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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R1612/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1612/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 1612/2018-4
BALLY Wulff Games & Entertainment GmbH Colditz St hraße 34-36
12099 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Silver-Stone Technology Co., Ltd. 12F, no 168 Jian-Kang Rd.
Chung-Ho City
Taipei 235
Taïwan Opposante/défenderesse représentée par Zeitler Volpert Kandlbinder Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Herrnstraße 44, 80539 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 915 018 (demande de marque de l’Union européenne no 16 514 606)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/01/2020, R 1612/2018-4, raven s Castle/raven (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2017, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
CHÂTEAU DE RAVITAILLEMENT
pour des produits et services compris dans les classes 9, 28, 41 et 42, y compris:
Classe 9 — Appareils audiovisuels; Supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés; Supports de stockage de données; Cartouches enfichables électriques; Supports d’informations [électriques ou électroniques]; Supports de données électroniques; Cartouches enfichables électroniques; Cartes magnétiques d’identification; Étiquettes électroniques d’identification [exploitables par une machine]; Bandes d’identification codées; Bandes d’identification magnétiques; Cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; Cartes bancaires encodées; Étiquettes d’identification [codées]; Cartes codées; Cartes encodées pour accéder à des logiciels informatiques; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds;
Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Cartes codées pour transactions en points de vente; Cartes plastifiées [codées]; Cartes magnétiques codées; Cartes à puce électroniques codées; Cartes de retrait imprimées et codées; Supports d’informations [codés ou magnétiques]; Cartes téléphoniques encodées; Cartes de crédit; Cartes de retrait [magnétiques];
Supports de programmes magnétiques; Cartes de crédit magnétiques; Cartes à collectionner magnétiques; Cartes magnétiques de paiement; Cartes de retrait imprimées magnétiques; Cartes à bande magnétique; Supports magnétiques pour logiciels; Supports de données exploitables par une machine; Supports d’information exploitables par une machine; Supports d’enregistrement optique; Disques optiques; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; Cartes à mémoire; Clés USB; Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; Visualiser les terminaux de données; Bornes graphiques; Terminaux graphiques; Terminaux interactifs; Serveurs de fichiers; Serveurs de bases de données informatiques; Lecteurs de bande magnétique;
Récepteurs de communication de données; Appareils de transmission de données; Appareils de données mobiles; Appareils de reproduction d’images; Tous les produits précités exclusivement en relation avec des jeux, machines à sous, machines de jeu pour jeux d’argent, machines de jeu vidéo ou autres appareils avec fonctions de jeu;
Classe 28 — jeux vidéo électroniques et portables; Jeux électroniques portatifs; Appareils de divertissement électroniques comprenant un écran à cristaux liquides; Appareils de jeux vidéo sur pied; Ordinateurs portables; Consoles de jeux vidéo portatives; Unités portatives de jeux électroniques; Machines de jeux vidéo à jetons; Machines de jeux à écran à cristaux liquides; Jeux vidéo à prépaiement; Commandes pour consoles de jeu; Jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Machines de jeu vidéo électroniques; Unités de jeux électroniques portables; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; Jeux électroniques; Flippers; Jeux automatiques [machines] à prépaiement; Appareils de divertissement électriques à prépaiement; Équipement de jeux à prépaiement; Machines pour jeux d’argent; Appareils pour le jeu; Machines de jeux récréatifs à monnayeur; Flippers; Jeux à prépaiement; Machines de jeux électroniques à prépaiement; Flippers électriques [activés par pièces de monnaie ou jetons]; Jeux de pachinko; Flippers verticaux japonais [machines de pachinko]; Appareils de compétition; Machines à sous
[appareils de divertissement sans jeton]; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; Jeux d’arcade; Jeux;
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Classe 42 — Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Services de programmation de logiciels; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Développement et mise à jour de logiciels; Développement de logiciels de jeux informatiques; Conception de jeux; Création de programmes informatiques; Conception et développement de logiciels.
2 Le 21 juin 2017, la défenderesse a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO
enregistrée le 21 avril 2009 et dûment renouvelée jusqu’au 10 juillet 2028 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Ordinateurs ; du matériel informatique et des périphériques informatiques, à savoir des ventilateurs de refroidissement internes pour les ordinateurs; alimentations électriques; soit des alimentations sans interruption (ASI); Dissipateurs thermiques pour ordinateurs; cartes
d’interface pour l’utilisation dans l’ordinateur; cartes d’accélérateurs multimédias; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; boîtiers d’ordinateurs; manettes de jeux informatiques; périphériques de back-up informatiques dépouillés et dépouillées; tapis de souris; écouteurs; les haut-parleurs audio.
