons (pour usage domestique)et préparations pour polir en classe 3 L’Office s’est référé au polissage en acier inoxydable, mais la
référence ne fait référence qu’à . Les mots «finish» et «polish» sont interchangeables. En outre, il n’y aurait pas d’usage pour du savon à usage domestique, puisqu’il ne s’ agirait pas d’un savon à usage domestique. Le «sens de lavage pour les mains» mentionné dans une facture n’est pas non plus un savon, étant donné qu’il pourrait
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14 englober de nombreuses autres choses telles que le dégraissage ou la lotion. En outre, une seule facture ne suffit pas à prouver l’usage sérieux. En outre, aucun usage n’a été démontré pour les préparations pour abraser. En fait, la demanderesse en nullité n’a trouvé aucun produit vaguement similaire à la préparation pour abraser. Le mot néerlandais «shuurmiddel» mentionné dans les factures signifie « préparations pour dégraisser» selon la fiche de traduction produite. Dans ce contexte, la titulaire de l’enregistrement international ne peut pas revendiquer à la fois des préparations pour dégraisser et des abrasifs avec la même facture; il s’agit d’un usage plutôt symbolique.
22 L’enregistrement international n’a pas non plus été utilisé pour des produits compris dans la classe 5. Si les détergents pour lave-vaisselle sont présentés dans les éléments de preuve, aucun détergent à usage médical n’est disponible. La demanderesse en nullité conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve montrent également que la titulaire de l’enregistrement international participe à la production de désinfectants (détergents à usage médical). Lesdésinfectants et détergents à usage médical sont deux types de produits totalement différents. Si les désinfectants sont utilisés pour désinfecter, les détergents à usage médical sont utilisés pour le lavage, ce qui signifie qu’ils contiennent non seulement des moyens de désinfection, mais aussi des moyens de dégraissage, des moyens de nettoyage et d’autres moyens nécessaires au nettoyage.
23 L’enregistrement international n’a pas non plus été utilisé pour des conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe) compris dans la classe 20, mais pour différents types d’appareils/unités de chauffage ou dispositifs électriques sous le nom de «blu’ box» avec 300 W de énergie (de chauffage).
.
24 Sa finalité première est de maintenir la température du contenu aussi constante que possible. Par conséquent, ces produits ne devraient pas être enregistrés dans la classe 20 mais dans la classe 11, compte tenu du fait que la finalité première des produits est de chauffer ou refroidir et non de transporter. Bien que la classification de Nice soit exclusivement destinée à des fins administratives, les produits et services doivent être correctement désignés.
25 L’enregistrement international n’a pas non plus été utilisé pour des plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles; récipients calorifuges compris dans la classe 21. Comme indiqué ci-dessus, la marque n’est pas utilisée pour des plateaux ni pour des récipients calorifuges, mais pour des chauffe-chauffeurs actifs contenant un dispositif de contrôle en dessous, comme indiqué ci-dessous:
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26 S’il est vrai que les chauffages peuvent être portatifs, leur mission première n’est pas le transport, mais le chauffage. En tant que tels, ils appartiennent correctement à la classe 11, et non à la classe 21. Selon la demanderesse en nullité, l’enregistrement international contesté fait l’objet d’un usage purement symbolique. Elle conteste l’importance de l’usage étant donné qu’un certain nombre de factures ne démontrent pas un usage constant au cours de la période pertinente, mais montrent uniquement des ventes isolées. En outre, la déclaration sous serment du gérant de la titulaire de l’enregistrement international n’a qu’une valeur probante limitée.
27 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours de rejeter le recours.
28 La titulaire de l’enregistrement international souscrit aux conclusions de la division d’annulation selon lesquelles l’enregistrement international contesté «etol» fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits énumérés au paragraphe10.
29 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, premièrement, que l’enregistrement international «etol» est utilisé en tant que marque qui est clairement distincte et distincte de la dénomination sociale «etol Eberhardt Tripp GmbH» et, en particulier, n’est pas intégrée au nom, sans mentionner le marquage par un «R» dans un cercle directement situé à côté de la marque. En outre, il est de jurisprudence constante qu’un produit peut être étiqueté avec plus d’une marque, en particulier une marque de produit spécifique et une marque destinée à différents produits d’une entreprise. La représentation légèrement graphique de l’enregistrement international n’altère pas son caractère distinctif.
30 En ce qui concerne les abrasifs, la liste des prix de l’annexe 0.A.1 mentionne à la page 9 un troisième produit, «Scheuermittel», en anglais «abrasive» (feuilles 28-32 de O.A.1.2). En outre, une photographie de la bouteille de l’ «éolit Scheuermittel» (abrasif) a été incluse dans l’annexe O.A.1.2 avec une copie de l’étiquette apposée sur la bouteille. Le produit suivant, à la page 9 de la liste des prix 2018 (O.A.l), est décrit comme «gentle liquide abraser pour champs de cuisine CERAN» (également la feuille 33) de l’annexe O.A.1.2. En outre, l’acier inoxydable ne peut pas être suffisamment nettoyé sans les vertus abrasives du nettoyant (pour «Edelstahlreiniger» = nettoyant en acier inoxydable). Dans la mesure où l’agent est en tant qu’agent répulsif, la titulaire de l’enregistrement international souligne que l’agent à récurer et abraser sont à tout le moins synonymes. La traduction allemande des deux mots est identique, à savoir «Scheuermittel» (annexe A.1). Dès lors, il ne fait aucun doute que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour abrasifs.
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31 En ce qui concerne la finition en acier inoxydable, il est renvoyé à la description du produit «éolit Edelstahl Finish» dans la pièce jointe O.A.1.2, dans laquelle ce produit est clairement désigné comme le mot anglais polish en acier inoxydable (feuilles 35-40 de l’annexe O.A.1.2). Le savon destinéà l’usage domestique est un savon utilisé pour nettoyer des objets (contrairement au corps humain). Ce savon a la même finalité que tous les produits de nettoyage énumérés qui contiennent également du savon, de sorte que l’usage de la marque pour du savon à usage domestique est également justifié.
32 Un détergent est un agent de surface ou un mélange d’agents de surface. À cet égard, il est fait référence à la feuille 7 de l’annexe O.A.3.1, où sont indiqués les ingrédients selon la réglementation des détergents, en particulier 5-15 % des Surfactants non ioniques qui figurent dans d’autres documents, par exemple à la page 2 de la fiche de produit de Doyen R100 (feuille 4 de l’annexe O.A.3.2). Les produits sont utilisés dans le domaine médical, notamment dans les hôpitaux (R100 est un nettoyant bedpan utilisé dans les hôpitaux).
33 Les principales fonctions des récipients du titulaire de la marque, outre leurs autres fonctions, sont le transport d’aliments et de boissons. À cetégard, il est fait référence, par exemple, à l’annexe O.B.1 des feuilles 2, 4 (restauration), 5 (transport alimentaire que les bobines servirait), 6 (distribution d’aliments mobiles) et à d’autres documents de cette annexe O.B.l.5. Une déclaration sous serment est jointe en annexe A.2 indiquant les ventes de récipients et de plateaux non chauffés et chauffés au cours des années 2015 à 2021. Par conséquent, l’usage sérieux de l’enregistrement international pour des conteneurs de transport est démontré, contrairement aux allégations de la demanderesse en nullité qui ne sont pas pertinentes à cet égard. Il en va de même pour les plateaux. La fonction principale d’un plateau est de soutenir des objets, en l’occurrence des aliments et des boissons. La capacité à transporter et à transporter les produits (en particulier les aliments) à la température prévue est une caractéristique supplémentaire qui, en tout état de cause, ne modifie pas la nature des plateaux.
34 L’allégation de la demanderesse en nullité concernant l’étendue de l’usage ne contient pas l’appréciation globale nécessaire des éléments de preuve produits dans leur ensemble. Les factures ne sont régulièrement acceptéesqu’à titre d’exemple et sont étayées et étayées par les autres documents (photographies, copies d’étiquettes de récipients/flacons, autres documents) et par la déclaration sous serment. Par conséquent, les allégations de la demanderesse en nullité sont également erronées à cet égard.
35 À l’appui de son point de vue, la titulaire de l’enregistrement international produit les éléments de preuve suivants devant la chambre de recours: PJ Brève description App.A.1 Extrait du dictionnaire anglais Online dictionary, selon lequel le mot allemand «Scheuermittel» signifie abraser en anglais
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App.A.2 Déclaration sous serment du directeur général W.R., datée du 08/11/2022, déclarant les ventes de récipients et de plateaux non chauffés et chauffés au cours de la période 2015-2021.
II. Recours de la titulaire de l’enregistrement international (R 1855/2022-1)
36 Le 22 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a également formé un recours contre la décision dans la mesure où la déchéance de la marque a été prononcée, ce qui a été étayé par la suite. Elle demande que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie.
37 Elle soutient, en substance, que l’enregistrement international contesté a été utilisé en relation avec des lotions pour le soin de la peau, des crèmes pour laver les mains, des dentifrices et du dentifrice compris dans la classe 3. La décision ne peut être fondée uniquement sur le nombre de factures (pièce jointe O.A.2.2), mais sur une appréciation globale de tous les autres documents produits, en particulier la liste des prix (annexe O.A.1), les documents internet (O.A. 2.1) et la déclaration sous serment. En outre, les quelques factures produites ne sont présentées qu’à titre d’exemple, ce qui concerne d’ailleurs des produits particulièrement peu onéreux. La liste des prix et les documents internet montrent que la titulaire de l’enregistrement international — Etol Werk Eberhard Tripp GmbH — propose sans aucune restriction des produits cosmétiques de soin aux consommateurs (voir OApp 1, 2). Selon la jurisprudence, des chiffres d’affaires et des chiffres d’affaires partiellement inférieurs et des chiffres d’affaires et chiffres d’affaires, ou le simple nombre de trois factures dont les montants sont faibles, ainsi que la simple mention de produits sur l’internet (sans illustrations de produits marqués) peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’usage sérieux d’une marque (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO, EU:T:2008:338; 11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310; 27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299).
