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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° R1314/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1314/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 décembre 2022
Dans l’affaire R 1314/2022-4
Sicor — Sociedade Industrial De Cordoaria S.A.
Cortegaça, Portugal Opposante/requérante
représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Lisboa (Portugal)
contre
Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A.
Esmoriz, Portugal Demanderesse/défenderesse
représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 746 (demande de marque de l’Union européenne no 18 014 301)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez
Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2019, Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, tels que modifiés le 19 février 2019:
Classe 22: Cordes, notamment cordes,ficelles et filets destinés à l’agriculture, fils non métalliques pour emballer ou attacher, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs d’emballage, stockage et transport (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage et de remplissage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes.
2 La demande a été publiée le 20 mars 2019.
3 Le 19 juin 2019, Sicor — Sociedade Industrial De Cordoaria S.A.. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 4 170 437 «AGRICOR» (marque verbale), déposée le 16 décembre 2004, enregistrée le 15 mai 2006 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 22. Les produits sur lesquels l’opposition était fondée étaient des ficelles, cordes et filets.
6 Par décision du 20 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, pour les cordes, notamment cordes, ficelles et filets destinés à l’agriculture, tentes, marquises, bâches, voiles. L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les cordes, en particulier cordes, ficelles et filets destinés à l’agriculture contestés sont identiques aux ficelles, cordes et filets de l’opposante. Les tentes, marquises, bâches et voiles contestées sont similaires à un faible degré aux cordes de l’opposante. Ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés fils, non métalliques, pour emballage ou relier, sacs et sachets pour l’emballage, le stockage et le transport (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage et de remplissage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; les matières textiles fibreuses brutes sont différentes des produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni
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complémentaires ni concurrents et ne ciblent généralement pas les mêmes consommateurs.
Les produits jugés identiques ou faiblement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La comparaison des signes porte sur la partie non anglophone du public, telle que la partie hispanophone et lusophone.
Bien que l’élément verbal «AGRICORD» du signe contesté, pris dans son ensemble, n’ait pas de signification claire pour le public soumis à l’appréciation, les consommateurs pourraient percevoir une signification dans son premier élément,
«AGRI», utilisé dans des mots communs tels que «APP tura», qui est, en outre, visuellement séparé du mot «cord» en raison de l’utilisation de couleurs différentes.
«Agri-» informe simplement les consommateurs ciblés que les produits sont liés à l’agriculture (destination) et, par conséquent, il est faiblement distinctif. Le second élément du signe contesté, «cord», est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
L’expression anglaise «Ready to bale» ne sera pas comprise par le public évalué et est donc distinctive. Toutefois, en raison de sa taille et de sa position, il n’est pas perceptible à première vue, jouant un rôle secondaire au sein du signe. Par conséquent, l’élément verbal «AGRICORD» et l’élément figuratif sont les éléments codominants du signe contesté, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
L’élément figuratif du signe contesté est une représentation stylisée d’un secteur agricole et fait allusion au domaine d’utilisation des produits pertinents. Il joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Bien que la marque antérieure «AGRICOR» dans son ensemble soit dépourvue de signification, il ne saurait être ignoré que les consommateurs peuvent également percevoir la signification du premier élément «AGRI-», qui, pour les raisons exposées ci-dessus, est considéré comme faiblement distinctif pour tous les produits pertinents.
Le second élément «COR» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par «AGRICOR *», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et sept des huit lettres de l’élément verbal codominant du signe contesté. Ils diffèrent par la dernière lettre «D» et par l’expression anglaise «Ready to bale» du signe contesté et diffèrent sur le plan visuel par les éléments graphiques et figuratifs de ce dernier.
Par conséquent, compte tenu de la considération qui précède concernant le caractère distinctif et l’incidence des différents éléments/éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il est fort possible que l’expression «Ready to bale» du signe contesté ne soit pas prononcée par le public analysé en raison de sa taille et de sa position dans le signe. Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique, étant donné que la lettre finale différente du signe contesté,
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«D», ne peut pas être prononcée par une partie du public faisant l’objet de l’appréciation.
Étant donné que les deux marques peuvent être perçues comme faisant référence au même concept, les signes présentent une certaine similitude conceptuelle.
Même si la partie commune des signes est faiblement distinctive, le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite dans le signe contesté est pertinent. En outre, le caractère distinctif de l’élément commun n’est qu’un facteur intervenant dans l’appréciation du risque de confusion. Dès lors, même si l’élément commun est faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. En l’espèce, il est considéré que, malgré le faible caractère distinctif de la partie coïncidente, compte tenu de la perception globale des signes et du principe du souvenir imparfait, un risque de confusion ne peut être exclu en ce qui concerne les produits identiques.
Il en va de même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, en particulier à la lumière du principe d’interdépendance, qui implique que le degré plus élevé de similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits et est suffisant pour créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone et portugaise du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
7 Le 20 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants: fils non métalliques pour l’emballage ou la reliure, sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport (non compris dans d’autres classes); matières textiles fibreuses brutes. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 septembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les fils, non métalliques, pour emballer ou attacher contestés sont similaires aux cordes et ficelles. En effet, il s’agit de produits vendus dans les mêmes magasins, généralement vendus dans les mêmes rayons, ayant la même finalité et destinés au même public de consommateurs.
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Les sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport (non compris dans d’autres classes) contestés sont également similaires aux produits de l’opposante, étant donné qu’il existe une relation complémentaire entre eux. En outre, ils sont vendus dans les mêmes magasins et partagent le même fournisseur.
