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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° R1132/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1132/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 novembre 2025
Dans l’affaire R 1132/2024-5
Apple and Pear Australia Limited Niveau 2, 250 Victoria Parade
East Melbourne, VIC 3002 Opposante/requérante
Australie Demanderesse/défenderesse après transfert
représentée par NautaDutilh, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 225 020 (demande de marque de l’Union européenne no 11 701 216)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2013, Pink Lady America (l’ «ancienne demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROSE SAUVAGE
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants, à la suite d’un refus dans une procédure d’opposition parallèle et de la limitation demandée le 11 avril 2022 et acceptée le 30 mai 2022:
Classe 29: Légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
Classe 30: Arômes de fruits, autres que les essences.
Classe 31: Fruits frais, à savoir pommes appartenant à l’espèce «Malus domestica Borkh».
2 La demande a été publiée le 24 mai 2013.
3 Le 30 juillet 2013, Star Fruits Diffusion SAS, le prédécesseur en droit d’Apple and Pear Australia Limited (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés. L’opposante a formé l’opposition en tant que titulaire, cotitulaire et, pour certaines des marques antérieures, en tant que licencié autorisé.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures pour la marque verbale PINK
LADY et des marques figuratives et pour des produits (partiellement) relevant des mêmes classes. La renommée a toujours été revendiquée pour tous les produits dans les pays respectifs, mais aussi dans l’ensemble de l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne antérieures.
La première décision attaquée de la division d’opposition
6 Par décision du 23 décembre 2014 (la «première décision attaquée de la division d’opposition»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
3
Recours R 87/2015-4
7 Le 9 janvier 2015, l’opposante a formé un recours contre la première décision attaquée de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Ce recours s’est vu attribuer l’affaire R 87/2015-4.
La décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 87/2015-4
8 Par décision du 10 janvier 2017, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours
(10/01/2017, R 87/2015-4, WILD PINK/PINK LADY et al.).
Affaire 164/17 du-Tribunal
9 Le 14 mars 2017, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal qui s’est vu attribuer l’affaire 164/17-et a demandé l’annulation de la décision attaquée.
10 Par arrêt du 15 octobre 2018, le Tribunal (deuxième chambre) a annulé la décision de la quatrième chambre de recours du 10 janvier 2017 dans l’affaire R 87/2015-4 (15/10/2018-, 164/17, WILD PINK/PINK LADY et al., ECLI:EU:T:2018:678). La décision de la quatrième chambre de recours a été annulée sur la base des deux moyens tirés de la violation de l’article 8 (1) (b) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Procédure devant la chambre de recours après annulation du Tribunal
11 Le 11 février 2019, l’Office a informé les parties que l’affaire avait été réattribuée à la première chambre de recours.
12 Le 3 janvier 2022, l’affaire a été réattribuée de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 339/2019-5, conformément à l’article 1 de la décision-2021 17 du 02/12/2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres.
Décision de la cinquième chambre de recours dans l’affaire R 339/2019-5
13 Le 20 mars 2023, la cinquième chambre de recours a annulé la décision de la division
d’opposition du 23 décembre 2014 et a renvoyé l’affaire pour suite à donner à l’opposition et envisager de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus (20/03/2023, R 339/2019-5, Wild Pink/Pink Lady et al.).
La deuxième décision attaquée de la division d’opposition
14 Par décision du 25 avril 2024 (la «deuxième décision attaquée de la division
d’opposition»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que le public pertinent n’établirait pas non plus de lien mental entre les signes en conflit (article 8, paragraphe 5, du RMUE).
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
4
Recours R 1132/2024-5
15 Le 3 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la deuxième décision attaquée de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Ce recours s’est vu attribuer le numéro R 1132/2024-5.
16 Le 23 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours déposé par l’opposante a été reçu.
17 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 décembre 2024, l’ancienne demanderesse a demandé le rejet du recours.
18 Le 13 octobre 2025, les parties, représentées par le même représentant, ont demandé l’enregistrement du transfert de la marque demandée à l’opposante (également la demanderesse après le transfert).
19 Le 4 novembre 2025, l’Office a enregistré le transfert dans la base de données de l’EUIPO (voir première page).
20 Le 13 novembre 2025, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et que la marque contestée demandée avait été transférée dans son intégralité à l’opposante (également la demanderesse après transfert). Si nécessaire, elle a retiré le recours et indiqué qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire.
Raisons
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que les parties peuvent statuer sur l’opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
23 Par la présente, la chambre de recours prend note du transfert de la marque demandée à l’opposante, qui tranche l’opposition. Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont sans objet et la décision attaquée ne prend pas effet. Étant donné qu’aucun élément du dossier n’indique que le transfert dépendait du retrait du recours, il n’est pas nécessaire de traiter le retrait ultérieur du recours.
24 La marque contestée peut être enregistrée.
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
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Coûts
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note du fait qu’aucune décision sur les dépens n’est nécessaire.
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du transfert de la marque à l’opposante et déclare clôturées les procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les coûts n’est nécessaire.
Signé
(Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. E. Apaolaza Alm
21/11/2025, R 1132/2024-5, WILD PINK/PINK LADY et al.
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