38 Il en va de même pour le dentifrice. La division d’annulation n’a pris en considération que quelquesfactures acceptées sans tenir compte des autres documents produits, notamment deux photographies montrant, à titre d’exemple, le dos du tube sur lequel figure l’enregistrement international, quelques échantillons de factures et la déclaration sous serment (annexe O.A.2.3) indiquant des chiffres d’affaires de plus de 1 000 000 EUR de 2017 à 2019. En outre, la décision manque d’appréciation globale, étant donné qu’elle n’a même pas expliqué pourquoi la déclaration sous serment n’a pas été acceptée (voir, dans cette mesure, OApp3, OAPP3a-OApp3d, en ce qui concerne le dentifrice en tant que traduction anglaise de «Zahncreme»).
39 En ce qui concerne les cosmétiques, la titulaire de l’enregistrement international reconnaît qu’il s’agit d’un terme général. Selon la pratique, il peut être différencié entre les sous-catégories «cosmétiques pour soigner» et les «cosmétiques décoratifs». Ainsi, les cosmétiques peuvent
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18 être limités aux «cosmétiques pour soigner». À titre subsidiaire, la limitation peut être faite aux «produits d’hygiène bucco-dentaire; préparations pour nettoyer le corps et le soin du corps» (traduction littérale du terme taxonomie allemand «Körper reinigungs- und Körperpflegeapparate»; toutefois, le terme anglais de la classe TM est différent: le terme de la classe TM 5 dans différentes langues semble incohérent, par exemple «Pflegeapparate [Kosmetika]» (produits de soin
[cosmétiques]) par «préparations adoucissantes [cosmétiques]», ce qui n’est manifestement pas le même).
40 Le savon (à l’exception de son usage domestique) est au moins comparable à la crème pour laver les mains, étant donné qu’ils ont tous deux des compositions similaires et sont utilisés aux mêmes fins. Dans ce contexte, il est également rappelé que, de nos jours, des nettoyants solides pour la peau sont (encore) proposés comme alternative aux produits liquides de soin de la peau. Par conséquent, en ce qui concerne le savon, les principes du T-126/03 Aladin points 4, 5 (2e alt.), 46 et 51 (2ealt.) doivent être appliqués.
41 En ce qui concerne les préparations pour blanchir, ainsi qu’il ressort de la liste des produits au début de l’annexe O.A.1.1., la plupart des produits ont une fonction de blanchiment (voir également annexe O.A.1.2, feuille 3 et pour la feuille 11 «Compactreiniger»). Il existe donc un usage pour ces produits.
42 En ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les fongicides, il est renvoyé aux feuilles 6 et 8 présentées à titre d’exemples de l’annexe O.A.3.1, qui montrent que «Doyen 40» est également un fongicide. Il en va de même pour les autres produits Doyen. En ce qui concerne les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les nettoyants de surface Doyen détruisent également les animaux nuisibles (14/07/2005-, T 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 4, 5 (2al.), 46 et 51 (2nd alt.).
43 En ce qui concerne les distributeurs de dosage compris dans la classe 9, contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, tout «lien» entre un titulaire de marque et un acheteur ne justifie pas la présomption d’usage interne de l’enregistrement international. Le «lien» entre deux sociétés doit au moins être tel qu’il existe une relation juridique en ce sens que les deux sociétés sont contrôlées par une seule société ou entité, ou qu’une société est une holding des deux sociétés. Toutefois, dans une telle affaire, le Tribunal avait reconnu l’usage sérieux dans son arrêt du 17/02/2011, 324/09,-Friboi, EU:T:2011:47, dans lequel il n’était pas contesté que la société de distribution avait mis les produits sur le marché à une date ultérieure. Eberhard Tripp GmbH ne détient qu’une part minoritaire dans Etol Nederland B.V. La déclaration sous serment correspondante est jointe en annexe OApp4 avec une traduction en tant qu’annexe OApp4a et OApp4b. La décision attaquée refusant l’usage pour les produits compris dans la classe 9 est donc contraire à l’expérience et au bon sens de la vie, étant donné que les conclusions sont au moins implicitement fondées sur l’insinuation selon laquelle Etol
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Nederland B.V. a écouté les dispositifs de dosage sans les fournir à des entreprises tierces, que ce soit en vendant, en crédit-bail ou en location.
44 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, les récipients «ligne noire» et «blu boite» sont non seulement des conteneurs de transport, mais également des récipients pour protéger et conserver des aliments et boissons à chaud (isolés ou électriques) utilisés dans des cuisines commerciales, ainsi qu’il ressort des documents O.B.1 à O.B.3. D’après les factures présentées dans la pièce OApp5, les systèmes de distribution d’ «éol» («can system») ont été vendus à des clients indépendants au cours de la période pertinente. La spécification des produits «ménage ou cuisine» compris dans la classe 21 fait uniquement référence aux «ustensiles» et non aux récipients suivants: Ainsi, la marque en cause, «etol», est également utilisée à tout le moins pour des récipients d’emballage en plastique (pour cuisines commerciales) en classe 20 et des récipients (pour cuisines commerciales) en classe 21 (voir, 14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288). En ce qui concerne les dispositifs de dosage compris dans la classe 9, d’autres factures exemplaires (annexe OApp7) de etol Eberhard Tripp GmbH, 77728 Oppenau, Allemagne ou éol-Werk Eberhard Tripp GmbH télétravail Co. OHG, 77728 Oppenau, prédécesseur en droit de la première défenderesse, émises entre 2015 et le premier semestre 2020, en particulier de 2015 à 2019, à des sociétés tierces indépendantes, sont jointes. Ces documents, ainsi que d’autres éléments de preuve, à savoir la déclaration sous serment, les photographies des produits (dispositifs de dosage) sur lesquels la marque peut être vue et les factures déjà présentées (à Etol Nederland B.V. et de cette entreprise à des tiers) prouvent l’usage sérieux de la marque pour lesdits appareils de dosage. En outre, contrairement aux conclusions de l’Office, les documents produits (à tout le moins en plus des factures) montrent clairement la présence réelle des produits sur le marché destinés aux consommateurs (commerciaux) intéressés, raison pour laquelle la marque peut exercer sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des appareils de dosage. Tout utilisateur commercial (potentiel) pourrait contacter la société d’offre Etol Eberhard Tripp GmbH pour acheter ledit appareil de dosage. Là encore, la division n’explique pas pourquoi la déclaration sous serment du 5 août 2021 (pièce 4) n’est pas applicable.
45 Étant donné que la décision est dépourvue de toute appréciation globale, elle n’est pas motivée. En outre, la division soulève des arguments surprenants qui n’ont pas été débattus avant les parties à la procédure. Certains des arguments et allégations de la division sont contraires au bon sens. Le droit d’être entendu en tant que principe fondamental de l’État de droit s’applique également aux décisions de l’Office afin d’éviter des décisions surprenantes. La titulaire de l’enregistrement international aurait pu fournir les preuves et informations (supplémentaires) pertinentes si la division avait soulevé des questions en suspens, le cas échéant, au cours de l’audition juridique, en particulier afin d’éviter des hypothèses qui contredisent le
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20 bon sens. Les pièces qui précèdent révèlent de graves erreurs de procédure qui justifient le remboursement de la taxe de recours officielle demandée. 46 À l’appui de son point de vue, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants devant la chambre de recours: Annexes Brève description Pièce jointe 1 Déclaration sous serment précisant les chiffres d’affaires des cosmétiques spéciaux pour le soin et le nettoyage Pièce jointe 2 Des factures supplémentaires concernant l’éolit Handwaschlotion, etolit Hautpflegecreme, etolit Geschirrspülmittel, etolit Grundreiniger, etolit Allzweckreiniger, de septembre 2020 à août 2021; pour le dentifrice, à savoir la kurikur DE Haftcreme, Annexes 3, Un grand nombre de factures de dentifrice (eurodont Zahncreme 3a, 3b, 3c, 3d Standard, eurodont Zahncreme Spezial) App4 Déclaration sous serment concernant Etol Nederland B.V. OApp4a, 4b Traductions App5 Factures pour appareils de dosage (classe 9) émises au cours de la période 2015-2020 App6 Index des annexes avec description
47 La demanderesse en nullité demande que le recours soit rejeté et que la titulaire de l’enregistrement international soit condamnée aux dépens.
48 En outre, la demanderesse en nullité conteste la notion de titulaire selon laquelle l’usage d’une marque de l’Union européenne ne saurait être influencé par les «habitudes» nationales d’utilisation de la dénomination sociale. Il s’agit de deux ensembles de règles complètement différents. L’usage de la marque est, bien entendu, une prérogative de l’UE et doit être traité comme tel. Toutefois, la titulaire affirme que l’usage d’une dénomination sociale est, d’une manière ou d’une autre, régi par les règles et les règlements de l’UE. Toutefois, le droit des sociétés est, et a été, laissé aux États membres. Si l’Allemagne exige que les entreprises soient identifiées et désignées d’une certaine manière, comme c’est le cas en l’espèce, cela ne saurait en quelque sorte être compris comme un usage automatique de la marque.
49 La titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves de l’usage en Allemagne. Les consommateurs allemands comprendront les règles de l’environnement allemand. Les consommateurs allemands ne supposeront pas (à l’exception de preuves dont il n’y a pas eu jusqu’à présent) que l’utilisation des données d’entreprise constitue un usage de la marque en vertu de la réglementation et de la réglementation allemandes. Les consommateurs allemands ne rechercheront pas les données figurant sur l’étiquette. Les consommateurs allemands supposeront que «etolit 2000» est une marque et «etol» est une entreprise associée à cet usage.
