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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2020, n° 000015040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000015040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 15 040 C (INVALIDITY)
Mastercheff Gallery Cook, S.L., C/Algarrobillo, 5, 41960 Gines (Séville), Espagne (demandeur), représenté par DEMARKS & Law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valence, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shine TV Limited, Shepherds Building Central, Charecroft Way, W14 0EE London, Royaume Uni (titulaire de la MUE), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé),
Le17/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre les produits et services
suivants de la marque de l’Union européenne no 14 880 363:
Classe 7:Machines et machines-outils à usage domestique, y compris batteurs électriques;Créamateurs électriques;appareils électriques pour mélanger des agrafes;Broyeurs d’aliments électriques à usage domestique;Machines électriques pour le mélange d’aliments;Presse-fruits électriques à usage ménager;Centrifugeuses électriques;Broyeurs à viande électriques;Mixeurs électriques à usage ménager;Centrifugeuses électriques;Mixeurs électriques, à savoir mixeurs électriques;Ouvre-boîtes électriques;tailleuses électriques;Couteaux électriques;Malaxeurs et mélangeurs à main électriques;Mixeurs électriques;Machines de conditionnement sous vide.
Classe 11:Appareils de cuisson, y compris poêles électriques et non électriques, marmites, cuisinières et autocuiseurs;Barbecues, grils à charbon de bois, barbecues à gaz pour l’extérieur, pièces correspondantes;Raccords;Appareils de cuisine industriels;Appareils de chauffage et de cuisson, y compris fours, cuisinières et fours à micro-ondes;Appareils frigorifiques, y compris réfrigérateurs, congélateurs et refroidisseurs électriques;Distributeurs électriques ou non électriques pour boissons;Dispositifs d’alimentation en eau et installations sanitaires
Décision sur la décision attaquée no Page sur24 15 040 C
Classe 35:Vente au détail et services de vente au détail en ligne de machines et machines-outils à usage domestique et domestique (cuisine), vaisselle, vaisselle, coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillers, couteaux, cuisine;Services de vente au détail et services de vente en ligne au détail de logiciels, appareils pour matériel informatique, enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des compétitions de cuisine, instructions et recettes de cuisine;Vente au détail et services de vente en ligne dans le cadre de programmes télévisés et d’enregistrements vidéo contenant des concours de cuisine, des instructions et des recettes de cuisine, des publications électroniques téléchargeables, des livres contenant de l’actualité, de la cuisine et des recettes de divertissement;Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de instruments de mesure, balances et appareils de mesure de la température pour la cuisine, livres, livres de cuisine, magazines et autres publications en cuisine;Vente au détail et services de vente au détail en ligne de dispositifs de cuisson, de chauffage et de cuisson au four, barbecues, fours à micro-ondes (appareils de cuisson), appareils de refroidissement, réfrigérateurs, congélateurs et refroidisseurs électriques;Services de vente au détail et vente en ligne au détail en relation avec ustensiles et accessoires pour le ménage, la cuisine et la boulangerie, tables, pots à thé et cafés, services (vaisselle), services de thé, ensembles d’épices, porte-clés, lunettes, ustensiles de service de porcelaine, plats, ustensiles et plats cuisinés, gants de cuisine et plats, gants de cuisine et gants de ménage; gants de ménage;Vente au détail et services de vente en ligne au détail en relation avec la verrerie, les verres à boire, les ustensiles, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), articles de nettoyage, appareils non électriques de lavage et de nettoyage;Services de vente au détail et services de vente en ligne au détail de boîtes de rangement non métalliques, de boîtes en verre, de textiles, de produits textiles, de serviettes à thé, de linge de table, de tapis de table, de couches, de serviettes de table et de serviettes, serviettes, vêtements, tabliers, chaussures, chapellerie;Services de vente au détail et en ligne de détail d’annonces publicitaires et de relations publiques, de marketing promotionnel, de mise à disposition de marché en ligne et de commerce en ligne pour la vente de tous les produits précités.
La demande est fondée sur l’enregistrement de marque espagnol no 3 088 993
, enregistré pour des produits compris dans les classes 7 et 11;
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE:
La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Décision sur la décision attaquée no Page sur34 15 040 C
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) des marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de la demande exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’annulation ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui ont cessé de produire des effets ne peuvent plus coexister, l’annulation ne saurait être accueillie dans cette mesure;Une telle décision serait illégale.
(13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 088 993.
Le 16/04/2018, le titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office du fait que la marque antérieure faisait l’objet d’une action en annulation devant le tribunal du Mercantil no 2 d’Alicante (Espagne), dans le cadre de la procédure no 809/2017.
Le 10/10/2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office que la marque susmentionnée avait été annulée [« Estado:Annuler» en espagnol), comme le confirment les documents fournis par la partie en l’espèce.
Le 15/10/2019, le demandeur a été informé d’un mois (jusqu’au 20/12/2019) à informer l’Office du maintien ou non de la demande en nullité à la lumière de cette décision, en relevant que, si la demande n’avait pas été retirée dans le délai imparti, l’Office prendrait une décision de rejet de la demande au motif qu’elle n’était pas fondée.
La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse.
Étant donné que le droit antérieur sur lequel la demande en nullité a été fondée a cessé d’exister, il n’est plus une marque antérieure valide au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La demande en nullité doit, partant, être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Décision sur la décision attaquée no Page sur44 15 040 C
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ
PALOMIQUE DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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