Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° 003082794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 794
Nuuvera Deutschland, Wohlers Allee 54, 22767 Hamburg (Allemagne ( opposante), représentée par Wülfing ZEUNER Rechel, Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Releaf SA, 45e km national Road Athènes, 19011 Avonas Attikis, Grèce (demanderesse), représentée par Chrysoula Tsigou, 20 Ath.Diakou Str. et 1 Syngrou Av., 11743 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 15/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 794 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 034 884 de la marque figurative
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 245 069 pour la marque verbale «CannRelief»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5 : analgésiques; médicaments pour soulager les allergies; médicaments pour soulager les brûlures; antalgiques; infusions médicinales; préparations médicales; emplâtres; pansements à usage médical; réactifs de diagnostic à
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:2De10
usage médical; réactifs médicaux cliniques; cultures à usage médical; pansements à usage médical; crèmes thérapeutiques à usage médical; gélatine à usage médical; sucre candi à usage médical; peluche à usage médical; lubrifiants à usage médical; réactifs pour le diagnostic médical; médicaments à usage médical; détergents [détersifs] à usage médical; coton à usage médical; gommes à usage médical; sucre à usage médical; teintures à usage médical; bandelettes de test de diagnostic médical; bains de bouche à usage médical; sels à usage médical; baumes à usage médical; emplâtres, matériel pour usage médical; gommes à mâcher à usage médical; aliments diététiques à usage médical; timbres à usage médical; sucre diététiques à usage médical; pansements, protections et applicateurs médicaux; crème fraîche à usage médical; compositions à base d’herbes à usage médical; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à usage médical; crèmes manuelles à usage médical; produits pour rafraîchir l’haleine à usage médical; compresses oculaires à usage médical; pièces chauffantes à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; sparadrap à usage médical; lotions pour les yeux à usage médical; succédanés du tabac à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; des crèmes aux plantes à usage médical; sprays nasaux à usage médical; préparations aux plantes à usage médical; extraits de plantes à usage médical; herbes à fumer à usage médical; sels pour le bain à usage médical.
Classe 44: services de conseils médicaux; conseil d’orientation dans le domaine médical; services de conseil médical; services de soins médicaux; services de gardes-malades; compilation de rapports médicaux; services de conseils médicaux au sein d’établissements sanitaires; services de conseils médicaux en diététique; réalisation d’examens médicaux; services d’appels de maisons médicales; assistance médicale; services médicaux concernant les centres de remise en forme; location de matériel médical; services de récupération d’informations médicales; fourniture de soins médicaux; services médicaux de centres de santé; services médicaux de cliniques de santé; établissement de rapports médicaux; services de traitement médical au sein d’établissements sanitaires; services médicaux et de soins de santé; services de cliniques médicales et de soins de santé; un traitement médical;Location de matériel médical; l’examen médical des personnes; mise à disposition d’infrastructures médicales; prestation de services médicaux; services médicaux d’évaluation de l’état de santé; services d’analyse comportementale à des fins médicales; conseils dans le domaine médical en rapport avec le stress; dépistage de la consommation de médicaments à des fins médicales; tests psychologiques à usage médical; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; fourniture d’un soutien dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; cliniques; services de gardes-malades; assistance médicale; services de conseillers médicaux; consultations médicales; informations médicales; examens médicaux; dépistage; examens médicaux; soins médicaux; services d’assistance médicale; cliniques médicales; services de cures thermales; services de traitement médical; services d’analyses médicales; fourniture d’informations médicales; services de conseils médicaux; services d’informations médicales; services d’évaluation médicale; services de cliniques médicales.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’agriculture; engrais biologiques; substances nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l’agriculture;
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:3De10
