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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° 003046774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003046774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 046 774
WAL-MART Stores, Inc. et Walmart Apollo, LLC, 702 S.W. 8th Street, 72716, Bentonville, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY, Halifax, Royaume-Uni ( représentant professionnel)
i-n s t
Vivo — Industria Comércio e Exportação Unipessoal Lda, R. Monte do Facho Ed. Panorâmico — AP.7G, 2500-459 FOZ Arelho, Portugal ( demandeur), représentée par Marina Castro, Av. António Augusto de Aguiar, 106-8° 1050-019, Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 16/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 046 774 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 981 805 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 981 805 de la marque
figurative l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 202 145 pour la marque verbale «George», l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 16 202 152 pour la marque
figurative et sur les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans l’ensemble des pays de l’Union européenne pour la marque
verbale «George» et la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Décision sur l’opposition no B 3 046 774 page:2De13
La division d’opposition note que, au cours de la procédure, les deux enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs ont été désignés par Wal-Mart Stores, Inc. à la société Walmart Apollo, LLC.Le transfert de propriété des enregistrements de MUE susmentionnés a été inscrit au registre de l’Office le 20/06/2018 et publié le 22/06/2018. Par conséquent, pour ces marques, la nouvelle titulaire se substitue au titulaire original dans la procédure. Toutefois, aucun transfert n’a été revendiqué ni aucune preuve fournie concernant les marques antérieures non enregistrées. En conséquence, l’Office considère que l’opposante originaire Wal- Mart Stores, Inc. de la société qui reste partie dans la procédure de fait, de deux opposantes et que la nouvelle opposante est considérée comme une «opposante conjointe», constitue donc une «opposante».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 202 145 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition relèvent des classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35.La liste complète des ces produits et services (qui n’est pas reproduit ici à cause de sa longueur) se trouve dans l’acte d’opposition et dans les documents présentés par l’opposante en même temps que les autres faits et éléments de preuve le 17/09/2018, auxquels il est possible d’accéder à l’adresse https: //euipo.europa.eu.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 2:Colorants alimentaires.
Classe 3:Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes et lingettes.
Classe 4:Amadou; allume-feu; combustible sous forme de briquettes; Gaz solidifiés
[combustibles].
Classe 5: Tablettes d’épuration de l’eau; repousser et hydrater les comprimés; désinfectants; Compléments nutritionnels.
Classe 11:Les poêles de chauffage ou les appareils de chauffage; Appareils de chauffage alimentaires sans flamme.
Classe 29:Poudre d’œufs liquides et liquides (blanc d’œufs); aloe vera pour l’alimentation humaine; amandes, confiseries, pastilles; en-cas, snacks, hors-
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d’œuvre, pas de garde-boue; huile d’olive; olives conservées; morue fraîche, morue congelée, morue séchée, succédanés de morue séchée; baies conservées; lard; chips [pommes de terre]; pommes de terre précuites; pommes de terre transformées; milk-shakes; boissons à base de lait; mollusques par olive non vivants; bouillons en boîte de conserve, crèmes et soupes; bouillons, crèmes et soupes, surgelés; bouillons déshydratés et lyophilisés, crèmes et soupes; viande séchée (viande de bœuf), viande de bœuf séchée; viande de bœuf congelée, viande de buffle, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; viande de bœuf déshydratée et lyophilisée, viande de buffle, de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; conserves de viande de bœuf, viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, viande d’agneau, viande de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; pel de fruits; charcuterie, charcuterie et charcuterie; coco, noix de coco séchées, noix de coco râpée ou noix de coco; champignons conservés; concentrés de légumes et de légumineuses; concentrés de tomates; corned-beef; conserves de fruits; conserves de légumes; légumes en conserve (légumes séchés); poissons conservés, coquillages, moules et crustacés; conserves de légumes; crème de beurre; confitures de fruits, gelées de fruits; viande, gibier, poisson, crustacés, coquillages et extraits de mollusques; flocons de pommes de terre; fruits cristallisés et fruits confits confits; fruits et légumes congelés; fruits et légumes déshydratés et lyophilisés; fruits secs déshydratés et lyophilisés; fruits de mer en conserve, congelés, congelés, déshydratés ou lyophilisés; fruits secs; la gélatine; gelées pleines; gelées de fruits, confiserie et compotes; graisses pour l’alimentation humaine; légumes surgelés; conserves de légumes; légumes lyophilisés; légumes séchés; lait, produits laitiers et produits dérivés d’origine animale; lait, produits laitiers et produits dérivés, et non d’origine animale; beurre d’arachide; beurre de chocolat; beurre de coco; beurres; ghee; margarines; marmelades; pâte de goyave; huiles et graisses comestibles; œufs et produits dérivés; poisson frais, coloré, salé, congelé, fumé et poisson séché; pulpe de fruits et de légumes; aliments précuits; produits végétaux à base de riz, céréales, soja et fruits; purées; purées de légumes et de légumineuses; graines préparées; desserts instantanés; succédanés du lait; tomates pelées, en morceaux, en cube, assaisonnées ou non assaisonnées.
