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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2021, n° 003130047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 047
John Emanuel Ferreres-Sintes, Carretera Circunval.lacio 56-172005 Begur (Girona), 172005 Begur, Espagne (opposante), représentée par Pablo Castells Poch, Ronda General Mitre, 67, 08017 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bytedance Ltd., Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, George Town, 1-1112 Grand Cayman, Îles Caïman (demanderesse), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, London EC4A 3TW (représentant professionnel).
Le 16/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 047 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 198 821 «Tikcode» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 11 556 867 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 556 867 (marque figurative) sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 14/01/2021, l’opposante a été invitée à fournir la preuve de l’usage avant le 19/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 130 047 Page du 2 2
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Helen Louise MOSBACK Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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