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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2020, n° 000031901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000031901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 31 901 (DÉCHÉANCE)
UCB Biopharma, Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Aronova S.A., 12 avenue du Rock’n Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Laboratoire Motima, 19, rue de Passy, 75016 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel).
Le 14/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 3 910 353 à compter du 18/01/2019 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception des crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique), lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que savons). Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés) et graines (semences), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 3: Crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique. Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 910 353 « LABORATOIRE MOTIMA » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que savons).
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés) et graines (semences),plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les documents fournis prouvent un usage du signe « LABORATOIRE MOTIMA », même si celui-ci est utilisé sous des formes différentes. Le signe « LABORATOIRE MOTIMA », bien que constituant la dénomination sociale de la société titulaire de la marque attaquée est également utilisé à titre de marque. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » est utilisée pour désigner des produits qui constituent des compléments alimentaires nutritionnels (par exemple RESISTIM, POLLERGON); des crèmes à usage externe (par exemple: VILARGIL, ARGILEA, ESCARGIL); à base de substances végétales, minérales et animales; à visée thérapeutique et notamment destinés à améliorer le confort urinaire, maintenir une bonne circulation sanguine, aider à la cicatrisation, améliorer la mémoire, résoudre les troubles de la digestion, conserver son capital osseux, etc. Enfin, la titulaire revient sur chacune des preuves fournies et les explicite.
En réponse, la demanderesse considère que les preuves d’usage fournies par la titulaire sont insatisfaisantes pour établir l’usage continu de la marque pour les produits visés, sur le territoire de l’Union européenne et pour la période considérée. La demanderesse relève que certains documents ne sont pas datés, et que par ailleurs ils émanent de la titulaire ce qui atténue leur force probante. Elle soutient que le signe contesté n’est pas utilisé à titre de marque mais
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uniquement à titre de dénomination sociale. Elle ajoute que ce n’est pas le signe « LABORATOIRE MOTIMA » qui est utilisé à titre de marque en relation avec les produits mais la dénomination individuelle de chacun des produits, qui est également protégée à titre de marque. Les marques de produits « GONAXINE» sont utilisées avec la mention « ® » pour montrer qu’il s’agit effectivement d’une marque enregistrée et non pas d’un nom générique. Le signe « LABORATOIRE MOTIMA » est utilisé à titre de dénomination sociale, notamment en grand sur la première page de présentation et en tout petit dans un coin en bas de l’emballage ou sur le dos du produit. La mention « ® » n’est jamais apposée en relation avec le signe « LABORATOIRE MOTIMA » ce qui signifie que la titulaire elle-même ne considère pas ce signe comme désignant un produit spécifique à titre de marque. Sur les factures, le signe n’est pas mentionné en relation avec les produits vendus qui portent leur propre marque et n’est qu’accessoire sur les étiquettes. L’usage n’est pas apporté pour les produits désignés en classes 3, 5 et 31. Aucune preuve ne concerne les produits en classes 3 et 31 et une partie des produits en classe 5. L’usage n’est pas prouvé sur le territoire de l’Union européenne.
