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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° R0772/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0772/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 22 Décembre 2022
Dans l’affaire R 772/2022-5
Personio GmbH Poste de radiodiffusion 4 80335 Munich Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Boehmert Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18353085
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/12/2022, R 772/2022-5, PWA
2
Décisions
En fait
1 Par notification du 11 Le 12 décembre 2020, la société Personio GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PWA
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42, qui a été adaptée le 11 novembre 2021.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 10 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels pour la gestion du personnel et des entreprises; Logiciel de gestion des salaires; logiciels d’informatique en nuage mis à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet pour la gestion des ressources humaines et des entreprises; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des ressources humaines et de l’entreprise, mises à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet.
Classe 42 – Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables; La mise à disposition d’utilisations temporaires d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par l’intermédiaire d’un site internet; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels basés sur l’internet; Logiciel en tant que service (SaaS); Services d’informatique en nuage; Développement, mise à jour, mise en œuvre et maintenance de logiciels; Hébergement; Plateforme as a Service [PaaS]; Services fournis par un prestataire de services d’application [ASP]; tous les services susmentionnés d’application dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des entreprises, fournis par l’intermédiaire d’un portail internet.
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4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
˗ Les produits et services litigieux s’adressent tant à un public général qu’à un public non spécialisé, par exemple des entreprises qui utilisent le logiciel ou les services SaaS ou ASP proposés, ainsi que des prestataires de services spécifiques opérant dans le domaine des logiciels. Le degré d’attention est élevé. Le consommateur de l’Union européenne comprendra le signe comme suit: Application web progressiste.
˗ Cette signification est attestée par différentes entrées de dictionnaires, dont les suivantes:
«PWA»: Application web progressive, https://www.acronymfinder.com/Progressive-Web-App- (PWA).html
˗ «PWA» est donc une page web ou une application «qui a été programmée d’une manière bien déterminée et qui peut donc offrir des fonctionnalités qui ne sont pas possibles sur un site web normal, telles qu’une fonction hors ligne, un temps de chargement réduit ou l’installation comme une application ordinaire sur un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur de bureau» voir les informations disponibles sur https://uploadmagazin.de/44744-progressive- web-apps/, consulté le 12/01/2021.
˗ Wikipédia donne la définition suivante: «Une application web progressiste (PWA) est un site web qui présente de nombreuses caractéristiques qui étaient jusqu’à présent réservées aux applications natives. Elle peut donc également être décrite comme une symbiose provenant d’une page web réactive et d’une application. Les applications web progressistes peuvent être créées comme une page web HTML5, CSS3 et JavaScript. En outre, ce qu’il est convenu d’appeler les «travailleurs de service» sont utilisés pour les fonctions hors ligne grâce à une mise en caching optimisée. Le protocole HTTPS est obligatoire pour la communication entre le client et le serveur web. De plus en plus de personnes utilisent le smartphone pour accéder à l’internet. En Allemagne, dès 2014, la proportion d’internautes par smartphone concernait environ 69 % de l’ensemble des internautes. Jusqu’à présent, le problème pour les gestionnaires de sites web était qu’il fallait développer à la fois une page web réactive ou mobile et, en outre, une application native si l’on voulait se maintenir sur le marché. Une PWA vise à rendre cette double évolution superflue, étant donné qu’elle peut être consultée à l’aide d’URL comme un site web, tout en fournissant des fonctionnalités
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hors ligne» (information consultée le 12/01/2021 à l’adresse https://de.wikipedia.org/wiki/Progressive_Web_App).
