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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2020, n° R0914/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0914/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 novembre 2020
Dans l’affaire R 914/2020-1
Abiogen Pharma S.p.A. c/o Massimo Di Martino Via Meucci, 36 56121 Ospedaletto (Pisa) Italie Opposante/requérante
représentée par Jessica Viganò, Via Sapeto, 1, 20123 Milan (Italie) contre
Anocca AB Östra Vittusgatan 36 SE-371 33 Karlskrona Suède Demanderesse/défenderesse
représentée par CHAS. Hude A/S, H. C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 085 375 (demande de marque de l’Union européenne no 18 012 380)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2020, R 914/2020-1, Tores/Thorens et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 janvier 2019, Anocca AB (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TORES
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1 — Produits biochimiques, à savoir pour le génie génétique in vitro; Produits biochimiques, à savoir pour le génie génétique ex vivo; Produits biochimiques, à savoir précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Produits biochimiques, à savoir précurseurs destinés au génie génétique ex vivo; Préparations biologiques; Préparations biologiques, à savoir pour le génie génétique in vitro; Produits biologiques pour le génie génétique ex vivo; Préparations biologiques, précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Préparations biologiques, précurseurs pour le génie génétique ex vivo; Préparations biologiques destinées à la fabrication; Préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Préparations biologiques autres qu’à usage médical; Préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; Réactifs chimiques pour la biologie moléculaire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques destinés à la biotechnologie, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques, à savoir pour le génie génétique in vitro; Réactifs chimiques pour le génie génétique ex vivo; Réactifs chimiques, précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Réactifs chimiques, précurseurs pour le génie génétique ex vivo; Préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Préparations de diagnostic, à savoir pour le génie génétique in vitro; Préparations de diagnostic pour le génie génétique ex vivo; Préparations de diagnostic, précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Préparations de diagnostic, précurseurs pour le génie génétique ex vivo; Réactifs immunologiques autres qu’à usage médical; Réactifs immunologiques, à savoir pour le génie génétique in vitro; Réactifs immunologiques pour le génie génétique ex vivo; Réactifs immunologiques, précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Réactifs immunologiques, précurseurs pour le génie génétique ex vivo; Analyses immunologiques à base de polypeptides pour déterminer le profil immunologique, autres qu’à usage médical; Réactifs destinés à l’immunosérologie; Réactifs, à savoir pour le génie génétique in vitro; Réactifs, à savoir pour le génie génétique ex vivo; Réactifs, à savoir précurseurs destinés au génie génétique in vitro; Réactifs, à savoir précurseurs destinés au génie génétique ex vivo;
Classe 5 — Préparations biologiques; Produits biologiques pour l’ingénierie du gène ex vivo; Préparations biologiques pour la thérapeutique cellulaire; Préparations biologiques pour thérapie cellulaire; Produits biologiques pour la thérapie cellulaire; Préparations biologiques pour le traitement des tromperies utilisant des cellules; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques pour le traitement du cancer; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Agents d’activation de la fonction cellulaire à
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usage médical; Réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; Préparation et matériel de diagnostic; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Réactifs immunologiques à usage médical; Immunomodulateurs; Immunostimulants; Préparation de diagnostic in vitro à usage médical; Mélanges biologiques à usage médical; Antigènes personnalisés; Antigènes de tumeur personnalisés; Vaccins personnalisés à tumeur; Vaccins personnalisés; Compositions pharmaceutiques; Compositions et substances pharmaceutiques aux propriétés anti- inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des affections auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Compositions
pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des affections oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des tumeurs; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections inflammatoires; Compositions
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Préparations pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; Substances et préparations
pharmaceutiques utilisées en oncologie; Substances et préparations
pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; Préparations
pharmaceutiques pour activer la fonction cellulaire; Préparations
pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques pour la régulation immunitaire; Préparations pharmaceutiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour la prévention des tumeurs; Préparations