En réponse, la titulaire soutient que les documents sont datés et fournit des pièces plus visibles. Elle précise que certains des documents proviennent de tiers et que les documents provenant de la titulaire sont recevables. Elle ajoute que le fait que le signe « LABORATOIRE MOTIMA », qui est également une dénomination sociale, soit mentionné en tête de facture, en première page de calendriers ou de catalogues ou bien sur des étiquettes d’emballages ne fait pas obstacle à son utilisation en tant que marque dans la mesure où le lien avec les produits désignés est clairement établi. Le signe « LABORATOIRE MOTIMA », qui figure sur l’ensemble des documents produits, indépendamment de toute mention de forme sociale, permet d’indiquer clairement l’origine des produits commercialisés qui sont, par ailleurs, également désignés par d’autres marques permettant ainsi de les distinguer les uns des autres. Elle rappelle que les mentions telles que « ® », « ™ », ou « © », qui proviennent du droit anglo-saxon, n’ont aucune valeur juridique dans le droit de l’Union européenne. Elle soutient que la marque « LABORATOIRE MOTIMA » est utilisée pour désigner une large gamme de produits pharmaceutiques et cosmétiques, tels que, entre autres des compléments alimentaires, des produits à visée thérapeutique et des crèmes à usage cosmétique et pharmaceutique (soins de la peau, crèmes réparatrices, etc.), des substances végétales, minérales et animales, etc. entrant dans la composition de ces produits. Elle maintient que dès lors que l’exploitation de la marque est effectuée sur une partie substantielle du territoire, l’usage est alors considéré comme sérieux. Un usage de la marque de l’Union européenne dans un seul pays membre est suffisant pour apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque au sein du territoire de l’Union européenne. Elle ajoute que la fréquence des commandes et le nombre d’exemplaires commandés trimestriellement auprès de l’imprimeur pour la revue « Mot à Mot », devraient être pris en compte comme un indice de l’envoi effectif des revues en question. Un rapport sur l’audience du site internet montre qu’il est effectivement visité par des utilisateurs en provenance, non seulement de France mais également d’autres pays d’Europe à savoir du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie ou de Belgique. Ce même rapport fournit des informations sur les statistiques de trafic du site www.motima.fr.
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La demanderesse maintient que les documents émanant de la titulaire elle- même ont une valeur probante moindre. L’ensemble des packagings et autres preuves d’usage telles que les brochures et catalogues constituent la preuve d’un usage des marques des produits mais en aucun cas du signe « LABORATOIRE MOTIMA » à titre de marque. La titulaire n’a pas réussi à établir un lien direct entre le signe contesté et les produits qui sont mis en avant sur les packagings et sont eux-mêmes protégés à titre de marque tandis que la dénomination sociale est réduite à une mention accessoire purement descriptive. L’adjonction du terme « LABORATOIRE » au terme « MOTIMA » indique clairement pour le consommateur qu’il s’agit de la dénomination sociale. La demanderesse considère que si les factures fournies par la titulaire pourraient éventuellement constituer la preuve de l’usage du signe « LABORATOIRE MOTIMA » pour des services de vente au détail de produits pharmaceutiques, elles ne constituent toutefois pas la preuve de l’usage de ce signe pour les produits.
Elle maintient ses arguments en ce qui concerne l’absence d’usage de certains des produits contestés et soutient que l’usage apporté pour un seul pays est insuffisant pour démontrer l’usage sur le territoire de l’Union européenne. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les brochures et catalogues ont été réellement distribués et relève que les statistiques fournies pour le site internet reflètent un usage pour une période totale de 2 ans seulement et que le pourcentage d’utilisateurs ayant consulté le site est très faible. Enfin, aucune preuve de vente effective n’a été fournie.
Dans ses dernières observations, la titulaire prétend que les factures et catalogues sont, non seulement recevables à titre de preuves d’usage, mais également suffisamment probants pour démontrer l’usage sérieux d’une marque. Le signe est apposé, non seulement sur tous les documents (factures, catalogues, publicités…) mais également directement sur les produits concernés et, plus exactement sur leurs emballages, de manière très visible (et non au dos des documents ou en tous petits caractères). La marque « LABORATOIRE MOTIMA » est utilisée pour désigner une large gamme de produits pharmaceutiques et cosmétiques appartenant aux classes précitées. Elle ajoute que la commande d’impression des documents dans des quantités importantes et à une fréquence régulière, démontre bien que ces documents sont évidemment et logiquement destinés à être distribués à des tiers, à savoir les clients. Enfin, la mention « Carte bancaire internet », présente sur un nombre non négligeable des factures présentées, confirme qu’une partie des commandes a été effectuée via le site internet Motima.fr, sur lequel les clients ont pu régler par carte bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
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Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/11/2005. La demande en déchéance a été déposée le 18/01/2019. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 18/01/2014 au 17/01/2019 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 29/05/2019.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
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Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1 : Deux catalogues datés de 2014 et 2017 (les dates apparaissent sur les preuves apportées le 11/12/2019) présentant les différents produits proposés par le laboratoire MOTIMA. Le premier est rédigé en anglais et le second en français. L’ensemble des produits est mis en vente par le Laboratoire Motima (Paris, France) ; en ligne, via le site internet français www.motima.fr ; dans l’Union européenne, à savoir en Belgique ou au Royaume-Uni. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » est apposée sur l’emballage de la majorité des produits présentés au sein du catalogue et est utilisée pour désigner des produits qui constituent des compléments alimentaires nutritionnels, des crèmes à usage externe à base de substances végétales, minérales et animales. Ces produits étant à visée thérapeutique et sont notamment destinés à améliorer le confort urinaire, maintenir une bonne circulation sanguine, aider à la cicatrisation, améliorer la mémoire, résoudre les troubles de la digestion, conserver son capital osseux, etc.