50 Cela vaut pour tous les arguments de la titulaire. L’utilisation des données de l’entreprise sur les fiches de produits, les données relatives aux produits de sécurité, les listes de prix, etc., est obligatoire. La
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21 titulaire n’a aucune influence à cet égard. Si elle veut faire des affaires en Allemagne, elle doit le faire. 51 Il en va de même pour toutes les fiches produits. Il est vrai qu’un produit peut être étiqueté avec plus d’une marque. Toutefois, le signe «etol» n’est pas utilisé comme une «indication de l’origine», mais simplement comme une dénomination sociale/une information commerciale. En outre, «etol» n’est pas clairement séparé de «etol Eberhardt Tripp GmbH». Dans tous les cas, la dénomination sociale est toujours
52 Pour le rendre encore plus clair, une image de l’usine est incluse
[sic]. Ainsi, il ne fait aucun doute que «etol» désigne le nom de l’entreprise et non une «indication de l’origine» des produits. En ce qui concerne les abrasifs, la demanderesse en nullité répète que la requérante n’a trouvé aucun produit abrasif. En effet, la requérante n’a trouvé aucun produit vaguement similaire aux préparations pour abraser. La section «shuurmiddel» contient la traduction du néerlandais «shuurmiddel», mais il s’agit en fait de la traduction pour des produits de dégraissage — et la titulaire ne peut revendiquer à la fois des préparations pour dégraisser et des abrasifs avec la même facture — et il s’agit en outre d’un usage purement symbolique.
53 Ainsi, la titulaire doit décider si les préparations pour dégraisser sont les mêmes que les préparations abrasives et, dans l’affirmative, pourquoi deux articles différents sont énumérés dans la liste des produits et services. Un produit peut-il satisfaire à deux éléments dans la liste des produits et services? Dans le cas de l’ «éol» de la demanderesse en nullité, la division d’annulation a indiqué le contraire.
54 En ce qui concerne les produits «finition en acier inoxydable» et «acier inoxydable» — la titulaire ne peut décider d’utiliser l’original allemand, ni la traduction anglaise. Il semble que, lorsqu’il s’agit d’un avantage pour le titulaire, la langue allemande est privilégiée, si ce n’est l’anglais. Or, tel n’est pas le cas. La demanderesse en nullité affirme que le terme «polish» est très différent de la «finition», indépendamment de sa traduction. Les produits eux-mêmes (et non les fiches de produits) ne mentionnent pas les «produits pour polir» mais «finition». Les fiches produits ne sont pas à la disposition du consommateur moyen ou ne sont disponibles qu’après une dépense disproportionnée de temps qui ne peut être attendue du consommateur moyen.
55 Il n’y a pas un seul cas où le «savon» serait mentionné, que ce soit sur la fiche de produit ou sur les produits eux-mêmes. Il est possible que certains des produits contiennent du savon mais cela est masqué dans l’impression fine, et même si tel était le cas, la titulaire n’en a pas apporté la preuve.
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56 S’agissant des détergents, il est vrai qu’ils incluent des agents de surface. Mais cela n’est pas connu du consommateur moyen qui ne possède pas de degré avancé en chimie. En outre, les agents de surface apparaissent dans la classe 1, pas dans la classe 3, et encore moins dans la classe 5.
57 La demanderesse en nullité conteste la description des récipients: les récipients énumérés ici relèvent tous de la classe 11, étant donné qu’ils sont clairement destinés au chauffage. Là encore, il ne s’agit pas d’un plateau, mais d’une unité de chauffage avec un responsable en dessous. S’il est vrai que les chauffages peuvent être portatifs, leur fonction première n’est pas de transporter, mais de chauffer. En tant que tels, ils appartiennent correctement à la classe 11, et non à la classe 21. Même si des récipients «non chauffés» sont inclus dans la déclaration sous serment, la déclaration sous serment est un document préparé par la titulaire sans grande valeur probante. La demanderesse en nullité n’a pas eu la possibilité d’entendre correctement le témoin et il ne fait pas de doute que le témoin est très partial en raison de son intérêt pour la déclaration sous serment. Il n’existe toutefois aucune preuve écrite indépendante concernant les récipients et les plateaux. Tous ces produits sont chauffés et relèvent à juste titre de la classe 11, et non de la classe 21, comme indiqué. 58 La division d’annulation n’a pas formulé d’observations sur l’usage symbolique. Bien qu’il n’existe pas de règle de minimis, l’usage correct doit être démontré en même temps. Le marché des récipients industriels, des plateaux, des détergents, etc. est grand et le nombre d’unités vendues devrait être aussi grand ou, à tout le moins, expliquer pourquoi ce n’est pas le cas.
Motifs
59 Les recours sont joints conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
60 Le recours recevable de la demanderesse en annulation (R 1550/2022-1) contre larécusation partielle de la demande en déchéance est partiellement fondé. 61 Le recours recevable de la titulaire de l’enregistrement international (R 1855/2022-1) contre la décision attaquée,loin d’avoir révoqué l’enregistrement international, est en partie fondé.
I. Sur la portée des recours
62 Le recours de la demanderesse en nullité (R 1550/2022-1) est limité aux produits contestés compris dans les classes 3, 5, 20 et 21 (voir paragraphe10), pour lesquels la demande en déchéancea été rejetée. À cet égard, il n’est pas fait droit aux prétentions de la demanderesse en nullité conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE.
63 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international (R 1855/2022-1) est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie pour les produits et services
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23 compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21, 31, 35, 39, 40, 42 et 44 (voir paragraphe9). À cet égard, il n’est pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE. 64 L’objet des deux recours est donc l’ensemble des produits et services désignés par l’enregistrement international contesté.
II. Droit applicable
65 Vu la date de dépôt de l’enregistrement international contesté, le 7 décembre 2007, qui est pertinente pour déterminer le droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 6/2002 et (CE) no 40/94 afin de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après le «RMC»); 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 04/07/2019, 99/18-P, FI/fly.de, EU:C:2019:565, § 2).
66 Les règles de procédure s’appliquent généralement à compter de la date de leur entrée en vigueur [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17].
67 Étant donné que la demande en nullité a été déposée le 7 mai 2021 et que les recours ont été formés en 2022, les règles de procédure du RMUE, du RDMUE et du REMUE s’appliquent aux procédures d’annulation et de recours.
III. Article 94, paragraphe 1, du RMUE — défaut de motivation et droit d’être entendu
68 La première phrase de l’article 94 RMUE dispose que les décisions de l’Office sont motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation de motivation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ce dernier article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le- raisonnement de l’auteur de l’acte. L’obligation de motivation des décisionsde l’Office poursuit un double objectif: de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, aux chambres de recours d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision (21/10/2004, C-447/02 P, Nuance d’orange, EU:C:2004:649, § 64, 65; 28/11/2013, T-34/12, HERBA shine, EU:T:2013:618, § 42).
69 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant eux. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la division
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d’opposition a été adoptée et qu’elle permette aux chambres de recours compétentes d’exercer leur contrôle sur la légalité (par analogie, 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 55; 28/11/2013, T-34/12, HERBA shine, EU:T:2013:618, § 42).
70 La décision attaquée explique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles l’usage sérieux de la marque contestée a été établi pour certains produits. Le raisonnement exposé dans la décision attaquée a permis à la titulaire de l’enregistrement international de la comprendre et de le contester sur le fond.
71 En outre, la chambre de recours comprend les motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée.
72 Par conséquent, la chambre de recours ne considère pas qu’il existe un défaut de motivation conformément à l’article94 (1), première phrase, du RMUE.
73 Pour la même raison, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu au sens de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter (07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 116; 26/03/2020, T-653/18, Giorgio ARMANI le Sac 11 (fig.)/LESAC et al., EU:T:2020:121, § 27; 26/03/2020, T-654/18, Le Sac 11 (marque fig.)/LESAC et al., EU:T:2020:122, § 27). Parconséquent, l’Office n’était pas tenu d’informer les parties de la position finale qu’il souhaite adopter.
IV. Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
74 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai.
75 Le pouvoir d’appréciation des chambres de recours est limité par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Par conséquent, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou s’ils sont déposés pour contester les conclusions formulées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
76 Au cours de la procédure de recours, les annexes A1, AppA2 (voir point 32 ci-dessus), OApp1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, OApp4, 4a, 4b, App5 et
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OApp6 (voir point 43 ci-dessus) ont été produites pour la première fois; ils complètent les éléments de preuve produits au cours de la procédure en première instance et abordent les points soulevés par la décision attaquée. 77 Dans ces circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle sont recevables.
V. Article 51, paragraphe 1, point a), du RMC — non-usage
78 La demande en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’UE correspond à une demande en déchéance ou en nullité dans la terminologie de la MUE.
79 Il n’y a pas de délai pour déposer une demande en déchéance/en nullité, hormis les exceptions suivantes: (1) une demande en nullité d’un EI désignant l’UE n’est recevable que lorsque la désignation a été définitivement acceptée par l’EUIPO, à savoir une fois que la déclaration d’octroi de protection a été envoyée (2), unedemande en déchéance fondée sur le non-usage d’un enregistrement international désignant l’UE n’est recevable quesi, à la date de dépôt de la demande, l’acceptation définitive de l’enregistrement international avait été republiée par l’EUIPO au moins cinq ans plus tôt.
80 Conformément à l’article 155 du RMC [devenu l’article 203 du RMUE], la date de publication au sens de l’article 147, paragraphe 2, du RMC [devenu l’article 190, paragraphe 2, du RMUE] se substitue à la date d’enregistrement aux fins d’établir la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
81 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
82 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, du RDMUE, lu conjointement avecl’article 10 (3) du RDMUE, des informations concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne sont nécessaires pour prouver qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les éléments de preuve recevables sont notamment des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des publicités dans les journauxet des déclarations écrites conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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83 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage effectif dans la vie des affaires, y compris les usages qui sont considérés comme légitimes dans le secteur économique concerné pour maintenir ou augmenter les parts de marché des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01 Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
84 L’enregistrement international contesté a été republié le 3 mai 2010 conformément à l’article 147, paragraphe 2, du RMC (devenu l’article 190, paragraphe 2, du RMUE). La demande en déchéance a été déposée le 7 mai 2021, soit plus de cinq ans après la date de deuxième publication, et est donc recevable. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage de la marque au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance, soit du 7 mai 2016 au 6 mai 2021.
