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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003168748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 748
Cafco LLC, 3370 NE 190th ST Apt 302, 33180 Miami, États-Unis (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Santrum Hong Kong Co., Limited, 19h Maxgrand Plaza, no 3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, Chine (demanderesse), représentée par Rmw indirects c Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 748 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des détachants; Produits pour faire briller; Produits pour aiguiser.
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des appareils de désodorisation à usage personnel.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des tickets de grattoir pour jeux de loterie; Trampolines; Appareils pour le culturisme; Attirail de pêche; Ballons de sport; Piscines [articles de jeu].
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux; Levure pour l’alimentation animale; Aliments pour chiens; Lait en poudre pour animaux de compagnie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 666 532 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 666 532 (marque
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figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 658 121 et no 18 300 885, tous deux pour la marque verbale «PAWTITAS». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 658 121 et no 18 300 885 de l’opposante, «PAWTITAS»;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 17 658 121
Classe 5: Couches pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; couches jetables pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; désodorisants pour bacs à litière ménagers pour animaux domestiques; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux.
Classe 18: Habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; colliers électroniques pour animaux domestiques; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; colliers pour chiens; harnais; harnais d’animaux; cuir pour harnais; laisses pour animaux.
Classe 20: Couchettes pour animaux de compagnie; caisses pour animaux domestiques; coussins pour animaux domestiques; maisons de jeu pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux d’intérieur; niches pour animaux d’intérieur; nids pour animaux d’intérieur; tables de toilettage pour animaux domestiques; couchettes transportables pour animaux de compagnie; barrières de sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques [meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux de compagnie.
Classe 21: Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques; peignes pour animaux domestiques; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; brosses pour la toilette des animaux de compagnie; récipients pour nourrir les animaux domestiques; récipients pour nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour friandises pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux
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domestiques; bols à boire pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques; doublures conçues pour bacs à litière pour animaux domestiques; pelles à céréales à usage domestique; pelles à aliments pour chiens à usage domestique; pelles à usage domestique.
Classe 27: Nattes; tapis de sol; tapis de sol en caoutchouc; tapis de sol en matières plastiques; tapis de sol en matières textiles à usage domestique; tapis de sol antiglissants pour appareils.
Classe 28: Jouetspour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour chats; chiens; jouets en matières plastiques; jouets à tirer; jouets en caoutchouc; peluches; jouets souples.
La marque de l’Union européenne no 18 300 885
Classe 3: Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; désodorisants pour animaux domestiques; Bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; préparationpour toilettage d’animaux domestiques; baumes autres qu’à usage médical; solution de nettoyage des oreilles pour animaux domestiques (non médicinale).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques pour animaux; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Produits de toilette; Détachants; Produits pour faire briller; Savons; Produits pour aiguiser; Huiles essentielles; Cosmétiques; Déodorants pour animaux de compagnie.
Classe 5: Produitspour la purification de l’air; Vaccins vétérinaires; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Dépuratifs; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Médicaments à usage vétérinaire; Couches pour animaux de compagnie; Shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; Compléments alimentaires pour animaux; Aliments médicamenteux pour animaux; Shampooings insecticides pour animaux; Vitamines pour animaux domestiques; Produits désodorisants pour bacs à litière pour animaux domestiques; Colliers anti-puces pour animaux domestiques.
Classe 7: Installations pour l’aspiration depoussières pour le nettoyage; Shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; Appareils de lavage; Balayeuses automotrices; Machines de manutention [manipulateurs]; Tondeuses à gazon [machines]; Machines agricoles; Machines et appareils à encaustiquer électriques; Machines à trier pour l’industrie; Distributeurs électroniques pour animaux.
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Instruments pour la navigation; Écouteurs pour téléphones intelligents; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Téléphones portables; Banques d’électricité; Batteries rechargeables; Sifflets pour chiens; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Gilets de sauvetage pour animaux domestiques; Lunettes de soleil pour animaux de compagnie; Webcams; Appareils électroniques de surveillance; Appareils et instruments
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électroniques de navigation et de localisation; Hochets de signalisation animale pour diriger le bétail.
Classe 10: Pilulaires; Appareils et instruments vétérinaires; Moniteurs électrocardiographiques dynamiques; Moniteurs électroniques de température à usage médical; Appareils de surveillance cardiaque; Instruments de castration à usage vétérinaire;
Appareils et instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; Peignes pour animaux domestiques; Elastrateurs à usage vétérinaire; Colliers Elizabethan à usage vétérinaire.
Classe 11: Lampes germicides pour la purification de l’air; Grils; Chauffe-biberons électriques; Appareils et installations de refroidissement; Installations automatiques d’abreuvoirs; Cuvettes de toilettes; Appareils de désinfection; Sèche-cheveux électriques; Appareils de séchage; Coussins chauffés électriquement pour animaux domestiques, non à usage vétérinaire.
