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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003076503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 076 503
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
LBV SRL, Via Cadore 26, 20135 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Fabio Azzolina, Via Leopardi 14 c/o LA&P, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 076 503 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis l’internet; Livres numériques téléchargeables depuis l’internet; Disques (Compact -)
[audio-vidéo]; Disques compacts; DVD; Disques compacts interactifs et CD-ROM; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers musicaux téléchargeables; Enseignes numériques; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de disques pour ordinateurs; Lecteurs de DVD; Lecteurs multimédias portables; Liseuses électroniques; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Plateformes logicielles dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation; Logiciels spécialisés dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation; Logiciels dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation; Logiciels multimédias dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation; Publications électroniques téléchargeables; Enregistrements audio; Enregistrements vidéo téléchargeables; Logiciels de jeux; Téléphones portables; Contenu enregistré. Classe 38: Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture de forums en ligne; Fourniture d’accès à des portails sur l’internet; Transmission électronique de messages; Radiodiffusion; Services de diffusion en continu (streaming) de vidéo, audio et télévision; Agences de presse; Services de communication interactive; Services de conférence en réseau; Services de babillards électroniques
[services de télécommunications]; Services de télécommunications; Services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias; Diffusion en continu (streaming) de données; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Communication informatique et accès à l’internet; Transmission de données; Diffusion vidéo; Diffusion audio; Transmission électronique de données; Transmission électronique de données. Classe 41: Fourniture de publications en ligne; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication de livres; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique; Publication de magazines en
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forme électronique sur l’internet; Services de divertissement; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédias numériques.
Classe 42: Programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet; Installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet; Création de pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Compilation de pages web pour l’internet; Conseils en logiciels informatiques; Conseils en conception de sites web; Conseils relatifs à la conception et au développement de programmes de logiciels informatiques; Maintenance de sites web; Hébergement d’installations en ligne pour la conduite de discussions interactives; Conception de logiciels informatiques; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Développement de bases de données; Conception et développement de logiciels; Développement de logiciels; Développement et mise à jour de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels informatiques; Programmation de logiciels pour plateformes internet; Recherche dans le domaine des programmes et logiciels informatiques; Conseils en technologie informatique; Fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 988 908 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/02/2019, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 988 908 Life Inside (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 38 ainsi que certains des services des classes 41 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale) et n° 16 673 171 life (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE n° 16 673 171 de l’opposant.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Données enregistrées électroniquement ; Contenus enregistrés ; Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Équipements informatiques et audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 41 : Divertissement ; Publication de livres et de revues électroniques en ligne ; Mise à disposition de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; Mise à disposition de publications en ligne.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service (SaaS) et location de logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Développement de matériel informatique ; Services informatiques en ligne ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels. Les produits et services contestés sont – suite à la limitation de la liste des produits et services des classes 9, 38 et 42 de la marque contestée sur demande du demandeur du 11/03/2019 – les suivants :
Classe 9 : Publications hebdomadaires téléchargeables sous forme électronique depuis l’internet ; Livres numériques téléchargeables depuis l’internet ; Disques (Compact -) [audio-vidéo] ; Disques compacts ; DVD ; Disques compacts interactifs et CD-ROM ; Fichiers d’images téléchargeables ; Fichiers musicaux téléchargeables ; Panneaux numériques ; Lecteurs de disques compacts ; Lecteurs de disques pour ordinateurs ; Lecteurs de DVD ; Lecteurs multimédias portables ; Liseuses électroniques ; Lunettes [optique] ; Lunettes 3D ; Plateformes logicielles dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; Logiciels spécialisés dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; Logiciels dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; Logiciels multimédias dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; Publications électroniques, téléchargeables ; Enregistrements audio ; Enregistrements vidéo téléchargeables ; Logiciels de jeux ; Téléphones portables ; Contenus enregistrés.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Mise à disposition de forums en ligne ; Fourniture d’accès à des portails sur l’internet ; Transmission électronique de messages ; Radiodiffusion ; Services de diffusion en continu (streaming) de vidéos, d’audio et de télévision ; Agences de presse ; Services de communication interactifs ; Services de conférence en réseau ; Services de babillards électroniques [services de télécommunications] ; Services de télécommunications ; Services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet ; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias ; Diffusion en continu de données ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Communication informatique et accès à l’internet ; Transmission de données ; Diffusion vidéo ; Diffusion audio ; Transmission électronique de données ; Transmission électronique de données.