(i) Article 15, paragraphe 1, du RMC L’usage du signe sous une forme différente telle qu’enregistrée
85 En vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du RMC, l’usage sérieux d’une marque comprend l’usage du signe sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif du signe, que le signe sous la forme utilisée soit également enregistré au nom du titulaire.
86 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une correspondance stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle elle est enregistrée, est de permettre au titulaire d’une marque, dans le cadre de ses activités commerciales, d’apporter au signe des modifications qui, sans porter atteinte au caractère distinctif de la marque, permettent de la rendre plus conforme aux exigences de la commercialisation et de la promotion des produits ou des services concernés. Dans de tels cas, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être satisfaite en rapportant la preuve de l’usage d’un signe dans la forme sous laquelle celui-ci est utilisé dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66 et jurisprudence citée).
87 La constatation d’un préjudice porté au caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée dans cette dispositionexige une appréciation au cas par cas du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou altérés en fonction des caractéristiques de chacun de ces éléments et de la position relative des différents éléments dans la configuration globaledu signe [29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67 et jurisprudence citée].
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88 Aux fins de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, du caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque contestée. Plus son caractère distinctif est faible, plus il est influencé par l’ajout d’un élément distinctif. Cela s’applique également à l’inverse (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al, EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée).
89 La légère stylisation et la représentation spécifique du mot «etol» tel qu’il est largement utilisé dans les documents, notamment sur les factures, les produits, l’emballage, les fiches de produits, les fiches de données de sécurité, sur l’internet et dans la liste des prix, comme indiqué ci-dessous;
n’est généralement pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque telle qu’enregistrée et doit dès lors être considéré comme un usage tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 15, paragraphe 1, point a), premier alinéa, du RMUE. 90 Les éléments figuratifs (voir ci-dessus) n’ont qu’un caractère distinctif faible. Dans cetexte, il convient de relever que les configurations graphiques ou stylistiques particulières ne sont pas pertinentes, dès lors que la protection résultant de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Enoutre, la police de caractères dans laquelle la marque verbale peut être représentée ne doit pas être prise en considération. Il s’ensuit qu’une marque verbale peut être utilisée dans n’importe quelle forme, couleur ou police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 39; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 56, 57). La police de caractères utilisée ne diffère que légèrement des polices de caractères standard courantes et, en tout état de cause, permet de lire l’élément verbal sans problème. En outre, l’utilisation de différentes couleurs, telles que le vert ou le rouge, qui ne sont pas particulièrement originales n’est ni distinctive ni dominante et n’a pas pour effet d’altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée [03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 45, 46]. 91 Les éléments additionnels «Gesundheitspflege UND PHARMAPRODUKTE», «HYGIENE», etc., utilisés avec le signe figuratif «etol» sur certaines factures, n’occupent qu’une position subordonnée dans l’impression d’ensemble, qu’ils soient ou non compris comme des indications descriptives des produits («GESUND HEITSPFLEGEUND PHARMAPRODUKTE», dans la langue de procédure signifiant «produits de santé et produits pharmaceutiques», et «HYGIENE»). Ces éléments verbaux additionnels font référence aux composants ou propriétés des produits en cause, de sorte que leur caractère distinctif par rapport à ces produits est limité en raison de leur caractère descriptif, ne sont pas de
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28 nature à altérer le caractère distinctif de cette marque (23/03/2022, T- 146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 70).
92 Dès lors, l’ajout de la stylisation et des autres éléments verbaux ne saurait altérer le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté tel qu’il a été enregistré (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 47, 48).
93 Par conséquent, l’usage de l’enregistrement international contesté sous la forme enregistrée a été prouvé.
(ii) Usage en rapport avec d’autres marques
94 Le fait que d’autres marques de la titulaire de l’enregistrement international soient également utilisées en rapport avec les produits concernés, y compris sur les factures, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En l’espèce, l’utilisation simultanée de plusieurs marques reste propre à garantir le maintien des droits sur la marque contestée, pour autant que les signes respectifs soient clairement distinguables (8/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 35). L’utilisation de marques supplémentaires ou pour un certain groupe de produits ou d’une marque maison en plus d’une marque de produits ou d’une gamme de produits individuelle est une pratique courante dans de nombreux segments de marché, ce qui conduit au fait que le public perçoit également la marque secondaire comme distinctive. Selon une jurisprudence constante, plusieurs signes peuvent être utilisés conjointement et indépendamment sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (18/10/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 32 et jurisprudence citée). Lorsque plusieurs signes sont utilisés simultanément, il convient de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 15 du RMC, qu’une telle utilisation, au regard notamment des usages commerciaux du secteur, n’affecte pas le caractère distinctif du signe enregistré (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 44).
95 En l’espèce, la marque contestée «etol» est facilement perçue comme une marque indépendante en raison de sa séparation spatiale avec d’autres marques, par exemple «etolit», «etolmat». La marque contestée désigne une gamme de produits compris dans les classes 3, 5, 9 et 20. La présence éventuelle simultanée d’autres marques du titulaire telles que «etolit» et «etolmat», qui ne désigneraient elles-mêmes qu’une gamme plus restreinte de produits ou d’une gamme de produits respectivement, ne saurait nullement empêcher ou modifier le fait que le public pertinent identifie la gamme de produits et services associés à la marque contestée comme une marque maison — qui n’occupe ni une position subordonnée ni une position non substantielle dans les éléments de preuve produits [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertisement Network (fig.), EU:T:2022:520, § 94]. 96 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le fait que la dénomination sociale et le nom commercial de la titulaire de l’enregistrement international soient également représentés dans la
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29 représentation de cette marque n’est pas de nature à altérer son caractère distinctif, étant donné que l’enregistrement international contesté est clairement perçu de manière autonome sous une forme qui ne diffère pas de celle sous laquelle il est enregistré [21/11/2019, T- 527/18, tec.nicum (fig.)/T TECNIUM (fig.), EU:T:2019:798, § 34].
(iii)Usage en tant que marque et non en tant que dénomination sociale
97 Il est vrai qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou services. En effet, une dénomination sociale vise à identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou enseigne est destiné à identifier une entreprise. Dès lors, lorsqu’un company, un nom commercial ou une enseigne n’est utilisé que dans le but d’identifier davantage une société ou de désigner une entreprise, cet usage ne saurait être considéré comme étant «pour des produits ou des services» [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertisement Network (fig.), EU:T:2022:520, § 88]. En l’espèce, toutefois, «etol» n’est pas la raison sociale de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir «etol Eberhard Tripp GmbH», qui apparaît dans le pied des factures, suivi de la forme juridique et de l’adresse de la société. En outre, il y a usage «pour des produits» si le titulaire de la marque ou d’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne ou son logo sur les produits qu’il commercialise ou sur l’emballage. Même en l’absence d’apposition du signe, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsque le signe est utilisé de manière à établir un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis. Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services
[07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertisement Network (fig.), EU:T:2022:520, § 88, 91; 26/04/2023, T-546/21, R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 61- 63; 15/03/2023, T 194/22, zelmotor (fig.), EU:T:2023:130, § 57; 13/10/2021, T-12/20, Frutaria (fig.), EU:T:2021:702, § 41, 42; 11/01/2023, 346/21, Guard, EU:T:2023:2, § 72). En outre, il n’existe aucune règle exigeant la preuve que la marque a été utilisée de manière isolée et indépendamment de toute autre marque ou signe. Il est donc possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière autonome, avec ou sans le nom de l’entreprise de fabrication [ad pepper the e-advertisement Network (fig.), § 89, 90]. 98 La présence de la marque «etol» en caractères gras dans l’en-tête ou dans le coin supérieur droit de la plupart des factures établit un tel lien clairement perceptible entre le signe et les produits mentionnés dans les factures [26/04/2023, T-546/21, R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 63]. À cet égard, il convient de noter que, lorsque la marque est systématiquement apposée dans des en-têtes de facture en tant que premier élément au-dessus de la
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30 dénomination sociale, l’usage du signe va au-delà d’une simple identification de la société et renvoie à l’origine commerciale des produits fournis [03/10/2019,-T 666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720,
§ 82]. La conception des factures permet donc d’établir un lien étroit entre le signe «etol» et les produits facturés. Il s’agit là d’un usage en tant que marque pour les produits représentés et non d’un usage en tant que dénomination sociale. En outre, étant donné que le signe «etol» est également identifié comme une marque par le suffixe ® et est séparé dans l’espace de la dénomination sociale «etol Eberhard Tripp GmbH», il se distingue clairement de cette dernière, ainsi que l’a relevé à juste titrela- division Can cella, voir exemple ci-dessous:
(iv)Usage sérieux
99 Les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée consistent, par exemple, en des captures d’écran du site internet de la titulaire de l’enregistrement international et de catalogues de produits, des photographies de produits, des bons de livraison, des factures, y compris une traduction de termes et une explication des documents de livraison de factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, telles qu’énumérées aux 6 points et 46 ci- dessus.
100 L’importance de l’usage a été suffisamment démontrée par la présentation de nombreuses factures. Les factures ont été émises à l’attention de clients en Allemagne et aux Pays-Bas, ce qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise et/ou des adresses de ses clients situés en Allemagne et aux Pays-Bas. En outre, les fiches sont rédigées en allemand ou en anglais. Les factures couvrent toute la période pertinente de 2016 à 2021 et ont été émises par la titulaire de l’enregistrement international ou ses filiales. Dans l’ensemble, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent et la période pertinente.
- Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
101 Il ressort des éléments de preuve produits, en particulier, O.A.1.1., O.A.1.2., O.A.1.3., O.A.1., O.A.2., O.A.3.1., O.A.2., OApp et OApp5, que la titulaire de l’enregistrement international vendait essentiellement divers produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ainsi que différents détergents. La vente de ces produits sous l’enregistrement international était indiquée sur les factures sur lesquelles figure le signe ou , entre autres, comme suit: «Zetmeelreiniger» (article 2000191); «Schuurmiddel» (art. 2000199); «Voorspoelmiddel» (article 2000225);
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«Grundr. m. Bleichwirkung» (art. 2000523), «green Flossigreiniger» (art. 2000566); «Ontkalker» (article 2000672); «Allesreiniger» (articles 2000674, 2000676 et 2000770); «green Klarspüler»; «Handafwasmiddel» (article 2000676), «Compact Reiniger» (art. 2000834); «VloerReiniger» (article 2000747); «Grundr. m. Bleichwirkung» (art. 2002086); Gew. Vor- spulmittel (art. 2005147); Porzellanreiniger (art. 2005143); «Glasreiniger» (article 2005129) «Antischaum» (article 2005152); «Grundr. m. Bleichwirkung» (art. 000523); «Regeneriersalz» (art. 2002055); «Allzweckreiniger» (article 005309); Tripp Spülmittel (art. 005122); «CR green» (article 2000749); «GT green» (article 2000770).
- Savons
102 En outre, certains savons, à savoir des moyens de lavage pour les mains, la lotions pour les mains, le savon pour les mains ont été vendus sous le signe ou comme il peut être déduit des factures, entre autres: Nos 2354811 et 2001108: Handwaschlotion (voir pièce jointe O.A.1.1). Facture no 2325492: Pièce 17, 2000676 Handafwasmiddel; Facture no 2333635; pièces 6 et 7, 2001108, Handwaschlotion (O.A.1.3.), Handzepp Soft Eco; distributeurs de handzeep (OApp5). Contrairement aux allégations de la demanderesse en nullité, les savons compris dans la classe 3 pour lesquels l’enregistrement international bénéficie d’une protection sont identiques aux savons liquides pour les mains et le visage, liquides pour laver les mains ou les savons liquides sous forme liquide, y compris les lotions pour laver les mains dont l’usage est démontré, comme expliqué ci-dessus. En outre, le lavage des mains vise, notamment, les lotions pour lavages pour les mains appartenant au savon liquide et à la lotion pour les mains.
103 Étant donné que l’enregistrement international bénéficie d’une protection pour le terme « savons», il est impossible pour la chambre de recours de filtrer ces produits de la catégorie susmentionnée ou de le décomposer en différentessous-catégories, comme pour un «usage domestique». L’ «usage domestique» n’est pas une caractéristique des produits. Il s’agit du lieu de l’usage. Toutefois, une telle limitation n’est pas possible conformément à l’article 28, paragraphe 2, du RMC [devenu l’article 33, paragraphe 2, du RMUE]. Dans la mesure où une limitation de l’usage dans un pays déterminé n’est pas possible, la limitation à un secteur spécifique, si elle n’est pas inhérente à ce produit, ne peut pas non plus être acceptée.
- Cosmétiques 104 Les factures montrent un usage pour des «hygiène à main» ou des «crèmes pour le soin de la peau» respectivement sous le signe ou
comme il ressort des factures: «Hautpflegecreme» (art. 2000182); «Hautpflegecreme» (art. 2000182); «Händesinfektion Doyen E80», Descoderm (voir pièces jointes O.A.2.2, O.A.1.3., O.A.3.1). Alors que les factures montrent uniquement l’usage des «crèmes de soin pour la peau» et des «lotions pour laver la main» dans une mesure limitée, à savoir 17 articles de savons, 6 articles de lotions pour lavages à main et 7 articles
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32 de crèmes de soin pour la peau, les autres éléments de preuve produits, à savoir des documents sur l’internet (O.A. 2.1), la déclaration sous serment (O.A.2.3) et la liste de prix portant le signe (pièce O.A.l), qui doivent être lus conjointement avec les factures, démontrent que ces produits appartenant à une autre branche du domaine d’activité de la titulaire de l’enregistrement international étaient vendus à suffisance de la titulaire. Cela ressort, entre autres, de la déclaration sous serment du directeur général de «Etol GesundHeits pflege-und Pharmaprodukte GmbH» (pièce jointe O.A.2.3.), selon laquelle le transfert de la ventede cosmétiques s’élevait à plus de 1 020 000 EUR au cours de la période 2017-2019 et à la vente de produits sanitaires et désinfectants s’élevait entre 2 070 000 EUR et 2 590 000 EUR au cours de la période 2015- 2020. En outre, la liste de prix qui contient divers produits de crème pour hygiène ou pour le soin de la peau était valide à partir de avril 2018, ce qui indique clairement que la titulaire de l’enregistrement international propose ces produits à la vente sur le marché.
105 Toutefois, en ce qui concerne les cosmétiques contestés, la chambre de recours observe que l’enregistrement international contesté n’est utilisé que pour des produits cosmétiques spécifiques formant une sous-catégorie indépendante de la spécification générale des produits cosmétiques compris dans la classe 3.
106 S’agissant de produits ou de services relevant d’une large catégorie de produits, qui peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories indépendantes, il y a lieu d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services qu’il apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories indépendantes, faute de quoi il sera susceptible de perdre ses droits à la marque pour ces sous-catégories indépendantes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve. En effet, si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il peut éventuellement commercialiser, mais qu’il n’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour lesdits produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt de ses concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire à demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque (22/10/2020, C-720/18 indirects C 721/18-, Ferrari, EU:C:2020:854, § 38, 39).
107 S’agissant du critère pertinent à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de finalité et de destination des produits ou des services en cause est le critère essentiel pour définir une sous-catégorie de produits autonome. Il importe donc d’apprécier de manière concrète — principalement par rapport aux produits ou aux services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque — si ces produits ou services constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et services relevant de la classe de produits ou de services concernés, de manière à établir un lien entre les produits ou les services
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33 pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie de produits ou de services visée par l’enregistrement de cette marque (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 40). 108 Étant donné que les preuves de l’usage produites concernent exclusivement un type de crème très spécifique, l’usage ne peut être reconnu que pour des cosmétiques de soin de la peau, comme l’a reconnu la titulaire de l’enregistrement international, que les consommateurs perçoivent comme une sous-catégorie autonome de la spécification générale des produits cosmétiques compris dans la classe 3 (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 38 et suivants). Les produits de la peau appliqués sur la peau externe servent à nettoyer, lisser, hydrater, adoucir et, parfois, parfumer la peau.
- Préparations abrasives et dégraissantes 109 En ce qui concerne les produits pour abraser et pour dégraisser visés par l’enregistrement international contesté, la liste de prix de la pièce jointe O.A.1 présente à la page 9, en tant que troisième produit dans la première colonne, le produit «etolit Scheuermittel». Le produit suivant à la page 9 de la liste des prix 2018 (O.A.l) est décrit comme «gentle liquide abraser pour champs de cuisine CERAN» (également la feuille 33) de l’annexe O.A.1.2. Le produit «Scheuermittel» est décrit comme un «agent dégraissant liquide» sur les feuilles 28 à 32 de l’annexe O.A.1.2. En outre, une photographie de la bouteille sur laquelle figure le signe «etolit Scheuermittel- flüssiges Scheuermittel» a été incluse dans la pièce jointe O.A.1.2 avec une copie de l’étiquette. Dans la mesure où l’agent est un agent dégraissant, il convient de noter que les mots «dégraisser» et «abraser» sont synonymes. Cela ressort déjà de la description du produit (pièce jointe O.A.1.1.), selon laquelle le produit «agent dégraissant» est décrit comme un «nettoyant pour abraser liquide». En outre, la traduction anglaise du mot allemand «Scheuermittel» signifie «abraser», «agent dégraissant», «agent nettoyant» ou «poudre pour nettoyer», comme l’a démontré la titulaire de l’enregistrement international (extrait du dictionnaire en ligne Leo, annexe AppA1). Dès lors, il ne fait aucun doute que la marque a bien été utilisée pour des produits pour abraser et dégraisser.
110 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la «finition en acier inoxydable» n’est pas un agent polissant doit être rejeté. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné à juste titre, le produit «etolit Edelstahlfinish» est clairement décrit comme étant des «polissoirs en acier inoxydable», comme indiqué dans la description du produit figurant à l’annexe O.A.1.1. (page 6), O.A.1.2 et pages 35 à 40 de l’annexe O.A.1.2). L’acier inoxydable ne peut pas être suffisamment nettoyé sans les vertus abrasives du nettoyant, comme l’a fait valoir de manière convaincante la titulaire de l’enregistrement international.
- Dentifrices
111 En outre, de nombreuses factures présentées devant la chambre de recours (pièce jointe Oapplicp 2), outre celles déjà présentées devant la
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34 division d’annulation sous la référence O.A.22., démontrent clairement l’usage de dentifrices (ou de dentifrices, respectivement) sous le signe.
comme on peut le déduire des exemples suivants: Facture no 0000836081, 833725, 834501, 832570, 0000832653, 0000832654, 0000832574, 0000832575, par exemple, «Zahncreme Standard», article 1002619; «Zahncreme Spezial», art. 002620; «Zahncreme Standard», art. 1002619; «Zahncreme Spezial», art. 1002620, «Zahncreme Standard», art. 1002619; «Zahncreme Spezial», article 1002620.
112 En outre, les factures montrent que la titulaire de l’enregistrement international a vendu exclusivement du dentifrice à une grande chaîne de supermarchés allemande sous sa gamme de produits «eurodont» au cours de la période pertinente. Les photographies de pâtes dentifrices montrent comme échantillon le dos du tube sur lequel figure le signe . Les quantités vendues indiquées dans les factures sont corroborées par la déclaration sous serment du directeur général de «Etol Eberhard Tripp GmbH» (pièce jointe O.A.2), selon laquelle les chiffres de vente au titre de l’enregistrement international contesté s’élevaient à plus de 1 000 000 EUR au cours de la période comprise entre 2017 et 2019. En outre, la liste des prix de 2018 a un effet indicatif que les produits pouvaient être achetés à partir de cette date.
