EUIPO
27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2025, n° R2491/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2491/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2025
Dans l’affaire R 2491/2024-4
The freed From Company Limited Summers Morgan Sheraton House, Chorleywood WD35LH London Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Eduardo Zamora Martínez, Avenida Diagonal 437, 5°-2ª, 08036 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 043 991
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/02/2025, R 2491/2024-4, ICI POUR GOOD
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2024, The freed From Company Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ICI POUR LE BIEN
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 32: Bières et bières sans alcool; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 43: Services de restauration &bra; alimentation &ket;.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains.
2 Le 4 juillet 2024, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: en permanence, ici/à ce lieu.
− La signification susmentionnée de l’expression «HERE FOR GOOD», composant la marque, est corroborée par les références du dictionnaire suivantes:
• ICI: «in, at or to this place» (informations extraites du dictionnaire anglais Cambridge le 4 juillet 2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/here);
• POUR BIEN: «permanently» (informations extraites du dictionnaire anglais Cambridge le 4 juillet 2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/for-good).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe contesté «HERE FOR GOOD» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien, au-delà des
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informations promotionnelles, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits compris dans les classes 25, 32 et 33 ont été conçus ou fabriqués de manière à rester en l’espèce, ayant un sens de permanence. En ce qui concerne les services compris dans les classes 35,
43 et 44, le signe contesté met en évidence des aspects positifs de ces services, à savoir qu’ils ont un sens de permanence et que la prestation de ces services ne s’arrêtera pas.
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 4 septembre 2024, la demanderesse a répondu à l’objection en déclarant, en substance, ce qui suit:
− Les exemples de marques non distinctives donnés par les directives de l’Office, telles que ECO, FLEXI, MEDI, GREEN, MULTI, MINI, MEGA et PREMIUM, sont totalement différents du signe contesté.
− L’idiom «for good» s’est finalement traduit par «forever» ou «pour le reste de vos jours». Ainsi, aujourd’hui, quand on dit que «Something is ici for good», nous signifions «c’est ici qu’il faut rester. Il ne va pas partir». En tant que tel, il ne véhicule pas de signification particulière en ce qui concerne les produits ou services.
− Le signe contesté n’est pas descriptif. Les «aliments et boissons», ainsi que les vêtements pour lesquels la protection est demandée, sont des exemples clairs de produits de consommation et non durables. Pour les services compris dans les classes 35, 43 et 44, la durée de la fourniture des services n’est pas un élément que les consommateurs penseront.
− Le signe contesté est sur le point d’être protégé par l’UKIPO.
− L’Office a enregistré des marques similaires, telles que «POUR toujours» pour des savons, parfums, cosmétiques, lotions, huiles shampooings, bougies parfumées et «UN DIAMANTE ES PARA SIEMPRE» pour des métaux précieux.
− Lorsque la marque est utilisée en relation avec les produits et services en cause, le public pertinent devra la placer dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel. La marque permettra aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, le signe contesté possède un caractère distinctif intrinsèque.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour enregistrer une marque en tant que marque.
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4 Le 30 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les motifs principaux suivants:
− Les directives de l’Office ne peuvent fournir une liste exhaustive des marques qui devraient être refusées conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les exemples fournis par la demanderesse ne sont pas pertinents en l’espèce étant donné que le signe contesté est un slogan et non un terme laudatif individuel.
− La signification du signe contesté fournie dans la lettre d’objection dans le contexte des produits et services fournit un message laudatif similaire. En outre, un message dans lequel certains produits ou produits «sont destinés à rester» est lui-même laudatif et donc dépourvu de caractère distinctif.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme un slogan promotionnel élogieux et n’y verra généralement aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien, au-delà des informations promotionnelles, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits compris dans les classes 25, 32 et 33 ont été conçus ou fabriqués de manière à rester en l’espèce, ayant un sens de permanence. En ce qui concerne les services compris dans les classes 35, 43 et 44, la marque met en évidence des aspects positifs de ces services, à savoir qu’ils ont un sens de permanence et que la prestation de ces services ne s’arrêtera pas.
− Une objection a été soulevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et aucune objection n’a été soulevée sur la base du caractère descriptif. Le signe contesté n’est pas descriptif des produits et services contestés. Toutefois, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe contesté indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, comporte une information visant à véhiculer une affirmation promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services.
− Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Au contraire, il est courant que de telles marques ne véhiculent que des informations abstraites qui font penser que leurs besoins individuels sont satisfaits, en l’espèce que les produits et services sont arrivés sur le marché pertinent et qu’ils ont un sens de permanence (ils n’échapperont pas).
− Les enregistrements de marques visés ne peuvent aboutir à une appréciation plus favorable. Aucune des marques n’est identique au signe contesté. Chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités et de ses particularités.
− Aucun effort intellectuel n’est nécessaire pour comprendre la signification du signe contesté. Sa structure n’a rien d’inhabituel. Ses mots sont présentés dans une séquence qui a un sens intellectuellement significatif. Le public pertinent percevrait simplement le signe contesté comme un slogan promotionnel élogieux,
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dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale.
− La demanderesse n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, ni qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (01/12/2022, R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
− Le consommateur pertinent ne le percevra pas comme extraordinaire, mais plutôt comme une expression significative qui n’est pas suffisamment inhabituelle, ambiguë ou fantaisiste pour nécessiter une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du consommateur pertinent.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour enregistrer une marque en tant que marque, mais le signe contesté est totalement dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée et, par conséquent, la protection ne peut être accordée.
5 Le 27 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent ne percevrait pas le signe contesté comme un slogan promotionnel élogieux. Il ne le percevra pas uniquement comme fournissant des informations sur la nature des produits et/ou services concernés. Le signe contesté ne décrit ni la manière dont les produits/services sont un slogan élogieux. Au contraire, le signe contesté, dans le contexte des produits et services contestés, est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme provenant d’une entreprise spécifique.
− Premièrement, il constitue un jeu de mots. Le rapport entre le signe contesté et ses produits et services n’est pas suffisamment direct et concret. Bien que la présence du mot «GOOD» puisse amener les consommateurs à s’attendre à ce que ces produits soient tastants, bons pour leur santé, confortables et inclinés, l’expression «HERE FOR GOOD» dans son ensemble (comme «ici pour rester») ne décrit directement aucune caractéristique des produits en cause.
− Lorsque la marque est utilisée en relation avec les produits et services en cause, le public pertinent devra la placer dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel.
− Deuxièmement, appliqué aux classes 25, 32, 33, 35, 43 et 44, en particulier à la classe 25, le signe contesté introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de
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6 surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu pour les produits vestimentaires. Il n’indique directement aucune caractéristique ou dénomination évidente pour des vêtements. Elle est donc distinctive pour cette classe. Le signe contesté ne sera pas perçu comme «en permanence/à ce lieu» car cette signification est contraire à la nature des produits contestés, qui sont des objets mobiles et des produits de consommation courante. Ce sont des produits qui ne peuvent être utilisés à l’avance. Appliqué à des vêtements, le signe contesté est une sorte d’oxymoron; une figure de discours dans laquelle apparaissent des termes apparemment contradictoires les uns avec les autres, ce qui confère un nouveau sens à la phrase. Par conséquent, elle déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif qui nécessite un effort d’interprétation.
− Conformément aux directives de l’Office, un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Lorsque le signe contesté est utilisé en relation avec les produits contestés compris dans la classe 25, à savoir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, le public pertinent devra placer cette marque dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel. Le signe contesté permettra aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque. Tel est le cas de la marque «LOVE TO LOUNGE» qui désigne des produits compris dans la classe 25 (15/09/2017,-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU: T: 2017: 607).
− En tout état de cause, s’il est considéré comme un slogan, il ne saurait être refusé au seul motif qu’il consiste en un slogan élogieux. En effet, un slogan peut servir à la fois de formule promotionnelle et d’indication de l’origine commerciale des produits et services en même temps. Ce deuxième scénario se rapporte à la présente affaire.
− Dans l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 (Vorsprung durch Technik, signifiant, entre autres, «avance ou avantage par la technologie») pour un ensemble de produits et de services demandés dans les classes 9, 12, 14, 25, 28, 37, 38, 40 et 42, la Cour a considéré que la présence de plusieurs des facteurs susmentionnés conférait au signe un degré suffisant de caractère distinctif intrinsèque pour être enregistré en tant que marque. La Cour a précisé qu’une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
− L’expression «HERE FOR GOOD» n’est pas contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car elle ne transmet pas immédiatement d’informations sur l’espèce, la qualité, la destination ou d’autres caractéristiques des boissons et des vêtements que la marque vise à protéger.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001
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7 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, cette disposition s’applique même si le motif n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
11 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont donc ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15;
13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 16).
