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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2020, n° R2112/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2112/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 septembre 2020
Dans l’affaire R 2112/2018-4
NEXO INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L. POL. Ind, La Reva
Avda. Dels Gremis, 1
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijoo, C/Bretón de los Herreros, 66-1°B, 28003 Madrid (Espagne)
contre
BUTLER INDUSTRIES 30, Cours Albert 1er
75008 Paris
France Opposante/défenderesse
représentée par Marchais & ASés, 4, avenue Hoche, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 910 613 (demande de marque de l’Union européenne no 16 687 501)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
01/09/2020, R 2112/2018-4, NX NEXO Ingeniería Informática (fig.)/NXO
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 16 687 501, déposée le 09/05/2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42, ainsi que par la marque figurative
l’acte d’opposition a été formé sur la base du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque française antérieure no 4 237 185, enregistrée le 22/04/2016 pour des services compris dans les classes 35, 37, 38 et 42 et de la marque verbale
NXO
2 Par décision du 31/08/2018, notifiée à la demanderesse le même jour, la division d’opposition a accueilli l’opposition partiellement, rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services désignés à l’exception des «supports pour ordinateurs» compris dans la classe 9 et condamné la demanderesse aux dépens.
3 Le 30/10/2018, la demanderesse a formé un recours.
4 Le 23/01/2019, le greffe des chambres de recours a informé le représentant de la requérante qu’il semblait n’avoir pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai de quatre mois prévu par l’article 68 du RMUE, lequel est arrivé à expiration le 07/01/2019. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
5 Le 05/02/2019, un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit à l’Office par courrier.
6 Le 12/02/2019, le représentant de la demanderesse a répondu à la communication du greffe du 23/01/2019. Elle a expliqué que la décision attaquée a été reçue le 31/08/2018, qu’un recours a été déposé le 30/10/2018 et que le 03/01/2019, elle a présenté les motifs d’un recours par lettre recommandée du « Ministerio de Economía y EMPRESA dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información». Suivant la date de réception de la communication du greffe, elle a déposé une plainte auprès du bureau d’accueil de ce ministère qui, à la même date, a envoyé le mémoire exposant les motifs du recours à l’Office, ce que confirme le reçu délivré par le poste espagnol.
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7 elle a demandé que le mémoire exposant les motifs du recours soit accepté comme ayant été introduit dans les délais car elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer dans les délais le « Ministerio de Economía y EMPRESA», qui n’a pas envoyé son mémoire à l’Office.
8 La taxe de restitutio a été reçue le 21/03/2019.
Motifs
9 Le recours est irrecevable et il doit être rejeté conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE.
10 La décision attaquée a été notifiée le 31/08/2018, comme le reconnaît la demanderesse. Le délai de quatre mois calculé à partir de la notification de la décision attaquée au titre de l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE a expiré le 31/12/2018 et a été prorogé conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE jusqu’au 07/01/2019, jour de la réouverture par l’Office après la césure de Noël, comme l’a correctement recommandée le greffe des chambres de recours dans sa communication du 23/01/2019. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office après l’expiration dudit délai, à savoir le 05/02/2019.
11 Dans ses observations du 12/02/2019, le représentant de la demanderesse ne conteste pas la réception tardive du mémoire de motivation de l’Office par l’Office, mais demande que la chambre de recours considère qu’il a été déposée dans les délais suivant tous les efforts possibles pour s’assurer que la demande était présentée dans les délais.
12 Nonobstant le fait qu’aucune référence explicite à l’article 104 du RMUE n’est faite, cette demande doit être interprétée comme une requête en restitutio in integrum au titre de cette disposition. La recevabilité du recours dépend donc de cette demande, laquelle doit toutefois être rejetée.
13 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, une restitution en un délai peut être accordée lorsqu’une partie à la procédure n’a pas été en mesure d’exécuter la procédure, en dépit de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour observer le délai. Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, et l’acte non accompli doit l’être dans ce délai. L’article 104, paragraphe 3, du RMUE dispose que la demande n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe demandée.
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14 Le motif de non-conformité a été supprimé le 23/01/2019, lorsque le greffe des chambres de recours a informé le représentant de la demanderesse de la non- présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours.
15 L’acte non accompli a été achevé le 05/02/2019, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu par l’Office, lequel a pris en considération le délai de deux mois imparti à l’article 104, paragraphe 2, 2 e phrase, du RMUE, La taxe de restitutio a également été reçue dans le délai imparti, à savoir le 21/03/2019.
16 Le représentant de la demanderesse n’a toutefois pas prouvé qu’il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
17 Étant donné que la demanderesse était représentée par un cabinet d’avocats, le soin qu’elle avait dû exercer par le représentant professionnel et les normes de soin doivent être évaluées dans leur personne (28/06/2012, T-314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, § 18; 13/01/2008, R 989/2007-4, Elite, § 14).
18 Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RDMUE, la date à laquelle l’Office a reçu une communication écrite est considérée comme étant sa date de dépôt.
19 Le représentant de la demanderesse soutient qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise puisqu’elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours auprès de l’Office d’accueil d’un ministère espagnol à Madrid, lequel, pour des raisons inconnues, n’a transmis à l’Office le 01/02/2019 qu’après avoir introduit une réclamation.
20 En effet, le mémoire exposant les motifs du recours qui était parvenu à l’Office le 05/02/2019 a une date de dépôt de tampon «Ministerio de Economía y EMPRESA — DIR. Gral. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información — Sub». Gral. De ATENCIÓN al Usuario de Telecomunicaciones
— 3 ene 2019 — Entrada No 270» qui confirme la livraison du document dans ce ministère le 03/01/2019.
21 Toutefois, aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle le représentant n’a pas envoyé les énoncés des motifs directement à l’Office et de quelle manière aurait pu garantir le dépôt du document auprès de ce ministère le 03/01/2019 à l’Office avant ou au 07/01/2019.
22 Même en supposant que le représentant soit fondé sur des dispositions nationales selon lesquelles, dans les procédures devant l’administration espagnole, la date de dépôt de dépôt auprès des offices de réception spécifiques est considérée comme étant la date du dépôt, cette circonstance ne saurait justifier la réintégration dans le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Les normes de vigilance exigent d’un représentant légal qu’il connaît les dispositions qui s’appliquent aux procédures devant l’Office. Le libellé de l’article 63, paragraphe 2, du RDMUE est clair. La date de réception est la date à laquelle elle parvient à l’Office. L’hypothèse selon laquelle les dispositions du droit administratif
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espagnol pourraient s’appliquer dans les procédures devant l’Office est une erreur de droit dont le représentant doit assumer la responsabilité et qui ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle qui l’empêcherait de respecter le délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours au sens de l’article 104 du RMUE.
23 Quant à la requête en restitutio in integrum qui doit être rejetée, le recours demeure irrecevable. La décision attaquée est déjà devenue définitive, y compris sa décision relative aux frais.
Coûts
24 Son recours étant irrecevable, la requérante (la demanderesse) est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
25 S’ agissant des frais de la procédure d’opposition, la décision de la Division d’opposition quant à chaque partie à supporter ses propres frais est déjà devenue définitive.
Fixation des frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais de représentation dans la procédure de recours que le requérant doit rembourser à la défenderesse sont fixés à 550 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3 Fixe le montant total des frais à rembourser par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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