Classe 41 : Mise à disposition de publications en ligne ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Publication de livres ; Publication de périodiques et de livres sous forme électronique ; Publication de magazines sous forme électronique sur l’internet ; Services de divertissement ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédias numériques.
Classe 42 : Programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet ; Installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet ; Création
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pages web stockées électroniquement pour services en ligne et l’internet ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet ; compilation de pages web pour l’internet ; services de conseils en logiciels informatiques ; services de conseils en conception de sites web ; services de conseils relatifs à la conception et au développement de programmes logiciels informatiques ; maintenance de sites web ; hébergement d’installations en ligne pour la conduite de discussions interactives ; conception de logiciels informatiques ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; développement de bases de données ; conception et développement de logiciels ; développement de logiciels ; développement et mise à jour de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; programmation de logiciels pour plateformes internet ; recherche dans le domaine des programmes et logiciels informatiques ; services de conseils en technologie informatique ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
Produits contestés de la classe 9
Le contenu enregistré est identiquement contenu dans les deux listes de produits.
Les produits contestés suivants : enseignes numériques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de disques pour ordinateurs ; lecteurs de DVD ; lecteurs multimédias portables ; liseuses électroniques ; lunettes
[optique] ; lunettes 3D ; téléphones portables ; serveurs internet ; appareils et instruments d’enseignement ; ordinateurs ; appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; supports d’information [électriques ou électroniques] ; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques] ; appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; appareils de traitement de données ; lecteurs de disques pour ordinateurs ; liseuses électroniques ; téléphones mobiles, plateformes logicielles informatiques ; enseignes numériques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de DVD ; lecteurs multimédias portables ; lunettes ; lunettes 3D, comprennent, sont inclus dans ou chevauchent les appareils informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis l’internet ; livres numériques téléchargeables depuis l’internet ; disques (compacts -) [audio-vidéo] ; disques compacts ; DVD ; disques compacts interactifs et CD-ROM ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; plateformes logicielles dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; logiciels spécialisés dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; logiciels dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; logiciels multimédias dans le domaine des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement, de la formation, de l’éducation ; publications électroniques, téléchargeables ; enregistrements audio ; enregistrements vidéo téléchargeables ; logiciels de jeux, sont inclus dans la catégorie générale du contenu enregistré de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de la classe 38 sont différents types de services de télécommunication, à savoir : communication par ordinateur ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; fourniture de forums en ligne ; fourniture d’accès à des portails sur l’internet ; transmission électronique de messages ; radiodiffusion ; services de diffusion en continu de vidéo, d’audio et de télévision ; services d’agences de presse ; services de communication interactive ; services de conférence en réseau ; services de babillards électroniques [services de télécommunications] ; services de télécommunication ; services de télécommunications fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet ;
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transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias; diffusion en continu de données; transmission assistée par ordinateur de messages et d’images; communication informatique et accès à Internet; transmission de données; diffusion vidéo; diffusion audio; transmission électronique de données, et en tant que tels inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Fourniture de publications en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de divertissement sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
La publication de livres contestée; la publication de périodiques et de livres sous forme électronique; la publication de magazines sous forme électronique sur Internet incluent, sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale de la publication de livres et de revues électroniques en ligne de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de jeux contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique sont inclus dans la catégorie générale des divertissements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés restants sont des services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédias numériques et sont au moins similaires à la fourniture de publications par l’opposant à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet qui peuvent être consultées, car ils ont au moins la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Services contestés de la classe 42
Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels sont contenus de manière identique dans les deux listes.
La programmation de logiciels pour plateformes d’information sur Internet contestée; l’installation et la maintenance de logiciels d’accès à Internet; le conseil en matière de conception et de développement de programmes informatiques; la conception de logiciels informatiquesdéveloppement de bases de données; la conception et le développement de logiciels; le développement de logiciels; le développement et la mise à jour de logiciels informatiques; la mise à jour de logiciels informatiques; la programmation de logiciels pour plateformes Internet; la recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels sont inclus dans la catégorie générale du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’hébergement en ligne d’installations pour la conduite de discussions interactives contesté est inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture de moteurs de recherche pour Internet contestée est incluse dans la catégorie générale des services informatiques en ligne de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le conseil en logiciels informatiques contesté; le conseil en technologie informatique; la fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web sont inclus dans la catégorie générale du conseil en informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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la fourniture contestée d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatiques ou d’Internet ; la maintenance de sites web ; la création de pages web stockées électroniquement pour des services en ligne et l’internet ; la compilation de pages web pour l’internet ; le conseil en conception de sites web ; l’hébergement de sites informatiques [sites web ; les services d’hébergement et les logiciels en tant que service et la location de logiciels sont similaires au développement, à la programmation et à la mise en œuvre de logiciels de l’opposant car ils ont la même nature. En outre, ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life Life Inside Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Les deux signes sont des marques verbales pour lesquelles l’utilisation de majuscules et de minuscules n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), point 33 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, point 43 ; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, point 65 ). En l’absence de toute dérogation à la manière habituelle d’écrire ou d’une « capitalisation irrégulière » susceptible d’avoir un impact sur la perception des signes par le public, les éléments verbaux « life » et « Life Inside » sont protégés en tant que tels. Cependant, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). Il percevra donc le signe contesté comme étant composé des deux éléments verbaux « Life » et « Inside ».
