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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 003190207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 190 207
MCL New Solutions S.R.L., Str. Erou Ion Scortan, n° 37, sector 2, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51, 11 Iunie street, 1er étage, bureaux 14-15 sector 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Costel Dumitru, Str. Principala n° 105H, Clinceni, Com. Clinceni, Jud. Ilfov, Roumanie (demandeur), représenté par Anișoara Fuciu, Snagov, Bl. P53, Sc.A, Parter, Ap. 1, Ilfov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 207 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la classe
43 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 775 768 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la demande de marque roumaine n°
M 2021 05058 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Décision sur opposition n° B 3 190 207 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il n’a pas été enregistré, a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque roumaine
n° M 2021 05058 pour la marque figurative , qui a été déposée le 02/07/2021.
Toutefois, cette demande de marque a été refusée par la décision n° 18 du 04/01/2023 rendue par l’Office d’État pour les inventions et les marques (OSIM) qui est désormais, après la décision de la Cour d’appel de Bucarest n° 255/2025 du 12/03/2025, définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 190 207 Page 3 sur 3
Dans ces conditions, le 23/04/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office pour le 28/06/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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