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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003096430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION B 3 096 430
RTL Disney Fernsehen GmbH indirects Co. KG, Picassoplatz 1, 50679 Köln (Allemagne), représentée par GÖRG,Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
A Parent Media Co. Inc., 4500, 855-2nd Street SW AB T3K4K7 Calgary, Alberta, Canada (demanderesse), représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (représentant professionnel).
Le14/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) L’ oppositionno B 3 096 430 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 1 807 8059 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 112 634 «KIVIDOO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
Décision sur l’opposition no B 3 096 430Page du 26
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils de traitement de données; ordinateurs; extincteurs.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir papier écrit (produits finis), grandes feuilles, papier couché, papier couché, feuilles de papier à prendre note; porte-affiches en papier ou en carton, enseignes en papier ou en carton, boîtes en carton, papier pour cartes de visite
[semi-finies], enseignes en papier ou en carton; sets de table en papier; récipients en carton pour l’emballage; sacs d’emballage; écriteaux en papier; écriteaux en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de bureau; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 28: Jeux; jouets; articles de gymnastique non compris dans d’autres classes; articles de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives; activités culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, non compris dans d’autres classes, à savoir octroi de licences de logiciels [services juridiques], octroi de licences de logiciels
[services juridiques], octroi de licences de jeux informatiques, octroi de licences de logiciels [services juridiques], octroi de licences de logiciels [services juridiques], octroi de licences de spectacles musicaux, octroi de licences de logiciels [services juridiques], services de concession de licences en matière d’édition musicale, concession de licences liées à la reproduction de programmes de télévision par câble.
Les services contestéssont les suivants:
Classe 38: Transmission électronique d’informations et de données en ligne, à savoir transmission de musique, films, jeux et programmes télévisés pour enfants; diffusion et transmission audio de supports numériques éducatifs et de divertissement pour enfants, à savoir diffusion en streaming de vidéos via l’internet proposant de la musique, des films, des jeux et des programmes télévisés pour enfants à des fins éducatives et de divertissement; diffusion de programmes de télévision et de films éducatifs et récréatifs par transmission numérique sur l’internet; services de transmission de vidéos à la demande;
Décision sur l’opposition no B 3 096 430Page du 36
diffusion de vidéos sur l’internet, à savoir diffusion en flux continu de sons et de vidéos via l’internet contenant de la musique, des films, des jeux et des programmes télévisés pour enfants; transmission et distribution de voix, audio, vidéo, d’images, de signaux, de messages et d’informations relatifs aux programmes télévisés pour enfants.
Classe 41: Services de divertissement et d’éducation, à savoir diffusion de programmes télévisés et cinématographiques d’éducation et de divertissement pour des tiers par transmission numérique sur l’internet; services de divertissement, à savoir fourniture de portions d’œuvres sonores, visuelles et audiovisuelles préenregistrées via l’internet; mise à disposition à la fois et à un endroit choisi par l’utilisateur d’informations et de données revues et curatives, à savoir de musique, de films, de jeux et de programmes télévisés adaptés à la visualisation par les enfants.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux produits et servicessur lesquels l’opposition est fondée (classes 38 et 41).Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause, allant de moyen à élevé en fonction de la nature et du prix des produits et services.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
KIVIDOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 096 430Page du 46
Le caractère distinctif de la marque antérieure est une autre des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La marque antérieure consiste en un seul élément verbal, qui ne sera pas décomposé en composants par le public. Il est dépourvu de signification pour le public pertinent par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, en l’absence de toute allégation concernant le caractère distinctif accru du signe, celui-ci est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque parmi les consommateurs de l’UE.
Le signe figuratif complexe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux. Le premier est «KIDOODLE», qui est dépourvu de signification et distinctif pour le public pertinent. Le second est «TV» placé après «KIDOODLE», qui est simplement descriptif des services en cause. Enfin, le signe contesté comprend un élément verbal secondaire «safe streaming», placé sous «KIDOODLE TV» en caractères plus petits.Indépendamment de la question de savoir si «safe streaming» sera compris ou non, et indépendamment de son caractère distinctif, il occupe une position secondaire (moins dominante) dans le signe contesté, pour laquelle il aura, en tout état de cause, une incidence limitée sur le public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres, «KI», et par les lettres «DOO» à la fin de la marque antérieure et au milieu du signe contesté. Ils diffèrent par la partie centrale de la marque antérieure, «VI», et par la terminaison du signe contesté, «DLE», ainsi que par les éléments «TV» et «safe streaming», présents de manière unique dans le signe contesté, mais en position secondaire.Les signes diffèrent également par leurs couleurs, le signe contesté étant une marque figurative, dans laquelle chaque lettre est représentée dans une couleur différente. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes ont en commun leur première syllabe/ki/.Toutefois, le rythme, l’intonation et la séquence de syllabes sont différents dans chaque signe. La coïncidence au niveau de la première syllabe et le fait que la syllabe/doo/soit également présente (bien que dans des positions différentes) ne suffisent pas à contrebalancer les différences. En raison du faible caractère distinctif et/ou de la position des éléments «TV» et «safe streaming», ces éléments ne sont pas susceptibles d’être prononcés. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoivela significationdu signe contesté, comme expliqué ci-dessus (il comprendra uniquement la signification du mot «TV»), l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 096 430Page du 56
pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18;-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque«e arlier» possède un caractère distinctif normal, ce qui lui confère une protection normale.Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
Les signes comparés ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion. S’il est vrai que le signe contesté reproduit certaines des lettres du seul élément de la marque antérieure, cette coïncidence n’entraîne qu’un très faible degré de similitude visuelle et phonétique. En outre, les signes ont été jugés conceptuellement différents.
Les différences entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes limitées et permettre aux consommateurs, même lorsqu’ils sont confrontés à des produits et services identiques, de distinguer avec certitude les signes.
Lesconsommateurs se fient généralement à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire. Toutefois, les éléments différents des signes en cause sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre eux.
Par conséquent, les consommateurs pertinents, qui sont considérés comme vigilants et faisant preuve d’un degré d’attention allant de moyen à élevé, ne sont pas susceptibles de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 096 430Page du 66
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Inés GARCIA LLEDO Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après que la taxe de recours du
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