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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° R1724/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1724/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2023
Dans l’affaire R 1724/2019-4
GREENWICH POLO CLUB, INC 80 field Point Road
Greenwich, CT 06830
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par ECWH IP LIMITED, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta engendrés Xbiex XBX1120, Malte
contre
Lifestyle Equities C.V. Gondel 1
1 186 MJ Amstelveen
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 967 936 (demande de marque de l’Union européenne no 16 855 983)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnisse n (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juin 2017, Greenwich POLO CLUB, INC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; publications électroniques (téléchargeables); logiciels interactifs; appareils pour la recherche d’informations électroniques à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; programmes informatiques, à savoir logiciels associant des vidéos numérisées et des supports audio à un réseau informatique mondial d’informations; jeux d’arcade conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; Jeux de CD-ROM; programmes de jeux vidéo et informatiques; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d’Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir de sites Web MP3; Lecteurs MP3; films cinématographiques et films cinématographiques diffusés à la télévision; disques vinyle préenregistrés, bandes audio, bandes audio vidéo, cassettes vidéo audio, disques vidéo audio; cassettes audio; DVD; écouteurs stéréo; batteries; téléphones sans fil; téléphones portables; pièces et accessoires pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou imitation de cuir, en tissu ou en matières textiles; radiateurs téléphoniques et/ou radiophoniques; calculatrices portables; baladeurs de karaoké; films et enregistrements cinématographiques; appareils photo; magnétoscopes et lecteurs pour cassette audio; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et lecteurs de bande audio numériques,
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agendas électroniques; radios; tapis de souris; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis; cartes magnétiques codées, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de retrait, cartes de débit et cartes magnétiques; aimants décoratifs.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horloges; réveille-matin; horloges de bureau; montres; montres d’alarme; montres de sport; joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; bracelets, bracelets de cheville; broches; chaînes; breloques; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; épingles de boutonnières; épingles de cravates; fixe-cravates; colliers; épingles décoratives; pendentifs; anneaux; porte-clés, tous en métaux précieux ou en plaqué; figurines décoratives en métaux précieux ou plaquées de celui-ci; étuis pour horloges, montres ou bijoux; étuis et récipients en métaux précieux; pièces de monnaie.
Classe 16: Articles en papieret en papier, articles en carton et en carton, livres, magazines et périodiques, produits de l’imprimerie, publications imprimées, papeterie, stylos, crayons, marqueurs et crayons; étuis pour stylos, crayons, marqueurs et crayons; porte-stylos, crayons, marqueurs et crayons; gommes, règles et taille-crayons, images, photographies et épreuves, affiches, instruments et matériel pour artistes, tableaux à notes et tableaux d’affichage, matériel d’instruction et d’enseignement, décalcomanies et autocollants, cartes de vœux et cartes postales, dessous de verre en papier; presse-livres, poids en papier, calendriers et agendas; blocs-notes et carnets; classeurs à anneaux et classeurs; matériel d’écriture, assiettes et marques de livres, papier d’emballage, étiquettes cadeaux; nappes, ronds de table et serviettes de table en papier, serviettes, serviettes en papier; Sacs-cadeaux en papier.
Classe 18: Sacs, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, fourre-tout; bagages, sacs de voyage, valises, valises, valises, malles, trousses de toilette; ceintures porte-monnaie, portefeuilles, porte-monnaie; étiquettes à bagages et supports pour étiquettes de bagages; parapluies et cannes; fouets; harnais et sellerie.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; couvertures de voyage; serviettes; linge de lit, couvertures, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, draps de lit, draps de lit, taies d’oreillers, housses de couettes, housses de matelas, moustiquaires, housses d’oreillers; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus, nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir doilies en tissu, serviettes en tissu, torchons, torchons à thé et serviettes à thé, nappes en tissu, serviettes de cuisine, tapis de table en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, dessous de verre en tissu; rideaux; draperies; embrasses en tissu; bannières; mouchoirs de poche; linge de bain; serviettes de bain, petites serviettes pour le visage et serviettes pour la toilette; rubans éponge; linge de maison; napperons en lin; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour coussins; housses pour meubles; tentures murales en matières textiles; rideaux de douche; coton, tissus en polyester et/ou nylon, tissus imitant la peau d’animaux; meubles (tissu pour -); lingerie (tissus pour la -); serviettes de golf.
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Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ceintures, bretelles, chaussures et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2017.