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; Produits
pharmaceutiques pour éliminer les tumeurs; Produits pharmaceutiques pour la prévention des affections auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système immunitaire; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système immunitaire; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des affections inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des affections oncologiques; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des troubles oncologiques; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des maladies oncologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections auto- immunes; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto- immunes; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-
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immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système immunitaire; Produits pharmaceutiques pour le traitement des affections inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections oncologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rhumatologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système digestif; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie; Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; Produits pharmaceutiques utilisés dans la transplantation d’organes; Produits pharmaceutiques destinés à la transplantation tissulaire; Préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; Vaccins prophylactiques; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; Antigènes de tumeur; Vaccins contre les tumeurs; Vaccins; Vaccins à usage humain; Cines vialesvierges;
Classe 9 — Instruments d’immunostatage à usage scientifique;
Classe 10 — Appareils pour diagnostiquer des affections auto-immunes; Appareils pour l’ingénierie des gènes ex vivo; Appareils pour thérapies cellulaires; Appareils de thérapie cellulaire; Appareils de thérapie cellulaire; Appareils pour le traitement de tromperies utilisant des cellules; Appareils pour le diagnostic de maladies auto-immunes; Appareils pour le diagnostic de troubles auto-immunes; Appareils pour le diagnostic de maladies inflammatoires; Appareils pour le diagnostic de maladies inflammatoires; Appareils pour le diagnostic de troubles inflammatoires; Appareils pour le diagnostic de troubles oncologiques; Appareils pour le diagnostic de maladies oncologiques; Appareils pour le diagnostic de troubles oncologiques; Appareils pour le diagnostic de tumeurs; Appareils de diagnostic à usage médical; Appareils d’imagerie diagnostique à usage médical; Instruments de diagnostic à usage médical; Appareils médicaux de tests de diagnostic destinés aux procédures d’immunoessais; Appareils de tests génétiques à usage médical;
Classe 42 — Analyse dans le domaine de la biologie moléculaire; Analyse de sérum humain pour la recherche médicale; Analyse de tissus humains pour la recherche médicale; Recherches et analyses biochimiques; Recherche
biochimique dans le domaine de l’ingénierie des gènes ex vivo; Recherche
biochimique dans le domaine de la thérapeutique cellulaire; Recherche
biochimique dans le domaine de la thérapie cellulaire; Recherche
biochimique dans le domaine de la thérapie cellulaire; Recherche
biochimique dans le domaine du traitement des tromperies utilisant des cellules; Services de laboratoires biologiques; Recherches biologiques; Recherche et analyse biologiques; Services d’un laboratoire de recherche biologique; Services de recherches biologiques; Recherches biologiques, cliniques et médicales; Services de recherches biomédicales; Recherche en biotechnologie; Services d’analyse de sang à des fins de recherche scientifique; Services de recherche en séparation cellulaire; Essais cliniques;
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Réalisation d’essais cliniques; Réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; Réalisation d’essais cliniques dans le domaine de la thérapie auto-immunitaire; Réalisation d’essais cliniques dans le domaine de la thérapie contre le cancer; Réalisation d’essais cliniques dans le domaine de la thérapie génique; Services contractuels de recherche dans le domaine des sciences moléculaires; Services de dépistage de l’ADN à des fins de recherche scientifique; Services de génie génétique; Services de génie génétique se rapportant aux plantes; Recherche génétique; Tests génétiques à des fins de recherche scientifique; Services de laboratoires (scientifiques); Recherche en laboratoire; Recherches en laboratoire dans le domaine de l’expression génétique; Services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; Service de laboratoires; Services de laboratoire concernant la production d’anticorps monoclonaux; Services d’essai en laboratoire; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services de laboratoires médicaux; Recherche médicale; Services de laboratoires de recherche médicale; Services de recherches médicales; Recherche et développement pharmaceutiques; Services de recherche et développement pharmaceutiques; Services de recherches pharmaceutiques; Préparation d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche; Préparation d’échantillons biologiques à des fins de