˗ Il s’agit d’un terme de technologie de l’information qui, bien qu’en anglais, est utilisé de manière universelle dans cette abréviation, comme les termes «app», «web» ou «cloud», et est courant sur le marché:
˗ Upload Magazin, https://upload-magazin.de/44744- progressive-web-apps/, Apps Web progressistes explique quand et à quoi une PWA convient;
˗ https://www.ionos.de/digitalguide/websites/ webentwicklung/progressive-web-apps-welche-vorteile- bieten-sie/, «L’application web progressiste (PWA) est le phénomène le plus récent dans le paysage de l’application. Une PWA combine des caractéristiques des sites web avec de nombreuses caractéristiques des applications mobiles natives. L’application doit donc fonctionner de la même manière, indépendamment du système d’exploitation, en tant que site web et en tant qu’application»,
˗ Xataka Basics, https://www.xataka.com/basics/que-es- una-aplicacion-web-progresiva-opwa: Qué es una Aplicación Web Progresiva o PWA? (Qu’est-ce qu’une application web progressive ou PWA? Traduction de l’examinatrice)
˗ Dizzain, https://www.dizzain.com/blog/insights/pwa- examples/, 9 Successful PWA Examples that may inspire you (9 exemples de PWA qui pourraient vous inspirer; Traduction de l’examinatrice)
˗ IQUII, https://iquii.com/2019/03/04/progressive-web-app/ App Web progressiste (PWA): Cosa sono, pro e contro e i principali esempi sul mercato (PWA), ce qu’ils sont, pros et contrastes et les principaux exemples sur le marché; Traduction de l’examinatrice); toutes les informations ont été consultées le 12/01/2021.
˗ En l’espèce, le signe transmettrait, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les produits revendiqués compris dans la classe 9 sont des PWA, par exemple un logiciel de facturation de salaire ou une application logicielle téléchargeable sous la forme d’une application web progressiste, les services revendiqués relevant de la classe 42 étant ceux qui fournissent, développent, programment, entretiennent, mettent en œuvre ou mettent à disposition sur Internet ces applications.
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Le logiciel peut être PWA. Par conséquent, le signe est descriptif de l’espèce et de la destination des produits et services concernés.
˗ En tant que signe descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 6 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 30 mai 2022. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
˗ La demanderesse propose, entre autres, des solutions logicielles pour la gestion des ressources humaines et des entreprises dans les entreprises et des services y afférents. Les produits et services concernés par la présente procédure s’adressent aux gérants et aux employés du service des ressources humaines dans les entreprises, et non aux «prestataires de services actifs dans le domaine des logiciels».
˗ S’il existe le logiciel «Progressive Web App» décrit par l’Office, qui est également appelé en abrégé «PWA», le signe demandé n’est tout d’abord qu’une combinaison de lettres qui ne peut être déduite d’aucune signification sans autre étape de réflexion.
˗ L’Office n’a pas expliqué pourquoi le public ciblé, issu de la gestion des affaires et des services des ressources humaines d’entreprises, qui ne sont généralement pas des spécialistes des technologies de l’information, associerait directement la combinaison de lettres «PWA» en ce qui concerne les produits et services litigieux au terme «Progressive Web App».
˗ À cet égard, l’Office se contente d’affirmer de manière générale dans la décision attaquée que, dans les domaines de la gestion et des ressources humaines, des termes tels que «PWA» sont connus ou, à tout le moins, seront connus à l’avenir en raison de la numérisation des étapes de travail et de l’utilisation de matériel et de logiciels. Ce faisant, l’Office limite lui-même cette affirmation en considérant que cela dépendrait, selon lui, «de la diffusion plus large de l’utilisation des PWA par les fournisseurs».
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˗ En outre, l’Office indique que «ce public s’informe de tous les détails avant de passer à un nouveau système ou à un nouveau logiciel et qu’il est donc familiarisé avec des termes techniques, tels que SaaS, PaaS, App ou PWA».
˗ Il ressort donc des explications de l’Office lui-même que les «applications Web progressistes» ne sont pas encore aussi répandues à l’heure actuelle et qu’il n’est pas encore clair dans quelle mesure cela sera le cas à l’avenir.