3 Le 2 octobre 2017, Lifestyle Equities C.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Au cours de la procédure, l’opposante a retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme base de l’opposition.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 737 653 pour la marque figurative
déposée le 10 août 2016 et enregistrée le 9 janvier 2017 pour les produits suivant s :
Classe 3: Parfums; colognes; sprays pour le corps; eaux de toilette; savons; hydratants et crèmes pour la peau; gels douche, crèmes de rasage, lotions de rasage, gels de rasage; shampooings; gels capillaires, crèmes pour les cheveux; vernis à ongles, dissolvants; rouge à lèvres, baumes à lèvres; baumes pour les lèvres; lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour les mains; déodorants et antitranspirants; lotions après-rasage; parfums pour la maison.
Classe 9: Articles de lunetterie; lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et pour lunettes; jumelles.
Classe 14: Montres; bracelets de montres; joaillerie; boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets et pendentifs; boutons de manchettes.
Classe 18: Bagages; sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; bagages; sacs pochettes; malles et valises; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; sacs à dos; sacs à dos; sacs de paquetage; trousses à maquillage, porte-documents; valises; fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles; porte-clés en cuir; porte-cartes de visite; parapluies; parasols; cannes.
Classe 21: Verrerie à usage domestique; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cristal recouru à la verrerie; cafés; produits céramiques pour le ménage; ustensiles de cuisine, batteries de
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cuisine; vaisselle; porcelaine et faïence, tous les produits précités compris dans la classe 21; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; services réclamé plats cuisinés; services de thé réclamé vaisselle; pots; vaisselle; poteries; tasses; théières; assiettes; récipients à boire; verrerie pour boissons; soucoupes; assiettes; plats; bols; mugs; glacières; tire-bouchons; décanteurs.
Classe 24: Serviettes; serviettes de bain; serviettes pour les mains; serviettes de cuisine; Serviettes de plage; linge de bain; couvertures de lit; literie &bra; linge
&ket;; jetés de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour couettes; linge de lit; taies d’oreillers; couvre-oreillers; serviettes de toilette en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; linge de maison; lin (tissus de -); sets de table non en papier; feuilles textiles recouru aux produits précités; nappes non en papier; linge de table non en papier; ronds de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; matières textiles; essuie-mains en matières textiles; rideaux.
Classe 25: Vêtements; costumes; tuxedos; blazers; gilets; chemisier; blouses; pull- overs; chandails; gilets de balayage; pantalons de survêtement; sweat-shirts; T- shirts; chemises; polos; chemises et hauts décontractés avec manches longues et courtes; hottes de halter; chemises sans manches; chemises de sport; hauts pour l’exercice physique; jeans; caleçons; pantalons; shorts; jupes; manteaux; vestes (vêtements); vêtements de dessus; ponchos; imperméables; manteaux de sport; maillots de bain; costumes de bain; bikinis; maillots de bikini; Bermudes; vêtements de plage; bain (peignoirs de -); linge de corps (vêtements); sous- vêtements; sous-vêtements; maillots de corps; justaucorps; boxer shorts; soutiens- gorge; bustiers; bonneterie; bas; lingerie; leggins; vêtements de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; pyjamas; culottes; robes; peignoirs; ceintures (habillement); chaussettes; chaussures; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; bottines; espadrilles; tongs; chaussures de gymnastique; talons; pompes; sandales; souliers; chaussons; chaussures de sport et de gymnastique; chapellerie ; bandanas; casquettes de base-ball; bonnets; chapeaux; bandeaux pour la tête.
6 Par décision du 6 juin 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie de ses produits, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; lunettes, lunettes de soleil et étuis.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horloges; réveille-matin; horloges de bureau; montres; montres d’alarme; montres de sport; joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; bracelets, bracelets de cheville; broches; chaînes; breloques; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; épingles de boutonnières; épingles de cravates; fixe-cravates; colliers; épingles décoratives; pendentifs; anneaux; porte-clés, tous en métaux précieux ou en plaqué; figurines décoratives en métaux précieux ou plaquées de celui-ci; étuis pour horloges, montres ou bijoux; étuis et récipients en métaux précieux;
Classe 18: Sacs, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, fourre-tout; bagages, sacs de voyage, valises, valises, valises, malles,
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trousses de toilette; ceintures porte-monnaie, portefeuilles, porte-monnaie; étiquettes à bagages et supports pour étiquettes de bagages; parapluies et cannes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; couvertures de voyage; serviettes; linge de lit, couvertures, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, draps de lit, draps de lit, taies d’oreillers, housses de couettes, housses de matelas, housses d’oreillers; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus, nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir doilies en tissu, serviettes en tissu, torchons, torchons à thé et serviettes à thé, nappes en tissu, serviettes de cuisine, tapis de table en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, dessous de verre en tissu; rideaux; draperies; embrasses en tissu; bannières; mouchoirs de poche; linge de bain; serviettes de bain, petites serviettes pour le visage et serviettes pour la toilette; rubans éponge; linge de maison; napperons en lin; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour coussins; housses pour meubles; tentures murales en matières textiles; rideaux de douche; coton, tissus en polyester et/ou nylon, tissus imitant la peau d’animaux; meubles (tissu pour -); lingerie (tissus pour la -); serviettes de golf.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ceintures, bretelles, chaussures et chapellerie.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a estimé qu’il existait un risque de confusion à l’égard de la marque figura tive antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 5 (ci-après la «marque antérieure »), sur la base, notamment, des motifs suivants:
– Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différe nts degrés et en partie différents des produits désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Le territoire pertinent est celui de l’UE.
