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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 002897091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002897091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 897 091
Pauldavisco Ltd, 21-27 Canal d’Lamb, WC1N 3GS London, Royaume-Uni (opposante) i-n s t
Pepan Drwal Spółka z o.o., Zwierzyniecka 3/1, 60 813-, Poznań, Pologne (demandeur), représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk, Pologne (représentant professionnel).
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 897 091 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 299 695 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 299 695 pour la marque verbale «PD & Co.». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 15 519 713 de la marque figurative et sur la dénomination sociale «PAULDAVISCO LTD.» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 519 713 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:2De11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, eau de cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; eau de Cologne; shampooings, préparations pour l’entretien et après-rasage, produits de toilette, produits de toilette non médicinaux, produits de soins de la peau et de soins des cheveux, préparations pour le soin de la peau, déodorants à usage personnel, antitranspirants, préparations pour la douche et le bain; Talc en poudre, préparations pour nettoyer les chaussures.
Les produits contestés mentionnés dans l’acte d’opposition sont ceux figurant dans la liste initiale des produits demandés. Toutefois, ceux-ci ont été limités par la demanderesse le 11/04/2017 (soit avant l’acte d’opposition).Par conséquent, l’importance initiale de l’opposition est considérée comme étant la deuxième version de la demande. Le 30/04/2017, à la suite de l’introduction de la procédure d’opposition, la demanderesse a à nouveau limité la spécification de ses produits (ainsi qu’il l’a indiqué à l’opposante, par lettre du 01/06/2017).Dès lors, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: protections pour les lèvres [cosmétiques]; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; traitements de dessiccation capillaire à usage cosmétique; agents nettoyants pour mains; préparations et traitements capillaires; produits de toilettes, à l’exception des préparations pour les soins bucco-dentaires et des produits d’hygiène bucco- dentairedépilatoires; émollients; produits hydratants à usage cosmétique; produits pour enlever la peinture; préparations pour polir; produits nettoyants pour la peau; produits de démaquillage; les exfoliants; hydratants non médicamenteux; produits de parfumerie à la vanille; produits lustrants pour le cuir; émollients capillaires; démaquillant; parfumerie et parfums; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; parfums d’ambiance; produits nettoyants pour les toilettes; lotions après- rasage; fards pour les yeux; émollients pour la peau; produits pour enlever les vernis; permanentes pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; émollients pour la peau autres qu’à usage médical; produits nettoyants pour les mains; produits hydratants après-soleil; nettoyants pour la peau [non médicinaux]; parfums domestiques; produits pour la conservation du cuir [cirages]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le visage; démêlants; préparations pour enlever les ongles; écrans solaires; crèmes nettoyantes non médicinales; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; nettoyants cosmétiques pour le visage; produits pour repousser les cuticules; préparations pour balles capillaires; hydratants anti-âge; produits nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; nettoyage pour brosses cosmétiques; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; produits pour maigrir
[cosmétiques] autres qu’à usage médical; soins hydratants anti-âge qui sont utilisés en tant que cosmétiques; nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; toilette (produits de -) contre la transpiration; déodorants anti-transpirants; déodorants pour pieds;
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déodorants et antiperspirants; sprays parfumés pour intérieurs; déodorants pour le soin du corps; déodorants à usage personnel; sprays désodorisants pour les femmes; déodorants corporels [parfumerie]; déodorants à bille
[produits de toilette]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants à usage personnel sous forme de sticks; huiles parfumées; huiles essentielles; huiles non médicinales; BAY rum; huiles de toilette; huiles de bronzage; huiles pour le soin des cheveux; huiles minérales
[cosmétiques]; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles mélangées; Terpènes [huiles essentielles]; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles naturelles; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles de massage; huiles essentielles émulsifiées; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles végétales; huiles pour le visage; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles et essences éthérées; huiles à usage cosmétique; huiles de bain non médicinales; huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles cosmétiques pour l’épiderme; huiles naturelles pour parfums; huiles aromatiques pour le bain; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles naturelles de nettoyage; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles de protection solaire
