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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° R0634/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0634/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 novembre 2020
Dans l’affaire R 634/2020-5
Gradle Inc. 3259th Street San Francisco CA 94103 États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Rechtsanwälte Kasper Knacke Partnerschaftsgesellschaft mbB, Werfmershalde 22, 70190 Stuttgart (Allemagne) contre
SARtuaire Housing Association Chamber of Castle Street Worcester, Worcestershire WR1 3ZQ Demanderesse/défenderesse Royaume-Uni représentée par Withers indirects Rogers LLP, 4 More London Riverside, London SE1 2AU (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 681 (demande de marque de l’Union européenne no 17 882 042)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2018, Sanponctuary Housing Association (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour divers produits et services compris dans les classes 9 et 44. Les produits en cause sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels additionnels; Logiciels d’assistance; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels à usage commercial; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; Logiciels dans le domaine médical; Logiciels pour tablettes électroniques; Contenu enregistré; Logiciels; Logiciels; Données enregistrées électroniquement.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2018.
3 Le 23 juillet 2018, Gradle Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits, à savoir les produits énumérés ci-dessus compris dans la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 8 279 201
Gradle déposée le 5 mai 2009 et enregistrée le 7 octobre 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour
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l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
4 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits protégés par la marque antérieure, à savoir les produits susmentionnés compris dans la classe 9.
5 La requérantea demandé, le 1 mars 2019, une preuve de l’usage de la marque antérieure.
6 Le 21 mai 2019, l’opposante a apporté la preuve de l’usage comme suit:
– Pièce 1: Des extraits du site web de l’opposante https://gradle.org, datés du 2 mai 2019, qui lisent douze livres (neuf en anglais, un en allemand et deux en chinois) sur le système de base Gradle, publiés dans différentes langues, tous y compris dans le titre «Gradle»;
– Pièce 2: Tableau sur le nombre de téléchargements de l’outil de construction (logiciels) entre septembre 2012 et janvier 2019, allant de 0 à 1 000 000 entre septembre 2012 et décembre 2015 et de 1 000 000 à 9 000 000 entre janvier 2015 et janvier 2019;
– Pièce 3: Capture d’écran du site de téléchargement Gradle Build Tool de l’opposante sur les téléchargements de l’outil Build Tool (logiciels) de l’opposante;
– Pièce 4: Un extrait daté de mars 2014 de la lettre d’information de Gradleware Monthly sur la caractéristique de la version de Gradle 1.10, les notes de sortie Gradle 1.11, le sommet Gradle de Santa Clara, Ca. une étude de cas, et fournissant des liens vers des tutoriels vidéo, ainsi que des cours de formation en ligne et des tutoriels;
– Pièce 5: Captures d’écran de sommets qui ont eu lieu entre 2011 et 2017 aux États-Unis et en Allemagne;
– Pièce 6: Un extrait d’une lettre d’information du site web de l’opposante datée de janvier 2019 et la disponibilité de vidéos sur la page de formation «Gradle» en ligne, ainsi que l’annonce de prochains webinaires de formation en ligne Gradle, tels qu’un entretien à Wiesbaden (Allemagne) le 28
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janvier 2019, et une journée de productivité en développement à Munich le 19 février 2019;
– Pièce 7: 2016 accord de parrainage entre l’opposante et une société belge;
– Pièce 8: Un extrait d’une lettre d’information du site web de l’opposante datée de septembre 2018 sur les possibilités d’apprentissage Gradle;
– Pièce 9: Extraits du compte twitter de l’opposante montrant une présentation du Gradle 3.0;
– Pièce 10: Une impression du site web www.zero2hero.at en allemand annonçant un atelier Gradle du 25 au 27 février 2013 à Vienne;
– Pièce 11: Une impression du site web britannique www.uk.droidcon.com annonçant un atelier Gradle en 2014;
– Pièce 12: Une impression du site web www.my- conference.ml annonçant un atelier/une conversation en Belgique en novembre 2013 sur le système de création de Gradle;
– Pièce 13: Une impression du site web www.eventil.com annonçant une conférence annuelle en Suède du 6 au 8 février 2017 comprenant une session sur Gradle 3.0;
– Pièce 14: Une impression du site web www.skillsmatter.com annonçant un atelier Gradle destiné aux développeurs de logiciels à Londres le 5 décembre 2011;
– Pièce 15: Une capture d’écran d’une vidéo YouTube sur le Gradle 2.0 et Beyond à Madrid en 2015, qui avait onze vues;
– Pièce 16: Diverses factures adressées à des clients en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Norvège et en Suisse pour la formation Gradle ou Gradleware, la consultance, le développement de sources ouvertes, l’expertise, le soutien au programme Build, les licences d’entreprise Gradle;
– Pièce 17: Aperçu des événements dans différents pays de l’UE de 2011 à 2019, les liens vers les ressources en ligne et une liste des factures figurant dans le dossier 16 précisant l’année (2011-2019), la description et l’État membre de la facture;
– Pièce 18: Un article publié sur www.techcrunch.com en 2017 sur la croissance des logiciels à source ouverte, classant
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l’opposante en 17e position parmi les 25 premiers projets de logiciels de source ouverte.
