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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2021, n° 003109277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 277
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., Baidu Campus, no 10, Shangdi 10th Street, Haidian District,Beijing, République populaire de Chine et Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd., 105, 1st floor, bâtiment 1, Shangdishi Street, Haidian District, Haidian District, Beijing, République populaire de Chine, États- Unis d’Amérique, Espagne (CA)
un g a i ns t
Apollo Medical Optics, Ltd., 2f. No 43, LN. 188, Ruiguang Rd., 114 Neihu Dist. Taipei City, Taïwan, Province de Chine (requérante), représentée par Wuesthoff indirects Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 277 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques; Objectifs (lentilles) (optique); Fibres optiques; Lentilles optiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 117 323 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 117 323 «ApolloVue» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. Toutefois, les services relevant de la classe 42 ont par la suite été supprimés par la demanderesse. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 024 370 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 9, 12 et 42;
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 715 «Apollo Pilot» (marque verbale) compris dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42;
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 453 804 «Apollo Computing Unit» (marque verbale) compris dans les classes 9, 38, 39 et 42;
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 589 623 «Apolloneer» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 12, 38, 39 et 42.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a initialement été formée par Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd., en tant que titulaire des quatre enregistrements de marques de l’Union européenne sur lesquels l’opposition était fondée. Au cours de la procédure d’opposition, trois de ces quatre enregistrements de marques de l’Union européenne ont été transférés à Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd. Dans les cas où certains enregistrements de marques de l’Union européenne sur lesquels l’opposition est fondée sont transférés au cours de la procédure, le nouveau titulaire devient opposant, de sorte qu’il existe deux opposants traités comme des opposants communs. À moins que le nouvel opposant ne désigne un représentant de son choix, l’Office considère le représentant initial comme le représentant commun des deux opposants et n’invite pas le nouvel opposant à désigner un représentant.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 024 370 ( marque antérieure no 1)
Classe 9: Systèmes d’exploitationinformatiques dans le domaine des automobiles, à savoir un système d’exploitation pour les véhicules autonomes et les véhicules équipés d’un système intelligent d’assistance à conducteur, la transformation de véhicules standard en véhicules autonomes et des véhicules équipés d’un système intelligent d’assistance au conducteur, ainsi que le fonctionnement de véhicules autonomes et de véhicules équipés d’un système intelligent d’assistance au conducteur; Logiciels dans le domaine des automobiles, à savoir logiciels utilisés dans des véhicules pour faciliter la transmission de données entre véhicules et entre des véhicules et une autre application; Plates-formes ouvertes, systèmes logiciels et logiciels d’interface de programmation d’applications (API) destinés au développement de systèmes d’exploitation informatiques pour la conduite, la navigation, le stationnement et la surveillance des voitures autonomes et des voitures sans conducteur équipées de systèmes intelligents d’assistance aux conducteurs; Plates-formes logicielles informatiques téléchargeables et plateformes informatiques enregistrées pour systèmes d’exploitation pour la conduite, la navigation, le stationnement et la surveillance de voitures autonomes et des voitures sans conducteur; Logiciels d’intelligence artificielle, logiciels d’assistant virtuel et systèmes informatiques pour voitures sans conducteur équipés d’un système intelligent d’aide au conducteur; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique dans le domaine de l’aide à la conduite autonome et intelligente; Logiciels pour la reconnaissance de la voix, de la voix, du visage, du visage, de la mouvement et de la gesture et pour la collecte, le traitement, la conversion et la production de données dans des systèmes d’aide à la conduite automatisés et autonomes.
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Classe 12: Voitures autonomes et leurs éléments structurels; Voitures intelligentes équipées d’un système d’aide aux conducteurs intelligent et de leurs éléments structurels.
Classe 42: Plateforme en tant que service (PAAS) fournissant un accès à des codes source et à des logiciels dans les domaines des véhicules autonomes, des véhicules intelligents, de l’internet des véhicules et des transports intelligents; Plateforme en tant que service (PAAS) fournissant une plateforme pour le développement de codes source et de logiciels dans les domaines des véhicules autonomes, des véhicules intelligents, de l’internet de véhicules et d’un transport intelligent; La recherche, la conception, le développement, l’ingénierie, l’installation, la mise à jour, la maintenance et la consultation de plateformes ouvertes, de systèmes logiciels, d’interfaces de programmation d’applications (API) et de systèmes d’exploitation dans le domaine de la conduite autonome, de logiciels d’intelligence artificielle et de systèmes informatiques pour les voitures sans conducteur et des systèmes d’exploitation informatiques pour la conduite, la navigation, le stationnement et la surveillance des voitures sans conducteur; Développement de solutions d’applications logicielles informatiques dans le domaine de l’aide à la conduite autonome et à la conduite; Aucun des éléments précités n’a trait aux bicyclettes et à leurs pièces et parties constitutives.
