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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° 003084329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 084 329
Latimo S.A., 8, rue du Marché aux Herbes, 1728 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Giuliano De Rubertis, Piazza San Sepolcro, 1, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Vivienne Westwood Foundation, 9-15 Elcho Street, SW11 4AU London, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 04/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 084 329 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 446 236 «Vivienne BUY LESS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «Vivienne BUY LESS» dans l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 084 329 Page sur 2 4
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non-enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application
[…], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011-, 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale
Décision sur l’opposition no B 3 084 329 Page sur 3 4
pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Par conséquent, l’opposant doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué «EUIPO» dans la case «Territoire (s)» qui indique le ou les territoires dans lesquels la marque antérieure non enregistrée est invoquée. La division d’opposition interprète cela comme signifiant que l’opposante revendique des droits sur la marque antérieure non enregistrée dans l’Union européenne étant donné que l’EUIPO n’est pas un territoire mais le nom d’une agence de l’Union européenne. Toutefois, il n’existe pas de règlement de l’Union européenne régissant les marques non enregistrées, à l’échelle de l’UE, en tant que droits au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, mais elles restent régies par le droit national (le cas échéant).
Par conséquent, étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas spécifiquement protégées par le droit de l’Union européenne, de tels droits ne sauraient être valablement considérés comme la base d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’elles n’existent pas en tant que telles.
En outre, même si la division d’opposition devait considérer qu’en indiquant le territoire de l’Union européenne, l’opposante souhaitait invoquer des marques non enregistrées distinctes protégées dans chacun des États membres respectifs, l’opposante n’a produit aucun document officiel contenant le texte des lois invoquées dans les territoires pertinents (et toute traduction nécessaire de ceux-ci), des arrêts décrivant la législation pertinente ou son application en vertu du droit national, ni des liens vers des sources officielles qui indiquent les lois applicables pertinentes. En particulier, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée à la marque non enregistrée invoquée par l’opposante «Vivienne BUY LESS» dans aucun des territoires pertinents. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des lois invoquées ni sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de l’un quelconque des territoires de l’Union européenne.
En outre, et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que l’opposante n’a pas non plus produit de preuve que sa marque antérieure non enregistrée était utilisée sur un territoire de l’Union européenne ou que cette utilisation avait une portée qui n’était pas seulement locale.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 084 329 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Nicole Anne CLARKE Pedro DUARTE Guimaraes Julia GARCÍA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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