– Les deux marques représentent un joueur de polo en mouvement et incline nt un maillet. Cet élément occupe une place centrale dans les deux signes puisqu’il apparaît entre les deux lignes de texte incorporant les éléments verbaux. L’élément figuratif est l’élément le plus dominant (visuelleme nt accrocheur) dans les deux signes.
– L’élément commun «POLO CLUB» sera perçu comme faisant référence à «une association ou organisation dédiée au polo». Il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits contestés, tout comme la représentation de joueurs de polo. Les mots «BEVERLY HILLS» et
«Greenwich» sont les noms de lieux différents aux États-Unis/UK.
– Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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– La plupart des produits sont habituellement vendus dans des magasins en libre – service où les consommateurs choisissent eux-mêmes les produits. L’aspect visuel est donc plus important que l’aspect phonétique et les différences entre les éléments verbaux des signes en conflit ne sont pas suffisantes pour écarter le risque de confusion. Le degré élevé de similitude conceptuelle renforce encore la similitude entre les signes.
– Compte tenu des similitudes entre les signes, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits pertinents jugés identiques et similaires (à différents degrés) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même si l’on considère que certains produits seront achetés avec un degré d’attention plus élevé. Selon le principe d’interdépendance, le faible degré de similitude entre certains des produits est compensé par le degré plus élevé de similitude entre les signes, et plus particulièrement la similit ude conceptuelle.
– Les arguments de la demanderesse concernant la coexistence sur le marché de signes similaires de ses propres entreprises et de tiers incorporant un élément figuratif représentant un joueur de polo et/ou les mots «POLO CLUB» sont rejetés. Malgré le fait que ces signes aient pu être utilisés dans l’Union, il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure cela a été le cas, et encore moins dans quelle mesure ces signes coexistaient sur le marché sans créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il n’est pas non plus clair dans quelle mesure le public pertinent aurait pu s’habituer à l’utilisation de ces éléments dans les signes.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits identiques/similaires. Pour les autres produits contestés jugés différent s, l’opposition est rejetée.
8 Le 5 août 2019, la demanderesse a formé un recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 octobre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 décembre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 La présente procédure de recours a été suspendue du 17 décembre 2020 au 28 mars 2023 en raison d’une procédure parallèle pendante &bra; 10/05/2021, R 300/2020- 1, Greenwich POLO CLUB (fig.)/BEVERLY hills polo club et al., suivi du
19/10/2022, T-437/21, Greenwich POLO CLUB (fig.)/BEVERLY hills polo club et al., EU:T:2022:643; et du 26/04/2021, R1667/2020-1, Polo Club Düsseldorf Est.
1976/POLO CLUB (fig.), suivi du 08/06/2022, Polo Club Düsseldorf Est.,
EU:T:2022:348 &ket;.
11 Le 3 janvier 2022, par la décision 2021-17 du présidium des chambres de recours, l’affaire a été renvoyée de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1724/2019-4.
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Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a mal apprécié le degré de similitude entre les produits, par exemple entre les «tapis de lin; housses pour meubles; tentures murales en matières textiles; couvertures de voyage et couvertures» et «linge de maison». Ils n’ont ni le même fabricant ni les mêmes canaux de distributio n. Il en va de même pour les «coffrets de toilette» et les «sacs à main».
– S’agissant de la similitude entre les marques, la décision attaquée repose sur une comparaison trop généralisée et abstraite, à savoir uniquement sur le joueur de polo à cheval avec un maillet de polo.
– Dans le signe contesté, le rectangle gris a une incidence sur le consommateur pertinent. Il ne s’agit pas d’un élément décoratif courant. Il n’est pas lié au sport de polo. Le signe contesté sera perçu comme un bloc ininterrompu, une silhouette, tandis que le capot et le haut du joueur dans le signe antérieur sont décomposés par des mises en évidence blanches.
– En outre, la direction contrastée des voyages est une différence visuelle proéminente, ainsi que les mots différents.
– La division d’opposition ignore les éléments verbaux qui indiquent à quel club de polo chaque marque appartient et où c’est: Beverly Hills (États- Unis)/Greenwich (probablement UK). Ils font référence à deux clubs de polo différents, qui ne seront pas confondus, de même qu’aucun consommateu r raisonnable ne serait induit en confusion par deux clubs de football différents.