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 715 ( marque antérieure no 2)
Classe 9: Ordinateursde navigation pour voitures; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Instruments pour la navigation; Applications informatiques pour appareils de navigation de véhicules; Systèmes de navigation multimédias pour véhicules; Cartes électroniques téléchargeables; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Fichiers d’images téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Caméras vidéo; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels de jeux d’ordinateurs; Appareils de communication de réseaux; Appareils pour systèmes de repérage universel (GPS); Appareils de traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Baladeurs multimédias; Supports d’enregistrement audio; Vidéotéléphones; Appareils d’intercommunication; Caisses enregistreuses.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail et services de vente en gros concernant les dispositifs de navigation; Services publicitaires dans le domaine de l’industrie automobile; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Estimations commerciales; Investigations pour affaires; Conseils commerciaux professionnels; Services de conseils pour la direction des affaires; Recrutement de personnel; Recherche de parraineurs; Services d’informations statistiques commerciales.
Classe 37: Entretien de véhicules; Stations-service; Réparation et entretien de véhicules; Services de conseils en matière de réparation de véhicules; Montage et réparation de pneus de véhicules; Lavage d’automobiles; Installation de dispositifs de sécurité pour véhicules; Installation de simulateurs de véhicules; Recharge de batteries de véhicule; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications.
Classe 38: Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Communications par terminaux d’ordinateurs; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services d’affichage électronique (télécommunications);
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Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Mise à disposition de forums en ligne; Transmission de courriers électroniques; Transmission de messages; Télédiffusion; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat.
Classe 41: Cours de conduite de véhicules; Enseignement de l’entretien de véhicules; Organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur; Services éducatifs; Organisation et conduite de conférences; Services d’instruction; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Divertissement; Production de spectacles; Préparation et coordination de symposiums; Services de clubs de santé (fitness et remise en forme); Services de bibliothèques itinérantes.
Classe 42: Conception et développement de véhicules, pièces et composants de véhicules et systèmes de navigation, aucun des éléments précités n’ayant trait aux bicyclettes et à leurs pièces et parties constitutives; Création de cartes GPS; Cartographie; Contrôle technique de véhicules automobiles; Services de sécurité technologique relatifs aux véhicules terrestres; Services d’ingénierie en matière de robotique; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Protection contre les virus informatiques (services de -); Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciels en tant que service (SaaS); Stockage électronique de données; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie informatique; Conception de systèmes informatiques; Services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
3) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 453 804 ( marque antérieure no 3)
Classe 9: Ordinateursde navigation pour voitures; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Instruments pour la navigation; Applications informatiques pour appareils de navigation de véhicules; Systèmes de navigation multimédias pour véhicules; Cartes électroniques téléchargeables; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels dans le cadre de la localisation de véhicules, la création de cartes, la navigation; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Fichiers d’images téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Caméras vidéo; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels de jeux d’ordinateurs; Appareils de communication de réseaux; Appareils pour systèmes de repérage universel (GPS); Appareils de traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Baladeurs multimédias; Supports d’enregistrement audio; Vidéotéléphones; Appareils d’intercommunication; Caisses enregistreuses.
Classe 38: Fourniture de liens de sites web vers des informations géographiques, cartographier des images et routage de voyages.
Classe 39: Services de location de véhicules; Services de localisation de véhicules; Services de conduite de véhicules; Location de places de stationnement et de garages pour véhicules; Services de navigation; Services de conseils en matière de navigation; Location d’équipements GPS pour la navigation; Assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); Fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; Acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; Services de transport; Informations en matière de transport; Mise à disposition d’un site web sur l’acheminement des voyages.
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Classe 42: Conception et développement de véhicules, pièces et composants de véhicules et systèmes de navigation, aucun des éléments précités n’ayant trait aux bicyclettes et à leurs pièces et parties constitutives; Création de cartes GPS; Cartographie; Fourniture d’un site web sur des informations géographiques; Mise à disposition d’un site web sur la cartographie; Contrôle technique de véhicules automobiles; Services de sécurité technologique relatifs aux véhicules terrestres; Services d’ingénierie en matière de robotique; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Protection contre les virus informatiques (services de -); Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciels en tant que service (SaaS); Stockage électronique de données; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie informatique; Conception de systèmes informatiques; Services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
4) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 589 623 ( marque antérieure no 4)
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Caméras vidéo; Programmes informatiques; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Appareils de communication de réseaux; Systèmes de localisation mondiale (GPS); Appareils de traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Baladeurs multimédias; Supports d’enregistrement audio; Vidéotéléphones; Appareils d’intercommunication; Caisses enregistreuses; Ordinateurs de navigation pour voitures; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Instruments pour la navigation; Applications informatiques pour appareils de navigation de véhicules; Systèmes de navigation multimédias pour véhicules; Cartes électroniques téléchargeables; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Fichiers d’images téléchargeables.