7 Le 25 novembre 2019, l’opposante a fourni une capture d’écran du site de téléchargement Gradle Build Tool pour la période allant de 2012 à mars 2018 (pièce 19).
8 Après l’échange d’observations, par décision du 14 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en concluant à l’absence d’usage pour les produits et services enregistrés. L’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR. La décision attaquée est résumée comme suit:
– La MUE antérieure a été déposée le 5 mai 2009, soit avant le 22 juin 2012, et couvrait l’ensemble des intitulés des classes 9, 16, 41 et 42 de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt. Toutefois, l’opposante n’a pas déposé de déclaration avant l’expiration du délai de six mois pertinent (24 septembre 2016) selon laquelle son intention, au moment du dépôt de la marque antérieure, était de couvrir des produits et services allant au-delà du sens littéral des intitulés de classe. Par conséquent, conformément à l’article 33, paragraphe 5 et (8), du RMUE, les produits et services couverts par la marque antérieure peuvent être considérés comme s’étendant uniquement aux produits et services relevant du sens littéral des indications figurant dans les intitulés de classe et ne peuvent être interprétés comme comprenant une revendication concernant des produits et services qui ne peuvent être compris de la sorte et qui n’ont pas été déclarés inclus par l’opposante dans le délai de grâce correspondant prévu à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE pour présenter une telle revendication.
– Les éléments de preuve démontrent un usage pour des logiciels, qui ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposante a démontré l’usage pour des produits pour lesquels elle n’a pas de protection.
9 Le 27 mars 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juin 2020.
10 La demanderesse a répondu le 4 août 2020.
Moyens et arguments des parties
11 L’opposante avance ce qui suit:
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– Il est inexact qu’il n’existe aucune preuve de l’usage pour aucun des produits et services protégés par la marque antérieure.
– Le sens littéral du matériel d’instruction ou d’enseignement compris dans la classe 16 et les services de recherche compris dans la classe 42 englobent les livres. La pièce 1 montre l’usage de la marque antérieure dans le titre des livres (faisant référence à des logiciels). La capture d’écran d’une vidéo YouTube sur le livre Gradle 2.0 et Beyond publié en 2015 (pièce 15), qui a en outre onze vues, montre un usage pour du matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16.
– Les pièces 4, 5, 6, 8, 10 à 18 montrent l’usage pour les services de «formation» compris dans la classe 41 et le développement de logiciels compris dans la classe 42. En particulier, la pièce 4 fait référence à l’étude de cas Carfex Gradle et aux tutoriels vidéo. Elle indique que le «sommet Gradle est l’endroit parfait pour que les nouveaux utilisateurs apprennent rapidement le Gradle et que les utilisateurs existants comprennent des cas d’utilisation avancée» et «apprendre des stratégies de soutien au développement d’applications mobiles grâce à l’outil de choix de Google pour le développement d’androïdes» et fournit des liens vers les «ressources de Gradle» et les forums («donner des questions techniques? Décrivez votre question dans les forums Gradle»). La pièce 9 montre l’usage pour les services de «formation (introduction dans le nouveau logiciel Gradle)» compris dans la classe 41 et montre la marque de l’Union européenne antérieure sur l’écran informatique.
12 La demanderesse avance les arguments suivants:
Produits et services de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure
– L’opposante ne conteste pas que la protection de la marque antérieure s’étend uniquement aux produits et services relevant du sens littéral des indications figurant dans les intitulés des classes respectives.
Usage sérieux
– Éléments de preuve ne relevant pas de la période pertinente: Les lettres d’information de septembre 2018 et de janvier 2019 figurant dans les pièces 6 et 8 ne relèvent pas de la période pertinente. La pièce 10 date de décembre 2012 et, bien que non traduite, semble se rapporter à un
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atelier qui a eu lieu en février 2013. Les deux dates se situent en dehors de la période pertinente. La pièce 14 concerne un événement en décembre 2011, en dehors de la période pertinente. Un grand nombre de factures figurant dans le dossier no 16 sont datées en dehors de la période pertinente.
– L’usage en rapport avec des livres figurant dans la pièce 1 ne constituerait pas une preuve de l’usage pour des services de recherche compris dans la classe 42 ni pour du matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16. En outre, rien ne prouve quand, où ou à qui l’un des livres a été vendu, le cas échéant. Les impressions de la pièce 1 sont datées en dehors de la période pertinente.