Il existe donc, tout au plus, un faible degré de similitude conceptuelle.
– En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la décision attaquée part à tort du principe que tous les produits sont vendus dans des magasins en libre-service et que, par conséquent, la similitude visuelle a plus d’importance.
Des produits tels que des bijoux ne sont pas vendus dans des magasins en libre – service, et des produits tels que des lunettes sont soumis à prescription et ne sont pas susceptibles d’être eux-mêmes sélectionnés. Le faible degré de similitude phonétique aurait dû être pris en considération, car il réduit le risque de confusion.
– Dans la décision attaquée, il est considéré à tort que la coexistence sur le marché des deux parties ainsi que de marques de tiers avec la silhouette d’un joueur de polo ne réduit pas le risque de confusion.
– Les consommateurs savent pertinemment qu’il existe d’autres logos de chevaux en rapport avec divers produits sur le marché, le plus connu étant celui de Polo Ralph Lauren. Les décisions antérieures de l’Office confirment ce point. En outre, il existe de nombreux sites web montrant des produits portant des chevaux et des joueurs de polo montés, comme l’indiquent les éléments de preuve produits. Ils sont généralement utilisés pour des clubs de polo,
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également dans l’UE, comme le club Ibiza Polo Club. La décision attaquée a été rendue sans tenir compte du contexte commercial approprié.
13 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la similitude entre les produits en cause, la divis io n d’opposition a conclu à juste titre qu’ils ont la même destination, le même public pertinent et la même nature.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que le consommateur ne remarquerait pas les différences très détaillées entre les signes à comparer. Le consommateur pertinent identifiera et gardera simplement en mémoire un joueur de polo, une silhouette ou non. La direction du cheval passera inaperçue ou ne sera pas mémorisée.
– L’argument de la demanderesse concernant les éléments verbaux faisant référence à des lieux géographiques différents doit être rejeté. Il est fait référence au même concept, à savoir la pratique du polo dans un club, bien que les clubs puissent se trouver dans des lieux géographiques différents.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée en cause, à savoir le 12 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 (RMC), tel que modifié
&bra; voir, à cet effet, 18/06/2020, 702/18 P-, PRIMART Marek Łukasiewic z
(fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF
ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, §
16). Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles matérielles, les références faites par la division d’opposition dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, dont le libellé est identique. Par conséquent, il en va de même pour les références faites ci-après par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 Toutefois, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001 et du RDMUE &bra;-12/05/2021, 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17 et jurisprude nce citée &ket;; 02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 15).
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17 Étant donné que le recours a été formé le 5 août 2019, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique à lui.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 Le recours est dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition pour une partie des produits contestés (ci-après les «produits en cause»), à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; lunettes, lunettes de soleil et étuis.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horloges; réveille-matin; horloges de bureau; montres; montres d’alarme; montres de sport; joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; bracelets, bracelets de cheville; broches; chaînes; breloques; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; épingles de boutonnières; épingles de cravates; fixe-cravates; colliers; épingles décoratives; pendentifs; anneaux; porte-clés, tous en métaux précieux ou en plaqué; figurines décoratives en métaux précieux ou plaquées de celui-ci; étuis pour horloges, montres ou bijoux; étuis et récipients en métaux précieux.
Classe 18: Sacs, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, fourre-tout; bagages, sacs de voyage, valises, valises, valises, malles, trousses de toilette; ceintures porte-monnaie, portefeuilles, porte-monnaie; étiquettes à bagages et supports pour étiquettes de bagages; parapluies et cannes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; couvertures de voyage; serviettes; linge de lit, couvertures, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, draps de lit, draps de lit, taies d’oreillers, housses de couettes, housses de matelas, housses d’oreillers; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus, nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir doilies en tissu, serviettes en tissu, torchons, torchons à thé et serviettes à thé, nappes en tissu, serviettes de cuisine, tapis de table en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, dessous de verre en tissu; rideaux; draperies; embrasses en tissu; bannières; mouchoirs de poche; linge de bain; serviettes de bain, petites serviettes pour le visage et serviettes pour la toilette; rubans éponge; linge de maison; napperons en lin; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour coussins; housses pour meubles; tentures murales en matières textiles; rideaux de douche; coton, tissus en polyester et/ou nylon, tissus imitant la peau d’animaux; meubles (tissu pour -); lingerie (tissus pour la -); serviettes de golf.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ceintures, bretelles, chaussures et chapellerie.
20 Ce sont ces produits qui font l’objet de l’appréciation par la chambre de recours de l’existence d’un risque de confusion.