Classe 30:Sucre, édulcorants, glucose à usage culinaire, sirop de méglucose; thaumatine; Glutamate monosodium; porridge; amandes, confiseries, dragées; les arachides, confiseries et sucreries; amidon; pantalons, snacks, en-cas, tapas; aromates à usage alimentaire; riz; barres céréales; barres chocolatées; café, succédanés du café, thé, chocolat ou boissons à base de cacao; bicarbonate de soude de cuisine; cookies; cookies; gâteaux, petits gâteaux ou raviolis; bonbons; cacao, chocolat, chocolat et substituts de chocolat; café et succédanés du café; céréales préparées pour la consommation humaine; thé, infusions à base de plantes; chocolat,chocolat, produits de la chocolaterie; garnitures de confiserie; condiments; confiserie; décorations en confiserie; gouttes, bonbons, caramels, lollipops, dragées, pastilles; herbes potagères; épices; farine d’amidon; farines; farines et préparations faites de céréales, légumes et légumineuses; Farina; bouées sucrées et aigches; flocons d’avoine; frites à base de céréales, céréales pour petit déjeuner; fruits cristallisés; glaces et sorbets; gelées de fruits, gomme et sucreries; levure, poudre pour faire lever; massepain; pâtes alimentaires; plats préparés pour la pâte, phyllo; miel, sirop de mélasse; sauces; moutarde; barres de céréales, morceaux de nougat; pain et succédanés du pain; pâtisseries sucrées et salées; gommes à mâcher, gommes à mâcher; pop-corn; précuits; préparations pour gâteaux et desserts; plats préparés, plats cuisinés; de sel et couleur sel; desserts instantanés;
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assaisonnements; vinaigre; noix enrobées de chocolat; Fruits secs contenant du miel ou du chocolat.
Classe 31:Noix (fruits).
Classe 32: Eau de noix de coco; eaux gazeuses et minérales; eaux aromatisées et autres boissons non alcooliques; apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits (boissons aux fruits) et jus de fruits; concentrés de fruits; boissons à base de légumes à base de soja, de céréales et de fruits secs; boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées; boissons protéinées pour sportifs; boissons isotoniques; bières; préparations pour faire des boissons; boissons rafraîchissantes; sodas; sirops et autres préparations pour faire des boissons; aucun des produits précités n’étant ou contenant des vins sans alcool ou des vins mousseux non alcooliques.
Classe 34: Les boîtes à allumettes (voir liste alphabétique des produits); Allumettes (voir la liste alphabétique des produits);
Classe 35:Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), ce qui permet la vente par des magasins de vente au détail, des magasins de gros, des distributeurs automatiques, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique; Notamment par le biais de pages web ou de programmes de téléachat; Vente de produits alimentaires préemballés et préassemblés en tous genres, c’est-à-dire des paniers de Noël ou des paniers pour d’autres manifestations, paniers contenant des produits de première nécessité, alimentaires et non alimentaires, des rations (wrap) contenant des produits alimentaires et non alimentaires individuels ou regroupés, des kits scolaires contenant des produits alimentaires et non alimentaires.
