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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2023, n° 003162997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 997
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chronext, Feldpark 9, 6300 Zug, Suisse (partie requérante), représentée par Baer Legal Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH, Erftstraße 15-17, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 997 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel et matériel pour le dessin pour artistes; Pinceaux; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Caractères d’imprimerie et clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurance; Affaires immobilières, en particulier évaluation Antique, estimation d’Antique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Analyses industrielles, recherches industrielles et dessins et modèles industriels; Services de contrôle et d’authentification de la qualité; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment développement de logiciels et conseils
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artistiques en matière d’ameublement de bâtiments et de salles.
Classe 45: Services juridiques;
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 200 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 553 200 «Chronext» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services visés par la demande, à l’exception de ceux demandés compris dans la classe 33 et de certains services compris dans la classe 45. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 17 607 474 et no 15 568 876, chacun pour la marque figurative
pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE/NON-USAGE
Dans ses observations du 11/09/2022, la demanderesse fait référence au non-usage des marques antérieures pour certains produits et services. Toutefois, indépendamment de la recevabilité de cette référence en tant que demande de preuve de l’usage, la division d’opposition souligne qu’à la date de dépôt du signe contesté, les enregistrements de marque de l’Union européenne susmentionnés n’étaient pas enregistrés depuis plus de 5 ans et étaient donc toujours dans le délai de grâce pour non-usage. Par conséquent, la question de la preuve de l’usage ou, à cet égard, du «non-usage» desdites marques antérieures ne se pose pas dans la présente procédure d’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne susmentionnés de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Pour l’enregistrement de la MUE no 17 607 474 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 16: Papier et carton; produits en papier et en carton non compris dans d’autres classes, à savoir décorations en papier et/ou en carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux d’artiste; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); stylos; crayons; étiquettes et étiquettes balançantes; tickets de caisse; sacs à poignées; accessoires pour la maison et la maison, à savoir autocollants muraux, encadrés et non encadrés d’art, épreuves d’art encadrés et non encadrés et encadrés d’art, tableaux d’art et tableaux non encadrés, cartes de vœux, emballages cadeaux en papier; sacs en papier, boîtes et récipients en carton; boîtes en carton pour cadeaux; étiquettes en papier et en carton pour cadeaux; sets de table en papier et en carton, papier et carton, sets de table en papier et en carton, dessous de verre en papier et en carton; serviettes et serviettes en papier, linge de table en papier, nappes en papier; stencils pour papiers peints, catalogues d’échantillons de papier peint, livres de motifs muraux, papier pour la fabrication de papiers peints; Porte- lettres; photographies; images encadrées; art mural; photographies; images; cadres photo en papier; chèques-cadeaux; catalogues; catalogues de vente par correspondance; brochures; livres; agendas; magazines; calendriers; circulaires, manuels imprimés; brochures; papier à lettres; papier d’emballage et étiquettes pour cadeaux; sacs à bouteilles en papier ou en carton; serviettes de table en papier; tubes en carton; boîtes de rangement en carton à usage domestique; sacs de fête en papier; sachets en papier pour l’emballage, sacs en plastique pour l’emballage, sacs à bulles en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; étiquettes, à savoir étiquettes imprimées en papier, étiquettes d’expédition imprimées; étiquettes et étiquettes de retour, non en matières textiles; enseignes en papier, panneaux publicitaires en carton; étiquettes en papier; sacs en matières plastiques à usage général; vaisselle en papier et en carton, décorations en papier ou en carton pour gâteaux; papier parfumé ou non parfumé pour tiroirs; serviettes en papier, serviettes en papier; guirlandes en papier, guirlandes en papier, bannières en papier, drapeaux en papier; boîtes
