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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° 003078574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 574
The Valley Digital Business School S.L., Pza. Carlos TRIAS Beltran 7, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représenté par Bermejo & Jacobsen Patentes- Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
De Cronos Groep, Veldkant 33A, 2550 Kontich, Belgique ( demanderesse), représentée par Emily Coppens, Veldkant 33A, 2250 Kontich, Belgique (représentant employé)
Le 28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 574 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 993 603. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 692 762.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:2De8
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Organisation d’expositions à des fins commerciales ou commerciales concernant la robotique.
Classe 41:Éducation; Services de formation et de divertissement, tous liés à la robotique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherches et d’informations commerciales.
Classe 41:Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 42: Services informatiques; services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques.
Tout d’abord, il convient de noter que la limitation des services de l’opposante à «se rapportant au robotique» n’a pas d’incidence sur la nature des services à comparer et n’aura, à ce titre, aucune incidence sur la conclusion si les services contestés sont ou non similaires ou différents.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ organisation d’expositions en rapport avec la robotique par l’opposante consiste en la mise en place d’expositions visant à faciliter ou à encourager la promotion et la vente des services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans leur domaine spécifique. À ce titre, les services en question doivent être considérés comme similaires aux services de publicité, de marketing et de promotion contestés, étant donné qu’ils peuvent être proposés à des tiers sous la forme d’organisation, d’organisation et de réalisation d’une exposition en son nom [01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (marque fig.)/TRITON COATINGS TRITON (marque fig.) et al., § 31].
Les autres services d’aide, de gestion et d’assistance commerciale; services d’analyse, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; ils visent à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise et à soutenir l’exécution des opérations commerciales, y compris les services d’administration et de soutien. Ces types de services sont généralement fournis par des consultants d’affaires, des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance. Ont considéré qu’ils sont donc fournis par le biais de canaux différents, qu’ils ont des destinations différentes et qu’ils ne sont donc ni en concurrence ni complémentaires, ils sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 35 ou 41.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation apparaît de façon identique dans les deux listes.
Les services de divertissement contestés comprennent, en tant que catégorie large, les services de divertissement des opposants, tous liés à la robotique.La division
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:3De8
d’opposition ne pouvant distinguer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques.
Les services sportifs contestés présentent des éléments communs avec l’ éducation de l’opposante, en ce sens que l’éducation inclut, à côté de la scolarité formelle, l’organisation d’activités éducatives pour la diffusion de connaissances, de compétences et d’attitudes. Ces services peuvent donc avoir la même destination, coïncider au niveau des fournisseurs et cibler le même public. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés dans le domaine de la science et de la technologie sont similaires à la catégorie d’ éducation de l’opposante compte tenu du fait que les universités réalisent de nombreux travaux de recherche, non seulement en tant que formation universitaire mais en tant que partie autonome de ce qu’ils font. Les universités ont présenté des offres pour pouvoir fournir ces services de recherche. il s’agit donc d’un service pouvant être fourni à des tiers. Dès lors, ces services peuvent être fournis par les mêmes prestataires et par les mêmes canaux de distribution. Leur finalité générale est également de l’acquisition et/ou de la diffusion ou de la diffusion de connaissances ou de compétences.
Toutefois, les autres services informatiques; services de conception; les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité sont une nature très différente de celle des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 41. Ceux-ci concernent la technologie informatique, la conception d’articles tangibles ou d’affichages visuels ou les procédés de contrôle de la qualité en cause de production. Dès lors, ils ont des finalités différentes et ne sont pas en concurrence. Ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises et ne s’adressent pas au même public. Par conséquent, ils sont différents des services de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le caractère spécialisé des services, la fréquence d’achat et le prix.
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:4De8
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure comprend les mots «THE PLACE» en caractères spéciaux placés sur un fond rectangulaire bleu. Le signe contesté comprend les mots «THE SPACE» en caractères spéciaux avec la représentation de la même lettre stylisée «A» en rose/violet au-dessus de celle-ci. Bien qu’il soit considéré que l’élément figuratif est une répétition de la même lettre «A» que présente l’élément verbal «SPACE» et perçu en tant que telle, il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse le voir sous un angle aigu. Mais, quelle que soit la perception, celle-ci est distinctive.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il convient de relever que, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif au motif qu’il l’utiliserait pour renvoyer au signe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Toutefois, en l’espèce, compte tenu de la taille de l’élément figuratif et de son rôle dominant au sein du signe, il a au moins le même impact que l’élément verbal.
Le premier élément, «THE», en commun avec les signes, est un mot anglais de base qui est utilisé seul en langue anglaise. Il s’agit d’un outil grammatical qui sert à introduire l’élément qu’il précède, en l’espèce «PLACE» ou «SPACE».Par conséquent, ce mot est considéré comme étant moins distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, il est toutefois très probable que l’élément «PLACE» présent dans la marque antérieure et le terme «SPACE» dans le signe contesté, eu égard à ce qui a été dit de l’élément «THE», feront le plus l’attention.