Classe 39:L’emballage (la liste alphabétique des produits) des produits; emballage de produits, livraison de lots de produits sélectionnés et groupés pour les occasions particulières ou pour des thèmes particuliers; L’emballage et le parcelling des produits avant le départ de l’expédition.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression «y compris», utilisée dans le libellé des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des services de la demanderesse pour montrer la relation entre chacun des services et une catégorie plus large est exclusif de l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 2
Les colorants alimentaires contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les colorants de l’opposante pour le beurre.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les serviettes imprégnées de lotions cosmétiques sont contenues à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les lingettes contestées (les deux fois) sont à tout le moins similaires aux cosmétiques de l’opposante.Ces produits ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les produits contestés en lacune; allume-feu; combustible sous forme de briquettes; Le gaz solidifié (combustible) est contenu à l'identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 5
Les comprimés d’épuration d’eau contestés sont à tout le moins faiblement similaires aux purificateurs d’ eau de l’opposante compris dans la classe 11. Ces produits partagent la même destination et peuvent être concurrents. Ils peuvent également coïncider par le public pertinent et par leurs canaux de distribution.
Les comprimés de toniquage et de hydratation contestés sont au moins similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3. Il se peut que les produits en cause aient la même finalité. Ils ont également en commun le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution pertinents.
Les désinfectants contestés sont similaires aux savons de l’opposante compris dans la classe 3 parce qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
De même, les compléments nutritionnels contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 puisqu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les poêles de chauffage ni les appareils de chauffage;Les chauffages alimentaires sans flamme sont identiques aux appareils de chauffage de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 29
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Les services de vente au détail de produits spécifiques sont généralement similaires à un faible degré auxdits produits [arrêt du 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU: T: 2015: 256, § 33].Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent quelques similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Ce qui précède s’applique également aux services de vente en gros.
En conséquence, les poudres et albumines de l’œuf liquide contestés (blanc d’œufs); aloe vera pour l’alimentation humaine; amandes, confiseries, pastilles; en-cas, snacks, hors-d’œuvre, pas de garde-boue; huile d’olive; olives conservées; morue fraîche, morue congelée, morue séchée, succédanés de morue séchée; baies conservées; lard; chips [pommes de terre]; pommes de terre précuites; pommes de terre transformées; milk-shakes; boissons à base de lait; mollusques par olive non vivants; bouillons en boîte de conserve, crèmes et soupes; bouillons, crèmes et soupes, surgelés; bouillons déshydratés et lyophilisés, crèmes et soupes; viande séchée (viande de bœuf), viande de bœuf séchée; viande de bœuf congelée, viande de buffle, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; viande de bœuf déshydratée et lyophilisée, viande de buffle, de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; conserves de viande de bœuf, viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, d’agneau, de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; viande de bison, viande de chèvre, viande de chèvre, viande d’agneau, viande de porc, de lapin, volaille, gibier, poisson, crustacés, coquillages et mollusques; pel de fruits; charcuterie, charcuterie et charcuterie; coco, noix de coco séchées, noix de coco râpée ou noix de coco; champignons conservés; concentrés de légumes et de légumineuses; concentrés de tomates; corned-beef; conserves de fruits; conserves de légumes; légumes en conserve (légumes séchés); poissons conservés, coquillages, moules et crustacés; conserves de légumes; crème de beurre; confitures de fruits, gelées de fruits; viande, gibier, poisson, crustacés, coquillages et extraits de mollusques; flocons de pommes de terre; fruits cristallisés et fruits confits confits; fruits et légumes congelés; fruits et légumes déshydratés et lyophilisés; fruits secs déshydratés et lyophilisés; fruits de mer en conserve, congelés, congelés, déshydratés ou lyophilisés; fruits secs; la gélatine; gelées pleines; gelées de fruits, confiserie et compotes; graisses pour l’alimentation humaine; légumes surgelés; conserves de légumes; légumes lyophilisés; légumes séchés; lait, produits laitiers et produits dérivés d’origine animale; lait, produits laitiers et produits dérivés, et non d’origine animale; beurre d’arachide; beurre de chocolat; beurre de coco; beurres; ghee; margarines; marmelades; pâte de goyave; huiles et graisses comestibles; œufs et produits dérivés; poisson frais, coloré, salé, congelé, fumé et poisson séché; pulpe de fruits et de légumes; aliments précuits; produits végétaux à base de riz, céréales, soja et fruits; purées; purées de légumes et de légumineuses; graines préparées; desserts instantanés; succédanés du lait; Les tomates pelées, en totalité ou en lit, assaisonnées ou non assaisonnées (toutes denrées alimentaires) sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail, en gros et en ligne de produits de vente au détail de l’opposante, à savoir extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, potages, pâtes, crèmes, crème, yaourts, fromage, repas préparés, en-cas et en-cas, additifs alimentaires, compléments alimentaires compris dans la classe 35.