˗ L’Office n’a pas non plus expliqué en quoi le public pertinent en l’espèce, composé de directions et de services des ressources humaines qui attendent le passage à un nouveau système, est informé des «applications progressistes web» et associe la suite de lettres «PWA» directement et sans autre réflexion en ce qui concerne les produits et services en cause à cette technologie logicielle.
˗ En ce qui concerne les produits logiciels en cause pour la gestion du personnel et de l’entreprise compris dans la classe 9 et les services informatiques connexes compris dans la classe 42, le public pertinent s’informera notamment sur les possibilités qu’ils offrent pour simplifier et automatiser les différents processus et processus de travail dans les entreprises et leurs services des ressources humaines. Dans ce contexte, ce public intéressera également les différents modules logiciels mis à disposition en vue de leur utilisation et les flux de travail qu’ils peuvent gérer, mais pas la manière exacte dont fonctionne la technique de mise à disposition du logiciel. Il y a donc lieu de se demander si les modalités techniques spécifiques de fonctionnement d’un logiciel que le terme «Progressive Web App» décrit est une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui devrait être facilement reconnaissable et inhérente aux produits et services concernés.
˗ Il est donc peu probable que le public ciblé associe directement et sans autre étape de réflexion la suite de lettres «PWA» au terme spécialisé en informatique «Progressive Web App» et à la technologie logicielle spécifique qui n’est pas encore notoirement connue, et qu’il les percevra comme une caractéristique des produits et services en cause compris dans les classes 9 et 42.
˗ Il n’apparaît absolument pas clairement quelles caractéristiques des services «développement, mise à jour, mise en œuvre et maintenance de logiciels» ou «hébergement» sont censées décrire la suite de lettres «PWA».
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˗ En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 42, la marque demandée n’est pas non plus descriptive et n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
7 Le 21 En décembre 2022, la demanderesse a restreint la liste des produits et services de la manière suivante:
Classe 9 – Logiciels pour la gestion du personnel et des entreprises; Logiciel de gestion des salaires; logiciels d’informatique en nuage mis à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet pour la gestion des ressources humaines et des entreprises; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des ressources humaines et des entreprises mises à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet; tous les produits précités, à l’exception des logiciels nécessaires à la création, au développement, à la mise en œuvre ou à la maintenance de la technologie de l’application web progressiste (PWA).
Classe 42 – Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables; La mise à disposition d’utilisations temporaires d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par l’intermédiaire d’un site internet; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels basés sur l’internet; Logiciel en tant que service (SaaS); Services d’informatique en nuage; Développement, mise à jour, mise en œuvre et maintenance de logiciels; Hébergement; Plateforme as a Service [PaaS]; Services fournis par un prestataire de services d’application [ASP]; tous les services susmentionnés d’application dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des entreprises, fournis par l’intermédiaire d’un portail internet; tous les services susmentionnés, à l’exception des services relatifs à la création, au développement, à la mise en œuvre ou à la maintenance de la technologie de l’application web progressiste (PWA).
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Après limitation, le recours est également fondé.
11 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée si des motifs de refus de l’article 7 du RMUE s’y opposent pour la totalité ou pour une partie des produits ou services.
12 Il résulte de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE que la demande ne peut être rejetée que si le demandeur a été préalablement mis en mesure de retirer la demande, de la modifier ou de présenter ses observations. À cet effet, l’Office informe le demandeur des motifs qui s’opposent à l’enregistrement et lui impartit un délai pour retirer ou modifier la demande ou pour présenter des observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l’enregistrement, l’Office refuse l’enregistrement en tout ou en partie.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif.
14 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne peut être limitée à tout moment pour une partie des produits ou services. La restriction doit satisfaire cumulativement aux exigences suivantes: Elle ne doit pas étendre la liste des produits et services; 2) la nouvelle liste des produits et services doit faire apparaître de façon claire et non équivoque la nature des produits et services (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012, C 307/10-, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49) et 3) à la marque ne peut s’opposer à aucun des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En outre, la restriction doit être expliquée de manière claire et inconditionnelle.