[cosmétiques]; huiles essentielles à usage personnel; lotions et lotions de massage; huiles essentielles de cèdre; huiles de bain pour le soin des cheveux; huiles essentielles pour le soin de la peau; huile pour le corps en spray; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles de bois de santal; huiles parfumées pour les soins de la peau; huiles de bronzage à usage cosmétique; huiles d’aromathérapie; huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; bain à usage cosmétique; parfums; liquides parfumés; eau de Cologne; teintures pour la toilette; brillants à lèvres; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; palettes de brillants à lèvres; pâtes pour cuirs à rasoir; rasage (produits de -); baguettes pour le rasage [préparations]; sprays de rasage; préparations pour le rasage et l’épilation; savons détergents; savons de beauté; savons pour le bain; savons pour la douche; savon à barbe; savons pour la peau; crème savonneuse pour le corps; savons sans eau; savons liquides pour bain de pieds; adhésifs pour pose de faux-ongles; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer des sourcils artificiels; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles; nécessaires de cosmétiques; vernis à ongles; vernis de finition pour les ongles; stylos de vernis à ongles; laques pour les cheveux; maquillage (produits de -) pour le visage et le corps; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques nettoyants; masques de beauté; masques pour le visage; masques à usage capillaire; masques pour la peau [cosmétiques]; masques nettoyants pour le visage; masques de gel pour les yeux; masques de beauté pour le visage; masques hydratants pour la peau; masques de coiffage; crèmes pour le corps sous forme de masques; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté pour les mains; pores limitant les masques à usage cosmétique; lait de bain; lait de beauté; laits après soleil; laits après- rasage; laits démaquillants; laits de protection solaire; laits pour les mains; lait de toilette pour le visage; laits de toilette; savonnettes; solutions savonneuses; savons contre la transpiration; savons de toilette; savons liquides; savons et gels; savons de toilette non médicinaux; savons pour le visage; crème de savon; savons; savons sous forme de gel; savons pour les mains; shampooings; shampooings secs; shampooings antipelliculaires;
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shampooings autres qu’à usage médical; teintures pour les cheveux; shampooings pour bébés; shampooings à usage capillaire; après- shampooings; rouge à lèvres; crème pour les lèvres; crosses à lèvres
[cosmétiques]; cire à moustaches; teintures pour cheveux; décolorants pour cheveux; eau oxygénée pour les cheveux; eau oxygénée à usage cosmétique; cosmétiques, préparations pour le coiffage des cheveux; les préparations hydratantes; cosmétiques pour le bain; préparations pour le visage; écrans solaires; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques et produits cosmétiques, à l’exception des préparations pour les soins bucco-dentaires et des produits pour l’hygiène bucco-dentaire; exfoliants pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de protection solaire; lotions pour le soin des ongles à usage cosmétique; cosmétiques repoutrer les préparations pour empêcher la repousse des poils; seins cosmétiques raffinés; cosmétiques pour le renouvellement de la peau; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques utilisés comme appareils d’aide à l’amincissement; produits cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; les cosmétiques de protection de la peau contre les coups de soleil; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; produits nettoyants pour la peau; préparations de soin pour le visage; pommades à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage médical; graisses à usage cosmétique; produits de toilette non médicinaux, à l’exception des produits d’hygiène bucco-dentaire et d’hygiène buccale; produits de beauté tonifiants pour application corporelle; produits de beauté tonifiants pour application faciale; toniques à usage cosmétique; produits pour le coiffage des cheveux; préparations pour onduler et permanenter les cheveux; eau de lavande; baumes autres qu’à usage médical; baumes labiaux [non médicamenteux]; lotions pour barbes; lotions après-soleil; lotions bronzantes; baumes pour cheveux; baumes de rasage; lotions corporelles; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions pour bébés; lotions pour les mains; baumes pour la peau non à usage médical; lotions pour les mains
(non médicinales); baumes pour les pieds (non médicamenteux -); lotions parfumées [produits de toilette]; lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; crèmes et lotions cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; crèmes et lotions bronzantes; lotions de protection solaire; laits corporels hydratants; préparations pour le lissage des cheveux; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; teintures pour la barbe; peinture pour le visage; la peinture pour le corps; produits pour enlever les teintures; gels capillaires; gels démaquillants; gels de rasage; gels de bronzage; gels pour le visage; gels pour les mains; gels pour le corps; gels coiffants; gels pour la protection des cheveux; gels à usage cosmétique; gels de bain; gels pour fixer la coiffure; gels moussants; gels sous forme de prothèses sous forme de prothèses; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires; boules d’ouate à usage cosmétique; parfums de toilette; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Aucun des produits précités n’étant des préparations dentaires.
Classe 21: peignes; peignes électriques; peignes de nettoyage; peignes à cheveux; étuis pour peignes; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; Démêloirsbombes à aérosol autres qu’à usage médical; nécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; ustensiles cosmétiques et
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de toilette et articles pour salle de bain; blaireaux; porte-blaireaux; blaireaux à barbe en poils de blaireau; arroseurs; ustensiles de toilette; éponges de toilette; Aucun des produits précités n’étant des articles de nettoyage dentaire.