recherche; Préparation d’échantillons biologiques pour tests et analyses dans des laboratoires de recherche; Recherche et développement de produits; Recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; Recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; Recherche et développement dans le domaine de l’immunologie; Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; Recherche et développement de nouveaux produits; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’auto-immunité, du cancer et de la maladie cardiaque de rhumatoïdes; Recherche et développement de vaccins et de médicaments; Services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps; Services de recherche et de développement dans le domaine de la technologie des anticorps; Services de recherche et de développement dans le domaine de l’immunologie; Services de recherche et de développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; Services de recherche et de développement en matière de vaccins; Recherches dans le domaine de la maladie auto-immunitaire; Recherches dans le domaine de la thérapie génique; Recherche dans le domaine du génie génétique; Recherche dans le domaine des maladies inflammatoires; Recherches dans le domaine de l’oncologie; Laboratoires de recherche; Services de laboratoires de recherche; Recherches en matière de produits pharmaceutiques; Recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; Recherche biotechnologique; Recherche en matière de médicaments; Recherche dans le domaine des services moléculaires; Recherche en matière de produits pharmaceutiques; Recherche dans le domaine de la science; Services de recherche; Recherches scientifiques à des fins médicales; Services de laboratoires scientifiques; Recherche scientifique; Recherches et analyses scientifiques; Recherche et développement scientifiques; Recherche scientifique à des fins médicales; Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; Recherche scientifique dans le domaine de la biologie; Recherche scientifique dans le domaine de la thérapeutique cellulaire; Recherche scientifique dans le domaine de la génétique; Recherche scientifique dans le domaine de l’immunthérapie; Recherche scientifique relative aux vaccins prophylactiques; Services de recherche scientifique; Services scientifiques et de recherches s’y rapportant; Services scientifiques
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en matière d’isolement et de culture de cellules et de tissus humains; Services de tests scientifiques;
Classe 44 — Services de banques d’inondations; Services de cliniques médicales; Services thérapeutiques; Banques de sang; Cliniques médicales; Services de cliniques médicales; Services de cliniques de santé à usage médical; Cliniques de soins médicaux et de soins de santé; Services de thérapie personnalisée; Fourniture de services médicaux et de soins de santé personnalisés; Prestation de services médicaux; Services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Services d’analyses médicales dans le domaine de l’ingénierie des gènes ex vivo; Services de tests médicaux concernant la thérapeutique cellulaire; Services de tests médicaux en matière de thérapie cellulaire; Services de tests médicaux en matière de thérapie cellulaire; Services de tests médicaux concernant le traitement de tromperies utilisant des cellules; Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain; Services médicaux pour le traitement du cancer, de la maladie auto- immunitaire ou de la maladie inflammatoires; Services médicaux pour le traitement de troubles médicaux; Services médicaux de dépistage de maladies oncologiques, auto-immunes ou inflammatoires; Services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; Services de diagnostic médical; Services médicaux d’évaluation de la santé; Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients; Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients; Services d’analyses médicales; Services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes; Services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; Services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; Services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; Services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; Services médicaux et de soins de santé; Services médicaux dans le domaine de l’oncologie; Analyses génétiques à usage médical.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2019.
3 Le 3 juin 2019, Abiogen Pharma S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5 et les services suivants compris dans la classe 42:
Classe 42 – Conduite d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherche en matière de produits pharmaceutiques.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 916 236 pour la marque verbale «THORENS», déposée le 20 juin 2013 et enregistrée le 30 octobre 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques autres que produits pharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires.
b) L’enregistrement nationalbritannique no 3 346 491 de la marque verbale «THORENS», déposée le 18 octobre 2018 et enregistrée le 11 janvier 2019 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques autres que produits pharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires.