– La pièce 15 comprend une capture d’écran d’une vidéo YouTube relative à «Greach 2015». L’opposante affirme également que cet article démontre un usage en rapport avec du matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16, ce qui n’est pas le cas. Elle n’apporte aucune preuve pour aucun matériel imprimé compris dans la classe 16.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour les services de «formation» et de «développement de logiciels». En ce qui concerne les événements mentionnés dans la lettre d’information de 2014 (pièce 4) faisant référence à deux cours de formation au Royaume-Uni et en Allemagne, on ne sait pas si ces événements ont assisté à ces événements ni combien de personnes. En ce qui concerne les «vidéotutoriels», il est difficile de savoir s’ils ont été vus et, le cas échéant, par qui. Aucun des éléments qui précèdent ne démontre un usage en rapport avec le développement de logiciels (en tant que service fourni à des tiers). Tout au plus, il n’y aurait qu’une indication limitée de l’offre de formation.
– Quatre des cinq événements énumérés dans la pièce 5 ont eu lieu aux États-Unis et l’un des événements énumérés en Allemagne semble avoir eu lieu en 2011, en dehors de la période pertinente. Il est difficile de savoir quel a été l’événement, qui y a assisté ou si la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée lors de cet événement.
– La pièce 9 semble être un tweet datant de juin 2016, bien qu’il ne soit pas clair qui a fait le tweet et, étant donné qu’il n’est pas dans la langue de la procédure et que son contexte n’est pas connu. Même si le tweet concerne une «introduction au nouveau logiciel Gradle» comme l’affirme l’opposante, nous ne savons pas à qui il a été donné et s’il
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s’agissait d’une présentation commerciale, d’une classe instructive ou non.
– La pièce 11 fait référence à un «atelier Gradle» de «Droidcon 2014». La nature de l’atelier, où il s’est déroulé, ou le nombre de participants ne sont pas connus.
– La pièce 12 concerne un entretien donné à «Devoxx Belgium 2013». La date exacte de l’événement n’est pas indiquée et on ne sait pas combien de personnes ont assisté.
– Le point 13 concerne une session organisée à «Jfokus». La nature de l’événement ou le nombre de personnes présentes n’est pas connu.
– Pour bon nombre des événements susmentionnés, on ignore si la conversation donnée a été faite sous la forme d’une présentation promotionnelle, d’une conversation d’instruction ou d’une autre forme. La nature de l’usage et les services fournis (le cas échéant) ne sont pas clairs.
– Parmi les factures qui relèvent de la période pertinente, elles comprennent, tout au plus, quatre factures relatives à des classes/formations, trois factures relatives à la «consultation», une facture relative à l’ «expertise», une facture pour «support» et une facture pour «compiler la caractéristique de base» et «élément de support préétabli». Pour la plupart d’entre eux, le produit ou le service effectivement fourni n’est pas clair. Dans le meilleur des cas, les factures montrent les services limités de formation concernant les propres logiciels de l’opposante. La marque utilisée sur de nombreuses factures antérieures n’est pas «Gradle», mais plutôt «Gradleware».
– La pièce 17 démontrerait l’usage de la marque de l’opposante pour les services de «formation» et de «développement de logiciels». Ce qu’il semble effectivement contenir est une liste d’événements et de vidéos YouTube (sans aucun contexte), dont aucun n’apporte davantage d’éclairage sur les éléments de preuve déjà examinés ci- dessus.
– L’article de la pièce 18 relatif aux logiciels de source ouverte mentionne uniquement en passant le projet «Gradle» en tant qu’ «offre ouverte» et comme un projet de «logiciel à source ouverte». Elle ne fournit aucune indication quant à l’usage de la marque de l’opposante pour des services de formation ou des services de développement de logiciels pour des tiers.
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– L’opposante n’a pas démontré l’usage sérieux pour les produits ou services couverts par la marque antérieure. Tout au plus, il existe des preuves de «formation en rapport avec des outils d’automatisation de logiciels pour la construction de logiciels».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La demande contestée couvre une variété de types spécifiques de logiciels qui sont différents de l’outil de construction de l’opposante (par exemple, les logiciels destinés aux systèmes de soutien aux décisions médicales; logiciels relatifs au domaine médical). Aucun consommateur ne croirait qu’une entité proposant une formation en rapport avec des outils d’automatisation de bâtiments fournisse des logiciels dans le domaine médical. Il s’agit de champs complètement différents, fournis dans des contextes très différents et à des fins très différentes. Il n’existe aucun risque que les consommateurs s’attendent à ce que les produits et services respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Il existe des différences importantes entre les marques. En particulier, leurs premières lettres, auxquelles les consommateurs prêteront une plus grande attention, sont différentes, ce qui entraîne des différences visuelles et phonétiques. Il n’existe aucun risque de confusion, même si l’Office considère que l’opposante a démontré l’usage de la marque antérieure pour les services de «formation en rapport avec des outils d’automatisation de logiciels».