substances nutritives pour plantes; paillis; mélanges de produits chimiques et de matériaux naturels utilisés comme fertilisants agricoles; fertilisants liquides; fertilisants naturels; produits d’amendement des sols à usage agricole; amendements du sol; produits d’amendement des sols à usage horticole; substances pour l’amendement des sols; fertilisants organiques; additifs pour sols [fertilisation]; compositions de fertilisants; engrais complexes; agents naturels et synthétiques de croissance des plantes
Classe 5: farines à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Éthers à usage médical; médicaments bruts; baumes analgésiques; analgésiques; analgésiques à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; balsamiques à usage médical; gels topiques à usage médical ou thérapeutique; extraits de plantes médicinales; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits végétaux et herbes à usage médical; crèmes thérapeutiques à usage médical; huiles à usage médical; produits pour fumigations à usage médical; sucre candi à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; des crèmes aux plantes à usage médical; lotions à usage pharmaceutique; compositions à base d’herbes à usage médical; médicaments à usage médical; stupéfiants; pastilles à usage pharmaceutique; succédanés du tabac à usage médical; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; préparations pharmaceutiques à usage humain; substances et préparations pharmaceutiques; crèmes à usage pharmaceutique; lotions médicamenteuses; produits chimiques à usage pharmaceutique; psychotropes; anti-nausons; Anti-émétiques utilisés pour traiter la nausée; anti-émétiques utilisés pour traiter les vomissements; Anti-émétiques obtenus à partir de sources végétales; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives; crèmes médicinales pour la peau; pommades pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; stimulants de psychomotricité ou de stimulants; ficiillis; médicaments à base de plantes; médicaments pour traiter les troubles intestinaux; médicaments pour soulager les allergies; médicaments pour la médecine; médicaments antimigraine; médicaments autonomes à usage médical; onguents médicinaux; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système nerveux; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles auto-immunes; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système nerveux; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système métabolique; produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système respiratoire; produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système musculo-squelettique; produits pharmaceutiques pour le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto- immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; produits pharmaceutiques antiépileptiques; médicaments antiépileptiques; médicaments contre le cancer; Antidépresseurs; antispasmodiques; antitumeurs; antinéoplastiques; des préparations anti- néoplastiques d’origine végétale; décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d’herbes médicinales; baumes à usage médical; herbes
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:4De10
médicinales; herbes à fumer à usage médical; produits pharmaceutiques dermatologiques; extraits de plantes à usage médical; Sédatifs; crèmes pour le visage à usage médical; revêtements de linge; pommades à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; crèmes analgésiques topiques; analgésiques à usage pharmaceutique; analgésiques à usage topique; analgésiques oraux; immunostimulants; antimésuraux pour maladie dans la matinée; produits pharmaceutiques antiépileptiques à administration orale; produits contre le cancer d’origine végétale; gels pour le corps à usage pharmaceutique; substances pharmaceutiques dermatologiques; médicaments pour soulager la constipation; dysfonctionnements du traitement; crèmes pour soulager la douleur; crèmes à usage dermatologique; crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; crèmes manuelles à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; des relaxants musculaires; agents pour la désintoxication alcoolique; agents détoxifiants à base de plantes; antimigraineux; préparations aux plantes à usage médical; de produits pour le traitement de la cinétose; préparations pour l’asthme; stimulants de l’appétit; antalgiques; boissons à base d’herbes à usage médicinal; préparations de soin pour la peau à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; lingettes imprégnées d’une lotion pharmaceutique; Sédatifs hypnoc.
Classe 30: Farina [farine alimentaire]; mélange de farines pour l’alimentation; mélanges de farine; concentré de farine pour alimentation.
