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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 002887902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002887902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 887 902
S.C. Modelatoare XTRM Online S.R.L., Str. Franceza nr. 44, Biroul nr. 5, et. 1, sector 3, Bucuresti, Roumanie (opposant), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shopper Kingdom S.R.L., Str. Râul Vedea, Nr. 6, Ap. 3, Bragadiru, Jud. Ilfov, Roumanie (demandeur), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucharest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 2 887 902 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/05/2017, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services des classes 25 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 16 296 816 « SLIM SECRET » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° M 201 608 433 « Slim Secret » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5 ;
[…].
Décision sur opposition n° B 2 887 902 Page 2 sur 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, RMUE, on entend par «marque antérieure» :
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), RMUE ;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), RMUE, sous réserve de leur enregistrement ;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° M2 016 08 433 pour la marque verbale «Slim Secret», qui a été déposée le 14/12/2016 et enregistrée le 26/02/2018. Toutefois, selon l’impression de la base de données de l’Office d’État roumain pour les inventions et les marques (OSIM), datée du 10/05/2024, le statut juridique de cet enregistrement de marque est «rejeté».
Comme il ressort des faits énoncés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 04/11/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office, au plus tard le 11/01/2026, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière d’opposition nº B 2 887 902 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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