113 Tous les produits susmentionnés compris dans la classe 3 indiqués dans les factures (par exemple, annexe O.A.1.3., O.A.2.2) peuvent être recoupés avec les mêmes produits figurant dans les fiches d’information et dans la liste des prix de 2018 (voir, par exemple, annexe O.A.1.).
114 En outre, comme la titulaire de l’enregistrement international l’a fait valoir à juste titre, l’appréciation de l’importance de l’usage ne devrait pas reposer exclusivement sur le nombre de ventes spécifiquement indiqué sur les factures. Les factures fournissent également des preuves indirectes de l’usage de la marque. Par exemple, le fait que les factures produites ne portent pas de numéros consécutifs et sont principalement datées de mois différents permet de conclure que la titulaire de l’enregistrement international n’a produit que des éléments de preuve correspondant à des exemples de ventes. Néanmoins, ces exemples permettent de supposer, avec un degré raisonnable de certitude, que les ventes globales des produits en cause sont en réalité nettement supérieures à celles expressément mentionnées. De même, le fait que ces factures soient adressées à divers détaillants montre que l’importance de l’usage est suffisamment répandue pour correspondre à un effort réel et sérieux de commercial, et qu’il ne s’agit pas d’une simple tentative de simuler l’usage sérieux en utilisant toujours les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les chiffres figurant sur les factures ne sont pas si faibles que ces ventes ont été réalisées uniquement pour maintenir la marque dans le registre et non pour l’usage sérieux et que cela était suffisant pour conclure qu’en l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international avait apporté la
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35 preuve nécessaire de cet usage sérieux (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 71, 72). Compte tenu des chiffres d’affaires élevés résultant de la vente des produits mentionnés dans la déclaration sous serment et sur les factures, il n’est pas question d’usage symbolique en l’espèce.
- Haftcreme
115 De nombreuses factures produites en tant que pièce jointe OApp2 montrent un usage pour «Haftcreme».
116 Le mot allemand «Haftcreme» (signifiant «crème adhésive» en anglais) est utilisé pour améliorer la conservation des prothèses dentaires ou pour fixer respectivement des prothèses totales et partielles.
117 Indépendamment de la question de savoir si les factures relatives à la vente de «Haftcreme» sont recevables en tant que preuves tardives — étant donné qu’elles n’ont pas été produites devant la division d’annulation mais pour la première fois devant la chambre de recours — l’enregistrement international ne bénéficie pas d’une protection pour ces produits.
118 La Cour de justice, dans son arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), a jugé que la directive sur les marques doit être interprétée en ce sens que «elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque.» et «elle ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l’article 1 de l’arrangement de Nice […] pour identifier les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée, à condition qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise». et enfin «le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales d’un intitulé de classe particulier de la classification visée à l’article 1 de l’arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Si la demande ne concerne qu’une partie desdits produits ou services, le demandeur est tenu
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36 de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés». 119 En réponse à cet arrêt, le législateur, par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), a modifié l’article 28 du RMC et a ajouté, entre autres, un nouveau paragraphe 8 (ci-après l’ «article 28, paragraphe 8, du RMC modifié», devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE), libellé comme suit: «Les titulaires de marques de l’Union européenne demandées avant le 22 juin 2012 et qui sont renommées pourl’intitulé entier d’une classe de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt, était de demander une protection pour des produits ou services au-delà de ceux relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés soient répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt. La déclaration est déposée auprès de l’Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, que le titulaire avait l’intention de viser à l’origine. L’Office prend les mesures qui s’imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 18, de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 58, paragraphe 1, point a), et de l’article 64, paragraphe 2. Les marques de l’Union européenne pour lesquelles il n’est pas déposé de déclaration dans le délai visé au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l’expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée». 120 Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du RMC [devenu l’article 33, paragraphe 2, du RMUE] et selon une jurisprudence constante, les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pourpermettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). La liste des produits doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes (voir 19/06/2012, C- 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
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121 L’article 28, paragraphe 8, du RMC modifié permet aux titulaires de marques de l’Union européenne et d’EI désignant l’UE, qui ont été demandés avant le 22 juin 2012 et enregistrés pour l’intitulé entier d’une classe de Nice, de déclarer que leur intention à la date de dépôt était de demander une protection pour des produits et services au-delà de ceux couverts par le sens littéral de cet intitulé. Toutefois, une telle déclaration ne pouvait être donnée qu’au plus tard le 24 septembre 2016, conformément à l’article 28, paragraphe 8,alinéa 2, du RMC modifié.
122 En substance, cela signifie qu’à compter de la fin de la période de transition, toutes les MUE ou EI désignant l’UE contenant des intitulés de classe seront interprétés conformément à leur signification littérale, indépendamment de leur date de dépôt.
123 Le 8 février 2016, le directeur exécutif de l’Office a publié la communication no 1/2016 relative à la mise en œuvre de l’article 28 du RMC (ci-après la «communication 1/2016; https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/ law_and_practice/communications_president/co1-16_en.pdf), établissant le cadre de ces procédures.
124 Selon le libellé clair de l’article 28, paragraphe 8, du RMC, la déclaration au titre de ce paragraphe ne peut porter que sur des produits qui répondent à une double condition, à savoir:
ils ne relèvent pas déjà du sens littéral de l’intitulé de classe;
qu’elles figurent sur la liste alphabétique de la classification de Nice dans cette classe. Dans le langage familier, ces produits sont désignés par le terme «orphelins».
125 En d’autres termes, si le titulaire d’une marque possède une marque de l’Union européenne (ou un enregistrement international désignant l’UE) qui satisfait aux exigences de l’article 28, paragraphe 8, du RMC modifié, c’est-à-dire qu’il contient un médicament en tant que marque orpheline, il devait faire cette déclaration selon laquelle son intention était d’obtenir une protection pour tous les produits ou services compris dans cette classe, qu’ils relèvent ou non d’un intitulé de classe spécifique.
126 L’enregistrement international désignant l’UE a été enregistré avant le 22 juin 2012. Conformément à sa date d’enregistrement, la 7eédition de la classification de Nice est applicable. 127 Le terme «Haftcreme» ne relève pas du sens littéral des intitulés de classe entiers de la classe 5. «Haftcreme» est un synonyme de «Haftmittel für Zahnprothesen», qui est convertidans la langue de procédure comme «adhésifs pour prothèses dentaires». Conformément à la communication 1/2016, annexe, les «adhésifs pour dentiers» (no 179, 5, 50003) sont des médicaments orphelins. 128 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a déposé aucune demande au titre de l’article 22, paragraphe 8, du RMC modifié, la protection conférée à son enregistrement international depuis
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38 le 25 septembre 2016 se limite au sens littéral de l’intitulé de classe, qui ne comprend pas «Haftcreme». Étant donné que l’enregistrement international ne bénéficie pas d’une protéine pour «Haftcreme», les éléments de preuve produits ne sauraient établir l’usage sérieux de l’enregistrement international en ce qui concerne «Haftcreme». 129 En outre, les éléments de preuve produits ne contiennent aucune indication de l’usage pour les autres produits compris dans la classe 3, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
- Préparations pour blanchir et autres produits compris dans la classe 3
130 Il n’y avait pas non plus de preuve de l’usage pourles préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, étant donné que les produits de nettoyage ne sont ni mentionnés ni démontré qu’ils ont été utilisés spécifiquement pour le linge. S’il est vrai que la plupart des détergents possèdent des propriétés de blanchiment, par exemple l’éolit 5000, 5300, 5600, 7000, 8000, 9000, 8600, 3000, 3500, 5000 et (voir annexe O.A.1.1, feuillet 3 O.A.1.2) et pour «Compactreiniger», feuille 11), ces détergents sont utilisés spécifiquement pour lave-vaisselle professionnels.
131 En outre, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’usage a été démontré pour des produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe. Comme la division d’annulation l’a relevé à juste titre, contrairement aux désinfectants utilisés pour nettoyer les surfaces ou pour désinfecter les mains, les pesticides sont utilisés pour détruire les champignons, les bactéries, les insectes, les maladies des plantes, etc., tandis que les herbicides servent à détruire des plantes ou des mauvaises herbes indésirables. En effet, il est notoire que les pesticides ou les herbicides ne sont pas utilisés pour nettoyer les surfaces de la cuisine ou pour désinfecter les mains. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté.
132 En outre, en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 3, les éléments de preuve ne contiennent aucune indication indiquant que la titulaire de l’enregistrement international participe à la fabrication de produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux. Ainsi, aucun usage de la marque pour les produits restants de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux compris dans la classe 3 n’a été démontré.
