Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° R2728/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2728/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 mars 2020
Dans l’affaire R 2728/2019-1
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH Erlenstr. 23
77815 Bühl
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par LSH RECHTSANWÄLTE, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim (Allemagne)
contre
Krasnyj Octyabr ul. Malaya Krasnoselskaya d. 7, str. 24
Moscou 107140
Russie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par FORAL PATENT LAW OFFICES, Kaleju 14-7, 1050 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 422 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 861 763)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/03/2020, R 2728/2019-1, Skaska
rend la présente
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2012, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik
GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SKASKA
pour des produits et services compris dans les classes 29, 20, 31, 32, 33, 35 et 43.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2012 et la marque a été enregistrée le 13 septembre 2012.
3 Le 2 3 mai 2018, Krasnyj Octyabr (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci- après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
5 Par décision du 1 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la marque de l’Union européenne no 10 861 763, dans son intégralité, à partir du 23 mai 2018.
6 Le 2 décembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 13 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne une irrégularité dans l’acte de recours conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE. Ce point a été rectifié et la confirmation a été envoyée par le greffe dans une communication datée du 12 février 2020.
8 Le 3 février 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation de délai jusqu’au 3 mars 2020.
9 Le 6 février 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que le délai de dépôt par écrit du mémoire exposant les motifs du recours est fixé, par l’article 68 du RMUE, à quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce qui constitue une des conditions requises pour que le recours soit jugé recevable. En conséquence, il n’a pas été possible de prolonger le délai.
4
10 À la même date, à savoir le 6 février 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé le greffe des chambres de recours à l’Office en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, indiquant qu’en l’absence de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 3 février 2020, il est probable que le recours soit considéré comme irrecevable.
11 Le 17 février 2020, la titulaire de la MUE a retiré le recours.
12 Le 25 mars 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a informé la demanderesse en nullité du retrait du recours. Parallèlement, les deux parties ont été informées de la transmission de l’affaire à la chambre de recours en vue de la clôture du dossier.
Motifs
13 L’article 66, paragraphe 1 du RMUE dispose que le recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que la procédure de recours est donc clôturée et que la décision attaquée devient définitive.
Coûts
15 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
16 Toutefois, en vertu de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’une affaire ne se prononce pas sur les dépens, elle est laissée à la discrétion de la chambre de recours.
17 En l’espèce, la chambre de recours observe que la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours avant l’adoption de toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours. Dès lors, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il est approprié de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Location ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Prononciation ·
- Recours ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Céréale ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Recours ·
- Éléments de preuve
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Demande ·
- Produit ·
- Délai ·
- Recours
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Hong kong (chine) ·
- Partie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Registre ·
- Dépens ·
- Luxembourg ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Risque
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Carreau ·
- Adhésif ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Construction ·
- Emballage ·
- Produit chimique ·
- Classes ·
- Sérieux
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Motocycle ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Service ·
- Utilisation ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.