Classe 12: Carrosseries; Drones caméras; Voitures; Drones civils; Voitures sans conducteur; Véhicules électriques; Véhicules à moteur électriques; Moteurs pour véhicules terrestres; Véhicules terrestres télécommandés; Bandages pour roues de véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules.
Classe 38: Servicesde communication; Services de diffusion sans fil; Services de messagerie vocale; Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; Transmission électronique de voix; Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Transmission de sons, d’images et de signaux de données; Transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; Transmission de données par réseaux de télécommunications; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de liens de télécommunications vers des bases de données informatiques et des sites web sur Internet.
Classe 39: Services de transport; Informations en matière de transport; Services de location de véhicules; Services de localisation de véhicules; Services de conduite de véhicules;
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Location de places de stationnement et de garages pour véhicules; Services de conseils en matière de navigation; Location d’équipements GPS pour la navigation; Assistance en cas de panne de véhicules [remorquage]; Fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; Acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; Services de navigation.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; Mise à jour de logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Protection contre les virus informatiques (services de -); Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; Stockage électronique de données; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie informatique; Conception de systèmes informatiques; Services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Création de cartes GPS; Cartographie; Contrôle technique de véhicules automobiles; Services de sécurité technologique relatifs aux véhicules terrestres; Services d’ingénierie en matière de robotique; Conception et développement de systèmes de navigation; Conception et développement de logiciels de planification d’itinéraires; Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules, aucun des services précités n’ayant trait aux bicyclettes.
Les produits contestés, après limitation effectuée par la demanderesse le 02/02/2021 (modification de la classe 9 et suppression de la classe 42), sont les suivants:
Classe 9: Appareilsà rayons X non à usage médical; Appareils et instruments de recherche scientifique et de laboratoire; Appareils et instruments optiques; Objectifs (lentilles) (optique); Fibres optiques; Lentilles optiques; Lampes optiques; Microscopes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des opposants pour montrer le rapport entre des produits individuels, une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et instruments optiques contestés sont des appareils et instruments optiques utilisés, entre autres, pour magnification d’images distant et pour magnifier des images très minuscules. Les appareils de traitement de données des opposantes compris dans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 3 et 4 sont des dispositifs utilisés pour l’acquisition, le stockage, la manipulation et la transmission de données. Les lecteurs optiques ont besoin d’un processeur/ordinateur pour extraire et/ou stocker des données sur leurs disques. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux appareils de traitement de données des opposants compris dans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 3 et 4, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
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Les objectifs contestés (lentilles) (optique); Les lentilles optiques sont des composants optiques destinés à se concentrer ou à divertir la lumière. Les caméscopes des opposantes compris dans la classe 9 des marques antérieures 2, 3 et 4 sont des caméras vidéo portables qui enregistrent à la fois des images et des sons. La lunette ou la combinaison d’objectifs forme l’image dans un tel appareil photo. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante. Ils coïncident au moins par leur fabricant/fournisseur, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Les fibres optiques contestées font référence au support et à la technologie associée à la transmission d’informations en tant que poignées lumineuses le long d’une torse ou d’une fibre en verre ou en plastique. Les fibres optiques sont un moyen de télécommunication et de mise en réseau avec des avantages importants pour les communications à longue distance. Par conséquent, ces produits sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante proposant des connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial compris dans la classe 38 de la marque antérieure no 2. Ils ont la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires étant donné que les produits contestés sont utilisés en lien étroit avec les services de l’opposante étant donné qu’ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à la prestation de ces services et qu’ils sont, du point de vue du consommateur, indispensables à la fourniture du service.