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 33, paragraphe 8, du RMUE
15 La MUE antérieure a été déposée le 5 mai 2009, soit avant le 22 juin 2012, et couvrait l’ensemble des intitulés des classes 9, 16, 41 et 42 de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.
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16 Conformément à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE, les titulaires de marques de l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées avant le 23 mars 2016 pour au moins un intitulé entier d’une classe de la classification de Nice devaient, jusqu’au 24 septembre 2016, déclarer que leur intention, à la date de dépôt, était de demander une protection pour des produits ou des services au-delà de ceux relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés soient inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt.
17 Toutefois, l’opposante n’a pas déposé une telle déclaration avant le 24 septembre 2016, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure compris dans la classe 9 ne peuvent être interprétés que comme incluant des produits relevant du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé des classes pertinentes et ne peuvent être interprétés comme comprenant une revendication de produits qui ne peuvent être compris comme tels.
Portée du recours: Sur l’indication, dans l’acte d’opposition, des produits de la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée
18 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
19 Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a coché la case intitulée «Sur la base de parties des produits et services» et n’a ensuite énuméré que les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9.
20 L’acte d’opposition ne fait apparaître aucune contradiction susceptible de faire douter des produits qui constituent la base de l’opposition. L’opposante a annoncé son intention de fonder son opposition uniquement sur une partie des produits couverts par sa marque, à savoir les produits compris dans la classe 9.
21 En outre, l’opposante n’a fourni aucun autre détail avant l’expiration du délai d’opposition. Les motifs de l’opposition n’ont pas non plus été reçus le 27 décembre 2018.
22 Dès lors, il ne saurait être exigé de l’Office et de la chambre de recours de prendre en considération, aux fins de son examen de l’opposition, des produits et services qui n’étaient pas mentionnés dans l’acte d’ opposition (voir, en ce sens,
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24/05/2016, 126/15, Supeco/SUPER COR et al., EU:T:2016:307, § 32 et 35).
23 Dans la décision attaquée, la division d’opposition affirme toutefois par erreur que l’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par la marque antérieure. Néanmoins, cette erreur est sans conséquence car la chambre de recours partage la conclusion selon laquelle il n’existe pas de preuve de l’usage pour les produits compris dans la classe 9.
Article 47, paragraphe 2, du RMUE
24 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose: «Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque [de l’Union européenne antérieure] qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union […] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’il n’ait pas été enregistré de date antérieure de cinq ans. À défaut d’une telle preuve, l’ opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’ opposition, que pour cette partie des produits ou services.».
25 La question est de savoir si les documents produits prouvent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits couverts par l’enregistrement compris dans la classe 9 sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
26 L’opposante a fourni des preuves sur les logiciels de Gradle et les services connexes (pièces 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17), sur les téléchargements des logiciels d’outils de construction (pièces 2, 3, 9, 15, 17 et 18), sur les logiciels Gradle (pièces 1 et 15), ainsi que sur des conférences et des sommets sur le sujet du logiciel Gradle Build Tool (pièces 5 et 17). Par conséquent, les éléments de preuve concernent
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exclusivement un type spécifique de logiciels, de matériel d’instruction sur le sujet et de services de soutien liés à ce qu’un logiciel pour la construction de sources ouvertes concerne principalement les programmeurs. Il n’existe clairement aucun élément de preuve pertinent pour les produits susmentionnés compris dans la classe 9.
27 En outre, le mémoire exposant les motifs du recours ne présente pas non plus d’arguments sur les produits en cause relevant de la classe 9.
28 En effet, cette déclaration ne concerne qu’une partie des produits et services, à savoir le «matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)» compris dans la classe 16, les services de «formation» relevant de la classe 41 et les services de «recherche; conception et développement de logiciels» compris dans la classe 42. Toutefois, l’opposante n’a fondé l’opposition sur aucun de ces produits et services.
29 En outre, comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure ne protège pas les logiciels compris dans la classe 9. Les «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» sont les seuls produits du domaine informatique mentionnés dans la classe 9, qui, en tant que matériel informatique et dispositifs entiers pour la manipulation et le traitement de données, ne sont pas des logiciels.
30 La chambre de recours rejette l’opposition fondée sur les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 9, interprétés dans leur sens littéral, pour lesquels aucune preuve de l’usage n’a été fournie, ni même revendiquée, et rejette le recours.
Frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
32 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
33 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse dans la procédure d’opposition pour un montant de 300 EUR. La décision sur les frais rendue dans la décision attaquée n’est pas affectée. Le
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montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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