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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R0795/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0795/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2023
Dans l’affaire R 795/2022-5
Au-delà Meat, Inc. 119 standard Street, El Segundo 90245 Californie États-Unis Opposante/requérante
représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
KE Zhang Room 1804, No.6, Xingning Lane, Yinzhou District Ningbo City, Zhejiang Province Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 254 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 294 176)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2023, R 795/2022-5, Beyond Plant (fig.)/BEYOND M EAT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 août 2020, Ke Zhang (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Légumes en boîte; fruits en boîte; en-cas à base de fruits séchés; aliments à base de poisson; légumes en saumure; viande; oeufs; lait et produits laitiers; thé au lait où le lait prédomine; lait de soja; huiles comestibles; salades de fruits; gelée d’amande; fruits à coque transformés; champignons séchés comestibles; en-cas à base de tofu; tofu; albumine à usage culinaire; boyaux artificiels pour charcuterie; extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30: Café; thé; boissons à base de thé; sucre; bonbons; en-cas à base de céréales; miel; amidon à usage alimentaire; nouilles; pâtisseries; condiments; gluten préparé pour l’alimentation; levure; en-cas à base de céréales; riz instantané; farines; sel comestible; crèmes glacées; sauce soja; épices comestibles.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 19 janvier 2021, Beyond Meat, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 29: Légumes en boîte; fruits en boîte; en-cas à base de fruits séchés; aliments à base de poisson; légumes en saumure; viande; oeufs; lait et produits laitiers; thé au lait où le lait prédomine; lait de soja; huiles comestibles; salades de fruits; gelée d’amande; fruits à coque transformés; champignons séchés comestibles; en-cas à base de tofu; tofu; albumine à usage culinaire; boyaux artificiels pour charcuterie; extraits d’algues à usage alimentaire.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
12/12/2023, R 795/2022-5, Beyond Plant (fig.)/BEYOND M EAT
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5 L’opposition était fondée sur la marque verbale:
AU-DELÀ DE LA VIANDE
déposée et enregistrée le 22 octobre 2012 en tant qu’enregistrement international no 1 139 253 désignant l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29: Succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne; succédanés de viande à base de plantes.
Le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, a été revendiqué pour tous les produits précités dans l’ensemb le de l’Union européenne.
6 Par décision du 31 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits en boîte; en-cas à base de fruits séchés; aliments à base de poisson; viande; oeufs; lait et produits laitiers; thé au lait où le lait prédomine; lait de soja; huiles comestibles; salades de fruits; gelée d’amande; fruits à coque transformés; en-cas à base de tofu; albumine à usage culinaire; extraits d’algues à usage alimentaire.
La marque demandée a été refusée pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Légumes en boîte; légumes en saumure; champignons séchés comestibles; tofu; boyaux artificiels pour charcuterie.
7 Le 10 mai 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée (voir paragrapheError! Reference source not found.). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet 2022.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu le 27 septembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 12 octobre 2022, l’opposante a demandé une deuxième série d’observations.
10 Le 13 octobre 2022, le rapporteur a accordé aux parties un deuxième cycle d’instructio ns afin de déposer également des observations en vue d’un éventuel réexamen de la marque demandée en ce qui concerne les motifs absolus de refus, conformément à l’article 30 du RDMUE et à l’article 7 du RMUE.
11 Le 10 novembre 2022, l’opposante a présenté une réponse aux observations de la demanderesse.
12 La demanderesse n’a pas déposé d’observations.
13 Par décision de renvoi du 21 mars 2023 [21/03/2023, R 795/2022-5, Beyond Plant
(fig.)/BEYOND MEAT], la cinquième chambre de recours a renvoyé la marque demandée
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à un examinateur pour réexamen au titre de l’article 7 du RMUE et a confirmé qu’en l’absence d’un recours incident, le refus de la marque demandée pour les produits suivants était devenu définitif:
Classe 29: Légumes en boîte; légumes en saumure; champignons séchés comestibles; tofu; boyaux artificiels pour charcuterie.
Il a également été pris note du fait que l’opposante n’a formé qu’un recours partiel contre la décision attaquée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Viande; aliments à base de poisson; fruits à coque transformés; en-cas à base de tofu; oeufs; produits laitiers.
(ci-après la «décision de renvoi»).
14 Par décision du 28 août 2023, l’examinateur a rejeté la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits en boîte; En-cas à base de fruits séchés; Aliments à base de poisson;
Viande; Oeufs; Lait et produits laitiers; Thé au lait où le lait prédomine; Lait de soja; Huiles comestibles; Salades de fruits; Gelée d’amande; Fruits à coque transformés; En- cas à base de tofu; Albumine à usage culinaire; Extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30: Café; Thé; Boissons à base de thé; Sucre; Bonbons; En-cas à base de céréales;
Miel; Amidon à usage alimentaire; Nouilles; Pâtisseries; Condiments; Gluten préparé pour l’alimentation; Levure; En-cas à base de céréales; Riz instantané; Farines; Sel comestible; Crèmes glacées; Sauce soja; Épices comestibles.
15 Cette décision est devenue définitive.
Motifs
16 La marque demandée a été initialement partiellement rejetée par la décision attaquée. Étant donné que seule l’opposante a formé un recours, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la demande a été rejetée.
17 En ce qui concerne les autres produits, la cinquième chambre de recours a renvoyé la demande à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE afin de procéder à nouveau à un nouvel examen des motifs absolus, en particulier de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. L’examinateur a rejeté la marque pour tous les produits restants et cette décision est également devenue définitive.
18 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées.
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Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
20 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande étant rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
22 La taxe de recours doit être remboursée à l’opposant conformément à l’article 33, point d), du RDMUE, étant donné que la demande contestée a été refusée dans une décision définitive de l’examinateur après réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, sur recommandation de la chambre de recours, et que le recours est donc devenu sans objet.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du fait que les procédures d’opposition et de recours sont deve nues sans objet et les clôture en conséquence;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2023, R 795/2022-5, Beyond Plant (fig.)/BEYOND M EAT
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