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:5De8
Le mot «PLACE» dans la marque antérieure est un mot anglais qui désigne «tout bâtiment ou domaine réservé à une finalité spécifique» ou «un point géographique, tel qu’une ville ou une ville» (informations extraites le 24/02/2020 du Collins Dictionary sur https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english- thesaurus/place).Contrairement à ce que soutient l’opposante, contrairement à ce que soutient l’opposante, il n’a pas de signification car il ne s’agit pas d’un mot anglais de base et n’est pas proche de l’équivalent espagnol, qui est «sitio».Par conséquent, elle est distinctive. Le fond bleu est toutefois de nature purement décorative et est considéré comme n’étant pas distinctif;
Quant au mot «SPACE» dans le signe contesté, il sera compris par le public pertinent étant donné qu’il est très proche du mot équivalent en espagnol «espacio».Ce mot peut faire référence à différentes significations, comme «une surface ou une pièce inoccupée», «un intervalle de distance ou de temps entre deux points, objets ou événements», «la région au-delà de l’atmosphère de terre» (informations extraites le 24/02/2020 du Collins Dictionary sur https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/space).En tout état de cause, elle n’a pas de rapport direct avec les services en cause et est normalement distinctive.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «THE», faiblement distinctif dans les deux signes. Les signes coïncident également par la séquence de lettres «*
* ACE».Toutefois, s’agissant de leur second élément verbal, ils diffèrent par les premières lettres, leur ordre, la «PL» dans la marque antérieure et la «SP» dans le signe contesté.
Les signes coïncident également par la représentation stylisée de leurs lettres «E» et «A», tandis que les signes diffèrent par le fond bleu de la marque antérieure, même s’ils jouent un rôle secondaire et par la lettre stylisée dominante «A» dans les nuances rose/violet du signe contesté.
Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots comprendront un nombre de lettres similaire et ne partagent que certains d’entre eux, mais ils ne peuvent, pour cette raison même, être considérés comme similaires sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «THE * * ACE», présentes à l’identique dans les deux signes. Il n’en reste pas moins que le caractère distinctif de l’élément «THE» est faible et que son impact reste réduit. Les signes diffèrent au début de leur deuxième élément verbal, à savoir «PL *
* *» dans la marque antérieure et «SP * * *» dans le signe contesté, de sorte qu’en prononçant l’élément «SPACE», le consommateur espagnol passera un «e» fictif à l’avant et en prononce «espace».En effet, un mot ne peut, en espagnol, commencer par un «s» suivi d’une consonne et une voyelle supplémentaire «E» permet de prononcer les consonnes suivantes «SP» en les divisant en différentes syllabes/ES/PA/CE/.
Par conséquent, compte tenu du fait que les différences entre les signes sont placées au début de l’élément plus distinctif, à savoir le second mot, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:6De8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Comme expliqué précédemment, le public pertinent percevra et comprendra la signification véhiculée par les mots «THE SPACE» dans le signe contesté et une autre partie percevra l’élément figuratif comme un angle aigu. L’un des signes — pris dans leur ensemble — n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services de l’opposante et certains d’entre eux sont différents; Le niveau d’attention du grand public et/ou des clients professionnels peut varier de moyen à élevé. En outre, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, les similitudes entre les signes ne suffisent toujours pas à neutraliser les importantes différences qui existent entre elles.
En outre, il convient de rappeler que des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre deux signes, à savoir lorsqu’au moins l’un des signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée (voir, à cet effet, arrêt du 12/01/2006, C-361/04, «PICARO», points 55 et 57).
Les considérations qui précèdent s’appliquent au cas présent. Comme démontré ci- dessus, le terme «SPACE» est un mot qui sera immédiatement saisi par le public du
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:7De8
territoire pertinent puisqu’il sera prononcé «ES/PA/CE» et sur sa ressemblance avec l’équivalent espagnol «espacio».La division d’opposition estime qu’une différence de ce type sépare les signes de telle sorte qu’ils permettent de contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques entre eux. Cela est d’autant plus vrai pour la partie du public qui percevrait son élément figuratif comme un angle aigu.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel la similitude des signes est même renforcée par le fait que les terminaisons de leurs éléments verbaux coïncident également, il est exact que ceux-ci sont généralement plus importants en raison de la partie initiale des mots et de l’attaque des éléments distinctifs des signes en cause en l’espèce, «PL» contre «(E) SP».Néanmoins, la comparaison des signes doit se faire «sur la base de leur impression d’ensemble» et ne doit pas être réduite à un facteur arithmétique. Comme nous l’avons déjà mentionné, la marque antérieure ne véhicule aucun contenu sémantique.
Le public pertinent peut considérer que le public pertinent est capable de distinguer avec certitude la marque antérieure du signe contesté. En d’autres termes, les consommateurs ciblés sur le territoire pertinent, qui sont considérés comme normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ne sont pas susceptibles de croire que les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ces constatations tiennent également compte à la fois de la moyenne et de l’importance élevée de l’attention accordée par les consommateurs pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, y compris en ce qui concerne les services jugés identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la mesure où les signes, ni tous les services, ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 078 574 page:8De8
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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