Classe 42: services de biochimie; recherches et analyses en biochimie; réalisation d’études scientifiques; services de synthèses et d’évaluations chimiques; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; analyses scientifiques; services de test de matériaux de laboratoire; recherche liée à la culture dans le secteur agricole; recherches en laboratoire dans le domaine de la chimie; fourniture d’informations scientifiques concernant l’industrie chimique; services de recherche en biochimie; la recherche agronomique; recherche scientifique; recherche et analyse scientifiques; recherche sur les nouveaux produits; des activités de recherche pour le développement de nouveaux produits; recherche de produits; recherches sur les produits alimentaires; services de conseils techniques en matière de développement de produits; prestation de services de recherche.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:5De10
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, une partie des produits et services présumés identiques s’ adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Pour ces produits et services, le degré d’attention peut varier de moyen à certains des produits (par exemple, nutriments pour les plantes; mélange de farines pour l’alimentation; Mélanges de farines) produits dans une plus grande majorité des produits et services (par exemple, pour des produits pharmaceutiques; Services médicaux et de soins de santé), en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
L’ autre partie des produits et services s’adresse exclusivement à un public de professionnels, tels que des produits chimiques destinés à l’agriculture; Location d’un équipement médical ou d’un biochimie.Ces produits et services sont destinés à des professionnels des secteurs agricole, chimique, médical ou biochimique.Tous ces produits et services sont généralement choisis avec soin car ils peuvent avoir une incidence sur la santé ou peuvent concerner des produits potentiellement dangereux ou techniquement sophistiqués. Dès lors, le niveau d’attention pour ces produits et services sera élevé.
c) Les signes
CannRelief
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut s’avérer plus difficile
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:6De10
d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.
La marque verbale antérieure est le terme inventé «CannRelief».Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).En outre, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diverge du mode d’écriture habituel («capitalisation irrégulière»), il convient de les prendre en considération. Par conséquent, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments «Cann» et «ef».
L’élément «Cann» n’a de signification particulière dans aucune des langues du territoire pertinent, mais peut être associé par la partie anglophone du public au mot anglais similaire «can», qui a plusieurs significations, telles qu’un «être physique ou mentalement capable» ou «un récipient (tel que plat) dans lequel des produits (tels que des aliments périssables) sont hermétiquement scellés à des fins de conservation jusqu’à son utilisation» (informations extraites du Merriam-Webster le 30/04/2020 à l’adresse https: //www.merriam-webster.com/dictionary/can).Dans la mesure où «Cann» pourrait être associé à la signification de pouvoir, cet élément est considéré comme faible pour les consommateurs anglophones pour les produits et services en question car il peut simplement être perçu comme une référence à la capacité des produits et services à obtenir un résultat ou une conclusion donnée; Pour le public non anglophone, «Cann» n’a pas de signification et possède dès lors un caractère distinctif normal.
À cet égard, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que le public pertinent, quelle que soit sa langue, associera immédiatement «Cann» au cannabis, comme l’affirme l’opposante.«Cann» n’est pas une abréviation courante pour le cannabis et ne sert pas non plus de référence à cette abréviation commune. Toute association éventuelle dans le sens susmentionné supposerait des efforts supplémentaires d’interprétation et ne saurait être considérée comme étant la perception générale de cet élément par le consommateur.
Le second élément «Relief» est un mot anglais et sera compris par les locuteurs anglophones comme «l’ enlever ou le briquet de quelque chose d’oppressif, douloureux, ou peignotage» (informations extraites du Merriam-Webster le 30/04/2020 à l’adresse https: //www.merriam-webster.com/dictionary/relief).En ce qui concerne les produits et les services concernés, cet élément pourrait être perçu comme une simple référence à la capacité de ces produits ou services à enlever ou faciliter quelque chose douloureux.Ainsi, cet élément possède un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant, pour le public anglophone, alors qu’il possède un degré normal de caractère distinctif pour les locuteurs non anglophones, qui n’associeront pas ce terme à une signification particulière.
Dans l’ensemble, la marque antérieure pourrait être perçue par le public anglophone comme une référence à quelque chose d’éliminer ou pour faciliter la douleur, et elle possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Pour les non-anglophones, la marque dans son ensemble n’a pas de signification et possède, dès lors, un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée de la représentation d’une feuille de marijuana verte et des éléments verbaux clairement lisibles «libérer» et «Your Life» représentés sur deux lignes. Les éléments verbaux sont écrits dans une police de
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:7De10
caractères plutôt standard et l’élément verbal «releaf» représenté dans de grandes lettres minuscules. L’élément «Your Life» est écrit en lettres plus petites mais toujours clairement lisibles; les deux mots commencent par une lettre majuscule.