Les matières textiles fibreuses contestées constituent des fibres textiles à partir desquelles divers produits sont fabriqués, parmi lesquels les produits portant la marque de l’opposante, à savoir des ficelles, cordes et filets, peuvent être fabriqués. Il s’agit donc de produits dérivés et complémentaires. Ces produits sont vendus et commercialisés dans les mêmes magasins et partagent les mêmes circuits de distribution et fournisseurs.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour certains des produits contestés. La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 22 pour lesquels l’opposition a été accueillie, à savoir les cordes, en particulier cordes, ficelles et filets destinés à l’agriculture, tentes, marquises, bâches, voiles, et une partie des produits contestés refusés, à savoir matières de rembourrage ou de rembourrage [à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques].
13 La chambre de recours doit donc examiner si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les fils non métalliques pour l’emballage ou le relier, sacs et sachets d’emballage, de stockage et de transport (non compris dans d’autres classes); matières textiles fibreuses brutes.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le
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cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
16 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Le public pertinent et le territoire pertinent
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
19 Les produits en cause s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
20 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03,
82/03-indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken
King, EU:T:2011:733, § 32).
21 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera l’opposition du point de vue de la partie non anglophone du public, telle que la partie hispanophone et lusophone.
Comparaison des produits
22 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
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39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
23 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits ou services peuvent être utilisés côte à côte, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, T 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 48).
24 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
25 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 22: Fils non métalliques pour l’emballage ou la reliure, sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport (non compris dans d’autres classes); matières textiles fibreuses brutes.
26 Les produits couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 22: Ficelle, cordes et filets.
27 Les fils à emballer ou à attacher contestés, non métalliques, constituent des fils qui sont explicitement utilisés à des fins d’emballage ou de reliure, de la même manière que les cordes ou les ficelles peuvent donner lieu à une méthode d’intersection. Dans cette mesure, leur destination et leur public cible peuvent se chevaucher, comme l’affirme l’opposante, et même leur nature, ce qui donne lieu à un degré de similitude au moins moyen, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée.
28 Les sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport contestés (non compris dans d’autres classes) sont spécifiquement destinés à contenir des produits destinés à l’emballage, au stockage et au transport, à la différence des ficelles, cordes et filets, qui sont essentiellement à la mode, à la sécurité ou au piège. Par conséquent, ils n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation que ce qui est affirmé, ni ne ciblent les mêmes consommateurs, ni ne doivent être utilisés ensemble au sens juridique. Leurs fabricants ne sont pas concurrents. Il est possible qu’il existe des fournisseurs qui vendent de tels sacs ou sachets, ainsi que des cordes, des ficelles ou des filets en combinaison avec une gamme très variée d’autres produits, mais ils ne sont généralement pas vendus dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons de ces magasins, ni fournis de la même manière. Ils sont donc dissimilaires.
29 Tout comme les produits précédents, les matières textiles fibreuses brutes contestées sont différentes des produits de l’opposante parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne ciblent généralement pas les mêmes consommateurs, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée. Le simple fait que les matières textiles fibreuses brutes constituent des fibres textiles dont divers produits sont fabriqués ou dérivés ne les rend aucunement complémentaires. Elle ne donne lieu à une similitude selon aucun des critères pertinents.
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30 L’opposante n’a fourni aucun élément de preuve qui remettrait en cause les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne ces produits (voir paragraphes 28 et 29 ci- dessus). Par conséquent, le raisonnement selon lequel ces produits sont différents doit être approuvé.
Comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014,
591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
32 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
33 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (16/01/2008,-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (01/03/2016,-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
AGRICOR
Marque antérieure Signe contesté
35 La division d’opposition a considéré que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, et qu’ils présentent une certaine similitude conceptuelle.
36 Les conclusions de la décision attaquée n’ont pas été remises en cause et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. La chambre de recours souscrit donc et renvoie intégralement aux conclusions de la décision attaquée, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la
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division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Appréciation globale du risque de confusion
37 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
38 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
39 La division d’opposition a estimé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble devait être considéré comme normal pour les produits pertinents malgré la présence d’un élément faible «AGRI» dans la marque. La chambre de recours souscrit à cette conclusion.
40 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
41 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 et jurisprudence citée; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 73 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, la chambre de recours considère que, malgré le faible caractère distinctif de la partie commune «AGRI», compte tenu de la perception globale des signes et du principe du souvenir imparfait, un risque de confusion ne saurait être exclu pour la partie hispanophone et lusophone du public pertinent en ce qui concerne les produits jugés similaires au moins à un degré moyen (fils, non métalliques, pour l’emballage ou pour lier).
43 Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre des sacs et sachets d’ emballage, de stockage et de transport (non compris dans d' autres classes); lesmatières textiles fibreuses brutes, qui font également l’objet du présent recours, ne sauraient prospérer.
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Conclusion
44 La division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition en ce qui concerne les sacs et sachets d’emballage, de stockage et de transport contestés (non compris dans d’autres classes); matières textiles fibreuses brutes, étant donné que ces produits sont différents des produits antérieurs. Le recours doit être rejeté en ce qui concerne ces produits.
45 La division d’opposition a rejeté à tort l’opposition en ce qui concerne les fils d’emballage ou de reliure contestés non métalliques. Le recours est accueilli pour ces produits.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
22/12/2022, R 1314/2022-4, AGRICORD READY TO BALE (fig.)/AGRICOR
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants: Classe 22: fils non métalliques à emballer ou à attacher;
2. Accueille l’opposition et rejette la demande également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
22/12/2022, R 1314/2022-4, AGRICORD READY TO BALE (fig.)/AGRICOR
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