Produits contestés compris dans la classe 30
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Sucre, édulcorants, glucose à usage culinaire, sirop de méglucose; thaumatine; Glutamate monosodium; porridge; Amandes, confiseries, dragées;les arachides, confiseries et sucreries; amidon; pantalons, snacks, en-cas, tapas; aromates à usage alimentaire; riz; barres céréales; barres chocolatées; café, succédanés du café, thé, chocolat ou boissons à base de cacao; bicarbonate de soude de cuisine; cookies; cookies; gâteaux, petits gâteaux ou raviolis; bonbons; cacao, chocolat, chocolat et substituts de chocolat; café et succédanés du café; céréales préparées pour la consommation humaine; thé, infusions à base de plantes; chocolat,chocolat, produits de la chocolaterie; garnitures de confiserie; condiments; confiserie; décorations en confiserie; gouttes, bonbons, caramels, lollipops, dragées, pastilles; herbes potagères; épices; farine d’amidon; farines; farines et préparations faites de céréales, légumes et légumineuses; Farina; bouées sucrées et aigches; flocons d’avoine; frites à base de céréales, céréales pour petit déjeuner; fruits cristallisés; glaces et sorbets; gelées de fruits, gomme et sucreries; levure, poudre pour faire lever; massepain; pâtes alimentaires; plats préparés pour la pâte, phyllo; miel, sirop de mélasse; sauces; moutarde; barres de céréales, morceaux de nougat; pain et succédanés du pain; pâtisseries sucrées et salées; gommes à mâcher, gommes à mâcher; pop-corn; précuits; préparations pour gâteaux et desserts; plats préparés, plats cuisinés; de sel et couleur sel; desserts instantanés; assaisonnements; vinaigre; noix enrobées de chocolat; Les fruits séchés contenant du miel ou du chocolat sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et de vente en gros et en ligne de produits alimentaires de l’opposante liés à la vente de produits alimentaires, repas, compléments alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.Comme expliqué ci-avant, les produits et services comparés sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les «fruits à coque» contestés présentent des similitudes avec les services de vente au détail et en gros et en ligne de l’opposante de vente au détail de […] fruits frais, compris dans la classe 35.Comme expliqué ci-avant, les produits et services comparés sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 32
L’eau de noix de coco contestée; eaux gazeuses et minérales; eaux aromatisées et autres boissons non alcooliques; apéritifs sans alcool; boissons à base de fruits (boissons aux fruits) et jus de fruits; concentrés de fruits; boissons à base de légumes à base de soja, de céréales et de fruits secs; boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées; boissons protéinées pour sportifs; boissons isotoniques; bières; préparations pour faire des boissons; boissons rafraîchissantes; sodas; sirops et autres préparations pour faire des boissons; aucun des produits précités ne contenant ou contenant des vins sans alcool ou des vins mousseux non alcoolisés ne présente un faible degré de similitude avec les services de vente au détail et de vente en gros et en ligne de produits de l’opposante liés à la vente de (…) bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.Les produits et services comparés sont complémentaires et les services sont généralement
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proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les boîtes de naturation contestées (voir liste alphabétique de produits); les allumettes (voir la liste alphabétique des produits) présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, en gros et au détail de l’opposante de vente au détail de produits (…) pour fumeurs, allumettes.Les produits et services comparés sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 35
Le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant la vente par des points de vente, des magasins de gros, des distributeurs automatiques, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique; notamment par le biais de pages web ou de programmes de téléachat; Les paniers contenant des aliments préemballés et préassemblés en tous genres, notamment des paniers de Noël ou des paniers pour d’autres manifestations, paniers contenant des produits de consommation courante, alimentaires et non alimentaires, des rations (ensembles) contenant des produits alimentaires et non alimentaires individuels ou regroupés, des kits scolaires contenant des produits alimentaires et non alimentaires sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de l’opposante de vente au détail de (…) denrées alimentaires de l’opposante.Les services en cause ont la même nature: services de vente au détail/services de vente en gros, même objectif de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et est la même méthode d’utilisation. Le consommateur pertinent et les canaux de distribution peuvent aussi coïncider;
