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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019166068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166068 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/10/2025
Penningtons Manches Cooper Greece 93 Akti Miaouli, 1st Floor GR-185 38 Piraeus GRÈCE
Demande n°: 019166068 Votre référence: ACF/4500044 Marque: SPEAK & MATH Type de marque: Marque verbale Demandeur: PlayMonster Group LLC 1400 East Inman Parkway Beloit Wisconsin 53511 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 10/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Aides électroniques à l’apprentissage, à savoir, matériel informatique et logiciels enregistrés utilisés pour enseigner aux enfants des compétences en mathématiques.
Classe 28 Jouets électroniques éducatifs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Dans le cas présent, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : communiquer ou exprimer quelque chose en utilisant des mots et l’étude des nombres, des quantités ou des formes.
Les significations susmentionnées des mots « SPEAK & MATH », dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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se compose, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/speak https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/math
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir le matériel et les logiciels informatiques ainsi que les jouets éducatifs électroniques, sont destinés et utilisés pour enseigner comment parler et exécuter, comprendre les mathématiques, respectivement pour entraîner et améliorer les capacités d’expression orale et mathématiques. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166068 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alina BUTUMAN
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