6 L’opposante a fait valoir, en substance, que tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont inclus dans la catégorie plus large des «produits pharmaceutiques» de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques. Cette conclusion ne saurait être modifiée par le fait que les produits de la marque antérieure excluent explicitement les «préparationspharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires». Étant donné que les entreprises pharmaceutiques fournissent habituellement des services liés aux «essais cliniques et recherches pharmaceutiques», les services contestés compris dans la classe 42 doivent également être considérés comme similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 5 (l’extrait du site web de l’opposante déposé en tant qu’annexe C montre que l’activité d’Abiogen Pharma S.p.A. concerne également les «services de recherche clinique et pharmaceutique»). Les signes THORENS et TORES sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, l’opposante soutient que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé dans la mesure où elle n’a aucun lien sémantique avec les produits et services en cause. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques.
7 La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse.
8 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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Public pertinent
– Les produits et services encauses’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical. Le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
Les signes
– Les éléments verbaux du signe sont dépourvus de signification pour les consommateurs pertinents des territoires examinés. Ils sont donc distinctifs.
– Sur le plan visuel, bien que la marque contestée ne puisse pas être considérée comme un signe court, il convient de souligner qu’il est relativement court, à savoir cinq lettres contre les sept de la marque antérieure. Compte tenu de la longueur différente des marques et du fait que les deux lettres supplémentaires de la marque antérieure présentent des différences visuelles assez importantes entre les signes, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, dans certaines langues (par exemple, en italien), la deuxième lettre de la marque antérieure, «H», n’apporterait aucune différence phonétique, puisqu’elle ne sera pas prononcée. Toutefois, dans d’autres langues (par exemple, le polonais), le «H» sera prononcé. En revanche, dans toutes les langues pertinentes, la lettre additionnelle «N» de la marque antérieure entraîne une différence phonétique frappante. Par conséquent, le degré de similitude phonétique entre les signes peut varier de inférieur à la moyenne à moyen, selon que la lettre «H» sera prononcée ou non.
– Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
– Une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents.
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– Étant donné que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
– Les différences visuelles entre les signes sont assez notables en raison de la relative brièveté de la demande contestée. Ce facteur contribue à produire une impression d’ensemble assez différente. En outre, et pour la partie du public qui ne prononcera pas la lettre «H», la présence de la lettre «N» évoquera également une certaine différence phonétique.
– Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par ceux-ci.
– Cette conclusion vaut a fortiori pour la partie du public pour laquelle la lettre «H» sera prononcée, puisque la différence phonétique sera encore plus frappante.
9 Le 14 mai 2020, l’opposante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2020.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marques comparées sont très similaires; En effet, les marques en cause ne sauraient être considérées comme des signes courts puisqu’elles sont composées respectivement de 7 et de 5 lettres (deux syllabes). Par conséquent, de petites différences entre les signes ne sont pas en mesure de contrebalancer la similitude globale entre les marques.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a ignoré le fait important que les marques sont prononcées de manière presque identique dans certaines langues de l’UE, comme l’italien et l’espagnol.
– Le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure.
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– Le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits compris dans la classe 5 est moyen puisqu’ils peuvent être vendus avec et sans ordonnance médicale.
– Compte tenu des arguments qui précèdent, il existe un risque de confusion entre les marques.
– En outre, l’opposante fait référence à deux décisions rendues par la division d’opposition, à savoir B 3 086 065 (BIPREP vs BIPRESSAM en classe 5) et no B 3 088 341 (NORDMEA vs MEA en classe 5).
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
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(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
17 L’opposition étant fondée sur plus d’une marque antérieure, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 916 236 de l’opposante pour la marque verbale «THORENS» de l’opposante.
Comparaison des produits et services
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a adopté l’approche fondée sur l’hypothèse que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
19 Néanmoins, par souci de bon ordre, la chambre de recours estime raisonnable de procéder à la comparaison des produits et services en cause.