Classe 16: Sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; Papier; Papeterie; Papiers d’emballage; Enseignes en papier ou en carton; Produits de l’imprimerie; Cartes; Publications imprimées; Images; Matériaux à modeler.
Classe 21: Cages pour animaux d’intérieur; Bols à boire pour animaux domestiques; Récipients pour nourrir les animaux domestiques; Brosses pour animaux de compagnie; Bacs à litière pour animaux domestiques; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Appareils de désodorisation à usage personnel; Nécessaires de toilette; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux de compagnie; Abreuvoirs pour animaux; Abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Cages pour animaux domestiques; Gants de toilettage pour animaux; Brosses à dents pour animaux; Bacs à litière pour chats; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Pièces d’échecs; Trampolines; Appareils pour le culturisme; Appareils pour jeux; Attirail de pêche; Ballons de sport;
Piscines [articles de jeu]; Tickets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux; Litières pour animaux; Paille hachée pour litières d’animaux; Papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; Papier sablé pour animaux domestiques (litière); Sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; Copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; Levure pour l’alimentation animale; Aliments pour chiens; Litières pour chats; Lait en poudre pour animaux de compagnie.
Classe 35: Publicité; L’aide à la direction des affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Conseils en gestion de personnel; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Audit d’entreprise; Recherche de parraineurs; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 3
Les déodorants pour animaux de compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits cosmétiques pour animaux contestés; les produits cosmétiques comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec lesshampooings pour animaux domestiques de l’opposante[préparations d’hygiène non médicamenteuses]. En outre, les shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] contestés et les désodorisants pour animaux comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec,respectivement, les shampooings pour animaux decompagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] et les désodorisants pour animaux de compagnie. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés susmentionnés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les désodorisants pour êtres humains contestés; produits de toilette; savons; les huiles essentielles sont essentiellement des préparations pour nettoyer, améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. Ces produits sont à tout le moins similaires aux baumes de l’opposante, autres qu’à usage médical, dans la mesure où ces produits partagent, à tout le moins, le même public pertinent, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et proviennent généralement des mêmes producteurs.
Toutefois, les autres produits contestés détachants; Produits pour faire briller; Les produits pour aiguiser sont des produits ménagers utilisés pour nettoyer, polir et abraser. Ces produits sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante, articles à usage domestique (classe 3), couches et compléments alimentaires pour animaux domestiques et déodorants pour litières (classe 5), vêtements, harnais, lashes (classe 25), lits, maisons de jeu pour animaux d’intérieur ou de sécurité pour bébés et animaux domestiques (classe 20), articles de toilettage, litières et cages pour animaux (classe 21), divers types de tapis (classe 27), jouets et jouets (classe 28). Les produits en conflit en cause sont dépourvus de tout point commun pertinent, étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes, sont produits par des entreprises différentes, sont vendus par des canaux de distribution différents à des publics différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Couches pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux domestiques; les produits désodorisants pour bacs à litière pour animaux domestiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les «compléments alimentaires pour animaux domestiques» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires pour animaux domestiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les aliments médicamenteux pour animaux contestés sont très similaires aux compléments alimentairespour animaux domestiques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ont une nature et une destination similaires, ces derniers étant l’amélioration de la santé des animaux au moyen d’une alimentation (médicamenteuse).
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Les vaccins vétérinaires contestés; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Dépuratifs; Les médicaments à usage vétérinaire partagent certains points communs avec les compléments alimentaires pour animaux domestiques de l’opposante, étant donné que les deux ensembles de produits ont la même destination finale et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés pour laver les animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux; les colliers antipuces pour animaux de compagnie sont des préparations et des articles de lutte contre les animaux nuisibles. Les produits pour le toilettage des animaux domestiques de l’opposante compris dans la classe 3 couvrent les lotions utilisées pour la prévention des puces et pour adoucir la peau après l’élimination des puces. Les produits en conflit susmentionnés ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils ciblent le même public et peuvent être produits par la même entreprise. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
Les préparations pour le toilettage des animaux de l’opposante constituent une catégorie large qui inclut les préparations d’hygiène non médicamenteuses pour le traitement de la peau et du gibier d’animaux, comme les shampooings, les sprays de conditionnement et les produits de soins de la peau pour animaux domestiques. Ces produits peuvent avoir la même destination que les shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie (à savoir améliorer la santé et l’apparence de la peau et du tapis de compagnie). En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs, tels que les propriétaires d’animaux de compagnie, et ils sont vendus dans les mêmes canaux de distribution (magasins pour animaux domestiques, cliniques vétérinaires). Ils sont dès lors similaires.