Annexe 2 : Calendriers publicitaires datés de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Ils présentent différents produits du laboratoire MOTIMA. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » est présente au sein des différents calendriers pour désigner les produits commercialisés par le laboratoire. Elle apparaît à chacune des pages, soit apposée directement sur les produits présentés, soit en bas de page.
Annexe 3 : 24 factures de 2014; 22 factures de 2015; 23 factures de 2016; 23 factures de 2017; 21 factures en 2018; 15 factures de 2019. Les factures sont principalement destinées à des clients français. Cependant, douze factures s’adressent à des clients belges, dix à des clients italiens et une est destinée à un client lituanien.
Annexe 4 : Publicités au sein de la revue « Mot à Mot » dans laquelle la marque « LABORATOIRE MOTIMA » est présente. Cette revue, en langue française est éditée par le laboratoire MOTIMA. La preuve est composée d’une revue de novembre 2014; trois revues de 2015; trois revues de 2016; cinq revues de 2017; trois revues de 2018; une revue de janvier 2019.
Annexe 5 : Publicités au sein de la revue « La Phytothérapie Européenne ». Cette revue bimestrielle, en langue française, éditée par un tiers est distribuée sur abonnement aux médecins, pharmaciens, préparateurs et étudiants sur le territoire français. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » est présente sur une publicité. La preuve comprend une revue de 2014 ; deux revues de 2015 ; deux revues de 2016 ; une revue de 2018 et une revue de janvier-février 2019.
Annexe 6 : Publicités au sein de la revue « Santé intégrative ». Cette revue bimestrielle, en langue française est éditée par un tiers. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » figure sur une publicité. La preuve comprend deux revues de 2014 et une revue de 2016.
Annexe 7 : Publicités au sein de la revue « Gynécologie Obstétrique Pratique ». Cette revue mensuelle, en langue française est éditée par un tiers. La preuve comprend une revue de janvier 2019. La marque « LABORATOIRE MOTIMA » figure sur une publicité.
Annexe 8 : Extraits du site internet de Laboratoire Motima (https://motima.fr/) daté de novembre 2014. Le site (qui est en .fr) est proposé dans une version française et une version anglaise. Des produits y sont présentés.
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Annexe 9 : Emballages de produits commercialisés par le laboratoire MOTIMA sur lesquels figure la marque attaquée. Un emballage du produit « GONAXINE 300 », sur lequel figurent la marque « LABORATOIRE MOTIMA » et la date d’expiration du produit, en septembre 2017. Un emballage du produit « BPREV », sur lequel figurent la marque « LABORATOIRE MOTIMA » et la date d’expiration du produit, en mai 2018. Un emballage du produit « GONAXINE », sur lequel figurent la marque « LABORATOIRE MOTIMA » et la date d’expiration du produit, en juillet 2018. Cette annexe présente également 13 autres emballages qui font figurer des dates d’expirations qui tombent en dehors de la période considérée, d’avril 2019 à avril 2021.