à chapeaux en carton; figurines en carton; stencils pour papiers peints, catalogues d’échantillons de papier peint, livres de motifs muraux, papier pour la fabrication de papiers peints; taille-crayons; étuis à crayons; craie; effaceurs; gommes à effacer, gommes à effacer pour craie, effaceurs de tableaux noirs; affiches; carnets; blocs-notes; coussinets chatés; papier à lettres; papier à lettres; enveloppes; carnets de date; carnets d’adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons pour sceaux; chemises; cadres photo en papier; albums photos; cartes postales; cartes de souhait; cartes à collectionner; livres de coloriage; cahiers d’activités pour enfants; livres illustrés; couvertures de livres; signets de livres en papier; assiettes; stencils pour la recherche de dessins ou modèles sur papier; décalcomanies; autocollants; supports pour carnets; porte-documents en papier et en carton; supports pour documents; porte-chéquiers; publications imprimées, publicité imprimée; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; albums; albums; serre-livres; sous-main; fournitures pour le dessin; instruments de dessin; cartes géographiques; colles pour la papeterie ou le ménage, colles pour le ménage; corbeilles à courrier; pochettes pour passeports; plumiers; plumiers; transferts [décalcomanies]; matériel d’écriture.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir et peaux transformés ou non transformés, cuir artificiel, peau de vache, doublure de doublure; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; baguettes de tir; fouets et sellerie; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; affaires; valises; porte-documents; sacs à dos; ceintures; sacs; porte-monnaie; trousses de voyage; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs de campeurs; sacs à provisions; sacs à poignées; revêtements de meubles en cuir; lanières en cuir (autres
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que pour vêtements); portefeuilles; trousses de toilette; accessoires pour vêtements et la mode, à savoir bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs pochettes, fourre-tout; étuis pour clés; porte-monnaie (sous forme de portefeuilles) pour cartes de crédit ou de visite, trousses de toilette (non ajustées), sacs de voyage; sacs en cuir, sacs en matières synthétiques; portefeuilles; mallettes pour documents; porte-musique; cartables; sacs pour couches- culottes; sacs de plage; sacs banane; sacs de sport; sacs de tous les jours; nécessaires de toilette; housses pour costumes, chemises et robes; étuis pour cravates; portefeuilles; étuis et porte-cartes de crédit; sacs à outils; sacs à courrier; sacs pour documents; porte-cartes de visite; colliers pour animaux; boîtes à chapeaux en cuir; porte-adresses pour bagages; porte-bébés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» écriteaux en cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail, tous liés à la vente des produits suivants: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, jus de légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons, mélanges de boissons aromatisées, smoothies, vins, champagne, spiritueux, tous ces services à l’exception des services d’agences de mannequins.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; tous les services précités se rapportant aux services de vente au détail ou aux services de franchise liés à la vente au détail d’articles de consommation; courtage et fourniture de services de cartes de crédit, de débit et de paiement; fourniture et mise en place d’assurances de protection de paiements; de prêts à tempérament, d’attribution et de financement de prêts personnels liés à des services de vente au détail ou de franchise liés à la vente au détail d’articles de consommation; crédit-bail; organisation et mise à disposition de conventions de location-vente liées à des services de vente au détail ou à des services de franchise liés à la vente au détail de produits de consommation courante; recouvrement de créances relatives aux services de vente au détail ou aux services de franchise liés à la vente au détail de biens de consommation; gestion de comptes clients et de comptes de vente par correspondance liés à des services de vente au détail ou de franchise liés à la vente au détail de biens de consommation; fourniture de garanties étendues; services de garanties pour appareils électroménagers; services de garanties pour appareils électriques; services bancaires de détail; services de traitement de paiements; fourniture et récupération d’informations financières et d’informations relatives au compte; services financiers et de crédit, tous les services précités étant liés aux services de vente au détail ou aux services de franchise liés à la vente au détail d’articles de consommation; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; aucun des services précités n’étant dans le domaine d’une bourse de valeurs transnationale, d’opérations de négociation et de compensation électroniques intégrées sur des marchés réglementé et non régulés pour les espèces et les produits dérivés; et la distribution et la vente de données de marché sur tous les instruments négociés sur les marchés de la trésorerie et des produits dérivés d’une bourse.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs concernant exclusivement les secteurs du commerce de détail, de gros et de franchise; services d’analyses et de recherches industrielles concernant exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; conception et développement de matériel informatique et de logiciels concernant exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; décoration intérieure; la suggestion et la sélection de produits pour des tiers, tous faisant partie de services de décoration intérieure; services de conseils et d’assistance en matière de décoration intérieure; services d’information en matière de
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décoration intérieure; conception de salles de bains et de cuisines; services de dessinateurs de mode; essai de textiles; conseils et conseils techniques dans l’établissement de magasins de vente au détail; stockage électronique d’informations financières et données relatives au compte.