Les désodorisants pour litières domestiques de l’opposante sont utilisés pour aider à traiter les nouilles des bacs à litière. Les désodorisants pour animaux de compagnie sont des additifs qui évitent les odeurs en absorbant l’humidité et en les neutralisant. En outre, il existe des désodorisants pour litières pour chats qui incluent également des parfums pour aider à couvrir toutes les odeurs de lingerie. Les produits pour la purification de l' air contestés sont considérés comme similaires à un faible degré aux désodorisants pour litières ménagers de l’opposante, étant donné que ces produits partagent, de manière générale, la même destination, à savoir améliorer les espaces confinés ou la qualité de l’air intérieur. En outre, ces produits peuvent cibler le même public et être vendus par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Bacs à litière pour animaux domestiques; bols à boire pour animaux domestiques; brosses pour animaux de compagnie; récipients pour nourrir les animaux domestiques; cages pour animaux domestiques; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; les distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux de compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bacs à litière pour chats contestés sont inclus dans la catégorie générale des bacs àlitière pour animaux domestiques de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Les cages pour animaux d’intérieur contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cages pour animaux domestiques de l’opposante; et les aliments pour animaux activés par l’animal contesté incluent, en tant que catégorie plus large, les aliments pour animaux activés par les animaux de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut
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décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés susmentionnés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante, respectivement.
Les brosses à dents pour animaux contestées sont incluses dans la catégorie plus large des brosses pour animaux domestiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; les abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques sont au moins similaires aux bols à boire de l’opposante, étant donné que ces produits partagent la même destination finale, à savoir fournir une source d’eau pour étancher la soif des animaux. En outre, les produits en cause partagent les mêmes circuits de distribution, s’adressent au même public et peuvent provenir des mêmes entreprises.
Les gants de toilettage des animaux contestés sont similaires aux produits de toilettage des animaux de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné que ces produits partagent les mêmes fabricants, le même public et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les nécessaires de toilette contestées sont des supports qui peuvent contenir ou sont vendus avec des articles tels que des produits cosmétiques, et les trousses de toilette et les cosmétiques peuvent être destinés aux animaux de compagnie. Dans cette mesure, les produits contestés en cause sont considérés comme similaires aux shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ou pour le toilettage pour animaux de compagnie compris dans la classe 3, étant donné qu’ils se trouvent dans les mêmes rayons des points de vente au détail, qu’ils sont destinés au même public et que les consommateurs s’attendent à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
Les instruments de nettoyage actionnés manuellement contestés englobent des produits tels que les nettoyants pour animaux domestiques, non électriques. Ces produits présentent certaines similitudes avec les brosses pour animaux domestiques de l’opposante dans la mesure où ils peuvent provenir des mêmes entreprises, sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections spécifiques dans les grands magasins et s’adressent au même public. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Enfin, les appareils de désodorisation à usage personnel contestés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’ils ne partagent aucun point commun pertinent qui permettrait de conclure à l’existence d’une similitude. Ils sont destinés à des publics différents et proviennent d’entreprises différentes. En outre, aucun des produits de l’opposante n’est complémentaire ou en concurrence avec les produits contestés en cause.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (les jouets pour animaux de compagniede l’opposante).
Les jouets contestés incluent, en tant que catégorie générale, les peluches de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les pièces d’échecs contestées sont considérées comme étant à tout le moins similaires aux jouets mous de l’opposante étant donné qu’ils partagent la même nature et la même destination et qu’ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution au même public.
Les appareils pour jeux sont au moins similaires aux jouets de l’opposante parce qu’ils partagent la même nature et la même destination et proviennent généralement des mêmes entreprises. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et ciblent le même public.
Les tickets à gratter contestéspour jouer à des jeux de loterie sont jugés différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’aucune similitude pertinente ne peut être constatée entre eux. En particulier, les produits contestés en cause sont des articles spécifiques normalement utilisés dans des établissements tels que les casinos et les salles de jeux et sont généralement achetés par des professionnels exploitant de tels établissements. En particulier, ces produits ne présentent pas suffisamment de liens pertinents avec les différents types de jouets de l’opposante étant donné qu’ils ne partagent pas les mêmes fabricants et canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des publics différents.
