Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° 003194998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 998
VOX Media, LLC, 1201 Connecticut Ave., NW, 12th Floor, Washington, District de Columbia 20036, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par D Young ± Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vertigogames OU, Sepapaja 6 Tallinn, 15551 Tallinn, Estonie (requérante).
Le 15/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 998 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 826 520 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 826 520 «polygon Arena» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 668 976 «POLYGON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 668 976 de l’opposante, étant donné que c’est la marque antérieure qui jouit de la protection la plus large.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 2 10
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la marque antérieure est désormais enregistrée sont les suivants:
Classe 9: Podcaststéléchargeables dans les domaines du divertissement, des jeux, des films, de la télévision, du cinéma, des bandes dessinées, de la technologie, des produits de consommation, de l’électronique et de la culture; enregistrements sonores téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT); fichiers multimédias téléchargeables contenant des textes authentifiés par des jetons non fongibles
(NFT); fichiers multimédias téléchargeables contenant des dispositifs audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers multimédias téléchargeables contenant des vidéos authentifiées par des jetons non fongibles (NFT); enregistrements vidéo téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); enregistrements audio et vidéo téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers d’images téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, des textes, des sons et des vidéos authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).
Classe 35: Fourniture d’informations sur des produits de consommation via l’internet et d’autres réseaux de communication; fourniture d’informations aux consommateurs et d’informations connexes dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, de la technologie, du divertissement, des films, de la télévision, des bandes dessinées, des produits de consommation, des produits électroniques, des logiciels, des applications mobiles, de la réalité virtuelle et des environnements virtuels; services de guides d’acheteurs en ligne fournissant des informations dans les domaines des jeux, des jeux vidéo, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, de la technologie, du divertissement, des films, de la télévision, des bandes dessinées, des produits de consommation, des produits électroniques, des logiciels, des applications mobiles, de la réalité virtuelle et des environnements virtuels; promotion des produits et services de tiers en fournissant un site web contenant des commentaires de produits.
Classe 41: Revues en ligne, à savoir blogs dans les domaines des jeux, jeux vidéo, jeux en ligne, jeux de table, technologie, divertissement, industrie du divertissement, films, télévision, bandes dessinées, produits de consommation, produits électroniques, graphismes numériques, animation, jetons non fongibles (NFT), cryptocurrency, chaînes de blocs, réalité virtuelle, environnement virtuel, logiciels, applications mobiles, l’internet, la livestreconfiguration, les entreprises, les entreprises technologiques, les médias sociaux; revues en ligne, à savoir blogs dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, des événements actuels, des interviews, des questions d’actualité et de l’intérêt humain général; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des présentations proactives dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, de la technologie, du divertissement, des films, de la télévision, des bandes dessinées, des produits de consommation, des produits électroniques, des graphismes numériques, de l’animation, des jetons non fongibles (NFT), de la cryptomonnaie, des chaînes de blocs, de la réalité virtuelle, des environnements virtuels, des applications mobiles, de l’internet, du foie, des entreprises, des entreprises, des médias sociaux; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des présentations approfondies dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, des événements actuels, des interviews, des questions d’actualité et de l’intérêt humain général; mise à disposition d’articles en ligne non téléchargeables dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, de la technologie, du divertissement, des films, des films, de la télévision, des bandes dessinées, des produits de consommation, des produits électroniques, du graphisme numérique, de l’animation, des jetons non fongibles, de la cryptomonnaie, des chaînes de blocs, de la réalité virtuelle, des environnements virtuels, des logiciels, des applications mobiles, de l’internet, du foie, des entreprises, des médias sociaux, de l’architecture, de l’urbanisme, du courant; mise à disposition d’articles
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 3 10
non téléchargeables en ligne dans les domaines des interviews, des questions d’actualité et de l’intérêt humain général; services de reportages photographiques dans les domaines des jeux, jeux vidéo, jeux en ligne, jeux de table, technologie, divertissement, industrie du divertissement, films, télévision, bandes dessinées, produits de consommation, produits électroniques, graphismes numériques, animation, jetons non fongibles, cryptomonétaires, chaînes de blocs, réalité virtuelle, environnement virtuel, logiciels, applications mobiles, l’internet, le fographie, les entreprises, les médias sociaux, l’architecture, l’urbanisme, les événements actuels; services de rapports rédactionnels dans les domaines des interviews, des questions d’actualité et de l’intérêt humain général; mise à disposition en ligne de vidéos, de contenus audio, audiovisuels et de contenus multimédias en ligne dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, de la technologie, du divertissement, des films, de la télévision, des bandes dessinées, des produits de consommation, des produits électroniques, du graphisme numérique, de l’animation, de la réalité virtuelle, des environnements virtuels, des logiciels, des applications mobiles, de la culture, de l’internet, de la vie, des entreprises, des entreprises technologiques, de l’architecture, de l’urbanisme et des interviews; mise à disposition en ligne de vidéos, de contenus audio, audiovisuels et de contenus multimédias en ligne non téléchargeables contenant des jeux joués par des tiers; fourniture de séries vidéo continues en ligne dans le domaine des jeux; services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de podcasts non téléchargeables dans les