3 Le 15 janvier 2018, la requérante a déposé des observations en demandant à l’Office de rejeter l’opposition dans son intégralité; en outre, les observations contenaient une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
4 Par décision du 20 juin 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits et services énumérés au paragraphe 1, et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 La division d’opposition a constaté, tout d’abord, que la requérante n’a pas soumis la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE; il était dès lors irrecevable.
6 Les produits et services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 9. Les signes ont également été considérés similaires.
7 Compte tenu du fait que l’élément verbal du signe antérieur est entièrement inclus au début du signe contesté, il existe un risque que le public perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure. Dès lors, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone pour des produits et services identiques ou similaires.
8 La requérante a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demandait que la décision attaquée soit annulée, l’opposition soit
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rejetée et que la défenderesse soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
9 La requérante a demandé à ce que la liste des produits et services visés dans sa demande soit limitée de la manière suivante:
Classe 28 — Sacs spécialement adaptés pour les jeux vidéo portables; Plateaux de loterie; Jetons pour jeux; Jetons pour jeux; Tables de roulette; Sets de roulette; Argent factice; Jetons de roulette; Machines pour jeux d’argent; Machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; Jeux d’arcade;
Classe 41 — Mise à disposition d’installations de casino [jeux]; Mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; Services de casino; Services de bookmaker [paris]; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de paris; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Services de paris; Location de jeux de casino; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs de réseau; Services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Des jeux sur Internet (non téléchargeables); Exploitation de salles de machines à sous; Salles de jeux; Mise à disposition de salles de pachinko; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux via des systèmes informatiques; Divertissement fourni via Internet; Services de divertissement en rapport avec la compétition; Services de jeux informatiques et de jeux vidéo; Divertissement par téléphone; Services de divertissement par le biais de machines de jeu; Services de jeux; Location de jeux vidéo; Location d’équipements pour jeux électroniques; Services de location de machines de salles de jeux; Location de machines et d’appareils de jeux; Location de machines et d’appareils de divertissement.
10 Elle soutient que, contrairement à ce qu’a conclu la décision attaquée, les produits contestés compris dans la classe 28 «les jeux d’argent; machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; les «jeux d’arcade»» sont différents des produits antérieurs, dans la mesure où les produits contestés sont des produits très spécifiques de l’industrie du jeu, conçus et fabriqués par des sociétés spécialisées différentes de celles des producteurs et fournisseurs d’ordinateurs tels que des «PC». Par ailleurs, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs canaux de distribution et leur public sont différents.
11 Elle s’est également prononcée sur la similitude des signes et l’appréciation globale du risque de confusion.
12 Par ailleurs, l’appelante a avancé que, le 16 août 2018, elle a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE (procédure d’annulation no C 26 725). En conséquence, elle demande la suspension de la présente procédure jusqu’à l’adoption d’une décision dans le cadre de la procédure en déchéance.
13 La défenderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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14 Le 30 octobre 2018, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la liste des produits et services de la marque contestée avait été limitée comme l’avait demandé l’appelante dans le mémoire exposant les motifs du recours. La défenderesse a été invitée à informer le greffe des chambres de recours du maintien ou non de l’opposition et du règlement des frais encourus par les parties.
15 Le 23 novembre 2018, la défenderesse a informé l’Office que les parties ne parvenaient pas à un accord et que l’opposition avait été maintenue.
Motifs
16 Le recours est recevable et bien-fondé.
Limitation de la liste des produits et services et de la portée du recours
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services contenus dans la demande. Une limitation peut être prise en considération ce qui se limite à proprement parler le retrait de certaines catégories de produits ou services à partir de la liste des produits et services visés par la demande de marque.
18 La limitation demandée au point 10 du mémoire exposant les motifs a été correctement acceptée par l’Office car elle satisfait aux conditions visées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
19 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a limité sa demande de rejet de l’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour le reste des produits compris dans la classe 28 au motif qu’ils étaient limités. Les seuls produits contestés qui font l’objet du présent recours sont donc
Classe 28 — Machines de jeu pour les jeux; machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; Jeux d’arcade.
Demande de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure
20 Étant donné que la demande de preuve de l’usage a été formulée après le 1 octobre 2017, à savoir le 15 janvier 2018, les dispositions de l’article 10 du RDMUE sont applicables en l’espèce, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
21 Étant donné que la demande de preuve de l’usage a été «fusionnée» dans les observations en réponse (voir paragraphe 3 ci-dessus), elle ne remplit pas la condition d’un document «distinct», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
22 Par conséquent, la chambre de recours doit comparer les produits contestés visés par ce recours (voir paragraphe 17 ci-dessus) et les produits antérieurs (voir point
2 ci-dessus).