- Usage pour désinfectants; détergents à usage médical compris dans la classe 5
133 La division d’annulation a conclu à juste titre que les éléments de preuve démontrent l’usage pour des détergentset des fectants etdes détergents à usage médical, par exemple, les nettoyants désinfectants à surface «Doyen F40», HR se aid et adouceur pour les lave-vaisselle
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«Doyen SK22E»; «Descosept Pur 10 x 11», art. 2002086; produit nettoyant liquide pour matériel de nettoyage et de désinfection «Doyen Rf90» (pièce jointe O.A.1.3; Annexe O.A.3.2); Handalcohol-Dispenser 0,8 litres Ethades (R) articles 700061 et 0020592 (OApp5). 134 Un détergent est un agent de surface ou un mélange d’agents de surface. Conformément au règlement sur les détergents présenté à l’annexe O.A.3.1, page 7, les détergents contiennent notamment 5-15 % de surface non ionique en tant qu’ingrédients, comme l’a démontré la titulaire de l’enregistrement international. Cela ressort également de la fiche de produit «Doyen R100», page 2 (feuille 4 de l’annexe O.A.3.2) et dans d’autres documents. Ces produits sont utilisés, comme indiqué, dans le secteur médical, en particulier dans les hôpitaux de désinfection et de nettoyage d’inventaires médicaux, de dispositifs médicaux et de toutes sortes de surfaces et d’instruments médicaux. En particulier, «R100» est un nettoyant pour béquille, c’est-à-dire un désinfectant pour laver le linge utilisé dans les hôpitaux. Laveurs de bedpan vides, flush, nettoyants et désinfectants thermquement réutilisables, destinés à être réutilisés. L’utilisation d’un nettoyant et d’un désinfectant fera en sorte que les bassins réutilisables restent hygiéniques, empêchant ainsi la lingerie de risques biologiques mettant le personnel et les patients en danger. Les numéros d’articles figurant sur les factures (par exemple, O.A.1.3, O.A.2.2., OApp2) correspondent aux numéros correspondants des fiches d’information et de la liste des prix de 2018 (annexe O.A.1.). Les factures montrent également le signe «etol®» sur l’en-tête, comme déjà indiqué ci-dessus. Dans le cas d’un fabricant qui propose ses produits sous une marque, l’exigence de l’usage de la marque est également remplie si la marque n’est utilisée que sur le papier à en-tête des factures. Il n’est pas conforme à la pratique commerciale générale d’ajouter également la marque aux désignations respectives dans un tel cas (22/07/2013, R 1866/2012-4, Représentation d’une main/ROECKL, § 22). Le signe est identifié en tant que marque par le symbole ® et est séparé dans l’espace de la dénomination sociale «etol Eberhard GmbH» (voir ci-dessus).
135 Enfin, la déclaration sous serment du directeur général de la titulaire de l’enregistrement international est fiable, étant donné que- l’inversion fournie est en fait confirmée par d’autres éléments de preuve présentés à l’Office. Dès lors, cet argument de la demanderesse en nullité doit être rejeté (16/11/2011,-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 59).
136 Il s’ensuit que l’usage continu et sérieux de l’enregistrement international a été prouvé pour les désinfectants; détergents à usage médical.
- Autres produits compris dans la classe 5
137 Toutefois, en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 5, les éléments de preuve ne contiennent aucune indication selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international participe à la fabrication de ces produits et, dès lors, aucun usage n’a été démontré.
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- Usage pour des produits compris dans les classes 20 et 21
138 Les bons de livraison produits dans la pièce jointe O.B.4. ainsi que les catalogues et la fiche d’information joints aux annexes O.B.1., O.B.2.- et O.B.3 montrent une gamme de vêtements de transport pour des plats et des boissons, à savoir des boîtes de transport pour les repas «blu box 26 plus hot», «blu’ box 52 wird», «Umluftheizung Blu Box H-HC 0052 mit vergsenem Lüfter», «GS», «GS liquide», «GS liquide». En outre, dans des catalogues ainsi que des photographies de produits, la marque est visible sur les produits et sur les étiquettes de l’emballage avec d’autres marques de la ligne de produits (à savoir «blu’ box», «blu tray» (annexes O.B.1, OB.3). Les numéros d’articles indiqués sur les photographies du produit correspondent à ceux indiqués dans le catalogue.
139 Les photos du produit ainsi que la description technique montrent également que les conteneurs sont destinés au transport professionnel de repas et de boissons dont la pondération est comprise entre 3,8 kg (plateau) et 100 kilos (conteneur de repas) et un volume de 20 l (contenant de boissons).
140 Les bons de livraison (annexe O.B.4) prouvent que les produits ont été vendus à un client en Suisse et à des clients en Allemagne, par exemple, le bon de livraison du 20/12/2017 à DIAKO Ev. Diakonie Krankenhaus gGmbH/Bremen pour 40 articles de «blu tray standard» (bon de livraison no 00310658, annexe O.B.4.) Les numéros d’articles indiqués dans les captures d’écran correspondent à ceux indiqués sur les bons de livraison. S’il est vrai que les impressions des bons de livraison ne contiennent pas de head de lettre, il peut être déduit de l’adresse d’émission de l’expéditeur que celles-ci ont été émises par la titulaire de l’enregistrement international ou par une société liée.
141 Les quantités de produits vendues indiquées dans les bons de livraison sont corroborées par la déclaration sous serment du directeur général d’Etol Eberhard Tripp GmbH (pièce jointe O.A.2), selon laquelle les chiffres de vente au titre de l’enregistrement international s’élevaient à 600,000 EUR par an au cours de la période comprise entre 2015 et 2020. Cela démontre un usage continu et sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
142 Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international «éol» en Allemagne au cours de la période pertinente pour des récipients et des plateaux pour l’emballage professionnel et le transport de repas et de boissons.
143 Il s’ensuit que l’usage sérieux n’est prouvé que pour une partie du large éventail de produits compris dans la classe 20 pour lesquels l’enregistrement international est enregistré, à savoir les «récipients et plateaux pour l’emballage professionnel et le transport de repas et boissons chauds». Ces produits ne relèvent pas de la classe 21 de la classification de Nice, étant donné que la classe 21 comprend uniquement les produits pour le ménage et la cuisine, mais sont couverts par les produits enregistrés compris dans la classe 20 contenant des
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41 récipients d’emballage en plastique, récipients et couvercles de transport (compris dans cette classe). Selon la note explicative, la classe 20 de la classification de Nice englobe uniquement les produits non compris dans d’autres classes et donc les récipients d’emballage et de transport pour d’autres usages que ceux destinés au ménage et à la cuisine (09/02/2021, R 1368/2020-4, ELTON/etol, § 23). Dans ce contexte, la classe 20 ne concerne que des récipients industriels ou commerciaux à des fins autres que le ménage et/ou la cuisine.
144 En outre, même si un certain usage est démontré pour les plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, ils ne relèvent pas de la classe 21 mais de la classe 20 étant donné que la titulaire de l’enregistrement international ne les utilise pas à des fins domestiques ou de cuisine. Sur la base des documents produits, il apparaît qu’il s’agit d’accessoires pour les récipients compris dans la classe 20, qui sont plutôt destinés à des fins commerciales et non à usage domestique. Ils ne doivent pas non plus être classés dans la classe 11, comme l’affirme la demanderesse en nullité, étant donné que, selon la note explicative, la classe 11 ne comprend que les appareils ménagers et de cuisine électriques, en particulier les appareils de climatisation; gouttières, bouteilles d’eau chaude, chauffe-plats, électriques ou non électriques; coussins chauffés électriquement et couvertures, non à usage médical; bouilloires électriques; ustensiles de cuisson électriques. Il en va de même pour les récipients calorifuges compris dans la classe 21. Indépendamment du fait que les conteneurs et plateaux pour l’emballage professionnel et le transport de repas et de boissons peuvent être équipés d’éléments chauffants ou rafraîchissants, ils sont principalement utilisés à des fins de transport et non, comme l’affirme la demanderesse en nullité, pour chauffer ou refroidir (voir, en ce sens, annexe O.B.1 feuilles 2, 4 («restauration»), feuille 5 («transport alimentaire» — ce qui devrait être le sens des rouleaux), feuille 6 («distribution d’aliments mobiles») et sur d’autres documents de cette pièce jointe).
145 En outre, étant donné que les éléments de preuve concernent exclusivement un type de récipients très spécifique, l’usage sérieux ne peut être reconnu que pour des récipients d’ emballage en plastique, pour l’emballage et le transport de repas et de boissons; récipients de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe), pour l’emballage et le transport de repas et de boissons que les consommateurs perçoivent comme une sous-catégorie autonome de la spécification large des récipients d’emballage en plastique, récipients de transport (compris dans cette classe) compris dans la classe 20 (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 38 et suivants; 09/02/2021, R 1368/2020-4, ELTON/etol, § 24).
146 Au contraire, aucun des documents produits ne contient de référence à des ustensiles ou récipients pour le ménage ou la cuisine, à plateaux et à leurs couvercles, ou encore à des récipients calorifuges à usage ménager et encore moins pour peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre
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42 utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes) pour lesquelles l’enregistrement international contesté est enregistré dans la classe 21. Il en va de même pour les produits contestés meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour lesquelles aucune indication d’usage ne peut être déduite des documents présentés.
- Usage pour les produits compris dans la classe 9
147 Il ressort des factures déposées O.A.4.1 devant la division d’annulation et, comme OApp5 devant la chambre de recours, ainsi que des fiches d’information jointes en annexe O.A.4.1., que la titulaire de l’enregistrement international produit également différents systèmes de dosage DUR 2 complets, système de dosing promax 4-production pour l’alimentation automatique de détergents compacts «éolit» dans les lave- vaisselle (c’est-à-dire «etol etolmat DUR 1», «etol etolmat DUR 1 PLUS», etc.). Ces produits relèvent de la catégorie des distributeurs de doseurs compris dans la classe 9 couverts par l’enregistrement international contesté, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation.
148 Les produits ont été vendus à divers clients aux Pays-Bas (pièce jointe OApp5). Les factures jointes en pièce jointe OApp5 contiennent dans l’en-tête le signe «etol HYGIENE». De l’adresse électronique figurant au pied des factures (info@etol.nl; www.etol.nl) on peut en déduire que les produits ont été émis par la titulaire de l’enregistrement international ou par une société liée établie aux Pays-Bas. Les numéros d’articles indiqués dans les captures d’écran correspondent à ceux indiqués sur les factures. Les factures présentées sous la référence OApp5 couvrent pour la plupart la période pertinente. Si certaines des factures de la société O.A.4.1. indiquent «etol Werk Eberhard Tripp GmbH télétravail Co. OHG» en en-tête, d’autres indiquent «etol Eberhard Tripp GmbH» en en-tête. Ceci est conforme à la déclaration sous serment du directeur général de «Tripp Verwaltungs-GmbH», associée générale de la titulaire de l’enregistrement international, et de l’ «éol Eberhard Tripp GmbH», selon laquelle l’enregistrement international a été utilisé entre 2017 et 2021 par «etol Werk Eberhard Tripp GmbH télétravail Co. OHG», l’ancienne titulaire de la marque, jusqu’à la liquidation de la société à la fin de 2018.
