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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 019196555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/10/2025
Keltie Limited Portershed a Dó, 15 Market Street Galway H91 TCX3 IRLANDE
Demande n°: 019196555 Votre référence: T84768EU/CWI/ero Marque: AI GATEKEEPER Type de marque: Marque verbale Demandeur: Operant AI, Inc 755 Sansome St, Suite 360 San Francisco CA 94111 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 17/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Services de cybersécurité consistant à restreindre l’accès non autorisé à
des systèmes informatiques, détection des cybermenaces, prévention de l’accès et du contrôle des
systèmes informatiques, prévention des fuites de données, prévention des cyberattaques générées par l’IA, protection des systèmes et modèles d’IA; services de conseil en sécurité des réseaux informatiques;
services de conseil en sécurité informatique dans le domaine de la cybersécurité, à savoir, risques de cybersécurité, sensibilisation à la cybersécurité, menaces de cybersécurité, meilleures pratiques en matière de cybersécurité; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels de protection des points d’extrémité de cybersécurité; services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir, hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers pour la cybersécurité, la protection des points d’extrémité de cybersécurité; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant
des logiciels informatiques pour la préparation à la détection des cybermenaces, la prévention de l’accès et du contrôle des systèmes informatiques, la prévention des fuites de données, la prévention de l’IA
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cyberattaques générées, protection des systèmes et modèles d’IA ; logiciel-service (SAAS) comprenant un logiciel pour la fourniture de cybersécurité aux entreprises ; logiciel-service (SAAS) comprenant un logiciel pour l’analyse des menaces pour les systèmes informatiques ; logiciel-service (SAAS) comprenant un logiciel pour la gestion des cyberrisques, à savoir la collecte, l’analyse et la communication de données liées à la cybernétique aux entreprises.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent, qui inclut le consommateur moyen intéressé par les technologies de l’information et les professionnels du domaine des technologies de l’information, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : personne ou chose qui contrôle l’accès à l’intelligence artificielle ou la régule d’une autre manière.
- Les significations susmentionnées des mots « AI » et « GATEKEEPER », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificial-intelligence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gatekeeper
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/gatekeeper
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de cybersécurité et de sécurité informatique sont destinés à réguler et/ou contrôler l’accès aux systèmes / logiciels d’intelligence artificielle. Les services logiciels fournissent un logiciel qui contrôle et/ou régule l’accès aux systèmes d’IA. Les services en question fournissent une sécurité/un accès contrôlé/une régulation pour les systèmes/applications d’IA. Par conséquent, le signe décrit le type et la finalité des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Suite à une prorogation de délai de deux mois, le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prorogé.
III. Motifs
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En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019196555 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helen BIRCH
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