Services contestés compris dans la classe 39
Les emballages de produits contestés (voir liste alphabétique de produits); emballage de produits, livraison de lots de produits sélectionnés et groupés pour les occasions particulières ou pour des thèmes particuliers; Le conditionnement et le parcellage des produits sont, dès lors, différents services de livraison, d’emballage et de parcellerie. Les services d’ agences d’import-export de l’opposante en classe 35 peuvent être définis en tant que commerce international et échange de produits. Il n’est pas inhabituel que de tels services soient fournis par une société ou un groupe de sociétés spécialisées dans la fabrication de produits préparatoires à la commercialisation de produits ainsi qu’à l’importation et à l’importation de marchandises, telles que la livraison, l’emballage ou le parcellerie. Par conséquent, les services comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution; En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent et être fournis par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées. Dès lors, ils sont à tout le moins similaires à un faible degré (28/06/2017, R 388/2017-5, ADAMA/ADAMA, § 47 et 51; 05/10/2016, R 1791/2015-2, Aldista/ALDI § 40).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 046 774 page:9De13
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et, pour certains des produits et services (comme les services de vente en gros), aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits et des services, la fréquence d’achat et le prix.
c) Les signes
GEORGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est constituée d’un mot, «George».Il s’agit d’un prénom masculin anglais qui sera perçu comme tel également par la partie non anglophone du public en raison de sa proximité avec l’équivalent national, et est également couramment utilisé dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. De plus, il existe de nombreuses célébrités, comme George Clolocey, ou des responsables politiques, comme l’ancien président américain, George W. bush, qui est célèbre et très connu dans le monde entier, y compris dans l’ensemble de l’UE, et que ce mot sera dès lors reconnu par tous les consommateurs comme étant un prénom masculin. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il possède un caractère distinctif normal puisque ce terme est dépourvu de signification en rapport avec les produits et services pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative composée du grand visage de l’homme et sous lequel figure l’élément verbal «MR. George» et «BY VIVO», tous placés à l’intérieur d’un cercle. Les mots «MR. George» sont écrits à la main en lettres majuscules alors que «BY VIVO» est écrit en dessous, en lettres majuscules à peine visibles, de plus petite taille. L’élément «Mr» signifie «Mister», qui est un titre utilisé
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avant un nom de famille ou un nom complet pour s’adresser ou se référer à un homme sans un titre ou un titre supérieur ou vert ou un titre professionnel (informations tirées de l’Oxford Dictionary sur https: //en.oxforddictionaries.com/ le 09/01/2020).Bien qu’il s’agisse d’une abréviation anglaise, ce mot sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette abréviation, utilisée comme titre admettant le nom «George», possède un caractère distinctif normal. En outre, l’élément figuratif sera perçu comme le portrait de l’homme nommé M. George et est aussi distinctif, contrairement à la forme circulaire qui l’entourage, qui est purement décorative et possède un caractère distinctif très faible. L’élément «by» est un mot de base du mot anglais signifiant, entre autres: «l’auteur d’un texte, d’une idée, ou d’un travail d’art» (information tirée de l’Oxford Dictionary à l’ adresse https:
//en.oxforddictionaries.com/ le 09/01/2020).L’élément «VIVO» sera compris, avec l’élément précédent «BY», comme le nom de l’entreprise qui fabrique/prestataire des produits et services sous le nom «MR George».Même si cette expression est distinctive, elle le sera moins importante par le consommateur non seulement en raison de sa taille plus réduite, mais également du fait que les éléments «by + mot» seront compris par le public pertinent comme une dénomination sociale, c’est-à-dire en indiquant l’entreprise qui se trouve derrière» la marque.
