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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° 003088187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 088 187
Esge Textilwerk Maag GmbH & Co. KG, Sonnenstr.100, 72458 Albstadt, Allemagne (opposante), représentée par Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Метатрон Инвестинг, ул.«елов hopол» № 1, 1220 CES ия, Bulgarie (demanderesse).
Le 13/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 088 187 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante aux dépens.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés par la
marque de l’Union européenne no 18 041 541 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 25, à savoir les vêtements; dessus (vêtements de -); vêtements de dessus pour bébés; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de dessus pour garçons; loungewear; vêtements en laine; cols ou cols; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de grossesse; vêtements de protection contre les intempéries; vêtements décontractés; vêtements en une pièce pour bébés et enfants; maillots de corps à manches longues; layettes; mitaines; vêtements tissés; gabardines [vêtements]; shorts; chapeaux de fête [vêtements]; cols; vêtements en lin; Visières [coiffures] et parties des services compris dans la classe 35, à savoir services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «CITO» no 10 405. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 088 187 Page de 23
l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 10 405, sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 06/04/2020, l’opposante a été invitée à fournir la preuve de l’usage avant le 11/06/2020.
L’opposante a demandé une prorogation et le délai a été prolongé jusqu’au 11/08/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Vanessa PAGE Holland Inés GARCIA LLEDO Claudia SCHLIE
Décision sur l’opposition no B 3 088 187 Page de 33
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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