Pièces présentées le 11/12/2019 :
Copie des quatrièmes de couverture des deux catalogues de l’annexe 1. Sur ces copies, les mentions des dates de novembre 2014 et décembre 2017 apparaissent clairement.
Factures pour l’impression des revues « Mot à Mot » et des catalogues. Il en ressort que 2.500 exemplaires de la revue « Mot à mot » et 5.000 exemplaires du catalogue « Jamais la science n’a été aussi proche de la nature » sont régulièrement commandés par la titulaire à son imprimeur.
Google Analytics. Présentation de l’audience du site motima.fr. Celui-ci est visité depuis la seconde partie de l’année 2016 par des utilisateurs en provenance non seulement de France mais également d’autres pays d’Europe (moins de 3% des visiteurs) à savoir du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie ou de Belgique.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Le 11/12/2019, après l’expiration du délai, la titulaire a produit des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, la titulaire doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
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À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En outre, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 11/12/2019.
La demanderesse fait valoir que certains documents émanent de la titulaire et ont donc une force probante moindre. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et suiv.). En l’espèce la titulaire n’a pas fourni d’attestations testimoniales mais des catalogues, calendriers, factures, revues et emballages. De l’avis de la division d’annulation, et au vu des critères indiqués ci-dessus, la valeur probante de ces documents appréciés globalement est suffisante.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La très grande majorité des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). Conformément à l’arrêt «Leno Merken», l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (§ 44).
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Il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée partout dans l’Union. Il est possible qu’il existe un usage sérieux d’une marque quand ladite marque a été utilisée seulement dans une partie du marché européen. Tout autre règle aboutirait à une discrimination entre petites et grandes entreprises et serait contraire à l’objectif poursuivi par le système européen, lequel doit être accessible à toutes les entreprises quels qu’en soient le type et la taille.
En l’espèce, il ressort particulièrement des factures que l’usage de la MUE a eu lieu dans de nombreuses villes en France ainsi qu’en Belgique et au Royaume- Uni. Un tel usage suffit sur le plan géographique.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Une dénomination sociale telle que « LABORATOIRE MOTIMA » n’a pas principalement pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21).
Toutefois, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que dénomination sociale ou nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). Il est fréquent que cela soit le cas, même lorsque les produits sont vendus sous des marques individuelles différentes. Le nom commercial ou la dénomination sociale sont alors utilisés comme marques regroupant différentes catégories de produits (type marque ombrelle pour la même gamme de produits), ce qui est exactement le cas de la marque « LABORATOIRE MOTIMA ».
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial doit être considéré comme un usage en tant que marque dans la mesure où produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 and 22 ; 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). En l’espèce, les documents produits, en particulier les emballages déposés en Annexe 9, montrent que la titulaire a apposé le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’elle commercialise. En outre, les catalogues, publicités et calendriers établissent clairement un lien entre la marque et les produits.
La demanderesse souligne que la mention « ® » n’est jamais apposée en relation avec le signe « LABORATOIRE MOTIMA ». Cependant, la titulaire rappelle
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avec justesse que cette mention n’a pas de valeur juridique dans le droit de l’Union européenne.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
La demanderesse prétend que le signe utilisé diffère de manière substantielle de la marque enregistrée.
Premièrement, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (arrêt du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Dans certains segments du marché, il est très courant que les produits et services soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de produits. Dans ce cas, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément. Il importe donc peu que dans la présente affaire, chaque produit soit également désigné par une indication individuelle en plus de la marque contestée.
Deuxièmement, il doit être rappelé que la marque contestée est la marque verbale suivante : « LABORATOIRE MOTIMA ».