20 Les produits et services visés par la demande qui demeurent en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 5 — Préparations biologiques; Produits biologiques pour l’ingénierie du gène ex vivo; Préparations biologiques pour la thérapeutique cellulaire; Préparations biologiques pour thérapie cellulaire; Produits biologiques pour la thérapie cellulaire; Préparations biologiques pour le traitement des tromperies utilisant des cellules; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques pour le traitement du cancer; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; Réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; Préparation et matériel de diagnostic; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Réactifs immunologiques à usage médical; Immunomodulateurs; Immunostimulants; Préparation de diagnostic in vitro à usage médical; Mélanges biologiques à usage médical; Antigènes personnalisés; Antigènes de tumeur personnalisés; Vaccins personnalisés à tumeur; Vaccins personnalisés; Compositions pharmaceutiques; Compositions et substances pharmaceutiques aux propriétés anti- inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des affections auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des affections oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des troubles oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des maladies oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour la prévention des tumeurs; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le
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traitement des maladies auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immunes; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections inflammatoires; Compositions
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des affections oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques; Compositions pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Préparations pharmaceutiques; Substances et préparations pharmaceutiques; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; Substances et préparations
pharmaceutiques utilisées en oncologie; Substances et préparations
pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; Préparations
pharmaceutiques pour activer la fonction cellulaire; Préparations
pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques pour la régulation immunitaire; Préparations pharmaceutiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour la prévention des tumeurs; Préparations
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; Produits
pharmaceutiques pour éliminer les tumeurs; Produits pharmaceutiques pour la prévention des affections auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; Produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système immunitaire; Produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système immunitaire; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des affections inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des affections oncologiques; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des troubles oncologiques; Produits
pharmaceutiques pour la prévention des maladies oncologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections auto- immunes; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto- immunes; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto- immunes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système immunitaire; Produits pharmaceutiques pour le traitement des affections inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections oncologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; Produits
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rhumatologiques; Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système digestif; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; Préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie; Préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; Produits
pharmaceutiques utilisés dans la transplantation d’organes; Produits
pharmaceutiques destinés à la transplantation tissulaire; Préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; Vaccins
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prophylactiques; Réactifs destinés aux tests génétiques en médecine; Antigènes de tumeur; Vaccins contre les tumeurs; Vaccins; Vaccins à usage humain; Vaccins viraux;
Classe 42 – Conduite d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherche en matière de produits pharmaceutiques.
21 Les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure sont les suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques autres que produits pharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
22 Les produits demandés compris dans la classe 5 couvrent une vaste liste de médicaments (et produits biologiques) hautement spécialisés pour des maladies graves qui s’adressent à des professionnels de la santé hautement spécialisés (oncologues, etc.) et aux patients souffrant de maladies très graves (cancer, etc.).
23 Toutefois, ces produits hautement spécialisés sont effectivement inclus dans la vaste catégorie des «produits pharmaceutiques, autres que produits pharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires» de la marque antérieure.
24 Par conséquent, comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, ces produits sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
25 Même si, en raison de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et donc être concurrents (27/10/2005, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 66; 07/11/2013, T-63/13, ayur, EU:T:2013:583,
§ 36 et jurisprudence citée). Ainsi, le fait que les services visés par la marque demandée soient de nature différente ne saurait exclure une similitude entre les produits de l’opposante et les services demandés [26/03/2020, 77/19, alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126, § 37 et jurisprudence citée].
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26 Il est notoire, et également reconnu par le Tribunal, que les sociétés pharmaceutiques sont impliquées dans des activités de recherche et de développement («R indirects D»). Ces activités sensibles de R indirects D sont généralement réalisées en interne, dans une entreprise propre, mais peuvent également être sous-traitées à des laboratoires externes (par exemple, universités, centres de recherche médicale, etc.), dans le respect de la stricte confidentialité. En outre, dans le cadre de ces activités R indirects D, ils doivent également procéder à des essais cliniques sur les patients.
