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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° R2221/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2221/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 décembre 2025
Dans l’affaire R 2221/2025-4
Bearings Czech Republic
Malesická 2855/2b Zizkov
130 00 Praha
République tchèque Opposant / Requérant représenté par JECK, FLECK & PARTNER mbB, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz,
Allemagne
contre
TECSOLDA, S.L.
Camí Ral, 67
08292 Esparreguera / Barcelone Espagne Demandeur / Défendeur représenté par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso,
08036 Barcelone, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 224 250 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 353)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, EUTMR,
l’article 36 EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
Chambres de recours telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
04/12/2025, R 2221/2025-4, bcr tecsolda (fig.) / BCR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er août 2024, TECSOLDA, S.L. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour des produits relevant des classes 6, 7 et 8.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2024.
3 Le 23 septembre 2024, Bearings Czech Republic (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 18 262 893 pour la marque figurative
déposée le 29 juin 2020 et enregistrée le 24 mars 2021 pour des produits et services relevant des classes
7, 10 et 35.
6 Par décision du 30 septembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de MUE pour une partie des produits de la
classe 6 et pour tous les produits des classes 7 et 8. Les deux parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens.
7 Le 30 novembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour une partie des produits de la classe 6. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 2 décembre 2025, la requérante a retiré la demande de MUE contestée dans son intégralité. Aucune observation concernant les dépens n’a été déposée.
04/12/2025, R 2221/2025-4, bcr tecsolda (fig.) / BCR (fig.)
3
9 Le 3 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de marque de l’UE et a informé les deux parties que la chambre rendrait
une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire expresse dans la présente décision.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant les chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Le requérant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant la demande de marque de l’UE. Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la marque contestée supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
15 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du RProc CR, la partie qui retire supporte les taxes et les frais, sauf si un accord contraire signé par les parties a été présenté.
16 Par conséquent, en l’absence d’un accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, le requérant doit supporter les dépens de l’opposant afférents aux procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, le requérant doit rembourser la taxe d’opposition de
320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant de 300 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant de 550 EUR.
19 Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
04/12/2025, R 2221/2025-4, bcr tecsolda (fig.) / BCR (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
2. Condamne le demandeur aux dépens de l’opposant dans la procédure d’opposition et de recours à concurrence d’un montant total de 1 890 EUR.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
04/12/2025, R 2221/2025-4, bcr tecsolda (fig.) / BCR (fig.)
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