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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 003096385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 385
Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr.2, 4860 Lenzing, Autriche (opposante), représenté par Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH, Sterngasse 13, 1010 Wien (Autriche) ( représentant professionnel)
i-n s t
División Anatómicos S.L., C/Persianas no 8, 03630 Sax, Espagne (demanderesse), représentée par Valentin Justel Tejedor, Calle Lanuza 2-1° E, 03001 Alicante (Espagne) ( représentant professionnel).
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 096 385 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 093 pour la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 383 127 pour la marque verbale «ECOVERO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 25: Des chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Des chaussures.
Décision sur l’opposition no B 3 096 385 page:2De5
Les produits sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
ECOVERO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Si la marque antérieure est composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, si une partie du public percevra la marque antérieure comme étant dépourvue de signification, il est probable qu’une autre partie du public pertinent décomposera les éléments «ECO» et/ou «VERO».«ECO» est l’abréviation de «écologique» et possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif car il indique que les produits sont fabriqués de manière écologique.«VERO» pourrait être perçu par une partie du public pertinent comme un élément distinctif et distinctif, ou comme ayant une signification spécifique selon la langue. Par exemple, le public italien pourrait la percevoir comme «authentique, véritable», qui est élogieux et donc faible.
Décision sur l’opposition no B 3 096 385 page:3De5
Sachant que les similitudes entre les signes seront plus importantes lorsque la marque antérieure sera perçue comme dépourvue de signification, et que les concepts susmentionnés, indépendamment de leur caractère distinctif respectif, ne sont pas présents dans le signe contesté, la division d’opposition supposera que la marque antérieure est perçue dans son ensemble comme un mot fantaisiste dépourvu de signification présentant un degré normal de caractère distinctif. Tel est le scénario le plus optimiste pour établir l’existence d’un risque de confusion possible.
L’élément «couverture» du signe contesté est compris dans une partie de l’UE, par exemple le public anglophone, comme «une chose qui frappe, sur ou autour d’quelque chose, en particulier pour protéger ou les dissimuler» (informations extraites du site www.lexico.com le 28/09/2020).Comme il pourrait indiquer que les produits pertinents, s’agissant de chaussures, pourraient contenir un certain degré de protection, ce mot possède un faible degré de caractère distinctif.Cependant, pour une autre partie du public, telle que le public parlant le polonais et le espagnol, elle n’a aucune signification et est distinctive.
L’élément «plus» du signe contesté sera compris par le public pertinent de l’Union comme «un avantage ou des avantages» (informations tirées de www.collinsdictionary.com le 28/09/2020).Cet élément étant laudatif, il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
Le signe contesténe contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
La marque antérieure est une marque verbale; La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison, s’il est écrit en lettres minuscules ou majuscules.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «COVER», qui correspondent à la suite de lettres du milieu de la marque antérieure et le mot «indépendant» dans le signe contesté.Toutefois, ils diffèrent par les premières et dernières lettres «E * * * * * O» de la marque antérieure et par les éléments verbaux supplémentaires «D» * * * * * – plus dans le signe contesté, et par l’élément «plus» faiblement distinctif et donc moindre impact. En outre, ils diffèrent dans leur structure (un mot contre deux mots, avec une première lettre supplémentaire, suivie d’une apostrophe et des deux mots séparés par un trait d’union), ainsi qu’au niveau de la légère stylisation du signe contesté, qui est plutôt banal.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les voyelles supplémentaires «E» et «O» au début et à la fin de la marque antérieure fixent de manière significative la prononciation hormis le mot «COVER» du signe contesté. Ces lettres supplémentaires font que les voyelles de «COVER» diffèrent de celles du signe contesté et altèrent le rythme et l’intonation. Par ailleurs, les signes diffèrent par le son de la première lettre «D» et du mot «plus» dans le signe contesté, mais celle-ci a toutefois moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires sur le plan phonétique à un très faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 096 385 page:4De5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que le signe contesté évoquera une signification tandis que la marque antérieure sera perçue comme dépourvue de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public, le niveau d’attention de l’utilisateur est moyen;
Les produits sont identiques.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un très faible degré. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
Bien que les signes contiennent tous deux les lettres «COVER», il n’existe pas de risque de confusion puisque ces lettres ne seront pas perçues comme un élément distinctif indépendant dans la marque antérieure.
Les lettres supplémentaires au début et à fin de la marque antérieure sont clairement perceptibles et ont un impact important sur l’impression d’ensemble produite par la marque, qui est sensiblement différente du signe contesté et qui, dès lors, suffisent à exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 096 385 page:5De5
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui distinguera les éléments «ECO» et/ou «VERO» dans la marque antérieure, indépendamment du caractère distinctif de ces éléments.En effet, en raison de la signification attribuée à au moins un de ces éléments, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, car ces significations ne figurent pas dans le signe contesté et rendra la détection des lettres qui coïncident encore plus difficile.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Marzena MACIAK Saida Caida CRABBE Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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