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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003149578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 149 578
Ociusnet Group AB, Förägatan 33, 23TR, 16451 Kista, Suède (opposante), représentée par Ghatan Bauer Advokatbyrå AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Theodoros Katafygiotis, 12 Makenonias Str., 132 31 Athènes, Grèce, Kimberly Ng, Flat/rm A1503 15/f, Hop Lung Factory Building 1 Mon Lung Street, Shaukeiwan, Hong Kong, Espertus HK Ltd., Flat/rm A1503 15/f Hop Lung Factory Bldg. 1 Mong Lung St., Shaukeiwan, Hong Kong (demanderesse), toutes représentées par Fumero S.R.L., Divisione Al & Partners Via C. Colombo Ang. Via Appiani Snc, 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire professionnel)
Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 149 578 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 433 022 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 35 et 38. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 386 241, « OCIUSNET » (marque
verbale) et n° 18 387 437 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU OU DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
Décision sur opposition nº B 3 149 578 Page 2 sur 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par « marque antérieure » :
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE ;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement ;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, des droits antérieurs ont cessé d’exister (par exemple, parce qu’ils ont été déclarés nuls ou qu’ils n’ont pas été renouvelés), la décision finale ne peut pas être fondée sur ceux-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle les droits antérieurs ont cessé de produire leurs effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 386 241, déposée le 31/01/2021 et enregistrée le 03/08/2021, et sur l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 387 437, déposée le 01/02/2021 et enregistrée le 10/08/2021.
Toutefois, les enregistrements de marque de l’UE nº 18 386 241 et nº 18 387 437 ont tous deux été déclarés nuls dans leur intégralité par les décisions de l’Office du 08/11/2023 dans les procédures de nullité nº C 51 639 et nº C 51 618, respectivement, qui sont désormais définitives. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures ont toutes deux cessé d’exister et ne peuvent donc pas constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposant a été invité à informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 149 578 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO María José LÓPEZ CONTRERAS BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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