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21 L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision dans la mesure où l’opposition est rejetée pour le reste des produits contestés. Cette partie de la décision attaquée est donc devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, §-30).
Le public pertinent
24 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusio n. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, §-17).
25 Les produits en cause compris dans les classes 9, 14, 18, 24 et 25 s’adressent au grand public. En l’absence de plus amples détails concernant leur éventuel statut de produits de luxe, ils doivent être considérés comme des produits de consommat io n courante et s’adressent aux membres du grand public, qui ne sont pas censés leur accorder un degré d’attention particulièrement élevé. Le niveau d’attention du consommateur moyen doit donc être considéré comme normal &bra;
26/03/2015,-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY
HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 34-35 et jurisprudence citée &ket;.
26 Lorsque, comme en l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne-(14/12/2006,-81/03, 82/03-et 103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76).
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Comparaison des produits
27 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, §
91).
28 La similitude entre les produits ou services en cause est appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY
HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 36 &ket;.
29 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les produits jugés identiques. La chambre de recours a révisé ces conclusions et confirme que les produits en cause suivants sont identiques à ceux de la marque antérieure: tous les produits en cause compris dans la classe 9; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; horloges; réveille-matin; horloges de bureau; montres; montres d’alarme; montres de sport; joaillerie; articles de bijouterie fantaisie; bracelets, bracelets de cheville; broches; chaînes; breloques; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; épingles de boutonnières; épingles de cravates; fixe-cravates; colliers; épingles décoratives; pendentifs; anneaux compris dans la classe 14; sacs, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, fourre-tout; bagages, sacs de voyage, valises, valises, malles, ceintures d’argent, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies et cannes compris dans la classe 18; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; serviettes; linge de lit, couvertures, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, draps de lit, draps de lit, taies d’oreillers, housses de couettes, housses de matelas, housses d’oreillers; sacs de couchage (enveloppes cousues); toile; tissus, nappes et linge de table; napperons individuels; serviettes, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, à savoir doilies en tissu, serviettes en tissu, torchons, torchons à thé et serviettes à thé, nappes en tissu, serviettes de cuisine, tapis de table en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, rideaux; bannières; mouchoirs de poche; linge de bain; serviettes de bain, petites serviettes pour le visage et serviettes pour la toilette; rubans éponge; linge de maison; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour coussins; rideaux de douche; coton, tissus en polyester et/ou nylon, tissus imitant la peau d’animaux; meubles (tissu pour -); lingerie (tissus pour la -); serviettes de golf comprises dans la classe 24, et tous les produits en cause compris dans la classe 25.
30 En ce qui concerne les autres produits jugés similaires, la demanderesse conteste cette conclusion, sans toutefois avancer aucun argument expliquant leur dissemblance. En effet, la chambre de recours ne perçoit aucune erreur dans les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude des autres produits en cause.
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31 Concrètement, en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 14, les pierres précieuses sont utilisées pour la confection de bijoux, couverts par la marque antérieure. Ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et s’adressent aux mêmes consommateurs. Ils sont donc similaires à un degré élevé. Les porte-clés, tous en métaux précieux ou en plaqué, sont fréquemment vendus dans des bijouteries et fabriqués par les mêmes producteurs à partir du même matériau. Ils sont donc similaires à un degré moyen. Il en va de même pour les figurines (décoratives) en métaux précieux ou en plaqué. Enfin, les cas d’horloges, de montres ou de bijoux; les étuis et récipients en métaux précieux sont complémentaires des montres et bijoux désignés par la marque antérieure. Ils sont souvent offerts ou vendus ensemble dans les mêmes points de vente. Ils présentent donc également un degré moyen de similitude.
32 En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 18, les boîtiers de toilette contestés sont fréquemment vendus avec d’autres articles de bagage en tant qu’ensemble. Ils sont également pratiquement identiques aux sacs à cosmétiques couverts par la marque antérieure. Ils sont donc, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Les étiquettes de bagages et leurs supports également compris dans cette classe sont des accessoires de bagages, généralement fabriqués par les mêmes producteurs et vendus dans les mêmes magasins avec les sacs de voyage, etc. Ils sont donc complémentaires et moyennement similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
33 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 24, les tapis en lin et les dessous de verre en matières textiles contestés sont inclus dans le linge de table de la marque antérieure, et non en papier; les tapis de table nonen papier sont donc identiques. Les housses pour meubles contestées peuvent être toutes sortes de revêtements, tels que des couvertures de lit, des nappes et sont en matière textile, qui sont tous compris dans la marque antérieure. Ils se chevauchent et doivent donc être considérés comme identiques. Tentures murales en matières textiles contestées; les draperies sont très similaires aux rideaux car elles sont également en matières textiles et hang. Les embrasses en tissu sont clairement complémentaires des premiers. Tous ces produits sont vendus dans les mêmes points de vente et destinés au même public. Enfin, les tapis de voyage et les couvertures de voyage compris dans la classe 24 peuvent être faits de la matière textile couverte par la marque antérieure et sont vendus dans les mêmes points de vente avec les autres produits textiles couverts par la marque antérieure et destinés aux mêmes consommate urs. Par conséquent, ils doivent être considérés comme similaires à un degré moyen.
