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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° R1602/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1602/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 3 mars 2022
Dans l’affaire R 1602/2021-2
REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA CLS Rémy Cointreau
Trademarks Department
20 rue de la Société Vinicole
16100 Cognac
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par SODEMA CONSEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
contre
Andreas METAXAS Giamalaki 50
71 202 Heraklion Crète
Grèce
Ioannis METAXAS
Kazantzaki 12
71 202 Heraklion Crète
Grèce Demandeurs / Demandeurs au recours
représentés par Charalampos Filippoussis, 11b Kordigtonos st, 104 34 Athens, Grèce et Miltiadis Karagiannis , Andromache 62, 17564 Paleo Faliro, Athens, Grèce
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 056 120 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
Langue de procédure : français
03/03/2022, R 1602/2021-2, METAXA / METAXA with GREEK HONEY (fig.) et al.
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rend la présente
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 janvier 2018,
Andreas et Ioannis METAXAS (« les demandeurs ») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
METAXA
pour les services suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de réservation de logements [multipropriétés]; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Organisation de banquets; Services de traiteurs;
Services de cafétérias; Services de cafés; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Bars à vins; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés];
Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’échange d’hébergement
[multipropriétés hébergement temporaire]; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Organisation et mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services de réservations de logement pour voyageurs; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; Location de tentes; Services de logements pour vacances;
Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Location temporaire de salles; Services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; Services
d’agences de voyage pour la réservation de logements.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2018.
3 Le 25 juin 2018, REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., ayant ensuite cédé ses droits à REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA (ci-après,
« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque figurative internationale n° 1 258 831 désignant l’Union européenne enregistrée le 2 juin 2015 pour les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE):
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Classe 33 – Boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel.
b) La marque verbale internationale n° 466 654 METAXA désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, enregistrée le 18 février 1982 et dûment renouvelée, pour notamment les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en raison de sa renommée en Allemagne et en Pologne):
Classe 33 – Spiritueux.
6 Par décision rendue le 5 septembre 2019, la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque sur la base de la marque internationale n° 466 654
METAXA en application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour une partie des services, et a rejeté l’opposition pour le surplus. Les services pour lesquels la demande de marque a été rejetée sont les suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
7 Le 18 octobre 2019, les demandeurs ont formé un recours (18/10/2019,
R 2339/2019-2) à l’encontre de la décision attaquée. Ils ont sollicité l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée.
8 Le 5 octobre 2020, la Deuxième chambre de recours a statué dans l’affaire
« METAXA » (05/10/2020, R 2339/2019-2). Le recours ayant été formé par les demandeurs, et l’opposante n’ayant pas déposé de recours incident, la Chambre a indiqué que la décision de la Division d’Opposition était devenue en partie définitive, à savoir dans la mesure où elle avait rejeté l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services suivants :
Classe 43 – Services de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services d’échange d’hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; location de tentes; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; réservation de logements temporaires; services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; services d’agences de voyage pour la réservation de logements.
9 La Chambre a également en partie annulé la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle avait fait droit partiellement à l’opposition basée sur la marque internationale n°°466 654 METAXA, sous l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, au
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motif que la renommée de la marque antérieure n’avait pas été démontrée. La
Chambre a renvoyé l’affaire à la Division d’Opposition pour examiner l’opposition basée sur les deux marques antérieures n° 1 258 831 et n° 466 654 sous l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
10 Par décision rendue le 19 juillet 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté partiellement la demande de marque, pour les services contestés suivants :
Classe 43 – Services de préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition
d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins.
11 La Division d’Opposition a donc rejeté l’opposition pour les services restants, à savoir :
Classe 43 – Logement temporaire ; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; organisation et mise à disposition de logements temporaires ; services de logements pour vacances ; mise à disposition de logements temporaires ; location temporaire de salles.
12 Chaque partie était condamnée à supporter ses propres frais.
13 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale n° 466 654 METAXA (marque verbale).
Eu égard à la décision des Chambres de recours dans l’affaire « METAXA » (18/10/2019, R 2339/2019-2), les services demeurant contestés sont les suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; mise à disposition d’hébergements temporaires; préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires.
Demeurent en outre, les services contestés de « location temporaire de salles » qui n’ont pas été comparés précédemment.
Les services de « préparation de repas dans des hôtels ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; organisation de banquets ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de cafés ; services de buffet [restauration] lors de soirée ; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients ; bars à vins » sont similaires à un faible degré aux spiritueux de l’opposante. En effet, les produits et services en cause peuvent
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être produits/fournis par les mêmes entreprises et coïncider en leurs canaux de distribution. De plus, ils sont complémentaires.
En revanche, les services contestés de « logement temporaire ; mise à disposition d’hébergements temporaires ; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; organisation et mise à disposition de logements temporaires ; services de logements pour vacances ; mise à disposition de logements temporaires ; location temporaire de salles » n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante en termes de nature, destination, et méthode d’usage. Ils ne sont pas habituellement produits/fournis par les mêmes entreprises et ne coïncident pas davantage en leurs canaux de distribution. Enfin, ils ne s’inscrivent pas dans une relation de complémentarité ou de concurrence. Ainsi, les produits et services en cause sont différents.