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
19). 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Territoire pertinent
25 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Il suffit pour que l’opposition soit accueillie en ce qui concerne une partie de l’opposition au sens d’une partie de l’Union, au sens d’au moins un État membre (03/03/ 2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
Comparaison des produits
26 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
27 Il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents l’un de l’autre au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
28 Les «jeux d’arcade» contestés sont des machines de divertissement à prépaiement installées généralement dans des entreprises publiques. Également les «machines de jeu pour le jeu; Les machines à sous [appareils de divertissement] et les appareils de divertissement destinés aux galeries de jeux» sont des types de machines à prépaiement ou appareils de divertissement spécialement liés à l’industrie des jeux et des jeux d’argent. Ils ont tous la destination finale de divertir. En tout état de cause, les produits contestés mentionnés diffèrent des produits antérieurs «ordinateurs» ainsi que des autres produits antérieurs; Ils sont achetés par des professionnels, à savoir ceux qui exercent des activités dans le domaine des jeux d’argent et des jeux d’argent; ils se concentrent par conséquent
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sur un public professionnel hautement spécialisé dans le secteur des jeux d’argent. Ils sont généralement vendus directement à des utilisateurs professionnels, communément sur la base du contrat d’achat et de contrats de location et placés dans des endroits spécifiques comme des restaurants, des bars ou des salles de jeux.
29 Au contraire, les produits antérieurs «ordinateurs» comme dispositifs électroniques et autres produits antérieurs (différents accessoires informatiques et électriques et leurs parties), communément utilisés pour une utilisation à la fois professionnelle et individuelle (comme les ordinateurs personnels), sont destinés
à la fois au grand public et aux professionnels. Leur but principal est de stocker, manipuler, transmettre des informations, effectuer des calculs, recevoir les informations et les traiter conformément aux instructions procédurales variables.
Ils sont généralement distribués par les magasins de vente au détail dans le cas du grand public.
30 Il s’ensuit que les produits contestés en cause compris dans la classe 28 et les produits antérieurs compris dans la classe 9 diffèrent sensiblement de par leur public, leur destination, leurs canaux de distribution, leur origine commerciale et leur méthode d’usage. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les producteurs de ces produits contestés sont des fabricants d’appareils très spécialisés pour le secteur des jeux de pari sur le marché des jeux qui diffèrent des producteurs des «ordinateurs» antérieurs.
31 En conséquence, les produits contestés compris dans la classe 28 faisant l’objet d’un recours sont différents des produits antérieurs.
32 Pour qu’il existe un risque de confusion, la similitude des produits et des services et la similitude des signes sont des conditions cumulatives. Dans la mesure où les produits contestés dans la classe 28 faisant l’objet d’un recours sont différents des produits antérieurs, aucun risque de confusion ne peut en survenir lorsque l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait défaut.
Demande de suspension de la procédure de recours
33 Concernant la demande de suspension introduite par le requérant conjointement avec son mémoire exposant les motifs du recours le 22 octobre 2018, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point p), du RDMUE, les dispositions de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE sont applicables en l’espèce. Conformément à cet article, le recours est autorisé par le recours à la demande motivée de l’une des parties où une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
34 Compte tenu de l’issue du recours, l’issue de la procédure de déchéance concernant le droit antérieur ne pouvait faire aucune différence quant à l’issue de la présente procédure d’opposition. L’opposition n’ayant pas été accueillie en ce
8
qui concerne les produits en question, une suspension serait inutile et ne ferait qu’allonger inutilement la procédure.
Conclusion
35 Le recours est recevable.
36 La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la MUE demandée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 28 — Machines de jeu pour les jeux; Machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; Jeux d’arcade.
37 L’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits.
Coûts
38 La requérante a dirigé le recours contre la décision attaquée dans la mesure où cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. La requérante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours restreint la liste des produits et services, ce qui a réduit la portée du recours. Par conséquent, les deux parties doivent être considérées comme partiellement acceptées dans le cadre de la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours ordonne que les deux parties assument leurs propres frais dans la procédure de recours.
39 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, les deux parties ont partiellement succombé. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre condamne les deux parties à supporter leurs propres frais dans le cadre de la procédure d’opposition.
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 28 — Machines de jeu pour les jeux; Machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; Appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; Jeux d’arcade;
2. Rejette l’opposition pour ces produits;
3. Condamne les deux parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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