149 Cela n’est pas remis en cause par le fait que les factures (O.A.4.1) étaient adressées à l’affilié ou au distributeur de la titulaire de l’enregistrement international. Premièrement, les factures (O.A.4.1) produites par la titulaire de l’enregistrement international, qui étaient adressées à «etol Nederland b.v., Brouwerstraat 26, 2984 AR Ridderkerk, Niederlande», semblent authentiques et crédibles. Deuxièmement, les nouveaux documents, à savoir les factures (App5) produites devant la chambre de recours, montrent que les produits en cause ont été vendus à des clients néerlandais. La facture montre que le numéro de TVA (NL819584113B01) du distributeur est le même que sur les factures
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43 prouvant la vente à des consommateurs (finaux). La vente de produits par un distributeur ou un affilié est une forme courante d’organisation commerciale dans la vie des affaires, ce qui implique un usage de la marque qui ne peut être considéré comme un usage purement interne par un groupe d’entreprises, la marque étant également utilisée vers l’extérieur et publiquement (voir, à cet effet, 17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 32 et jurisprudence citée). 150 Par conséquent, la vente des produits en cause de la titulaire de l’enregistrement international par sa filiale ou son distributeur néerlandais «etol Nederland B.V.» à des clients aux Pays-Bas sous la marque
constitue un usage par la titulaire de l’enregistrement international pour les produits suivants: Classe 9: Doseurs. 151 Toutefois, en ce qui concerne les autres produits scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs compris dans la classe 9, les éléments de preuve ne contiennent aucune indication selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international participe à la fabrication de ces produits. Par conséquent, l’usage n’a pas été établi pour ces produits compris dans la classe 9.
- Usage pour les produits et services compris dans les classes 1, 31, 35, 39, 40, 42 et 44
152 La division d’annulation a conclu que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas prouvé qu’elle fournissait des services de fabrication contractuels compris dans la classe 40 en se référant, à des fins de classification, aux notes explicatives de la classification de Nice, selon lesquelles la fabrication ou la production de produits n’est considérée comme un service que si elle est effectuée pour le compte d’autrui conformément à son ordre et à sa spécification. Ces conclusions n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international. Étant donné que la chambre de recours ne constate pas non plus d’erreur de droit, elle fait siennes les constatations et conclusions qui y sont formulées par souci d’exhaustivité.
153 De même, aucun élément de preuve ne permet d’étayer la conclusion selon laquelle l’enregistrement international contesté était
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44 destiné à la production de produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits ressemblant à l’adhésive), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempe et soudage prépare unepréparation; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes comprises dans la classe 1 ou les produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs aux fourrages, avec adjonction de vitamines, non à usage médical de la classe 31 ou fourniture de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques comprises dans la classe 35 ou le transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage compris dans la classe 39. Ces conclusions n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
154 Les documents produits ne permettent pas non plus de conclure que la titulaire de l’enregistrement international était engagée dans les domaines, entre autres, des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques […]; services d’essai en laboratoire; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; toilettes en laboratoire- chimique; recherche scientifique, recherche, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques, etc. compris dans la classe 42, et encore moins services médicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie en classe 44. Ces conclusions n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
155 Par conséquent, l’usage ou les justes motifs pour le non-usage de l’enregistrement international contesté pour les produits et services compris dans les classes 1, 31, 35, 39, 40, 42 et 44 n’ont pas été établis.
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VI. Conclusion
156 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’usage sérieux a été démontré pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; cosmétiques pour le soin de la peau, dentifrices; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Désinfectants; détergents à usage médical.
Classe 9: Doseurs.
Classe 20: Récipients d’emballage en matières plastiques pour l’emballage et le transport de repas et de boissons; conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe), pour l’emballage et le transport de repas et de boissons.
157 Aucun usage sérieux n’a été établi pour les produits suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes. Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe. Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs. Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes); plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges. Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage. Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5 pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
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47 de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20) pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international
— règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques. Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
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158 Le recours formé par la demanderesse en annulation (R 1550/2022- 1) est partiellement accueilli, étant donné que la demande en déchéance est également accueillie pour les produits Classe 20: Conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe), à l’exception des conteneurs de transport et de leurs couvercles (compris dans cette classe), pour l’emballage et le transport de repas et de boissons. Classe 21: Plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges.
La décision attaquée doit être annulée sur ce point.
159 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international (R 1855/2022-1) est partiellement accueilli, étant donné que la division d’annulation a accueilli à tort la demande en déchéance pour les produits suivants: Classe 3: Cosmétiques, à savoir cosmétiques pour la peau; savons (autres qu’à usage domestique); dentifrices. Classe 9: Doseurs. Classe 20: Récipients d’emballage en matières plastiques, à savoir pour récipients d’emballage en matières plastiques, pour l’emballage et le transport de repas et de boissons.
La décision attaquée doit être annulée sur ce point 160 Il s’ensuit que la déchéance de l’enregistrement international no 973 334 est déclarée nulle dans l’Union européenne à compter du 7 mai 2021 pour les produits et services énumérés au paragraphe 157 et qu’elle peut rester inscrite au registre pour les produits mentionnés au paragraphe 156.
Frais
161 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
162 Les deux parties ayant partiellement obtenu gain de cause dans leurs recours, R 1855/2022-1 (titulaire de l’enregistrement international) et R 1550/2022-1 (demanderesse en nullité), chaque partie supportera ses propres dépens,Arti cle 109 (3) RMUE.
163 À la suite de la procédure de nullité, chaque partie ayant partiellement obtenu gain de cause et ayant partiellement succombé, chaque partie doit supporter ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours de la demanderesse en nullité (R 1550/2022-1) en ce qui concerne: Classe 20: Conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe), à l’exception des conteneurs de transport et de leurs couvercles (compris dans cette classe), pour l’emballage et le transport de repas et de boissons. Classe 21: Plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges. et rejette le recours pour le surplus.
2. Accueille partiellement le recours de la titulaire de l’enregistrement international (R 1855/2022-1) en ce qui concerne Classe 3: Cosmétiques, à savoir cosmétiques pour la peau; savons (autres qu’à usage domestique); dentifrices. Classe 9: Doseurs. Classe 20: Récipients d’emballage en matières plastiques. et rejette le recours pour le surplus.
3. Prononce la déchéance de l’enregistrement international avec effet au 7 mai 2021 pour les produits et services suivants: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie (à l’exception des adhésifs et produits similaires), aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes. Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
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50 fongicides, herbicides; préparations vitaminées comprises dans cette classe. Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la commande et la distribution d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs. Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières. Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans d’autres classes); plateaux (compris dans cette classe) et leurs couvercles, récipients calorifuges. Classe 31: Produits agricoles,horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; additifs pour fourrage, avec adjonction de vitamines, non à usage médical. Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros concernant les produits compris dans les classes 1, 3, 5, 9, 20, 21 et 31; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); gestion informatisée de fichiers, notamment services de gestion d’entrepôts; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques. Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage. Classe 40: Fabrication de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture pour le compte de tiers; la fabrication de résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les engrais pour les terres, les
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51 compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les produits chimiques destinés à conserver les aliments, les matières tannantes et les adhésifs destinés à l’industrie, pour le compte de tiers; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices pour le compte de tiers; fabrication de détergents pour le compte de tiers, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées comprises dans la classe 5, pour le compte de tiers; fabrication de détergents à usage médical pour le compte de tiers; fabrication de meubles, glaces (miroirs), cadres pour le compte de tiers; fabrication de produits (compris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques pour le compte de tiers; fabrication de récipients d’emballage en matières plastiques, conteneurs et couvercles de transport (compris dans la classe 20), pour le compte de tiers; fabrication d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) pour le compte de tiers; la fabrication de matériaux pour la brosserie, d’articles de nettoyage, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence (non comprises dans d’autres classes), pour le compte de tiers; fabrication de conteneurs et de couvercles de transport (compris dans la classe 21), plateaux (compris dans la classe 21) et couvercles donc, récipients calorifuges pour le compte de tiers; fabrication de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31) pour le compte de tiers; fabrication d’aliments pour animaux, malt pour le compte de tiers; fabrication de préparations vitaminées, en tant qu’additifs aux fourrages, non à usage médical, pour le compte de tiers [tous les termes susmentionnés jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid]; traitement de matériaux. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services technologiques, y compris services de conception; développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques,
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52 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, y compris développement de recettes, préparations semi-solides et liquides; services d’essai en laboratoire; services technologiques relatifs à l’alignement d’un procédé d’échelle de laboratoire au niveau de la production commerciale; conseils en matière de développement de recettes et d’emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; établissement de plans pour la construction; services de développement technique et conseils techniques y relatifs; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services de laboratoires de chimie; services de laboratoires pharmaceutiques, à savoir recherche scientifique, recherches, essais sur et avec des médicaments; analyse chimique; réalisation d’essais techniques et d’expériences scientifiques; contrôle de qualité, sécurité des données électroniques; contrôle de la qualité des procédés de fabrication; services d’ingénierie; conception graphique d’images numériques. Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
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4. Dit que l’enregistrement international reste enregistré pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; cosmétiques pour le soin de la peau, dentifrices; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical.
Classe 5: Désinfectants; détergents à usage médical.
Classe 9: Doseurs.
Classe 20: Récipients d’emballage en matières plastiques pour l’emballage et le transport de repas et de boissons; conteneurs de transport et leurs couvercles (compris dans cette classe), pour l’emballage et le transport de repas et de boissons.
5. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 216/96 de la Signature Signature Commission
G. Humphreys C. Bartos Signature
G. Humphreys
Au nom de
A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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