27 Comme l’a reconnu la Cour, le fait que les sociétés pharmaceutiques ne fournissent généralement pas de services R indirects D à des tiers ne les empêche pas de le faire et n’exclut pas cette possibilité. Par conséquent, il ne peut être exclu que, comme l’affirme l’opposante, le public pertinent puisse croire que la responsabilité de ces services incombe à la même entreprise qui fabrique les produits pharmaceutiques ou même qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise qui fabrique ces produits. (14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 49-51, confirmé par 08/01/2019, C-533/18 P, EMCURE/Emcur et al., EU:C:2019:2; § 21).
28 Conformémentà la jurisprudence, les services de recherche demandés en classe 42 et les «produits pharmaceutiques autres que produits pharmaceutiques pour pathologies cardiovasculaires» de l’opposante compris dans la classe 5 sont similaires en raison de leur lien étroit (14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 51).
Le public pertinent et son niveau d’attention
29 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
30 En l’espèce, compte tenu de la nature des produits visés en classe 5, le public ciblé est composé à la fois de professionnels hautement spécialisés du secteur médical et de patients confrontés à de graves problèmes de santé. Dès lors, le niveau
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d’attention sera particulièrement élevé pour les deux groupes du public.
31 Cela étant, l’opposante ne peut être suivie lorsqu’elle considère que le niveau d’attention du grand public sera moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 puisqu’ils pourraient être délivrés sans ordonnance. À cet égard, premièrement, il convient de noter que les produits médicaux destinés au traitement de maladies ou troubles graves (tels que ceux demandés dans la classe 5) sont très peu susceptibles d’être vendus en vente libre, sans prescription médicale. Deuxièmement, en principe,en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En outre, il convient de noter que le fait qu’un consommateur final puisse éventuellement obtenir un médicament sans ordonnance en ligne ou par téléphone, sans le conseil d’un pharmacien ou d’un médecin, n’est pas de nature à diminuer son niveau d’attention lors de l’achat de tels produits (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520; § 28).
32 Ence qui concerne les services compris dans la classe 42, la chambre de recours observe qu’ils s’adressent essentiellement à des professionnels hautement spécialisés de l’industrie pharmaceutique, même si, par exemple, le patient est le destinataire final du médicament à des fins d’analyse (par exemple, des essais cliniques). Le niveau d’attention du public pertinent, y compris celui des patients participant à des essais cliniques, est particulièrement élevé dans la mesure où ces services peuvent avoir un impact sérieux sur la santé des patients (14/06/2016, T-165/17, Emcure, EU:T:2018:346, § 25).
33 Enfin, l’opposition étant fondée sur une MUE antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
Comparaison des marques
34 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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35 Il convient de souligner, de manière générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
36 En l’espèce, la perception des marques par les professionnels de la médecine spécialisés et les patients confrontés à de graves problèmes de santé (voir ci-dessus) joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque, même si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en général, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
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39 THORENS TORES
MUE antérieure Signe contesté
En l’espèce, les marques comparées sont des marques verbales.La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la décision attaquée selon laquelle les deux termes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, partant, présentent un caractère distinctif normal par rapport aux produits et services en cause.
40 En ce qui concerne la comparaison visuelle de deux marques verbales, bien qu’il existe un risque de se fonder trop sur une évaluation quantitative mécanique, le fait de compter le nombre total de lettres, d’identifier le nombre de lettres identiques et de comparer leur ordre dans les marques respectives peut fournir certaines indications. En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est plutôt la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33).
41 Sur le plan visuel, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les signes sont similaires dans la mesure où la marque demandée comprend les lettres «T * ORE * S» qui sont celles quicomposent le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par
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les lettres supplémentaires de la marque antérieure, à savoir la deuxième lettre «H» et l’avant-dernière lettre «N», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
42 Par conséquent, les marques ont une longueur différente (cinq lettres du signe contesté contre sept lettres de la marque antérieure).