Comparaison des signes
34 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles – ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
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35 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, §
39).
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36 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Comparaison visuelle
37 Les marques en conflit ont en commun l’élément figuratif représentant un joueur de polo en mouvement, fixé sur un cheval et portant un maillet, ainsi que les mots «POLO CLUB».
38 Certes, dans la marque demandée, le joueur de polo est tourné vers la gauche tandis que, dans la marque antérieure, le joueur de polo est orienté vers la droite. Toutefois, tous les éléments principaux des chiffres coïncident, à savoir que les joueurs ont légèrement levé de leurs selles et maintenir leur maillet dans l’air prêt à frapper la balle, et le cheval, tous vu de côté. La nuance des figures est différente, mais n’empêche pas la reconnaissance immédiate du dessin distinctif d’un seul joueur de polo sur son cheval. Il en va de même pour le rectangle gris qui sert de fond à la marque contestée, qui sera considéré comme un élément purement décoratif. Ainsi, ces légères différences ne sont pas suffisantes pour réduire significativement la similitude découlant du fait que les deux signes en conflit présentent la silhoue tte d’un joueur de polo astride un cheval au galop. Dans les deux cas, le grand public reconnaîtra clairement et gardera en mémoire la représentation d’un joueur de polo mondé &bra; voir, par analogie, -26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192,§ – 53
&ket;.
39 En outre, il convient de relever que les représentations du joueur de polo occupent une place centrale dans chacun des signes en conflit. Dans les deux marques, le consommateur pertinent verra le chiffre encadré entre deux groupes de mots, au- dessus de ceux-ci, l’indication respectivement de «BEVERLY HILLS» et de «Greenwich» et, sous celles-ci, de manière identique, les termes «POLO CLUB» écrits dans les mêmes lettres majuscules. Les signes partagent donc la même structure, leurs éléments verbaux occupant une position comparable à celle de leur élément figuratif &bra; 26/03/2015,-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 57 &ket;.
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40 Les éléments verbaux «Greenwich» et «BEVERLY HILLS» des signes ne sont pas négligeables dans l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes. Toutefois, d’autres éléments des signes en conflit sont plus importants. En effet, à cet égard, il est rappelé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude de ces signes &bra; 26/03/2015,-581/13,
Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 41; 10/11/2016, T-67/15, POLO CLUB SAINT TROPEZ
HARAS DE GASSIN (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (marque fig.) et al., EU:T:2016:657, § 49; 20/06/2018, T-657/17, HPC POLO/POLO et al.,
EU:T:2018:358, § 28). Comme indiqué ci-dessus, la représentation d’un joueur de polo et les éléments verbaux «POLO CLUB» ont été considérés comme possédant un caractère distinctif à tout le moins moyen, de sorte qu’ils attireront l’attentio n des consommateurs dans les deux marques en conflit, où le chiffre est très simila ire et ces dernières sont reproduites à l’identique.
41 Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
42 La prononciation des signes en conflit coïncide par le son des mots «POLO CLUB», qui ont tous deux en commun. La prononciation diffère par le son respectif de «Greenwich» et de «BEVERLY HILLS», qui ne sauraient être négligés, d’autant plus qu’ils se trouvent au début des deux signes.
43 En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes en conflit, il est peu probable qu’ils soient prononcés sur le plan phonétique (18/09/2012-, 460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35).
44 Étant donné que la marque contestée reproduit les éléments verbaux distinctifs de la marque antérieure «POLO CLUB», qui représentent la moitié de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
45 Les consommateurs pertinents reconnaîtront immédiatement que les deux signes font référence au sport de polo et de clubs de polo. Les différences mineures entre les deux dispositifs de joueur de polo n’empêcheraient pas le public d’identifier clairement le joueur en tant que tel dans les deux cas et d’associer conceptuelle me nt ces signes à la pratique du polo. Cela rend les signes similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
46 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence aux lieux géographiq ues du club de polo (respectivement «Greenwich» et «Beverly Hills»), ceux-ci étant purement descriptifs de leurs caractéristiques. La signification sémantique faible, voire descriptive, des éléments verbaux non coïncidents n’aura qu’un impact faible ou très faible et ne saurait être un facteur de différenciation déterminant aux fins de la comparaison conceptuelle (16/12/2015-, 491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979,
§ 93, 108; 29/03/2017, 387/15-, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80). Le fait que le
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public pertinent puisse associer ces signes à deux clubs de polo différents ne réduit que marginalement leur degré de similitude conceptuelle. Même dans ce cas, les signes continueraient néanmoins tous deux de faire référence au même concept, à savoir celui des joueurs de polo sur un cheval et un club de polo, bien que les clubs puissent se trouver dans des lieux géographiques différents-&bra; 26/03/2015,
581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO
CLUB et al., EU:T:2015:192, § 69; 10/11/2016, T-67/15, POLO CLUB SAINT TROPEZ HARAS DE GASSIN (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al.,
EU:T:2016:657, § 76).
