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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003144995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 995
Luxbiotech Farmacêutica Ltda., Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, S/N — KM 08, Galpão A. Chácaras Assay., Hortolândia/SP, Brésil (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rudolph Care A/S, Antoinettevej 3, St., Valby, Danemark (partie requérante), représentée par Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 Herning (mandataire agréé).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 995 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Lingettes de toilette; Gants de toilette pour le visage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 368 637 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/04/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 368 637 En vertu de ma Skin (marque verbale) en classes 18, 24, 25, après limitation de la liste des produits. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 16 341 398 UNDER SKIN (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 144 995 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 341 398 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Astringents à usage cosmétique; eaux de toilette; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; rouge à lèvres; brillants à lèvres; après-shampooings; cosmétiques; sourcils (cosmétiques pour les -); mascara; rafraîchissement, protection et nettoyage de crème, de pâte et de liquide pour la peau; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la peau/crème pour blanchir la peau; cristaux de soude pour le nettoyage; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; vernis à ongles/vernis à ongles; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; crayons à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; huile d’amandes; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour le bain non à usage médical; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); produits pour l’ondulation des cheveux ou produits pour l’ondulation des cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour cils; parfumerie; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); produits de démaquillage; décapants cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles; savonnettes de toilette/gâteaux de savon; shampooings secs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs à usage cosmétique; teintures cosmétiques; shampooings.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Trousses de toilette; Sacs et bourses.
Classe 24: Serviettes pour les mains; Lingettes de toilette; Gants de toilette pour le visage.
Classe 25: Manteaux de matin; Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 18 et 25
Décision sur l’opposition no B 3 144 995 Page sur 3 6
Les produits contestés sont des sacs de toilette vides; sacs et bourses compris dans la classe 18 et vêtements de Morning; Vêtements; Chaussures; Chapellerie compris dans la classe 25, tandis que les produits de l’opposante sont une variété de produits cosmétiques compris dans la classe 3, allant de l’eau de toilette et des déodorants aux savons. L’opposante fait valoir qu’il existe un risque d’association entre ces groupes de produits. En outre, à la suite de l’opposante, ils sont complémentaires et sont généralement vendus par la même entreprise via les mêmes canaux.
La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposante. Ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises différentes, ils ont une destination différente, diffèrent par leurs canaux de distribution et sont vendus dans des points de vente différents. En outre, et contrairement à ce que soutient l’opposante, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. La principale finalité des produits de l’opposante compris dans la classe 3 est de soigner le corps (nettoyage, odeur, etc.) tandis que les produits contestés compris dans la classe 18 sont destinés au transport de marchandises et les produits contestés compris dans la classe 25 sont destinés à habiller le corps humain. Même si, de nos jours, certains créateurs de mode vendent également des parfums, des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux) et des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle; elle ne s’applique généralement qu’aux créateurs ayant obtenu gain de cause (sur le plan commercial). Ces produits sont donc dissemblables.
Produits contestés compris dans la classe 24
Il existe des points de contact pertinents entre les tissus de Wash contestés; Gants pour le visage et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques de la marque antérieure. Il est devenu courant sur le marché pertinent des produits de beauté que les entreprises produisent et proposent des produits tels que des serviettes de toilette et des flacons pour le visage spécifiquement destinés à nettoyer le visage à partir de produits de maquillage ou d’autres produits de beauté. En particulier, dans le but d’être respectueux de l’environnement, ces lingettes de lavage sont proposées pour une utilisation multiple. Ils ont la même destination que les lingettes imprégnées de lotion cosmétique de la marque antérieure, ils sont souvent vendus côte à côte à l’autre et peuvent provenir de la même entreprise. En outre, ils sont concurrents. Dès lors, ces produits sont similaires.
Toutefois, les serviettes de toilettecontestées ne sont pas considérées comme similaires aux produits de l’opposante. Les serviettes pour les mains sont des petites serviettes servant à sécher les mains. Ces produits ont une destination différente, ils sont produits par des entreprises différentes. En outre, ils sont proposés dans des points de vente différents et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution. Ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont donc dissimilaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 144 995 Page sur 4 6
PEAU SOUS FORME DE PEAU Sous mon Skin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs «Under» et «Skin» n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition juge approprié, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un examen long des concepts, prononciations et conclusions, de concentrer la comparaison des signes sur les parties du public qui ne parle pas anglais, telles que la partie hispanophone, portugaise et francophone du public.
La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
La majorité du public pertinent reconnaîtra le pronom possessif anglais de base «My», signifiant «qui lui appartient» dans le signe contesté. Le caractère distinctif de cet élément est légèrement réduit car il indique simplement un caractère éventuellement personnalisé des produits. Les autres éléments du signe contesté «sous» et «skin» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «UNDER» et «SKIN». Ils diffèrent par l’élément moins distinctif «my» placé entre ces deux mots. Ils coïncident par neuf lettres sur neuf et onze respectivement. Le fait que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules et le signe contesté en lettres minuscules (à l’exception des lettres «U» et «S») n’a pas d’incidence en l’espèce. Laprotection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, sauf si, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il s’agit d’une majuscule ou d’une minuscule atypique.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 144 995 Page sur 5 6
Sur le plan conceptuel, même si une partie significative du public pourrait comprendre l’élément «my» du signe contesté, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident par neuf lettres sur neuf et onze respectivement. En effet, la marque antérieure «UNDER SKIN» est incluse à l’identique dans le signe contesté «Tous ma peau». Le signe contesté ne comporte qu’un élément verbal supplémentaire «my» qui, en raison de son caractère distinctif réduit, n’a pas d’incidence déterminante sur l’impression de similitude élevée entre les signes en conflit.
Les produits et services sont considérés comme étant en partie similaires et en partie différents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone, portugaise et francophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Décision sur l’opposition no B 3 144 995 Page sur 6 6
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 341 406, USK UNDER SKIN
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante couvre des produits et services tels que des cosmétiques et des produits pour le soin du corps (classe 3); produits pharmaceutiques (classe 5) et services de vente au détail/en gros/export liés à ces produits (classe 35), qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée, à l’exception de ceux déjà jugés similaires ci-dessus. Les autres diffèrent par leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Dorothée Schliephake Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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