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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2021, n° R1193/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1193/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 janvier 2021
Dans l’affaire R 1193/2020-1
Sanity SYSTEM ITALIA S.r.l. Via delle Industrie 13/C
35010 Limena (Padoue)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Cantaluppi & PARTNERS S.r.l., Piazzati Cappellato Pedrocchi, 18, 35122, Paadova (Italie)
contre
TEBALDI S.r.l. Via Cà Del Bosco, 47
37038 Soave (Vérone)
Italie Opposante/défenderesse représentée par MONDIAL MARCHI S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042, Cento (Ferrara) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 083 913 (demande de marque de l’Union européenne no 17 984 356)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2021, R 1193/2020-1, O3 sanity SYSTEM (fig.)/TRE (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 novembre 2018, sanity SYSTEM ITALIA S.r.l.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants, tels que limités le 20 mai 2019:
Classe 10 — Appareils et instruments électromédicaux destinés au traitement de l’ozone.
Classe 11 — Outils et appareils sanitaires par traitement de l’ozone; générateurs d’ozone destinés à l’assainissement d’environnements.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 19 février 2019.
3 Le 20 mai 2019, TEBALDI S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus, malgré la limitation faite par la demanderesse.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 13 662 424 (figurative), déposée le 22 janvier 2015 et enregistrée le
23 juin 2015:
pour les produits suivants:
Classe 7 — machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; des distributeurs automatiques; générateurs de courant; générateurs d’électricité; régulateurs de pression [parties de machines]; détendeurs de pression [parties de machines]; soupapes de pression [parties de machines]; installations de condensation; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; machines à filtrer; filtres [parties de machines ou de moteurs]; vannes de contrôle pour la régulation du débit des gaz et des liquides [pièces de machines]; vannes
3
de contrôle pour la régulation du débit des gaz et des liquides; pompes de récupération des fluides frigorigènes.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; ozoniseurs [ozonisateurs]; appareils pour transvaser l’oxygène; logiciels [programmes enregistrés]; générateurs, convertisseurs, régulateurs et transformateurs électroniques; capteurs de gaz; capteurs de pression; capteurs de température; capteurs de niveaux de liquides; capteurs de polluants; capteurs de température pour agents de refroidissement; régulateurs d’oxygène; moniteurs d’oxygène autres qu’à usage médical; capteurs d’oxygène, non à usage médical; régulateurs de débit de gaz; systèmes de contrôle d’accès et systèmes de surveillance des alarme; panneaux d’affichage, panneaux de commande et tastipers pour alarmes de sécurité; alarmes de fuites de gaz; détecteurs de gaz; analyseurs de gaz résiduels; compteurs de gaz; moniteurs de débit de gaz.
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; laveurs de gaz [parties d’installations à gaz]; appareils pour l’épuration du gaz; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; appareils et installations de réfrigération; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; réfrigérateurs; installations de distribution d’eau; appareils et installations de refroidissement; installations de refroidissement pour liquides; installations pour l’épuration de l’eau; stérilisateurs; installations de filtrage d’air; appareils à filtrer l’eau; appareils pour l’épuration du gaz; appareils pour l’épuration du gaz; installations pour l’épuration du gaz; vannes doseurs [parties d’installations de chauffage ou de gaz]; vannes de dosage [parties d’installations de chauffage ou de gaz]; appareils frigorifiques; installations frigorifiques; frigorifiques; refroidisseurs à gaz; appareils pour la purification de l’eau; réservoirs d’épuration d’eau; appareils pour la purification et la filtration de l’eau; stérilisateurs à usage industriel; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d’eau et installations sanitaires; appareils de traitement des eaux usées; installations d’épuration des eaux usées; installations de purification des eaux d’égout; systèmes d’épuration des eaux usées; installations de traitement des eaux usées; appareils pour la purification des eaux d’égouts; stérilisateurs pour œnologie; stérilisateurs de produits, instruments et matériaux d’œnologie; stérilisateurs pour caves et environnements; appareils d’assainissement pour l’œnologie (environnements, outils et matériaux, eaux usées); les filtres à air;
6 Par décision du 19 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 11 «instruments et appareils sanitaires et sanitaires par traitement de l’ozone; générateurs d’ozone pour l’assainissement des environnements», considérant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 11 juin 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits revendiqués en classe 11, à savoir «Outils et équipements d’hygiène par traitement de l’ozone; générateurs d’ozone destinés à l’assainissement des environnements». L’Office a reçu, le 16 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
4
8 Le 29 décembre 2020, l’opposante a notifié son retrait de l’opposition, après accord avec la demanderesse. Dans la même communication, signée par la demanderesse, les parties ont demandé à l’Office de ne pas statuer sur les frais, puisque, au vu de l’accord intervenu entre les parties, chaque partie supportera ses propres frais de procédure.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’opposante a exprimé le souhait de retirer l’opposition à la suite d’un accord conclu avec la demanderesse le 29 décembre 2020. À cet égard, il est rappelé que l’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Par conséquent, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante a la possibilité de retirer l’opposition à tout moment avant que la décision rendue par la chambre de recours n’ait acquis l’autorité de la chose jugée.
11 Par conséquent, la décision attaquée est devenue sans objet et la procédure d’opposition et de recours doit être déclarée close, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les frais, puisque les parties ont expressément déclaré qu’elles avaient conclu un accord à cet effet (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
13 Toutefois, la chambre de recours prend note de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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