Appareils àrayons X non à usage médical; appareils et instruments de recherchescientifique et de laboratoire; Lampes optiques; Les microscopes sont des dispositifs, instruments et appareils de capture etde développement d’images utilisés pour un large éventail de recherches scientifiques et de laboratoire, qui peuvent inclure la mesure des effets des produits chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques utilisés dans l’industrie et les sciences, des appareils de signalisation (lampes optiques) et des instruments scientifiques qui rendent les très petits objets plus grands, de sorte qu’on peut voir plus en détail (microscopes) respectivement. Ces produits sont différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures des opposantes car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Comme indiqué ci-dessus, certains des produits contestés ont été jugés similaires (à des degrés divers) à certains des produits et services couverts par les marques antérieures 2, 3 et 4 et la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 2 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de la marque antérieure la plus pertinente à l’égard du signe contesté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Apollo Pilot ApolloVue
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Apollo» des signes sera compris par une partie significative du public pertinent comme une référence au nom d’un dieu grec. En outre, cet élément fait également référence à l’Apollo 11 de l’espace américain, qui a fait le premier atterrissage de la lune en 1969. Compte tenu de la nature des produits et services en cause, il est distinctif.
L’élément verbal «Pilot» de la marque antérieure, qui signifie en anglais «une personne formée pour voler un avion», «une entreprise expérimentale visant à évaluer la viabilité d’un projet ou d’une activité à part entière» ou synonyme de «navigation», existe également en tant que tel (par exemple, en polonais, en slovaque et en tchèque), ou a des équivalents proches (par exemple, pilote en espagnol et en portugais, pilote en français, pilote en italien) dans de nombreuses langues de l’Union européenne et, par conséquent, il sera compris par une partie significative du public pertinent. Cet élément est distinctif, étant donné qu’il n’est pas descriptif ou faible pour les produits et services en cause.
L’élément «Vue» du signe contesté, séparé par sa lettre majuscule initiale du premier élément «Apollo», sera compris par la partie francophone du public pertinent comme signifiant «vue», «vision» ou «vue». Par conséquent, il est considéré comme faible en ce qui concerne certains des produits pertinents, par exemple les appareils et instruments optiques qui, entre autres, traitent des ondes lumineuses afin d’améliorer l’image à visualiser. Pour le reste du public pertinent ou pour les produits qui n’ont aucun lien avec la vision, ce terme est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du
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public, qui inclut les pays anglophones, ainsi que des consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère, pour lesquels l’élément «Vue» du signe contesté est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour l’ensemble des produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Apollo», qui constitue les six premières lettres et les trois premières syllabes des deux signes. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Pilot» de la marque antérieure et par l’élément verbal «Vue» du signe contesté et par leurs sons.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cela signifie que les parties initiales identiques «Apollo» des signes sont particulièrement pertinentes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de leur élément verbal commun clairement distinctif «Apollo». Par conséquent, et même si la marque antérieure contient un concept supplémentaire de «Pilot» et que l’élément verbal «Vue» du signe contesté est dépourvu de signification qui sépare légèrement les signes, ceux-ci sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents des produits et services des opposants. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal par rapport aux produits et services en cause.
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Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans l’ensemble, les différences entre les signes résidant dans leurs deuxièmes éléments verbaux (l’élément verbal «Pilot» dans la marque antérieure et l’élément verbal «Vue» dans le signe contesté) ne sont pas considérées comme suffisantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, qui découlent de leur élément distinctif commun «Apollo» placé au début des signes, auquel les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les éléments verbaux différents des signes occupent une position secondaire dans les signes, où ils attirent moins l’attention des consommateurs. Ladivision d’opposition considère dès lors que l’ajout de ces éléments différents est insuffisant pour permettre aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils sont confrontés sur le marché à des produits et services similaires (à des degrés divers). Au contraire, l’ajout de ces éléments à côté de «Apollo» rend probable que le public analysé percevra la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente pour désigner un certain type de produits de l’opposante. Eneffet, il est concevable que ce public perçoive les produits et services désignés par les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits et de services provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que l’élément verbal «Apollo» possède un caractère distinctif faible en raison de l’existence de plusieurs marques composées de ou contenant cet élément et coexistant sur le marché. À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à une liste d’entreprises utilisant les signes consistant en ou contenant l’élément verbal «Apollo» dans le domaine des ordinateurs et des logiciels enregistrés en tant que marques de l’Union européenne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des seules données du registre, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Enoutre, la demanderesse a présenté quelques exemples d’usage des signes consistant en ou contenant l’élément verbal «Apollo». Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les allégations de la demanderesse;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 715. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (à des degrés divers) aux produits et services de la marque antérieure no 2.
En ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré aux services de l’opposante, il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude
Décision sur l’opposition no B 3 109 277 Page sur 11 11
des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle globale entre les signes est suffisante pour neutraliser la faible similitude entre certains des produits et services, et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Les autres produits contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure no 2 et des trois autres marques antérieures, comme établi ci-dessus. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Agnieszka PRZYGODA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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