13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
14 Dès lors, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit
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8 revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015,-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
15 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il s’ensuit que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
16 La finalité même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, banal ou faisant directement référence aux caractéristiques des produits ou services concernés n’est pas susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
17 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe ne leur indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30; 27/11/2024, 276/24-, SINCE 1974 Primitivo DI MANDURIA denominazione DI ORIGINE Contrlata Una Antica TRADIZIONE familiare (fig.),
EU:T:2024:868, § 51).
18 Il résulte de ce qui précède qu’une marque constituée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
19 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86,-§ 31 et jurisprudence citée; 12/09/2019, c-541/18, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Public et territoirepertinents
20 Les produits et services contestés s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.
21 Les services contestés compris dans la classe 35 (services de publicité, de marketing et de promotion) constituent toutefois une exception à la conclusion qui précède, étant donné qu’ils s’adressent plutôt à un public professionnel dont le niveau d’attention sera plus élevé (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147,
§-35; 13/03/2018, T-824/16, k/k et al., EU:T:2018:133, § 39, 43; 09/06/2021,-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate, EU:T:2021:342, § 39-40).
22 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, §
33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, le public ciblé ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28- 29).
23 Le signe contesté est une demande de marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne dans son ensemble.
24 Cependant, le signe contesté est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen
(26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Appréciation du caractère distinctif du signe contesté
25 Dans sa communication du 4 juillet 2024, l’examinateur a initialement interprété le signe contesté comme signifiant «de façon permanente/à cet endroit».
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26 Dans ses observations du 4 septembre 2024, la demanderesse a toutefois précisé que l’expression «for goods» était devenue «forever» ou «pour le reste de vos jours». Sur cette base, elle a fait valoir que, lorsqu’il est dit que «quelque chose est ici pour un produit», cela signifie qu’ «il s’agit ici de rester; il ne va pas partir».
27 Dans la décision attaquée, l’examinateur a repris cette interprétation et a déclaré qu’un message dans lequel un produit ou un produit «est en train de rester» est lui-même laudatif et donc dépourvu de caractère distinctif.
28 La chambre de recours souscrit également à l’avis de la demanderesse selon lequel «HERE FOR GOODO» sera interprété par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant que quelque chose ou quelqu’un «est en l’occurrence tourné», à savoir qu’ «elle ne va pas disparaître».
29 Cette interprétation est cohérente avec la définition des éléments constitutifs du signe invoquée par l’examinatrice dans sa communication du 4 juillet 2024. En particulier, l’entrée citée du dictionnaire Cambridge définit «for goods» comme «foreverly», «permanently», ce dernier terme étant celui retenu par l’examinateur (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/for-good,consulté par la chambre de recours le 14 février 2025). Le Collins Dictionary contient à son tour exactement les mêmes définitions (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for- good,consulté par la chambre de recours le 14 février 2025).
30 Dans le contexte de la commercialisation de produits et services, «ici pour des produits» est une déclaration de valeur, un slogan commercial, en particulier (mais pas seulement) lorsqu’il fait référence à une entreprise, un produit ou un service récemment lancé.
31 Dans les marchés hautement concurrentiels d’aujourd’hui, l’endurance à long terme d’une entreprise est la preuve de son succès. Seules les entreprises capables de maintenir et d’accroître leur clientèle au fil du temps sont durables. Pour atteindre cet objectif, une entreprise doit s’appuyer sur sa crédibilité et sur la confiance des clients. Il doit projeter une image de qualité et d’intégrité et être considéré comme fiable, comme une entreprise qui conserve ses promesses. Dans le cas contraire, les efforts de publicité et de marketing n’auront pas d’effet significatif et la société ne restera pas économique.
32 Dans ce contexte, l’indication «ici pour les produits», dans le sens précité de quelque chose (ou quelqu’un) «qui (ou qui) est ici désigné», revient à indiquer: «nous (ou notre marque) ont (a) un succès» ou «vous pouvez avoir confiance».
33 Cette interprétation est immédiate et directe. Elle ne nécessite pas d’opérations mentales. En réalité, il n’existe aucune autre manière plausible de comprendre le signe contesté dans un contexte commercial.