L’élément «libaf» est un terme inventé, qui n’a de signification dans aucune des langues du territoire pertinent. Toutefois, pour la partie anglophone du public, il peut être perçu comme une référence au mot anglais «relief», ou d’un jeu de mots faisant référence au mot anglais «leaf» (en combinaison avec l’élément figuratif d’une feuille de marijuana).Dans la mesure où les locuteurs anglophones percevront ce composant comme une référence à la «réparation», ils seront peu distinctifs pour les produits et services en cause (voir ci-dessus).Dans la mesure où il sera perçu comme un jeu de mots renvoyant à une «feuille», l’élément ne présente pas, pour le public pertinent, une signification particulière descriptive, allusive ou autrement faible. Il en va de même pour le public non anglophone, pour qui il est «divulgué», qui sera perçu comme un terme inventé, présentant un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «Your Life» est composé de deux mots anglais, compris par les locuteurs anglophones comme faisant référence à l’existence d’une personne depuis sa naissance à mort. En ce qui concerne les produits et services en cause, cet élément peut être perçu comme une référence à des produits ou services destinés à être utilisés pendant ou d’améliorer la vie d’une personne, ou comme un slogan purement promotionnel. La division d’opposition estime donc que l’élément «Your Life» a un caractère distinctif faible pour le public anglophone. Pour le public non anglophone, cet élément est toutefois dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
Le public anglophone qui comprend le mot «sourdin» dans le sens de «relief» pourrait percevoir l’expression «ution de vie» par rapport aux produits et services en cause comme une référence à la capacité des produits et services à retirer ou faciliter quelque chose douloureux au moment de la durée de vie d’une personne. Dans cette mesure, les éléments verbaux sont considérés comme faibles et possèdent un faible degré de caractère distinctif. Toutefois, pour le public non anglophone, ainsi que pour les anglophones qui ne perçoivent pas «épanouir» comme une référence à «la réparation», les éléments verbaux dans leur ensemble possèdent un degré normal de caractère distinctif.
La représentation de l’élément figuratif sous la forme d’une feuille marijuana est faible en relation avec les produits et services en question, étant donné qu’elle peut simplement être comprise comme une référence à des produits qui sont utilisés pour pousser ou qui peuvent contenir des feuilles de marijuana, ou à des services liés à l’utilisation de feuilles de marijuana.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:8De10
L’élément «Supposaf» est l’élément le plus accrocheur et dominant du signe contesté au regard de sa taille et de sa épaisseur relative, par rapport aux autres éléments verbaux et des éléments figuratifs, qui se composent simplement d’une police de caractères plutôt standard et de la représentation d’une feuille marijuana et ont un impact plus faible.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «REL * E * F», qui figurent dans la seconde partie de la marque antérieure et dans le premier élément verbal et dominant du signe contesté. Ils diffèrent dans la mesure où la marque antérieure commence par les lettres «CANN» et le signe contesté se termine par les mots «Your Life».Ces éléments n’ont pas d’équivalents. En outre, les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté est représenté par une police de caractères stylisée et contenant l’élément figuratif d’une marijuana.
Bien que les éléments figuratifs et verbaux supplémentaires du signe contesté aient été considérés comme ayant une incidence visuelle plus faible sur la perception des consommateurs, il y a lieu de les prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes et ne peut pas être complètement négligé. Considérant que les similitudes sont limitées à un chevauchement de cinq lettres seulement (dont quatre seulement sont placées dans le même ordre), qui se situent dans la deuxième (moins d’une partie importante) de la marque antérieure, et des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires différents du signe contesté, la division d’opposition conclut que les marques sont peu similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les mêmes considérations s’appliquent à la comparaison visuelle. Pour ce qui est du public non anglophone, les signes coïncident uniquement par le son des cinq lettres (dont seuls quatre d’entre eux se trouvent dans le même ordre); Les lettres identiques des marques sont séparées en syllabes qui sera, dans la plupart des cas, prononcée différemment par le public non anglophone.