Les signes sont identiques.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la
Slovaquie n° 466 654, « METAXA », (marque verbale). Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour lesdits services.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
Enfin, la Division d’Opposition rappelle que la Chambre a rejeté l’opposition basée sur la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 258 831, pour une « boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel » (classe 33), enregistrement pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, uniquement. Or, étant donné que cette marque couvre une gamme plus étroite de produits que la marque antérieure analysée supra, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, cette gamme de produits étant plus étroite, a fortiori les services contestés restants sont également et manifestement différents de ceux-ci. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
14 Le 17 septembre 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
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15 novembre 2021 accompagné d’annexes (Annexe 1 : exemples de marques de boissons alcoolisées disposant d’une activité dans le domaine de l’hôtellerie ;
Annexe 2 : exemples d’hôtels qui ont créé leurs propres marques d’alcools ;
Annexe 3 : exemples d’alcools commercialisés sous la marque correspondant au nom de groupes hôteliers).
15 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
16 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Le public pertient est celui des consommateurs finaux normalement informés et dotés d’un degré moyen d’attention.
La marque antérieure dispose d’un pouvoir distinctif intrinsèque et est unique.
Le haut degré de caractère distinctif de la marque antérieure est renforcé par l’ancienneté de son exploitation (1888) (voir l’article Wikipédia, Annexe 9 du dossier d’opposition).
Les services contestés sont similaires aux « spiritueux » couverts par la marque antérieure en raison de leur complémentarité.
Les services d’hébergement temporaire et d’hôtellerie disposent de liens avec les produits couverts par les marques invoquées. Il existe un risque qu’un consommateur pense qu’un hôtel qui comporte un nom identique à celui d’une boisson alcoolisée adoptée de longue date constitue une émanation de la société qui fabrique la boisson ou qu’il existe un contexte de parrainage d’hôtel par la marque d’alcool rendant vraisemblable une communauté d’intérêts et d’origine.
Les producteurs de boissons alcoolisées renommées mettent en œuvre les fonctions de communication, d’investissement ou de publicité de leur marque en classe 33 en les utilisant pour la désignation de services hôteliers de la nature de ceux visés par cette opposition, comme illustré par les exemples figurant en Annexe 1 du mémoire d’opposition citant les activités de services d’hébergement développés sous les marques renommées « Budweiser », « Cuervo », « Glenmorangie », « Cruz » et « Cheval Blanc ».
Si des maisons aussi connues choisissent d’utiliser leur marque d’alcool pour désigner des hôtels, c’est qu’elles savent que le public ne sera pas désorienté par cette extension de leur utilisation à un domaine voisin partageant les mêmes valeurs de qualité, de relaxation, de convivialité, de plaisir. Le public établit un lien entre de tels domaines d’excellence qui résonnent en synergie l’un avec l’autre. Ce rapprochement est non seulement possible mais encore avéré par tous ces exemples.
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Il existe aussi une tendance des groupes hôteliers à créer leur propre marque d’alcool. Sont joints en Annexe 2 les articles suivants (en anglais, traduits en français par l’opposante) : « Les hôtels de luxe séduisent leurs clients avec des vins et spiritueux exclusifs » (fortune.com), « 10 hôtels qui fabriquent leur propre alcool et qui valent le détour » (magazine.trivago.com), « 5 hôtels qui ont fait leur propre alcool » (shermanstravel.com), « Les hôtels qui ont créé leurs propres marques d’alcool » (drinkmemag.com).
De grands chaînes hôtelières font produire des boissons alcoolisées commercialisées sous la marque qui constitue leur enseigne : Le vin
« Courtyard Mariott » produit par la Maison Müller Thurgau, le vin chilien
« MO » pour la chaine Mandarin Oriental, le « Savoy Hotel Cognac » de la maison AE Dor, le whisky « Okura » de la chaine hôtelière du même nom (à
Tokyo) (Annexe 3).
Les consommateurs sont sensibilisés à la pratique du co-branding.
L’identité des signes constitue un facteur aggravant du risque de confusion, incluant le risque d’association.
Motifs de la décision
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public pertinent
21 Les marques antérieures étant enregistrées en Allemagne, Autriche, Benelux,
Espagne, Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie (marque verbale internationale n° 466 654) et dans l’Union européenne (marque figurative internationale n° 1 258 831), ces territoires sont à prendre en considération. Le public pertinent à l’égard duquel le risque de confusion doit être examiné est, compte tenu de la nature des produits et services concernés, le grand public composé de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
22 Les services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 43 – Logement temporaire ; mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; organisation et mise à disposition de logements temporaires ; services de logements pour vacances ; mise à disposition de logements temporaires ; location temporaire de salles.