47 Malgré ces différentes localités, les marques dans leur ensemble continuent de faire référence à l’idée de polo, bien que dans des clubs ou des lieux différents. À cet égard, il convient de relever que l’argument de la requérante fondé sur la prémisse qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques des différentes équipes de football est dénué de toute pertinence. La requérante n’avance aucun élément permettant de conclure qu’il est possible de comparer la connaissance du polo par le grand public avec sa connaissance du football; la demanderesse n’a pas non plus expliqué en quoi les deux clubs de polo concernés en l’espèce seraient comparables, aux yeux de ce public, à des équipes de football &bra;-26/03/2015, T 581/13, Royal
County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 70 &ket;.
48 Par conséquent, les deux signes évoqueront l’idée de polo et d’un club de polo dans l’esprit du public pertinent. Ce concept est distinctif pour les produits en cause, de sorte que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
49 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamme nt de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
50 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours appréciera le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
51 À cet égard, il convient de se référer à l’arrêt du Tribunal du 26/03/2015, 581/13-, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dans lequel le Tribunal a déterminé le caractère distinctif intrinsèque de la marque précisément sur laquelle la présente opposition est fondée.
52 En effet, la représentation du joueur de polo et les mots «POLO CLUB» ont été qualifiés de caractère distinctif intrinsèque «normal» en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour jouer au polo, «même si rien dans leur description n’indique qu’ils concernent des produits spécifiquement conçus à cette fin».
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53 En outre, le Tribunal a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la représentation d’un joueur de polo et des mots «POLO CLUB» était «plus élevé, et à tout le moins normal», par rapport aux produits compris dans la classe 9 (lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres à lunettes, lunettes solaires; et leurs accessoires), 14 (montres, bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, produits plaqués en métaux précieux) et 18 (articlesen cuir; imitations du cuir; malles, sacs de voyage, parapluies, parasols), étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec la pratique du polo. La même appréciation peut valoir pour les autres produits en cause compris dans ces classes, étant donné qu’ils appartiennent aux mêmes groupes homogènes et qu’ils ne sont pas non plus liés au jeu de polo. De même, il peut être affirmé que rien dans la spécification des produits en cause compris dans la classe 24 n’indique qu’ils peuvent avoir un lien avec le polo, de même que pour ceux-ci, suivant les orientations du Tribunal, la représentation de joueurs de polo et les termes «POLO CLUB» doivent se voir reconnaître, à tout le moins, un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation globale du risque de confusion
54 La fonction de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
55 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006,-T 81/03,-82/03 et 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
56 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 20).
57 Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour les produits compris dans les classes 18 et 25. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver cette affirmation. La chambre de recours suivra cette approche et, dès lors, l’appréciatio n du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinct if intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de
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signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
58 Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé et normal à ceux de la marque antérieure. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen et les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
59 Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèq ues de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes &bra; 26/03/2015,-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 80 et jurisprude nce citée &ket;.
60 En l’espèce, comme l’a confirmé le Tribunal, la plupart des produits en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit. Par conséquent, il y a lieu de constater que l’aspect visuel aura une plus grande importance que l’aspect phonétique. Dès lors, les différences entre les éléments verbaux des signes, qui, au demeurant, affaiblissent la similit ude phonétique entre lesdits signes, mais sans l’écarter, ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour écarter le risque de confusion &bra;-26/03/2015, 581/13, Royal
County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al.,
EU:T:2015:192, § 81 &ket;.
61 Les consommateurs verront deux signes avec la même structure qui coïncident par un élément figuratif central, représentant un joueur de polo sur un cheval en mouvement et inclinant un maillet, et les mots «POLO CLUB» sous celui-ci. Ils diffèrent par les détails de cette figure centrale et par les indications, respectiveme nt, de «BEVERLY HILLS» et de «Greenwich». À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfa ite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 et 334/04-, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). En l’espèce, ils rappelleront la présence, dans les deux signes, de la représentation d’un joueur de polo riding sur un cheval et des mots distinctifs «POLO CLUB», qui conduisent tous deux au concept du jeu de polo véhiculé par les deux signes, qui est sans rapport, et donc surprenant et original, pour les produits en cause.