Les pièces font état d’un usage du signe de la façon suivante :
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
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Les termes constituant la marque enregistrée « LABORATOIRE MOTIMA » sont reproduits dans les signes utilisés. Il est vrai que le mot « LABORATOIRE » occupe une place secondaire dans les signes utilisés. Cependant, ce terme sera perçu comme un terme dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique la provenance des produits en cause. Par conséquent, le fait qu’il soit reproduit en plus petits caractères que le terme distinctif « MOTIMA » n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Ensuite, s’agissant des ajouts « LES COMPLEMENTS DE VIE » ou « MA VIE, MA SANTE », il ressort de la pratique de l’Office que si les ajouts ne sont pas des éléments distinctifs, ou sont faibles et/ou ne sont pas dominants, ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (29/09/2011, T 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). En l’espèce, ces termes apparaissent comme étant visuellement secondaires et comme de simples slogans promotionnels. Ils sont donc faiblement distinctifs. Enfin, la représentation de quatre feuilles vertes apparait comme étant un élément décoratif qui laisse entendre que les produits sont naturels. L’élément figuratif est donc également faiblement distinctif.
Par conséquent, bien que l’usage de la marque contestée varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où, d’une part, plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré et d’autre part, les éléments supplémentaires sont faiblement ou pas distinctifs et occupent une place secondaire. Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les preuves fournies par la titulaire en vue de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne font principalement référence à la France. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas.
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Les documents présentés, à savoir les factures conjuguées aux catalogues et revues fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, les chiffres de vente indiqués dans les factures font état d’un nombre important de ventes sur toute la période pertinente équivalent à des milliers d’euros pour l’ensemble des produits.
La demanderesse prétend que les produits indiqués sur les factures ne comportent aucune référence à la marque « LABORATOIRE MOTIMA ». Cependant, la titulaire a démontré que la marque « LABORATOIRE MOTIMA » qui est présente en entête des factures, est une marque regroupant différentes catégories de produits et que par conséquent l’usage des produits individuels vendus sous cette marque valait usage pour la marque contestée.
Par conséquent, les preuves contiennent suffisamment d’indication concernant l’importance de l’usage.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque contestée a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que savons).
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés) et graines (semences), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
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«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
En l’espèce, les preuves soumises démontrent uniquement l’usage pour des compléments alimentaires (ceci ressort clairement de l’annexe 9) et des substances diététiques à usage médical (ces dernières s’entendent des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie). Ces produits étant destinés à améliorer le confort urinaire, maintenir une bonne circulation sanguine, améliorer la mémoire, résoudre les troubles de la digestion ou de la ménopause, conserver son capital osseux, etc. Les preuves démontrent également l’usage pour des crèmes réparatrices et des baumes pour la peau.
Un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c’est-à- dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies des êtres humains ou des animaux. Les compléments nutritionnels
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ou alimentaires n’entrent pas dans la catégorie des produits pharmaceutiques. Or, l’usage sérieux ne peut être reconnu que pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée et pour lesquels l’usage est constaté. Le fait que les produits pharmaceutiques puissent être similaires aux compléments nutritionnels ou alimentaires pour lesquels un usage sérieux est reconnu est sans effet.
En outre, contrairement aux substances diététiques à usage médical, les compléments nutritionnels ou alimentaires ne sont pas inclus dans la liste des produits enregistrés.
Enfin, la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des cosmétiques. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Les éléments de preuve disponibles montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour des crèmes réparatrices et des baumes pour la peau. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour les crèmes réparatrices et baumes pour la peau, qui relèvent de la catégorie générale des cosmétiques, constitue un usage pour la sous-catégorie crèmes réparatrices à usage cosmétique et baumes pour la peau à usage cosmétique.
La titulaire n’a fourni aucune preuve concernant les produits de la classe 31 et les autres produits des classes 3 et 5. Par conséquent, la déchéance doit être prononcée pour ces produits et le fait que certains d’entre eux puissent être similaires aux produits utilisés ou puissent entrer dans la composition des produits pour lesquels un usage sérieux est reconnu est sans effet.
La division d’annulation estime, par conséquent, que les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 3: Crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique.
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l’exception des crèmes réparatrices à usage cosmétique et des baumes pour la peau à usage cosmétique), lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que savons).
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Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés ni transformés) et graines (semences), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne. En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 18/01/2019.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Julie, Marie-Charlotte HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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