Classe 45: Services juridiques;
Pour l’enregistrement de la MUE no 15 568 876 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; pinceaux et éponges pour le maquillage; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); pots pour plantes et bougies; accessoires pour la maison et la maison, à savoir planches à hacher pour la cuisine, séchoirs à vaisselle, bols à pâtes alimentaires, récipients à usage ménager pour aliments, casseroles, supports pour gâteaux; bols, bouteilles vendues vides; déchets et poubelles à usage domestique; paniers à linge, porte-brosses à dents, bols pour alimentation et boire pour animaux domestiques, mangeoires pour oiseaux, rabots pour jardinage domestique, paniers de blanchisserie; accessoires pour la maison et la maison, à savoir ornements en porcelaine, plaques murales décoratives en porcelaine, en verre ou en porcelaine; ornements et figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cosmétiques et sacs à maquillage; nécessaires de toilette; brosses pour laver la vaisselle; grattoirs pour le nettoyage des vitres; pinces à linge; paniers à laver; seaux; papier et poubelles; moules à gâteaux; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la peau; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; soies d’animaux [brosserie]; cireuses, non électriques; couvercles pour aquariums d’appartement; marmites autoclaves non électriques; baignoires portatives pour bébés; tapis à pâtisserie; bassins [bols]; bassins [récipients]; paniers à usage domestique; cuillères à jus pour la cuisine; batteurs non électriques; chopes à bière; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; émulseurs non électriques à usage domestique; Tire- bottes; bottes [tendeurs]; bidons; ouvre-bouteilles; bouteilles; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosserie; Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; brosses à chaussures; seaux en étoffe; peaux chamoisées pour le nettoyage; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cloches à beurre; beurriers; Tire-boutons; cages pour animaux d’intérieur; moules à gâteaux; éteignoirs; bobèches; chandeliers; bonbonnières; Tapettes non électriques pour battre les tapis; balais mécaniques; chaudrons; produits céramiques pour le ménage; pots de chambre; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; fermetures pour couvercles de marmites; chiffons pour laver les sols; pinces à linge; séchoirs à lessive; tendeurs de vêtements; dessous de verre, non en papier et autres que linge de table; bâtonnets pour cocktails; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; percolateurs à café non électriques; services àcafé; cafetières non électriques; étuis pour peignes; peignes; peignes pour animaux; poches à douilles; récipients pour le ménage ou la cuisine; moule de cuisine; découpoirs à biscuits; boîtes à biscuits; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; batteries de cuisine; marmites; ustensiles de cuisson non électriques; tire- bouchons; ustensiles cosmétiques; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; burettes pour l’huile et le vinaigre; burettes; Ramasse-miettes; cristaux [verrerie]; tasses; gobelets en papier ou en matières plastiques; Étrilles; planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses non électriques; appareils de désodorisation à usage personnel; couvercles de plats; plats; brosses pour laver la vaisselle; assiettes jetables; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; abreuvoirs; récipients à boire; Étendoirs de séchage pour le lavage; poubelles; dépoussiéreurs non électriques; torchons pour épousseter; casseroles en faïence; coquetiers; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; peignes électriques; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; verre émaillé; brosses
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à sourcils; plumeaux; mangeoires; paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; flacons; supports de fers à repasser; fil dentaire; cache-pot non en papier; pots à fleurs; Tapettes à mouches; pièges à mouches; articles ménagers de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur; coupes à fruits; presse-fruits non électriques à usage ménager; poêles à frire; entonnoirs; Essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail
[ustensiles de cuisine]; boules de verre; ampoules en verre [récipients]; bouchons de verre; ballons en verre [récipients]; bocaux en verre [carboys]; verre [récipients]; laine de verre autre que pour l’isolation; Ouvre-gants; gants de ménage; pots à colle; râpes [ustensiles à usage ménager]; supports de grils; grils [ustensiles de cuisson]; poils pour la brosserie; récipients calorifuges; récipients calorifuges pour boissons; chauffe-biberons non électriques; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; brosses pour chevaux; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; moules à glaçons; seaux à rafraîchir; aquariums d’appartement; terrariums d’appartement [culture des plantes]; terrariums d’appartement [vivariums]; pièges à insectes; housses pour planches à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; cruches; bouilloires non électriques; récipients pour la cuisine; mixeurs non électriques pour la cuisine; ustensiles de cuisine; porte-couteaux pour la table; peignes à dents lactées pour la chevelure; carrousels; services à liqueurs; bacs à litière pour animaux domestiques; boîtes à casse-croûte; majolica; appareils pour le démaquillage; mangeoires pour animaux; matériaux pour la brosserie; porte-cartes de menus; moulins à usage domestique à main; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; moules [ustensiles de cuisine]; essoreuses de balais à franges; balais à franges; mosaïques en verre autres que pour la construction; souricières; mugs; brosses à ongles; porte-serviettes; ronds de serviettes; glacières portatives non électriques; appareils à faire des nouilles à main; lances pour tuyaux de sprinklers; verre opale; Opalines; seaux; verre peint; plats en papier; Coupe- pâte [couteau de boulanger]; moulins à poivre à main; poivriers; brûle-parfums; pulvérisateurs de parfum; pelles à tartes; cochons tirelires; plaques pour empêcher le lait de déborder; Débouchoirs à ventouse; appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; gants à polir; cuir à polir; porcelaines; couvercles de pots; pots; poteries; poudriers; houppettes; verre en poudre pour la décoration; torchons de nettoyage; Ratières; bouteilles réfrigérantes; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie; roses d’arrosoirs; saladiers; salières; tampons à récurer métalliques; soucoupes; pelles [accessoires de table]; tampons à récurer; Frottoirs [brosses]; services [vaisselle]; shakers; porte-blaireaux; blaireaux; cornes à chaussures; embauchoirs pour chaussures; tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons pour eau gazéifiée; Fumivores à usage domestique; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; soupières; spatules [ustensiles de cuisine]; services d’épices; porte-éponges; éponges de ménage; becs; arroseurs; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; paille de fer pour le nettoyage; casseroles; filtres; passoires à usage domestique; sucriers; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; assiettes; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; chopes; infuseurs à thé; boules à thé; boîtes à thé; cosys pour thé; services à thé; filtres à thé; théières; récipients calorifuges pour aliments; presses à cravates; brosses de toilette; nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; éponges de toilette; ustensiles de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux porte- serviettes; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique, en papier; dessous- de-plat [ustensiles de table]; presses pour pantalons; urnes; ustensiles de ménage; bouteilles isothermes; vases; légumiers; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; gaufriers non électriques; planches à laver; cuves de lavage; corbeilles à papier; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; arrosoirs; instruments d’arrosage; cireuses pour chaussures non électriques; fouets non électriques à usage ménager; bacs à fleurs; dégusteurs de vin [siphons]; déchets de laine pour le nettoyage; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; candélabres; Photophores pour bougies; gants pour le lavage de voitures; peaux chamoisées pour le nettoyage; mélangeurs pour cocktails; pinceaux de cuisine; poires à jus; spatules à usage cosmétique;
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broyeurs de cuisine non électriques; Dames-demijohns; gourdes pour le sport; Lèchefrites; faïence/vaisselle; cuiseurs à vapeur non électriques; flasques de poche; bouteilles isolantes/bouteilles sous vide; moulins de cuisine non électriques; gants de barbecue; gants de cuisine; pipettes; pochettes; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine]; bouchons-verseurs pour le vin; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies
[imprimées]; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel et matériel pour le dessin pour artistes; Pinceaux; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Caractères d’imprimerie et clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurance; Affaires immobilières, en particulier évaluation Antique, estimation d’Antique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Analyses industrielles, recherches industrielles et dessins et modèles industriels; Services de contrôle et d’authentification de la qualité; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment développement de logiciels et conseils artistiques en matière d’ameublement de bâtiments et de salles.