Classe 44: services de salons de coiffure; coiffure; tatouage; soins hygiéniques et de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Aucun des services susmentionnés étant des services de dentisterie;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les huiles parfumées parfumées; huiles essentielles; huiles non médicinales; huiles de toilette; huiles minérales [cosmétiques]; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles mélangées; Terpènes [huiles essentielles]; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles émulsifiées; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles végétales; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles et essences éthérées; huiles à usage cosmétique; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles naturelles de nettoyage; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles de bois de santal; huiles d’aromathérapie; Les huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées sont comprises dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits de parfumerie à la vanille contestés; parfumerie et parfums; parfums d’ambiance; parfums domestiques; sprays parfumés pour intérieurs; déodorants corporels [parfumerie]; BAY rum; huiles naturelles pour parfums; parfums; liquides parfumés; eau de Cologne; eau de lavande;Les eaux de toilette parfumées sont comprises dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits contestés « décapants» de la peinture; préparations pour polir; produits lustrants pour le cuir; produits nettoyants pour les toilettes; produits pour enlever les vernis; produits pour la conservation du cuir [cirages]; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; savons détergents; Les produits pour enlever les teintes coïncident partiellement avec les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Tous les produits contestés restants compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur marchand de produits cosmétiques (non médicinaux) et de produits de toilette. Les catégories de produits les concernant, à titre d’exemple:
Produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles [par exemple, cosmétiques pour les lèvres]; produits hydratants à usage cosmétique; exfoliants, écrans solaires,
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:6De11
nettoyants pour le visage [cosmétiques]; exfoliants pour le corps; adhésifs pour fixer des sourcils artificiels);
Préparations et traitements capillaires (par exemple, émollients; cornets; préparations pour balles capillaires; cheveux; masques à usage capillaire; gels pour fixer la coiffure; montes de lotions; Colorants pour la toilette);
savons et gels [par exemple, produits de nettoyage pour les mains; savons de beauté; savon pour les mains; Gels à usage cosmétique);
Dépilatoires et préparations pour le rasage (par exemple, produits dépilatoires; lotions après-rasage; pâtes pour cuirs à rasoir; Lait après-rasage);
maquillage ( produits de démaquillage; les brillants pour les lèvres, le vernis à ongles; Peintures pour le rouge à visage);
déodorants et antitranspirants (par ex., déodorants à usage personnel, vaporisateurs désodorisants, déodorants à bille [produits de toilette]);
Préparations pour le bain (par exemple, savons pour le bain, lait de bain, produits cosmétiques pour le bain, gels de bain, sels pour le bain non à usage médical);
toilette (par exemple boules d’ouate à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique; nécessaires de cosmétiques; Produits de toilettes, à l’exception des préparations pour les soins bucco-dentaires et des produits d’hygiène buccale).
Les produits de l’opposante comprennent des produits appartenant aux mêmes secteurs et catégories de cosmétiques (notamment, savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Shampooings, produits pour le rasage, produits de toilette, produits de toilette non médicinaux, produits pour le soin de la peau et pour le soin des cheveux).S’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents (tels que la nature, la destination, l’utilisation ou qu’ils soient complémentaires ou en concurrence), ou même qu’ils soient identiques, ils appartiennent tous au même type de produits et la majorité d’entre elles sont, à tout le moins, fabriquées par les mêmes entreprises. De plus, ils s’adressent au même utilisateur final et partagent les mêmes canaux de distribution. Par exemple, les cosmétiques de l’opposante sont identiques aux protections pour les lèvres
[cosmétiques] contestées, similaires à un degré moyen aux billes en coton à usage cosmétique et similaires à un faible degré aux adhésifs destinés à fixer des sourcils faux, en fonction du critère applicable (nombre de) canon applicable, ou si le terme est inclus dans une catégorie plus large de produits de l’opposante. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent. Il s’ensuit que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires (voire identiques) aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les peignes contestées; peignes électriques; peignes de nettoyage; peignes à cheveux; étuis pour peignes; peignes pour crêper les cheveux; Démêloirsnécessaires de toilette; ustensiles cosmétiques; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; blaireaux; porte-blaireaux; blaireaux à barbe en poils de blaireau; arroseurs; ustensiles de toilette; éponges de toilette; Aucun des produits précités n’étant des articles de nettoyage dentaire, il existe une variété d’ustensiles cosmétiques et de produits de toilette.Les arroseurs, dans le contexte des produits
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:7De11