domaines du divertissement, des jeux, des films, de la télévision, des films, des bandes dessinées, de la technologie, des produits de consommation, de l’électronique et de la culture; fourniture d’informations, d’actualités, de commentaires dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des jeux de table, du divertissement, des films, de la télévision, du cinéma, des bandes dessinées et de la culture populaire; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des événements d’actualité par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logicielstéléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; jeux informatiques; jeux de casino interactifs fournis par le biais d’une plateforme informatique ou mobile; logiciels téléchargeables pour jeux pour téléphones intelligents; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; applications mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels d’applications mobiles; applications logicielles pour dispositifs mobiles; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables; logiciels pour téléphones mobiles; applications mobiles éducatives; logiciels de gestion de dispositifs mobiles; logiciels de gestion de dispositifs mobiles; logiciels d’applications mobiles permettant l’interaction et l’interface entre des véhicules et des dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour smartphones; applications mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; applications logicielles pour smartphones téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; ordinateurs portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels pour smartphones; logiciels pour smartphones; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; programmes téléchargeables de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels; logiciels d’applications; applications logicielles; logiciels; logiciels pour ordinateurs; logiciels de programmation; logiciels de communication; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux;
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 4 10
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux téléchargeables; programmes de jeux d’ordinateur
[logiciels]; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; programmes informatiques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels pour jeux vidéo; applications téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables; cassettes de jeux vidéo.
Classe 41: Servicesde jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; services de jeux d’argent; jeux d’argent; services de jeux informatiques interactifs; organisation de jeux et de compétitions; services de jeux vidéo; jeux informatiques en ligne; services de divertissement en ligne; divertissement interactif en ligne; services de divertissement en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services de jeux informatiques en ligne; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux en ligne; services de jeux en ligne; services de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; organisation de jeux.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 5 10
individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les services contestés (en italique) sont ou peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
(1)«Logicielsde jeux» (par exemple, logiciels de jeux interactifs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques);
(2)«Logiciels d’applications» (par exemple, logiciels de communication; applications mobiles; applications mobiles éducatives; logiciels applicatifs pour smartphones; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels de programmation; applications logicielles téléchargeables);
(3) «Ordinateurs et matériel informatique» (à savoir, matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; ordinateurs portables);
(4) «Dispositifs et supports de stockage de données (par exemple, cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo).
Par conséquent, les produits contestés qui relèvent ou relèvent de la catégorie susmentionnée (1) sont similaires à un faible degré aux services de divertissement de l’opposante, à savoir la mise à disposition en ligne de podcasts non téléchargeables dans les domaines du divertissement, des jeux, des technologies et de l’électronique compris dans la classe 41, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits contestés qui relèvent ou relèvent de la catégorie susmentionnée (2) sont similaires à la mise àdisposition en ligne de vidéos, de contenus audio, audiovisuels et de contenus multimédias non-téléchargeables de l’opposante dans les domaines de la technologie, du divertissement, des produits électroniques, des logiciels et des applications mobiles compris dans la classe 41. Il est courant de distribuer de tels contenus aux consommateurs sur des plateformes en ligne accessibles par le biais d’applications logicielles (applications) sur les dispositifs de lecture de tablettes. Par conséquent, il existe un rapport de complémentarité entre les produits et services en cause. Leurs fabricants/fournisseurs peuvent être les mêmes, ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même.
Les produits contestés qui relèvent des catégories susmentionnées (3) et (4) sont similaires à un faible degré au service de guide d’acheteurs en ligne de l’opposante fournissant des informations dans les domaines des jeux, des jeux vidéo, de la technologie et des produits électroniques compris dans la classe 35. Le guide de l’acheteur peut fournir des
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 6 10
informations précieuses sur les technologies de jeux les plus récentes, y compris les recommandations relatives aux consoles de jeux vidéo, les ordinateurs portables adaptés aux jeux, ainsi que les commentaires sur les produits électroniques pertinents pour les amateurs de jeux et les amateurs de technologie. De même, le guide de l’acheteur peut inclure des informations sur l’endroit où acheter ou trouver des produits tels que des cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo, commentaires sur leur performance, compatibilité avec différents systèmes de jeux et comparaisons avec d’autres supports de jeux, tels que des téléchargements numériques ou des disques. Les produits et services en cause peuvent coïncider au niveau de leur producteur/fournisseur et du public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés (en italique) sont ou peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
(1)«Services de jeux vidéo» (par exemple, services de jeux en ligne via des dispositifs mobiles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux électroniques);
(2)«Organisation d’expositions et de compétitions» (c’est-à-dire organisation de jeux et de compétitions; organisation de jeux);
(3) «Édition» (c’est-à-dire publication de logiciels interactifs de jeux informatiques et de jeux vidéo).