Classe 45: Services juridiques;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «exclusivement», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À l’exception de la classe 21 contestée, toutes les comparaisons ci-dessous concernent la marque antérieure no 1.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel et matériel pour le dessin pour artistes; Pinceaux; Le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] est inclus à l’ identique dans les deux listes (compte tenu de quelques légères variations de mots).
Les feuilles, films et sacs en plastique pour l’emballage et l’empaquetage contestés se chevauchent avec les matériaux plastiques d’emballage antérieurs de l’opposante (non compris dans d’autres classes), de sorte qu’ils sont identiques.
Les caractères d’ imprimerie et clichés d’imprimerie contestés sont inclus dans les articles de reliure antérieurs de l’opposante au sens large, de sorte qu’ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; les colliers pour animaux figurent à l’identique dans les deux listes.
Les bagages et sacs de transport contestés coïncident avec les malles et valises antérieures de l’opposante et sont donc identiques.
Les laisses et vêtements pour animaux contestés sont similaires aux colliers pour animaux antérieurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaine; et la maroquinerie est incluse à l’identique dans les deux listes relatives à la marque antérieure no 2.
Les ustensiles de cuisine contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les pots de cuisine antérieurs de l’opposante concernant la marque antérieure no 2 et étant donné qu’ils ne peuvent décomposer d’office les produits contestés plus larges qu’ils sontidentiques.
La verrerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la verrerie peint antérieure de l’opposante concernant la marque antérieure no 2 et étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les produits contestés plus larges qu’ils sont identiques.
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Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Produits contestés compris dans la classe 33
Selon les directives de l’Office, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques
[20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
À la lumière de ce qui précède, et étant donné que les produits en cause sont identiques par un chevauchement — les boissons alcoolisées contestées (à l’exception des bières); Les préparations pour faire des boissons alcoolisées se chevauchent avec les produits réels, à savoir, respectivement, le vin et les préparations pour faire des boissons, désignés par les services de vente au détail antérieurs de l’opposante compris dans la classe 35, il s’ensuit que les produits contestés boissons alcoolisées (à l’exception des bières); les préparations pour faire des boissons alcoolisées doivent être considérées comme étant similaires aux services de vente au détail antérieurs de l’opposante, tous liés à la vente des produits suivants: préparations pour faire des boissons, vins, tous ces services à l’exception des services d’agences de mannequins.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés; Services d’assurance; Les affaires immobilières, incluent en particulier, en tant que catégories plus larges, les assurances antérieures de l’opposante; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; tous les services précités se rapportant aux services de vente au détail ou aux services de franchise liés à la vente au détail d’articles de consommation; courtage et fourniture de services de cartes de crédit, de débit et de paiement; aucun des services précités n’étant dans le domaine d’une bourse de valeurs transnationale, d’opérations de négociation et de compensation électroniques intégrées sur des marchés réglementé et non régulés pour les espèces et les produits dérivés; et la distribution et la vente de données de marché sur tous les instruments négociés sur les marchés de la trésorerie et des produits dérivés d’une bourse et étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les produits contestés plus larges qu’ils sont identiques.