contestés, se réfèrent à de petites bouteilles servant à la peinture sous la forme de cosmétiques, parfums, etc. Ils sont liés aux cosmétiques de l’opposante, de la classe 3, indépendamment de leur nature et de leur destination différentes, dès lors qu’au moins s’adressent les mêmes clients et se complètent mutuellement pour des soins personnels. Ils sont généralement fournis par les mêmes fabricants et vendus ensemble par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les peignes contestées pour animaux sont liées aux produits cosmétiques de l’opposante, étant donné que ces produits incluent également des cosmétiques pour animaux. Ces produits s’adressent au même public pertinent, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les générateurs d’aérosols contestés, non à usage médical, sont des dispositifs destinés à produire une fine spray de particules liquides ou solides qui peut être suspendue dans l’air. Ils sont couramment vendus avec des parfums et des huiles essentielles pour agrémenter ou d’autres espaces agréables. Par conséquent, ils sont liés aux huiles essentielles de l’opposante, étant donné que, au moins, ils sont généralement offerts par les mêmes fabricants et sont destinés aux mêmes utilisateurs par le biais des mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de salon de coiffure contestés; coiffure; tatouage; soins hygiéniques et de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Aucun des services susmentionnés étant des services de dentisterie est un service fourni par des centres de beauté qui proposent, notamment, des traitements de massage, de soins pour les cheveux, du visage et du corps, et de tatouer, par le biais de la mise en œuvre de cosmétiques, huiles, shampoings, etc., dans le cas de produits de l’opposante, tels que des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux, étant donné qu’ils ont une finalité d’ordre similaire ( améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain), sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’ adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:8De11
C) Les signes
PD & Co.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La majeure partie du public pertinent ne percevra pas l’élément verbal commun «PD» comme ayant une signification particulière dans le contexte des produits et services pertinents. de ce fait, il présente un degré de caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «& Co.» du signe contesté sera perçu comme «et une société», puisque cette indication est universellement utilisée dans un contexte commercial pour faire référence à la société, au groupe ou à l’entreprise qui fabrique les produits. Par conséquent, le public pertinent n’accordera pas beaucoup d’attention à cet élément et son caractère distinctif, pour autant qu’il en existe, est très faible.
La stylisation de la marque antérieure — caractérisée par l’existence des lettres représentées dans des tailles légèrement différentes et par des chevauchements — est originale et possède donc un certain caractère distinctif; Néanmoins, la stylisation n’empêche pas le public de percevoir l’élément verbal (du moins pour une partie significative du public), étant donné que les consommateurs ont tendance à reconnaître les lettres dans une séquence, même si elles sont quelque peu dénaturées. En effet, cette perception n’a pas été réfutée par la demanderesse. La comparaison ci-dessous portera donc sur ce scénario.
Le fait que l’élément commun soit inclus dans la première partie du signe contesté est pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, faisant ainsi de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale, à savoir «PD») celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons de l’élément distinctif «PD» ( qui prononce les lettres individuelles), qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Elles ne diffèrent que par l’élément additionnel «& Co» du signe contesté (lequel possède un caractère distinctif très limité, voire distinctif) et, du point de vue visuel, par la stylisation de la marque antérieure, qui est purement ornementale.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:9De11
Sur le plan conceptuel, l’élément commun «PD» est dépourvu de signification pour le public pertinent. Ainsi que cela est expliqué ci-dessus, le public du territoire pertinent percevra la signification de l’élément «& CO» du signe contesté.Toutefois, cela ne suffit pas à établir une dissemblance conceptuelle, car cet élément n’est pas distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils sont très similaires sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.Le signe contesté inclut le seul élément verbal de la marque antérieure, «PD», au début, où il joue un rôle indépendant et distinctif. Les différences résultant de l’élément verbal supplémentaire «& Co.» du signe contesté et de la stylisation de la marque antérieure, moins distinctives ou secondaires, sont suffisantes pour l’emporter sur les points communs entre les signes et pour exclure un risque de confusion.
Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,- C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En outre, bien que le public pertinent puisse déceler des différences entre les signes, il est probable que les consommateurs percevront les éléments différents comme étant différentes versions des marques (par exemple, selon un produit ou un service donné).Il est courant sur le marché pertinent que les fabricants opèrent les variations
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:10De11
de leurs marques, par exemple en modifiant le type de police ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs aux fins de la désignation d’un nouveau produit. Par conséquent, le risque que le public puisse associer les signes l’un à l’autre, au titre de l’indication principale «PD», est très réel.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 15 519 713 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un représentant professionnel au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition.Par conséquent, la partie ayant obtenu gain de cause a encouru des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) du REMUE (ancien article 94 (7) d) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
La division d’opposition
Julia Birgit FILTENBORG María Clara GARCÍA MURILLO IBÁÑEZ FIORILLO
Décision sur l’opposition no B 2 897 091 page:11De11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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