34 La demanderesse fait valoir que, bien que la présence du mot «good» puisse amener les consommateurs à s’attendre à ce que ces produits soient taillis, bons pour leur santé, des vêtements confortables et inclinés, l’expression «ici for good» dans son ensemble
(comme «ici pour rester») ne décrit directement aucune caractéristique des produits en cause. La requérante fait valoir que le public pertinent devra placer cette marque dans un certain contexte, ce qui nécessite un effort intellectuel.
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35 La chambre de recours ne partage pas cet avis. Le contexte dans lequel s’inscrit l’interprétation du signe contesté est donné par les produits et services pour lesquels il est censé être utilisé, à savoir les produits et services contestés.
36 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25 (vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie), classe 32
(bière et bière sans alcool; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons) et classe 33 &bra; boissonsalcooliques (à l’exception des bières) &ket;; essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons), le signe «HERE FOR GOODO» sera perçu comme un slogan commercial véhiculant le message promotionnel selon lequel, dans le sens susmentionné, les produits seront couronnés de succès et que les consommateurs peuvent se fier à leur qualité.
37 En ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35 (services de publicité, de marketing et de promotion), compris dans la classe 43 (services de restauration (alimentation) et classe 44 (services de soins de santé pourêtres humains), le signe contesté sera également perçu comme véhiculant le message promotionnel selon lequel le succès de l’entreprise proposant les services est garanti et la qualité des services peut être fiable.
38 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe contesté ne décrit pas directement les produits et services contestés ne saurait remettre en cause son absence de caractère distinctif. Il s’agit en fait d’une pratique courante pour les slogans promotionnels, qui consiste à offrir aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte.
Cela permet aux consommateurs de projeter leurs propres desiderata d’une expérience des consommateurs, qu’il s’agisse de la qualité supérieure des produits ou de la nature meritorieuse de leur production. La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle &bra; 19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY
(fig.), EU:T:2022:12, § 34 &ket;.
39 La signification promotionnelle du signe contesté éclipse toute indication de l’origine commerciale des produits et services, de sorte qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication d’origine. Il existe un lien suffisamment concret et direct entre le contenu sémantique du signe et les produits et services (13/03/2024, T-
243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 34; 27/11/2024, 276/24-, SINCE 1974
Primitivo DI MANDURIA denominazione DI ORIGINE Contrlata Una Antica
TRADIZIONE familiare (fig.), EU:T:2024:868, § 51).
40 La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone qui est communément exposé à une information promotionnelle sur les qualités positives des produits et services en cause (25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41;
13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35).
41 Le public pertinent percevra l’expression «ici for good» comme une déclaration selon laquelle le succès des produits et services est garanti et peut être fiable. Ce message est
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12 clair et sans ambiguïté; il s’agit d’un message promotionnel dépourvu d’originalité, qui ne permettrait pas au public de l’enregistrer en tant qu’indication de l’origine commerciale. En outre, comme indiqué ci-dessus, cela ne déclenchera aucun processus de réflexion de la part du public ciblé. Il consiste simplement en un message publicitaire ordinaire dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2024, T-343/23, Beyond Chocolate, EU:T:2024:380, §
18-, 22 23).
42 En ce qui concerne la prétendue analogie avec les arrêts du 21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, et du 15/09/2017-, 305/16, LOVE TO
LOUNGE, EU: T: 2017: 607, la chambre de recours rappelle que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. La chambre de recours estime qu’elle a suivi la même approche et a appliqué les mêmes critères que dans lesdites décisions de la
Cour de justice et du Tribunal. Toutefois, les signes en cause et les produits et services demandés étant différents, le résultat pourrait ne pas être le même. Ces arrêts ne sont donc pas considérés comme imposant un résultat différent.
43 Dans le cas contraire, et à la suite d’une référence générique à ces arrêts, la demanderesse n’a avancé aucun motif spécifique remettant en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Cela étant, la Chambre souscrit aux conclusions tirées ci- dessus.
44 Le signe contesté est donc considéré comme non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés et doit, en conséquence, être refusé à l’enregistrement.
45 Le signe contesté a été refusé uniquement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre aux arguments de la demanderesse concernant la non-applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
46 Le signe contesté est refusé pour tous les produits et services demandés.
47 La décision attaquée est confirmée. Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
27/02/2025, R 2491/2024-4, ICI POUR GOOD
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