L’ appréciation antiquatique contestée (mentionnée deux fois), qui est une forme d’évaluation financière et qui constitue une affaire financière, coïncide avec les affaires financières antérieures de l’opposante; tous les services précités se rapportant aux services de vente au détail ou aux services de franchise liés à la vente au détail d’articles de consommation; courtage et fourniture de services de cartes de crédit, de débit et de paiement; aucun des services précités n’étant dans le domaine d’une bourse de valeurs transnationale, d’opérations de négociation et de compensation électroniques intégrées sur
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des marchés réglementé et non régulés pour les espèces et les produits dérivés; et la distribution et la vente de données de marché sur tous les instruments négociés sur les marchés de la trésorerie et des produits dérivés d’une bourse, de sorte qu’ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les termes contestés services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Analyses industrielles, recherches industrielles et dessins et modèles industriels; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, le développement de logiciels et de logiciels inclut, en tant que catégories plus larges, les services scientifiques et technologiques antérieurs de l’opposante ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs se rapportant exclusivement aux secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; services d’analyses et de recherches industrielles concernant exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise; conception et développement de matériel informatique et de logiciels se rapportant exclusivement aux secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise respectivement, et étant donné que l’Office ne peutdécomposer d’office les services contestés plus larges qu’ils sont identiques.
Les conseils et les conseils artistiques en matière d’aménagement d’immeubles et de salles contestés se chevauchent avec les services antérieurs de conseils et d’assistance relatifs à l’aménagement intérieur de l’opposante de sorte qu’ils sont identiques.
Les services contestés de contrôle et d’authentification dela qualité sont similaires aux services scientifiques et technologiques et aux services de recherche et de conception connexes antérieurs de l’opposante qui concernent exclusivement les secteurs de la vente au détail, de gros et de franchise, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs consommateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques figurent à l’identique dans les deux listes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du client professionnel (par exemple pour certains des services contestés compris dans la classe 36) tend à être supérieur à la moyenne compte tenu de l’incidence financière ou économique potentiellement importante des services concernés sur leurs activités commerciales ou commerciales. En revanche, le degré d’attention du grand public à l’égard de la plupart des produits, tels que ceux compris dans la classe 33, est seulement moyen.
c) Les signes
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Chronext
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que le mot/élément commun «NEXT» (comme expliqué ci-dessous) a une signification en anglais, ce qui n’est pas le cas ou pas nécessairement pour une autre partie du public pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public comme l’Irlande et Malte, en gardant à l’esprit qu’une coïncidence sémantique au niveau d’un élément distinctif tend à accroître le risque de confusion.
Les marques antérieures comportent le mot «next» légèrement stylisé, qui signifie «1») en tant qu’adjectif: (de temps) intervient immédiatement après le moment de l’écriture ou de la parole; viennent immédiatement après le présent dans l’ordre, le rang ou l’espace; 2) en tant qu’adverbe: le premier ou le plus tôt après la présente; immédiatement après; (avec superlatif) suivant l’ordre indiqué; 3) en tant que nom: la prochaine personne ou autre chose; 4) à titre de préposition: (arcac) à côté ou 4) en tant que déterminant: (a ensuite), Inde de l’Ouest, une autre (informations extraites de Lexico le 06/09/2022 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/next). Aucune de ces significations n’a de rapport conceptuel immédiat avec les produits/services en cause, de sorte qu’elle est normalement distinctive. Ladite stylisation sera considérée comme purement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque de ce signe. Par conséquent, la division d’opposition n’accepte pas les observations de la demanderesse dans ses observations du 11/09/2022 selon lesquelles le mot «next» n’est qu’un simple adjectif sans aucune combinaison de mots distinctive.
Dans lesdites observations, la demanderesse fait valoir longuement que le mot «NEXT» est faiblement distinctif. En particulier, elle fait valoir qu’il existe des milliers de marques (c’est-à- dire sur des registres de marques) pour ou portant ce mot, y compris pour les mêmes produits/services. La division d’opposition observe que l’existence d’enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été
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utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «NEXT» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse sur ce point doivent être rejetées.
La demanderesse fait également valoir que le mot «NEXT» est faible en raison de son usage intensif par des tiers. Toutefois, les éléments de preuve fournis par la demanderesse à l’appui de cet argument constituent des données provenant de TMview qui concernent des données du registre des marques plutôt que des preuves d’un usage effectif dans le commerce. Bien que la demanderesse fournisse également une liste de liens hypertextes sur le site internet, l’Office n’accepte pas ces liens en tant que preuves quant à leur contenu, étant donné que le contenu peut ou pourrait changer au fil du temps et qu’il n’est donc pas recevable en tant que preuve factuelle de son contenu. Il s’ensuit qu’en l’absence de données justificatives pertinentes, les allégations de la demanderesse sur ce point doivent être rejetées.