Si le nom commercial n’est pas l’élément dominant, bien que chacun des éléments qui composent le signe puisse avoir leur propre position distinctive autonome, les consommateurs se focalisent probablement davantage sur l’élément qui serait perçu comme identifiant la ligne de produits spécifique plutôt que sur l’élément qui sera perçu, parce qu’il est précédé «par», comme identifiant soit l’entreprise qui contrôle les produits concernés ou le créateur qui a créé la ligne de produits (30/11/2006, T- 43/05, Brothers by Camper, EU: T: 2006: 370, § 65 et 86).
Dans le signe contesté, le portrait de l’homme et l’élément verbal «MR. George», de par leur grand taille et la position à l’intérieur du signe, sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement par rapport aux éléments «BY VIVO», qui ne sont pas seulement écrits en petits caractères, mais qu’ils occupent également une place plus secondaire.
Néanmoins, il convient de tenir compte dans la comparaison des signes du fait que, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le signe contesté comprend également le symbole de marque enregistré ®.Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque et qu’il n’a aucune signification sur le plan de la marque.Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes ont le nom masculin «George», qui est le seul élément de la marque antérieure et est clairement perceptible dans le signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal «MR» et par les éléments figuratifs ainsi que par l’expression «BY VIVO» du signe contesté. Cependant, ces derniers éléments ont un impact limité dans la comparaison des signes pour les raisons déjà exposées ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 046 774 page:11De13
À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que le signe contesté reproduit entièrement la marque antérieure, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «George», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des syllabes «MIS-TER» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur; En outre, les signes diffèrent par les syllabes «BY VI- VO».Toutefois, compte tenu de leur taille réduite et de leur position secondaire ne peuvent être prononcés dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où l’abréviation «MR» n’est qu’un titre et que les signes seront associés au même nom anglais «George» alors que l’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme le portrait de cette personne, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
La présence de l’expression «BY VIVO» dans le signe contesté ne modifiera pas cette conclusion car elle est placée en seconde position et est perçue comme un nom commercial n’aide pas à donner au signe contesté une impression conceptuelle différente de celle de la marque antérieure (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU: T: 2006: 370, § 80).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et similaires (à différents degrés).Les signes présentent au moins un faible degré de similitude
Décision sur l’opposition no B 3 046 774 page:12De13
visuelle, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels dont le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, en l’espèce lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté pour des produits et services identiques ou similaires (y compris similaires à un faible degré) à ceux de la marque antérieure, ils sont susceptibles d’associer les signes en question à la même origine commerciale en raison de l’élément commun «George» et penseront que le signe contesté constitue simplement une sous-marque utilisée pour une nouvelle ligne de produits, une variante de la marque antérieure est configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne, par exemple des produits et services conçus pour des raisons appartenant au grand public mentlemen.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «George».À l’appui de son argument, elle fait référence à quelques enregistrements de marques en Allemagne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «George» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 202 145 de l’opposante pour la marque verbale «George».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant
Décision sur l’opposition no B 3 046 774 page:13De13
l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 202 145 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir les dispositions de l’article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Nicole CLARKE Riccardo RAPONI Sandra IBAÑEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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