23 Les produits couverts par les marques antérieures sont les suivants :
Classe 33 – Spiritueux (marque verbale internationale n° 466 654) ;
Classe 33 – Boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel (marque figurative internationale n° 1 258 831).
24 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit,
EU:C:2006:310, § 85 et la jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 35 et la jurisprudence citée).
25 Par ailleurs, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60; 15/03/2006, T-31/04, euroMASTER, EU:T:2006:81, § 35).
26 Les services contestés de « logement temporaire ; mise à disposition
d’hébergements temporaires; mise à disposition d’hébergements pour réceptions
[hébergement temporaire] ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; organisation et mise à disposition de logements temporaires ; services de logements pour vacances ; mise à disposition de logements temporaires ; location temporaire de salles » et les « spiritueux », « boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel couverts » couverts par les
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marques antérieures diffèrent en premier lieu par leur nature. Les services sont immatériels, alors que les produits sont matériels. Ils diffèrent également quant à leur destination: les services sont destinés à l’accueil de personnes, au sens de leur offrir un hébergement temporaire, tandis que les spiritueux sont destinés à être consommés pour le plaisir et pour leur goût. En outre, ils ne présentent aucune complémentarité au sens de la jurisprudence précitée (voir dans ce sens concernant les vins et les hôtels 17/05/2021, R 867/2018-1, Palacio domecq 1778
(fig.) / Domecq et al., § 45 ; concernant les boissons alcooliques et les services d’hébergement temporaire 21/05/2015, R 705/2014-4, the Big Bad Wolf / Der böse Wolf, § 16 ; voir par analogie concernant l’eau minérale et les hôtels
29/06/2020, R 379/2017-G, VICHY SPA (fig.) / SPA et al., § 84, 88 ;
28/10/2020, R 329/2020-1, Banus / Banu, § 62-67; voir par analogie concernant les produits alimentaires et les hôtels 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s ,
EU:T:2011: 37, § 48 ; 09/07/2015, R 1198/2014-1, LA BOCA CHICA (fig.) /
BOCA CHICA (fig.), § 20-21).
27 S’il est vrai que les hôtels peuvent offrir un service de bar, ou de mini-bar dans les chambres d’hôtel, vendant des spiritueux avec l’hébergement, les consommateurs ne supposeront pas que les spiritueux proposés dans le bar de l’hôtel ont été produits par l’hôtelier. Les spiritueux ne sont pas un élément indispensable des services d’hébergement et les consommateurs sont conscients que les spiritueux vendus dans l’hôtel ont une origine commerciale différente de celle de l’hébergement fourni (17/05/2021, R 867/2018-1, Palacio domecq 1778 (fig.) /
Domecq et al., § 45).
28 Cette conclusion ne peut être remise en cause par les exemples de marques de boissons alcoolisées disposant d’une activité dans le domaine de l’hôtellerie (Annexe 1 du mémoire) invoqués par l’opposante. Si certaines marques renommées de boissons alcooliques comme toutes celles citées (« Budweiser »,
« Cuervo », « Glenmorangie », « Cruz » et « Cheval Blanc ») sont exploitées également dans le domaine de l’hôtellerie, cela ne démontre pas une pratique généralisée. Au contraire une telle extension du domaine de spécialité de la marque de boissons alcooliques est réservée à quelques marques.
29 De même les exemples d’hôtels ayant créé leurs propres marques d’alcools fournis par l’opposante (Annexes 2 et 3) ne permettent pas de conclure que les spiritueux et les services d’hébergement temporaire ont en général une même origine commerciale. Dans les articles cités en Annexe 2 aucun hôtel n’est situé dans l’Union européenne. De plus il s’agit d’hôtels de luxe. Les quelques exemples de grandes chaînes hôtelières faisant produire des boissons alcoolisées commercialisées sous la marque qui constitue leur enseigne, cités en Annexe 3, montrent également bien que cette extension d’activité est propre aux hôtels de grand luxe et ne représente pas de pratique généralisée.
30 L’opposante soutient qu’il existe un risque qu’un consommateur pense qu’un hôtel qui comporte un nom identique à celui d’une boisson alcoolisée adoptée de longue date constitue une émanation de la société qui fabrique la boisson ou qu’il existe un contexte de parrainage d’hôtel par la marque d’alcool rendant vraisemblable une communauté d’intérêts et d’origine. De tels arguments pourraient être pertinents sous l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans
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l’hypothèse d’une renommée exceptionnelle de la marque antérieure (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348). Or, en l’espèce, il a déjà été conclu que la renommée de la marque antérieure n’a pas été démontrée et l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a déjà été rejetée.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre confirme qu’il n’existe aucune similitude entre les services de la marque demandée objets du recours et les produits couverts par les marques antérieures.
32 Étant donné que la similitude des produits et services couverts par les marques en conflit est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition doit être rejetée. L’identité des signes est sans conséquence.
33 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par les demandeurs dans la procédure de recours.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle des demandeurs à hauteur de 550 EUR.
36 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
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