43 À cetégard, la chambre de recours rappelle que le Tribunal a établi que la longueur des signes est susceptible d’influencer la perception des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. Dès lors, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente (20/04/2005, T-273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39). Cette logique a été appliquée par le Tribunal à des signes composés de plus de trois lettres, mais qui sont toujours considérés comme «relativement courts» (07/11/2013, T-63/13, Ayur, EU:T:2013:583, § 45; 20/04/2005, T- 273/02, CALPICO, EU:T:2005:134, § 39).
44 En l’espèce, même si la marque antérieure est composée de sept lettres, le signe contesté composé de cinq lettres, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ces lettres peuvent néanmoins être considérées comme relativement courtes.
45 Enoutre, les lettres communes (mais la première lettre des marques) apparaissent dans une séquence différente, c’est-à- dire dans des positions différentes au sein des marques comparées. En effet, dans la marque antérieure, la deuxième position occupe la lettre «H» tandis que dans le signe contesté, c’est la lettre «O». Dans les troisième, quatrième et cinquième positions de la marque antérieure figurent les lettres «ORE» tandis que dans le signe contesté, les lettres respectives sont les lettres «RES». Les deux dernières lettres de la marque antérieure, à savoir «NS», n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
46 Parconséquent, le public pertinent remarquera certainement les différences importantes entre les signes découlant de la séquence de lettres différente créée par les deux lettres supplémentaires placées entre les lettres identiques de la marque antérieure.
47 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques ne sauraient être considérées comme similaires simplement parce que toutes les lettres du signe contesté sont incluses dans la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours observe
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que l’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En l’espèce, même si les lettres particulières du signe contesté sont effectivement présentes dans la marque antérieure, il n’existe aucune raison évidente pour que les consommateurs décomposeraient artificiellement les lettres qui se chevauchent dans les signes.
48 En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009, T- 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82, confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
49 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
50 En ce quiconcerne la comparaison phonétique, dans certaines langues, la prononciation des signes coïncide par le son deslettres «T * ORE * S».
51 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, dans certaines langues, comme l’italien et l’espagnol, invoquées par l’opposante, la deuxième lettre «H» de la marque antérieure n’apporterait aucune différence phonétique, étant donné qu’elle ne sera pas prononcée.
52 Inversement, contrairement aux allégations de l’opposante, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’avant-dernière lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure qui, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent (y compris en italien et en espagnol), sera clairement audible et apporte une différence phonétique. En outre, cette différencene passera pas inaperçue puisque la combinaison des voyelles «NS» à la fin d’un mot est assez inhabituelle en espagnol et en italien.
53 Par conséquent, même dans le scénario prétendument le plus favorable de l’opposante selon lequel une partie du public pertinent ne prononcera pas la lettre «H» de la marque antérieure, la différence à la fin sera clairement audible et influencera la longueur des marques, ce qui se traduira par une
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sonorité plus courte du signe contesté et, par conséquent, par une différence de rythme et d’intonation.
54 De l’avis de la chambre de recours, les différences entre la prononciation des marques sont suffisamment importantes pour minimiser la similitude créée par le son des lettres communes.
55 Par conséquent, les marques présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
56 Étant donné que les marques comparées ne véhiculent aucune signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
57 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont tout au plus similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, tandis que la comparaison contestée reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
59 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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60 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, les produits comparés dans le présent recours compris dans la classe 5 ont été jugés identiques, tandis que les services contestés compris dans la classe 42 ont été considérés comme similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 5. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré tout au plus moyen de similitude phonétique, tandis que la comparaison contestée reste neutre.
62 L’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru étant donné qu’elle n’a aucun lien avec les produits pertinents, ne saurait être suivie. À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71). En l’espèce, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation doit reposer sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui, compte tenu du fait que la marque est dépourvue de signification au regard des produits en cause, doit être considéré comme normal.