En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Cann» dans la marque antérieure et «Your Life» dans le signe contesté. Le consommateur pertinent ne peut prononcer l’élément «Your Life» lorsqu’il mentionne les marques phonétiquement car il a été considéré que cet élément est moins important dans le signe contesté et que les consommateurs ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots. Ce même raisonnement ne s’applique toutefois pas à l’élément «Cann», qui possède un degré normal de caractère distinctif pour cette partie du public et qui est placé à la première pièce (plus importante) de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique pour cette partie du public.
Le public anglophone prononcera les éléments «Relief» et «antisouris» de la même manière. Cependant, ces éléments sont faibles et ont une incidence moindre pour ce public particulier. En outre, la marque antérieure commence par un élément verbal supplémentaire, «Cann».Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique pour ce public.
Sur le plan conceptuel, bien que aucun des éléments verbaux des signes n’ait de signification pour le public non anglophone du territoire pertinent, le signe contesté contient également la représentation d’une feuille marijuana.La marque antérieure est toutefois une marque verbale, qui n’a aucune signification, comme indiqué ci-dessus. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public non anglophone.
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:9De10
En ce qui concerne le public anglophone, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Si les deux signes pourraient être associés à l’effondrement ou à l’abrasion de la douleur, cette association est fondée sur des éléments considérés comme ayant un faible caractère distinctif, le cas échéant. En outre, la marque contestée contient un jeu de mots qui, avec la représentation graphique, pourrait être perçu comme une référence à une feuille (marijuana) plutôt qu’au mot «relief».Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour ce public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu des considérations qui précèdent à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ ensemble des produits et services en cause, pour le public anglophone qui associe la marque à une signification particulière.
La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour le reste de la partie non anglophone du territoire pertinent non anglophone, où celle-ci est dépourvue de signification au regard des produits et services en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé selon les produits et services en cause; Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour le public non anglophone, tandis qu’il est faible pour le public anglophone. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et phonétique. De plus, les signes sont soit non similaires sur le plan conceptuel (pour le public non anglophone), soit conceptuellement similaires à un faible degré (pour le public anglophone).
Comme mentionné ci-avant, les similitudes des signes se limitent à cinq lettres communes (dont quatre seulement sont placées dans la même position).Les signes diffèrent par un nombre important d’éléments verbaux et figuratifs, qui, selon la division d’opposition, priment clairement sur ses similitudes, qui sont reproduites dans la deuxième (moins grande partie) de la marque antérieure. Les signes diffèrent au niveau de la partie initiale du signe antérieur, qui est celle qui attire généralement l’attention du consommateur. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour le public non anglophone et, pour le public anglophone, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel (outre le faible degré de similitude visuelle et
Décision sur l’opposition no B 3 082 794 page:10De10
phonétique).Pour ce public, les similitudes sont toutefois limitées à des éléments à faible degré de distinctivité, ayant une incidence moindre sur la perception de la marque par les consommateurs. En outre, pour ce public, la marque antérieure dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif, ce qui réduit encore le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, à supposer même que les produits et services soient identiques, et que pour certains des produits et services, le public pertinent ne puisse que faire preuve d’un degré d’attention moyen, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Holger Peter KUNZ Martin INGESSON
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Industrie du jouet ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Autriche ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Public
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Produit ·
- Culture des champignons ·
- Enregistrement ·
- Caractère ·
- Culture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- International ·
- Produit
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récepteur ·
- Satellite ·
- Vêtement de protection ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Dispositif ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Cuir ·
- Preuve
- Service ·
- Classes ·
- Internet ·
- Édition ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Publication ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Papier ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Verre ·
- Classes ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Carton
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Animaux ·
- Crème ·
- Vétérinaire
- Marque ·
- Etats membres ·
- Cigarette ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Papier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.