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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° R1523/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1523/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 novembre 2021 révocation de la décision du 14 avril 2021
Dans l’affaire R 1523/2020-1
TPK d.o.o. Carice Milice 79
Parachutes
Serbie Demanderesse en nullité/requérante représentée par ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, Avenida Fotógo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne)
contre Robert Orlović Bum d.o.o. Androv Jg 17c
Rejeka 51000
Croatie Titulaire de la MUE/défendeur
Recours concernant la procédure d’annulation no 16 561 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 548 424)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/11/2021, R 1523/2020-1, Economic Parveri/Economic (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2015, Robert Orlović et bum d.o.o. (ci- après les «titulaires») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ECONOMIC PARFEMI
pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Toiletteria, à l’exception des parfums.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie.
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion de recherches de marché et de promotion, autres que services de publicité, de publicité, de marketing et de promotion des services d’études de marché et de promotion des parfums.
2 Le 3 décembre 2015, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 11 mars 2016, la marque a été enregistrée.
3 Le 10 février 2017, TPK d.o.o. (ci-après la «demanderesse en nullité») a présenté une demande de transfert de propriété de l’enregistrement à celle-ci ainsi qu’à l’un des titulaires. La requérante a joint une copie d’un contrat de cession.
4 Le 21 février 2017, l’Office a confirmé que la demande de transfert de propriété de l’enregistrement avait été acceptée sous le numéro T 0 123 811 135.
5 Le 29 mars 2017, les titulaires ont formé un recours contre la décision de l’Office.
Le recours a été inscrit dans la liste R 718/2017-1.
6 Le 10 octobre 2017, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité pour tous les produits et services énumérés ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (marque d’agent — la demanderesse a demandé que la MUE contestée lui soit attribuée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE et à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
7 Par décision du 26 mai 2020, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et a rejeté la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
8 Le 22 juillet 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la
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demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et la cession correspondante de la MUE contestée avaient été rejetées. L’Office a reçu, le 22 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Les titulaires n’ont pas présenté de mémoire en réponse.
10 Par décision du 14 avril 2021, notifiée le 16 avril 2021, la première chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation du 26 mai 2020 dans la mesure où le transfert de propriété de la MUE contestée à la requérante avait été refusé pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Toiletteria, à l’exception des parfums.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie.
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion des parfums.
Toutefois, la demande de transfert a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie.
Classe 35 — Services de publicité, de publicité, de marketing et de promotion de recherches de marché et de promotion, autres que services publicitaires.
11 Par notification du 25 mai 2021, le rapporteur a informé les parties de l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision du 14 avril 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, étant donné que cette décision était entachée d’une erreur de procédure manifeste. En particulier, le rapporteur a observé qu’une traduction incorrecte de la liste des services revendiqués par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 35 du croate vers l’italien avait pour effet de tromper la chambre de recours en ce qui concerne l’interprétation des services couverts par cette liste. À la lumière de ce qui précède, le rapporteur a indiqué que les appréciations effectuées auxparagraphes 60,62etsuivants de la décision de la chambre de recours, qui ont conduit au rejet de la demande de transfert de propriété de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour certains des services compris dans la classe 35, étaient erronées et que les informations qui y figurent et le dispositif devaient donc être rectifiés.
12 Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la communication.
13 Par une notification du 17 juin 2021, adressée à l’opposante pour information, la demanderesse a notifié son accord sur la révocation proposée et a précisé que la décision du 14 avril 2021 devait également être révoquée en ce qui concerne le point 67, qui faisait référence à la déclaration faite au point 63, objet de la communication du rapporteur du 25 mai 2021.
14 Les titulaires n’ont pas présenté d’observations.
4
Motifs
15 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, si l’Office prend une décision qui fait l’objet d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il révoque cette décision.
16 Aux termes du paragraphe 2 du même article, la décision visée au paragraphe 1 est révoquée par l’instance qui a pris la décision, soit d’office, soit à la demande d’une des parties à la procédure. La révocation de la décision est ordonnée dans un délai d’un an à compter de la date de la décision, après consultation des parties à la procédure et des éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre.
17 Conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque l’Office constate, d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, qu’une décision doit être révoquée conformément à l’article 103 du RMUE, il informe la partie concernée de la révocation envisagée. Conformément aux dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 4 du même article, si la révocation proposée peut concerner plusieurs parties, les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur la révocation proposée. Dans ce cas, les observations d’une partie sont toujours communiquées à l’autre ou aux autres parties et invitées à présenter leurs observations.
18 Conformément à ce qui a été indiqué dans la communication du rapporteur du 17 juin 2021, la chambre de recours observe qu’il y a effectivement eu une erreur de traduction du croate (première langue de la marque de l’Union européenne contestée) vers l’italien (deuxième langue de la marque de l’Union européenne contestée) en ce qui concerne la liste des services compris dans la classe 35. Cette erreur se reflète également dans la publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée et s’est également poursuivie à la suite d’une limitation des titulaires présentée le 30 novembre 2015.
19 En particulier, dans la version italienne de la liste actuelle des services compris dans la classe 35, il existe une double répétition concernant les articles «services de publicité» et «services de promotion», qui ne sont toutefois pas présents dans la version croate.
20 En fait, une traduction correcte de la langue croate vers l’italien aurait dû montrer la formulation suivante:
Classe 35 — Services d’études de marché, services de publicité, de marketing et de promotion, autres que services de publicité, de marketing et de promotion, pour des études de marché relatives aux parfums.
toutefois, il ne contient pas le libellé suivant:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion de recherches de marché et de promotion, autres que services de publicité, de publicité, de marketing et de promotion des services d’études de marché et de promotion des parfums.
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21 En raison de cette erreur de traduction, la chambre de recours, en rendant sa décision du 14 avril 2021, a elle-même commis une erreur dans son interprétation de l’étendue de la protection accordée à la marque de l’Union européenne contestée pour les services compris dans la classe 35 et, par conséquent, a également commis une erreur en identifiant les services compris dans cette classe pour lesquels le transfert de propriété de cette marque doit être accordé.
22 En particulier, dans ladite décision, tant le point 60 que les points 62 à 68, ainsi quele dispositif, concernent l’énumération des services visés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée compris dans la classe 35 et, pour les raisons exposées ci-dessus, ces points sont erronés.
23 Enfin, par souci d’exhaustivité, la Chambre observe également que l’entrée «study de marché» n’apparaît pas dans la version croate.
24 Bien que la chambre de recours n’ait pas le pouvoir de modifier et donc de corriger la traduction de la liste de ces services de la langue croate vers l’italien, il est toujours possible de révoquer la décision du 14 avril 2021, puisque la traduction en question infirme le raisonnement qui y est exposé.
25 À la lumière des observations formulées ci-dessus, la chambre de recours conclut que la décision du 14 avril 2021 est entachée d’une erreur de procédure manifeste justifiant sa révocation conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
26 Ce fait, dont les parties ont été informées par une communication du 17 juin 2021, n’a pas été contesté par les parties. En particulier, les titulaires n’ont pas répondu à cette communication, alors que la requérante n’a répondu que dans le but de communiquer son accord sur la révocation proposée et de préciser les points de la décision qui devraient être modifiés à la suite de sa révocation.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de la Commission du 14 avril 2021 dans l’affaire R 1523/2020-1 est annulée.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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