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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 002904392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002904392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 904 392
LUTZ Rüdiger Recknagel, Über den Gärten 17, 98587 Rotterdam, Rotterdam, Engon Allemagne et Peter Volker Recknagel, Str.38a, 42857 Remscheid, Allemagne ( opposants), représentée par Dr. Solf & Zapf, Schloßbleiche 20, 42103 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Makeblock Co. Ltd., 4th Floor, Building C3, Nanshan ipark, no 1001 Xuuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Zhaoffice Sprl, rue de Bedauwe 13, 5030 Gembloux, Belgique (représentant professionnel),
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 904 392 est rejetée dans son intégralité.
2. les opposantes supportent les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne figurative no 16 396
558 contre certains des produits désignés dans la classe 7. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 385 416 «EroBlock» (marque verbale).Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 904 392 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: moules en métal; Clichés.
Classe 7: parties de machines en tant que pièces de machines, d’machines-outils, de bandes de guide enseignées, de guides, de guidons, de guides linéaires; lames de machines; Porte des parties, plaques de protection en métal pour machines et outils.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; régulateurs de pression [pièces de machines]; supports à chariot [parties de machines]; coussinets [parties de machines]; ressorts [parties de machines]; guides de machines; rouages de machines; Essieux pour machines.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci- dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, lequel constitue, pour les opposants, le meilleur point de vue dans lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
L’impact sur la sécurité des produits visés par une marque peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, 486/07-, CA, EU: T: 2011: 104, § 41).
Le niveau d’attention du public sera élevé.
c) Les signes
EroBlock
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 2 904 392 page:3De5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «EroBlock».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant que d’autres.Elle est dénuée de signification pour l’ensemble des produits concernés et présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «Airblock», écrit en caractères gras et gras écrits en caractères gras et noirs. La lettre «o» est stylisée en tant qu’hexagone dans laquelle est représentée une ellipse grillée noire. Cette stylisation n’est toutefois pas suffisamment frappante pour empêcher les consommateurs de percevoir la lettre «o» en tant que telle. Une partie du public pertinent décomposera ce mot en «Air» et «block», étant donné que ceux-ci sont des mots ayant une signification. Le mot «air» est un mot anglais qui sera compris comme tel par une partie du public pertinent, notamment les consommateurs anglophones, comme étant un «mélange de gaz qui forme l’atmosphère de la Terre et que nous respirons» (informations extraites du Collins Dictionary on 09/01/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air).Le mot «block» sera compris par une partie des consommateurs pertinents comme «une pièce, une masse», puisque le mot équivalent est très similaire dans plusieurs langues (par exemple, «bloc» en polonais, «bloc» en français, «Block» en allemand); Par conséquent, dans son ensemble, l’élément verbal «Airblock» est susceptible d’être perçu comme «quelque chose qui bloque le flux d’air», tout au moins par la partie anglophone du public pertinent. La marque n’a de signification en rapport avec les produits pertinents qu’à un degré moyen de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «block».Toutefois, ils diffèrent au niveau de la stylisation et du début «Air» du signe contesté, respectivement du signe contesté et du début du signe, qui ont, comme expliqué ci- dessus, davantage d’incidences sur le public. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «block», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «Ero» de la marque antérieure et le son «Air» du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Bien qu’au moins une partie du public pertinent percevra la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 2 904 392 page:4De5
Pour la partie restante du public, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification particulière pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528,
§ 22).
Les produits en présence sont considérés comme identiques et le degré d’attention du public est élevé.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, et non similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public. Les deux signes sont des signes composés d’un seul mot. Elles coïncident par cinq lettres sur huit, mais leurs parties initiales différentes seront facilement remarquées par le public.Les lettres divergentes et la stylisation du signe contesté créent des différences visuelles et phonétiques suffisantes entre les signes, surtout compte tenu du fait que le public pertinent est constitué de professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé afin d’apporter des impressions d’ensemble significativement différentes, qui est de nature à empêcher les consommateurs de présumer que les produits portant les signes ont la même origine;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même en supposant que les oods soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 904 392 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les opposants, étant la partie perdante, devront supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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