63 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée. Compte tenu de la similitude visuelle à un degré inférieur à la moyenne et d’un degré tout au plus moyen de similitude phonétique, compte tenu du fait que le signe contesté est un signe relativement court, et compte tenu du degré d’attention particulièrement élevé du public pertinent en raison de la nature des produits et services concernés, il n’existe aucun risque que les professionnels médicaux hautement spécialisés concernés par les produits et services spécialisés en cause, ou même les patients souffrant d’un problème de santé particulièrement élevé, acquérant des médicaments spécifiques
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ou participant à des essais cliniques, soient moins susceptibles de croire que les services concernés, même identiques, portant la même identité.
64 En effet, comme expliqué ci-dessus, les services spécialisés visés par la demande s’adressent à des professionnels très attentifs du secteur pharmaceutique plutôt qu’aux patients, même si le patient est le destinataire final d’un médicament à des fins d’analyse (par exemple, des essais cliniques). Il est très peu probable que ces professionnels confondent les marques au simple motif qu’ils ont certaines lettres en commun ou qu’ils se contentent d’acquérir de tels services sur simple recommandation auditive.
65 Enrevanche, les médicaments hautement spécialisés pour les maladies graves, visés par la marque demandée, sont normalement achetés sur ordonnance et à la suite d’un examen approfondi compte tenu de l’impact qu’ils ont sur la santé. Il est peu probable que de tels médicaments médicaux hautement spécialisés pour de graves problèmes de santé soient achetés sur simple recommandation auditive et, en tout état de cause, qu’ils soient achetés avec la plus grande attention, tant par les patients que, en particulier, par les pharmaciens, même lorsqu’ils commanderont les médicaments par téléphone à des grossistes.
66 En tout état de cause, en l’espèce, le degré de similitude sur le plan phonétique entre les marques en cause n’est pas très élevé (tout au plus un degré moyen de similitude) et est presque identique au degré de similitude sur le plan visuel (inférieur à un degré moyen de similitude). De l’avis de la chambre de recours, compte tenu de la spécificité médicale des produits et services en cause et des circonstances dans lesquelles ceux-ci sont acquis et utilisés, la prétendue similitude phonétique des signes dans certaines langues ne saurait se voir accorder une importance accrue, contrairement à ce que soutient l’opposante.
67 Par conséquent, même en appliquant le principe d’interdépendance, compte tenu du niveau d’attention plus élevé du public pertinent, du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, de la similitude visuelle inférieure à la moyenne, tout au plus moyen, il y a lieu de conclure, à la lumière de l’ensemble des facteurs susmentionnés, qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale, même pour des produits médicaux spécialisés identiques compris dans la classe 5. La même conclusion s’applique a fortiori si la marque demandée était
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utilisée pour les services spécialisés en cause compris dans la classe 42, qui ne sont pas identiques, mais seulement similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante.
68 Ainsi, il n’existe ni risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public pertinent et toute prise en compte de l’impact du souvenir imparfait ne modifierait pas cette conclusion.
69 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’opposante fait référence à deux décisions prétendument similaires rendues par la division d’opposition, dans lesquelles il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, il convient de souligner qu’aucune des décisions citées par l’opposante (no B 3 086 065, BIPREP vs BIPRESSAM dans la classe 5); No B 3 088 341, NORDMEA vs MEA, relevant de la classe 5), ont été soumises au contrôle des chambres de recours ou du juge de l’Union et les décisions des unités statuant en première instance de l’Office ne sauraient lier les chambres de recours.
70 L’autre droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 3 346 491 pour la marque verbale «THORENS», invoqué par l’opposante, est identique à celui examiné et couvre les mêmes produits. En outre, la prononciation des marques en langue anglaise [infra o- rensvs«To-res»] est encore plus éloignée, étant donné que les marques diffèrent clairement tant par leur sonorité initiale que par leur sonorité finale. Afortiori, aucun risque de confusion ne peut exister en ce qui concerne ce droit antérieur, pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée.
71 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais de la procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
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74 Par conséquent, les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élèvent à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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