Par conséquent, les services contestés qui relèvent ou relèvent des catégories susmentionnées (1) et (3) sont au moins très similaires à la fourniture en ligne de vidéos, de contenus audio, audiovisuels et de contenus multimédias non téléchargeables de l’opposante dans les domaines du jeu, des jeux vidéo, des jeux en ligne et des logiciels compris dans la classe 41, étant donné qu’ils ont la même destination et la même utilisation et coïncident, à tout le moins, au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
Les services contestés qui relèvent de la catégorie susmentionnée (2) sont au moins très similaires aux services de l’opposante fournissant en ligne des vidéos, des contenus audio, audiovisuels et des contenus multimédias non téléchargeables contenant des jeux joués par des tiers, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination et coïncider, à tout le moins, au niveau des fournisseurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement au grand public et, dans une certaine mesure, également à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 7 10
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
POLYGONE Polygone Arena
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas du signe contesté, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Les éléments verbaux composant les signes en cause ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, comme l’Irlande et Malte. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie-anglophone du public (comprenant à la fois des locuteurs anglophones et des personnes parlant l’anglais comme langue étrangère), étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel les signes présentent davantage de similitudes et où le risque de confusion est donc le plus probable.
L’élément «POLYGON», présent dans les deux signes, fait référence à un chiffre d’avion fermé composé de lignes droites (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 08/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polygon). Étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive ou allusive par rapport aux produits et services en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a revendiqué la renommée de la (des) marque (s) antérieure (s), mais n’a étayé cette allégation par aucun argument et/ou élément de preuve
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 8 10
dans le délai imparti. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
L’élément «ARENA» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme un lieu où se déroulent des sports, des divertissements et d’autres manifestations publiques (informations extraites du dictionnaire Collins English le 08/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arena). Compte tenu du fait que les produits et services en cause concernent, en substance, les logiciels de jeux, les logiciels d’application, le matériel informatique pour jeux et jeux de hasard, les services de jeux vidéo, l’organisation de jeux et de compétitions et les services de divertissement en ligne, cet élément pourrait être considéré comme faisant référence au lieu où les produits et services sont proposés/fournis et/ou leur objet, étant donné que sa signification pourrait désigner un environnement concurrentiel ou interactif. Dès lors, il possède un caractère distinctif faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «POLYGON» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire du signe contesté, «ARENA» (et sa prononciation), qui est toutefois faible. Par conséquent, compte tenu du caractère distinc tif des éléments en cause, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils coïncident par l’élément distinctif «POLYGON». Bien que le signe contesté contienne un concept supplémentaire découlant de l’élément «ARENA», celui-ci est faible par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 9 10
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, les signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont formulées.
La marque antérieure «POLYGON» est entièrement reproduite en tant qu’élément le premier et le plus distinctif du signe contesté du point de vue du public analysé. Bien que le signe contesté contienne un élément supplémentaire, «ARENA», il est faible en ce qui concerne les produits et services en cause. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne.
En ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services, nonobstant le degré d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et, par conséquent, n’a pas remis en cause la similitude entre les marques, l’identité/la similitude entre les produits et services et le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 668 976 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que cette marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Dans le même ordre d’idées, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 194 998 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño MARTA GARCÍA Sarah DE Fazio MADDOCKS LÓPEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Marketing ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif
- Éclairage ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Électricité ·
- Ampoule ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Interruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Limonade
- Boisson ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Soja ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Jus de légume
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Usage sérieux ·
- Thé ·
- Facture ·
- Recours ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Service ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Thé ·
- Usage ·
- Animaux ·
- Papier ·
- Divertissement ·
- Malt
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Chambre à air ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Degré
- Vente au détail ·
- Papier ·
- Téléachat ·
- Métal ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Vente par correspondance ·
- Internet ·
- Marque ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Classes ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Insecticide ·
- Phonétique
- Web ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Internet ·
- Ressources humaines ·
- Gestion des ressources ·
- Technologie ·
- Utilisation ·
- Classes ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.