15 Par lettre du 21 En décembre 2022, la demanderesse a limité la liste des produits et services de manière inconditionnelle et explicite de manière à exclure les produits et services qui contiennent des logiciels et des services pour la création, le développement, la mise en œuvre ou la maintenance de l’application web progressiste (PWA) Technologie (voir point 7). Cette restriction est admissible, étant donné qu’il existe effectivement une sous-catégorie autonome de logiciels en ce qui concerne la technologie de l’application web progressiste (PWA) et que le développement, l’installation et la maintenance de PWA sont même proposés par des entreprises informatiques spécialisées dans ce domaine, ainsi qu’il ressort des exemples
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suivants (courrier de recherche sur Internet du 15. Décembre 2022):
˗ «9 Best Tools and Technologies to Leverage for Progressive Web App (PWA) Development», en allemand: Les 9 meilleurs programmes et technologies pour le développement d’applications web progressives (PWA), https://www.appschopper.com/blog/best-tools-technologies- leverage-progressive-web-app-pwa-development/;
˗ «13 Best Progressive Web (PWA) Examples in 2022», en allemand: Les 13 meilleures applications web progressistes (PWA) en 2022, https://www.monterail.com/blog/pwa- examples;
˗ «12 Best Examples of Progressive Web Apps (PWAs) en 2022», en allemand: Les 12 meilleurs exemples d’applications web progressistes (PWAs) de 2022», https://www.simicart.com/blog/progressive-web-apps- examples/;
˗ «Divante est une entreprise de premier plan pour le développement d’applications web progressistes, les PWA sont une solution efficace, quick-win […]» https://www.divante.com/de/dienstleistungen/progressive- web-apps-entwicklung;
˗ «Lumind […] Nous sommes une agence d’application berlinoise pour le développement d’applications web progressistes (PWA)», https://lumind-solutions.com/de/progressive-web-apps- berlin.html
16 Pour cette raison, la restriction est également suffisamment précise (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§-114115).
17 La chambre de recours accepte la limitation demandée, car elle satisfait aux exigences mentionnées au point 14 ci-dessus.
18 Une fois la limitation intervenue, les motifs de refus énoncés dans la décision de rejet du 10 mars 2022, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ne s’opposent plus au signe demandé. D’autres motifs de refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables à la marque demandée avec le 21 La liste restreinte des produits et services n’a pas été visible en décembre 2022.
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19 La décision de rejet du 10 mars 2022 est donc devenue sans objet et n’est pas devenue définitive.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte de la limitation suivante de la demande dans les classes 9 et 42:
Classe 9 – Logiciels pour la gestion du personnel et des entreprises; Logiciel de gestion des salaires; logiciels d’informatique en nuage mis à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet pour la gestion des ressources humaines et des entreprises; applications logicielles téléchargeables pour la gestion des ressources humaines et des entreprises mises à disposition par l’intermédiaire d’un portail internet; tous les produits précités, à l’exception des logiciels nécessaires à la création, au développement, à la mise en œuvre ou à la maintenance de la technologie de l’application web progressiste (PWA).
Classe 42 – Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables; La mise à disposition d’utilisations temporaires d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par l’intermédiaire d’un site internet; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels basés sur l’internet; Logiciel en tant que service (SaaS); Services d’informatique en nuage; Développement, mise à jour, mise en œuvre et maintenance de logiciels; Hébergement; Plateforme as a Service [PaaS]; Services fournis par un prestataire de services d’application [ASP]; tous les services susmentionnés d’application dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des entreprises, fournis par l’intermédiaire d’un portail internet; tous les services susmentionnés, à l’exception des services relatifs à la création, au développement, à la mise en œuvre ou à la maintenance de la technologie de l’application web progressiste (PWA).
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2. Les classes 35 et 38 de la demande restent inchangées. La demande est admise à la publication pour la liste restreinte des produits et services.
3. La procédure de recours est close.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
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