Les signes partagent le mot anglais de base « Life » (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, point 52 ; 12/02/2015, T- 318/13, LIFEDATA, point 26) se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., point 25). Le mot anglais supplémentaire « inside » du signe contesté fait généralement référence à « quelque chose ou quelqu’un entouré ou contenu dans une partie ou une zone » (Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inside, 16/09/2025). Lorsqu’un signe – composé de plusieurs éléments verbaux – véhicule une expression significative, cette expression dans son ensemble est pertinente pour la comparaison des signes. Dans le
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en l’espèce, la combinaison des termes anglais « Life » et « Inside » dans le signe contesté peut être perçue, de manière plausible, comme une référence, par exemple, à « sur ou vers la partie intérieure de la vie » ou « à l’intérieur de la vie », du moins par la partie anglophone du public, ainsi que l’a fait valoir la demanderesse.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Inside » est compris ou non par d’autres parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime, par conséquent, approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs, et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Quant au caractère distinctif des éléments verbaux des signes, il est constaté que le mot anglais « life » et l’expression « Life Inside » ne décrivent pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et les éléments verbaux des signes sont, par conséquent, normalement distinctifs pour les produits pertinents. En outre, étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal. Quant à la comparaison des signes, il est en outre constaté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation. En outre, il est tenu compte du fait que le mot anglais « life » est la marque antérieure dans son intégralité, et que lorsqu’une marque contestée est constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela constitue une indication que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). De plus, l’élément verbal différent « inside » de la marque contestée est placé après l’élément verbal identique « life » au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus. En raison de la coïncidence des signes dans le terme « Life », présent à l’identique dans les deux signes, et même en tenant compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble, le terme additionnel « inside » dans le signe contesté n’est, par conséquent, pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception du signe contesté comme contenant également l’élément verbal identique « life ». En raison de la coïncidence dans l’élément verbal « life », les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents, et ils diffèrent par le concept du terme « inside » dans le signe contesté et le message susmentionné véhiculé par la combinaison des termes « life » et « inside ». La division d’opposition prend note de l’argument de la demanderesse selon lequel la combinaison des termes « life » et « inside » peut conférer au signe contesté un contenu sémantique spécifique. Il est également noté, cependant, que le signe contesté serait toujours perçu comme une référence à « la partie intérieure de la vie » ou « à l’intérieur de la vie », et la combinaison de ces termes,
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dès lors, n’empêche pas le public d’associer le terme « life » au même sens dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « vie », ils sont conceptuellement similaires, comme l’a également fait valoir l’opposant dans ses observations du 29/07/2019.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.)
/ ACOTEL (fig.) et al, § 54). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires au moins dans une mesure moyenne et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure est normalement distinctive pour les produits et services pertinents, et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et également conceptuellement similaires. En outre, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans – et placée au début de – le signe contesté, et le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « Life » est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. De plus, étant donné que le terme « life » est associé au même sens dans les deux signes, il n’y a pas de sens différent clair et spécifique entre les signes qui puisse être saisi immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire. Bien que le signe contesté puisse être perçu comme se référant à « la partie intérieure de la vie » ou « au sein de la vie », comme l’a fait valoir le demandeur, le consommateur moyen associera toujours le sens du terme « life » dans le signe contesté au même concept que le seul élément « life » de la marque antérieure.
Dans ses observations, le demandeur fait également valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent le terme « life ». À l’appui de son argument, le demandeur se réfère à plusieurs enregistrements de marques dans le territoire pertinent. Cependant, la division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne
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ne reflètent pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme « life » et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations du demandeur doivent être écartées. Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « life » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public, et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure au cours de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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