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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019235694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 09/01/2026
Boris Van Acker Prinses clementinalaan 74 B-9000 Gent BÉLGICA
N° de demande: 019235694 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Boris Van Acker Prinses clementinalaan 74 B-9000 Gent BÉLGICA
I. Exposé des faits
Le 17/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 18 Sacs de sport.
Classe 25 Vêtements de gymnastique; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements de sport; Shorts de sport; Chaussures de gymnastique; Vêtements pour le sport; Vêtements d’exercice; Leggings [pantalons]; Leggings
[jambières]; Soutiens-gorge de sport; Débardeurs; Hauts; Débardeurs; Hauts [vêtements]; Hauts pour bébés; Sweats à capuche; Survêtements; Survêtements; Hauts de survêtements; Bas de survêtements; Pantalons de survêtement; Chaussures d’athlétisme; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de sport; Chaussures d’athlétisme; Chaussures pour le sport; Chaussures pour le sport; Vêtements d’athlétisme; Chaussures de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Hauts-de-forme; Chapeaux; Bonnets.
Classe 28 Bandes d’exercice.
Classe 41 Cours d’exercice et de remise en forme; Cours d’activités de gymnastique; Services d’entraîneurs personnels
[entraînement physique]; Coaching personnel [formation]; Coaching [formation]; Personnel
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services d’entraînement physique ; Coaching ; Enseignement d’exercices en groupe ; Services de coaching ; Conduite d’ateliers et de séminaires de développement personnel ; Entraînement de force et de conditionnement physique ; Prestation de services d’éducation et de formation ; Sports et remise en forme ; Services de sports et de remise en forme ; Services d’entraînement physique ; Services de formation liés à la remise en forme ; Enseignement de la culture physique ; Centres de culture physique ; Entraînement en matière de santé et de remise en forme ; Consultation en matière de culture physique ; Prestation de services éducatifs liés à la remise en forme ; Cours d’exercices ; Conduite de cours ; Conduite de cours de remise en forme ; Conduite de cours de conditionnement physique ; Conduite de cours d’exercices ; Formation en matière de santé et de bien-être ; Fourniture d’informations sur l’entraînement physique via un portail en ligne ; Conduite de sessions de formation en ligne sur la culture physique ; Services d’entraînement physique virtuel ; Fourniture de séminaires de formation en ligne ; Prestation de formation en ligne ; Fourniture d’informations relatives à l’entraînement physique via un site web en ligne ; Services d’entraînement physique ; Fourniture d’informations relatives aux exercices physiques via un site web en ligne ; Fourniture d’installations de remise en forme et d’exercice ; Fourniture d’enseignement et d’équipement dans le domaine de l’exercice physique ; Services d’entraînement [de remise en forme] ; Services d’entraînement physique et de remise en forme ; Fourniture d’informations relatives à l’éducation physique via un site web en ligne ; Services de conseil en matière d’exercice [de remise en forme] ; Fourniture d’installations de clubs de santé [d’exercice physique].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : gymnase pour les personnes dont l’orientation sexuelle n’est pas hétérosexuelle ou dont l’identité de genre n’est pas traditionnellement masculine ou féminine.
La signification susmentionnée des mots « QUEER GYM », contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/queer
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gym
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 41, par exemple les cours d’exercices et de remise en forme et la fourniture d’informations relatives à l’éducation physique via un site web en ligne, sont fournis pour, par ou dans un gymnase destiné aux personnes dont l’identité sexuelle ne correspond pas aux normes traditionnelles. En ce qui concerne les sacs de sport de la classe 18, les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25 ainsi que les bandes d’exercice de la classe 28, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont destinés ou adaptés à une utilisation dans un gymnase pour personnes queer. Les gymnases queer sont des espaces de remise en forme spécifiquement créés pour la communauté LGBTQ+ afin de fournir un environnement sûr, inclusif et de soutien que beaucoup estiment absent dans les gymnases traditionnels. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en la police de caractères épaisse et l’agencement des mots, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la finalité des produits et services ou le lieu de prestation des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 17/10/2025 a révélé que les termes « QUEER GYM » ou « QUEER » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
• https://www.thequeergym.com/
• https://www.npr.org/2019/10/15/769023643/queer-gym-empowers-lgbtq-clients-both- physically-and-mentally
• https://wtfboxing.com/queer-gym-denver/
• https://klrepairs.com/top-4-queer-gyms-to-keep-a-close-look-onin-
• 2018-her/
• https://www.autostraddle.com/fighting-for-our-lives/
• https://www.autostraddle.com/queer-friendly-gyms/
• https://www.instagram.com/p/DFGcqgusRTf/?hl=en
• https://weareher.com/lgbt-gyms- us/#Exploring_queer_gyms_in_Los_Angeles_and_New_York_City
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’une police de caractères épaisse et en la disposition des mots l’un au-dessus de l’autre, ces éléments ne sont pas de nature à produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 235 694 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les moyens d’appel doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Jana REDKIN
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