62 Par conséquent, même si tous les produits ne sont pas vendus dans des magasins en libre-service, comme indiqué par la demanderesse, comme par exemple des bijoux,
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les consommateurs verront toujours les marques dans les magasins et devront se fier à leur souvenir imparfait lorsqu’ils font référence au magasin qui leur est lié ou qui les informe de leurs amis. Étant donné que l’emplacement géographique n’est pas une caractéristique hautement distinctive, il est plus probable que les consommateurs se souviendront de manière imprécise de la figure d’un joueur de polo sur le dos d’un cheval et des mots et du concept d’un «POLO CLUB», qui sont distinctifs, notamment, pour des bijoux et des verres, ainsi que pour les autres produits en cause, comme indiqué ci-dessus.
63 En vertu du principe d’interdépendance susmentionné, lorsque les produits sont identiques et similaires à un degré élevé à la normale, comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusio n (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il a été constaté que les signes en conflit sont globalement similaires à un degré moyen. Les différences ne sont pas en mesure de neutraliser les similit udes découlant de l’élément distinctif commun qui reproduit un concept distinctif identique dans les deux signes.
64 En outre, les signes reproduisent la même structure, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, même si le public pertinent devait constater que les deux signes font référence à un club de polo situé dans deux endroits différents, il est prévisible qu’il pense que la marque contestée, dans le contexte des produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés, est simplement une sous-marque de la marque antérieure. Les consommateurs peuvent donc comprendre que le signe contesté découle de la marque principale, étant donné qu’il partage l’élément verbal distinct if «POLO CLUB» ainsi que la représentation d’un joueur de polo similaire, afin de distinguer ses différentes lignes de production. Par exemple, dans le secteur de l’habillement, il pourrait s’agir d’un féminin, d’un masculin, d’un style jeune, ou d’un dessin ou d’une connotation spécifique, comme par exemple, en l’espèce, un dessin ou modèle américain typique par opposition à un style britanniq ue
(-23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 06/10/2004, T-117/03 —
T-119/03 mentale-t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51).
65 En outre, il est notoire que, dans le secteur de l’habillement et dans d’autres secteurs de la mode, tels que les articles de lunetterie, les accessoires, les sacs à main et les vêtements de maison, la même marque peut se présenter sous différe ntes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ces conditions, il est concevable que le public pertinent puisse considérer, par exemple, les vêtements désignés par la marque antérieure et les lunettes de soleil désignées par la marque contestée comme appartenant à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, néanmoins, de la même entreprise. Dès lors, le public pourrait croire que les produits désignés par la marque contestée font partie d’une nouvelle gamme de produits et sont commercialisés par l’opposante ou par une entreprise économiquement liée (24/11/2005,-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, §
68).
66 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude. La division d’opposition a correctement établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits en cause.
24/04/2023, R 1724/2019-4, Greenwich POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (marque fig.)
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67 La demanderesse conteste cette conclusion selon laquelle le public est habitué à voir des chevaux de polo et des riders comme éléments dans les marques. Elle fonde cet argument sur la renommée/le caractère distinctif élevé constaté dans plusieurs décisions de l’Office concernant la marque d’un tiers, qui inclut également la silhouette d’un joueur de polo sur cheval, ainsi que les «sites web et produits portant des chevaux et joueurs de polo fixés» déposés devant la division d’opposition. Comme confirmé dans la décision attaquée, ces allégations et documents ne prouvent toutefois pas la situation réelle sur le marché ni que le concept de polo aurait un caractère distinctif moindre que celui confirmé par le Tribunal en ce qui concerne la silhouette du joueur de polo et les mots «POLO CLUB». En tout état de cause, même s’il avait été conclu à l’existence d’un caractère distinctif quelque peu plus faible de la référence commune au «polo», il ne s’agirait que de l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusio n. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70) ou du fait que les autres éléments ne sont pas susceptibles de dominer, à eux seuls, la perception de cette marque par le public pertinent (05/12/2013, T 4/12-, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628, § 52; 10/11/2016, T-67/15, POLO CLUB SAINT TROPEZ HARAS DE GASSIN
(fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2016:657, § 62). En l’espèce, un caractère distinctif limité n’a pas été prouvé, de sorte que l’argume nt de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé et insuffisant pour démontrer l’absence de risque de confusion.
Conclusion
68 Le recours est rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
70 Les frais comprennent les frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, de
550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
24/04/2023, R 1724/2019-4, Greenwich POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (marque fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
24/04/2023, R 1724/2019-4, Greenwich POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (marque fig.)
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