Enfin, les autres produits contestés, à savoir Trampolines; Appareils pour le culturisme; Attirail de pêche; Ballons de sport; Les piscines [articles de jeu] sont avant tout destinées à l’exercice physique, tandis que la seule fonction des différents types de jouets de l’opposante compris dans la classe 28 est, en principe, de divertir. Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T
514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, 524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51). Par conséquent, ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 28 et, a fortiori, des autres produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 3, 5, 18, 20, 21 et 27, dont ils sont encore plus éloignés.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments pour animaux de compagnie contestés; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux; Levure pour l’alimentation animale; Aliments pour chiens; Le lait en poudre pour animaux de compagnie présente un faible degré de similitude avec les compléments alimentaires pour animaux domestiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils ont, en règle générale, des fabricants distincts. Ils ont également une nature et une destination différentes (14/11/2016, R2197/2015-5, § 19-20). En l’espèce, la coïncidence des canaux de distribution et du public pertinent est suffisante pour conclure à un faible degré de similitude entre ces produits, compte tenu du public hautement spécialisé concerné.
Toutefois, les autres produits, à savoir litière pour animaux; paille hachée pour litières d’animaux; papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; Litières pour chats; papier sablé pour animaux domestiques (litière); sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; les litières pour chats sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné qu’aucun point pertinent de similitude ne peut être établi entre eux.
Produits et services contestés compris dans les classes 7, 9, 10, 11, 16 et 35
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Les produits et services contestés compris dans ces six classes, qui englobent une variété d’articles tels que des machines, des appareils technologiques, des appareils médicaux, des appareils électroniques, des produits en papier et en plastique ainsi que des services de publicité et de gestion des affaires commerciales, sont différents de tous les produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 3, 5, 18, 20, 21, 27 et 28, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. En ce qui concerne, en particulier, les services publicitaires contestés compris dans la classe 35, il convient de noter que le fait que les produits de l’opposante puissent apparaître, par exemple, dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et/ou des effets sur la santé du patient de certains des produits en cause (par exemple, les vaccins vétérinaires contestés; médicaments à usage vétérinaire ou compléments alimentaires pour animaux domestiques de l'opposante).
c) Les signes
PAWTITAS
(Marques de l’Union européenne no 17 658 121 et no 18 300 885)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin de simplifier l’analyse actuelle, et étant donné que les deux marques antérieures sont identiques, elles seront désignées collectivement par le terme «marque antérieure» (singulier).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «PAW» placés au début des deux signes peuvent être associés au concept de pieds d’un animal dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone et hispanophone du public; En effet, l’absence de contenu sémantique dans les éléments verbaux des signes entraînera une augmentation du risque de confusion entre eux.
Les éléments verbaux «PAWTITAS» de la marque antérieure et «pawtis» dans le signe contesté sont dépourvus de signification, et présentent donc un caractère distinctif moyen pour le public analysé en ce qui concerne les produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté sera reconnu comme représentant la palette stylisée d’un animal. Étant donné que les produits pertinents sont tous liés (ou peuvent se rapporter) aux animaux, cet élément est considéré comme possédant tout au plus un caractère distinctif faible.
La police de caractères utilisée dans la marque contestée est courante et ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes coïncident par la séquence de lettres «PAWTI-» et se terminent tous deux par une lettre «S». Ils diffèrent par les lettres «TA»/«i», placées respectivement dans la partie finale de chaque signe. Les signes diffèrent également par les aspects visuels du signe contesté, y compris l’élément figuratif, qui est toutefois doté, tout au plus, d’un faible degré de caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PAWTI-» et la lettre finale «S».
Il s’ensuit qu’ils présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de la paille de l’animal véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont
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pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services en conflit sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Le degré d’attention du public pertinent — à savoir le grand public et les grands ou professionnels — variera entre moyen et élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que le seul concept susceptible de différencier les signes découle d’un élément tout au plus faible dans le signe contesté.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et du fait que les marques coïncident par leurs débuts et partagent également la même terminaison, il est considéré que l’importante similitude visuelle et phonétique entre les signes est suffisante pour contrebalancer les différences entre les signes, y compris celles découlant de l’élément tout au plus faible du signe contesté.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut
Décision sur l’opposition no B 3 168 748 Page sur 12 13
être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, il est probable que le public pertinent, exposé aux deux signes pour des produits identiques ou similaires (à différents degrés) et ayant un souvenir imparfait de la marque antérieure, pensera que les produits contestés en cause ont été fabriqués ou proposés par la même entreprise que les produits distribués sous la marque antérieure. Ce qui précède vaut également en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré uniquement, en vertu du principe d’interdépendance susmentionné.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone de l’Union européenne et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 658 121 et no 18 300 885 de l’opposante, tous deux pour la marque verbale «PAWTITAS». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 304 475.
Le droit antérieur susmentionné invoqué par l’opposante couvre essentiellement les mêmes produits compris dans les classes 3 et 18 que les marques antérieures déjà comparées ci- dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 168 748 Page sur 13 13
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Claudia ATTINÀ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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