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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003221763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 221 763
Factory Tank, S.L., Calle Garbi 18 Naves 1 y 2 Pol. Can Volart, 08150 Parets del Valles, Espagne (opposante), représentée par Pompili Roiger Bellostes, Avenida Diagonal 612, 2-11, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oli S.R.L., Via Piani Di Mura 1, 25070 Casto (BS), Italie (demanderesse), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 763 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2024, l’opposante a initialement formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 261 (marque de forme). Toutefois, à la suite de la limitation déposée par la demanderesse le 17/12/2024, l’opposition ne vise désormais que tous les produits de la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M1 925 740 «OILFLEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 763 Page 2 sur 3
Le 21/05/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° M1 925 740 pour la marque verbale «OILFLEX». La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 22/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 28/09/2025. L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ BASSETS
Décision sur opposition nº B 3 221 763 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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