Dans ses observations, la demanderesse fait également valoir que le caractère distinctif du mot «NEXT» est affaibli en raison de l’existence de marques de tiers présentant un degré de similitude plus élevé avec le signe contesté. La demanderesse semble avancer ce point sur la base du fait que l’opposante n’a pas formé d’opposition à des marques de tiers qui, de son point de vue, sont plus similaires aux marques antérieures qu’au signe contesté. Dans la mesure où l’argument de la demanderesse est en ce sens, il convient de l’écarter étant donné qu’il est indifférent aux fins de la présente affaire que l’opposante se soit opposée à des marques de tiers pour le mot «NEXT» ou s’y oppose. Il peut y avoir, par exemple, des raisons juridiques et/ou commerciales pour lesquelles l’opposant peut choisir de tolérer une marque tierce; ou bien il ne peut y avoir aucune raison positive. Toutefois, en tout état de cause, l’existence de marques tierces plus similaires soi-disant plus similaires n’est pas pertinente aux fins de la présente appréciation. Dans la mesure où cet argument de la demanderesse repose sur une prétendue faiblesse du mot «NEXT» en raison d’un usage par des tiers, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pertinent et doit donc être rejetée comme non fondée.
En outre, la demanderesse fait valoir dans lesdites observations que le mot «NEXT» est faiblement distinctif en raison du fait qu’il s’agit d’un slogan publicitaire fréquemment utilisé, indiquant un développement technique ou autre des produits et services concernés. Toutefois, la demanderesse n’ayant produit aucun élément de preuve pertinent à l’appui de cet argument, il s’ensuit que les allégations de la demanderesse sur ce point doivent être rejetées.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «Chronext». Selon la jurisprudence, bien qu’étant composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Tel est le cas en l’espèce, où le public analysé décomposera aisément et facilement mentalement ledit élément verbal en les éléments «Chro» et «next», le premier n’ayant aucune signification en tant que tel, et donc normalement distinctif des produits et services pertinents, tandis que le second aura les significations déjà exposées ci-dessus et est normalement distinctif pour la raison susmentionnée.
Dans lesdites observations, la demanderesse fait valoir que le préfixe «chro» fait référence au chronomètre. Toutefois, la division d’opposition n’accepte pas cet argument. En effet, l’élément «chro» n’est pas un mot en anglais et il n’est pas prouvé par la requérante qu’il s’agit d’une abréviation connue de mots relatifs au temps, tels que «chronometer». Par conséquent, l’argument selon lequel le terme «chronext» doit être considéré comme
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signifiant «nouvelle certification de montre» (comme le prétend la demanderesse) n’est pas fondé et doit être écarté. À cet égard, l’hyperlien internet fourni par la requérante dans ses observations n’est pas recevable en tant que preuve de son contenu, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la signification du mot/élément «next» et, sur cette base, la division d’opposition conclut que les signes en cause présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «next», qui diffère par l’élément supplémentaire «Chro» du signe contesté ainsi que par la stylisation de la marque antérieure. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des différents éléments des signes en cause, comme expliqué précédemment, la division d’opposition conclut que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot/élément «next», qui diffère par le son de l’élément «Chro» du signe contesté.
S’il est vrai que les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention au début d’un signe compte tenu de la pratique générale de l’ouest consistant à lire de gauche à droite, cette tendance est neutralisée au moins dans une certaine mesure en l’espèce en raison du fait que l’élément non commun «Chro» — tout en entrant en première position — ne véhicule aucune signification pour le public analysé, de sorte que le consommateur est susceptible de se concentrer sur le mot/élément verbal/composant «next» commun et significatif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits/services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
À cet égard, il est utile de rappeler que les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et que le degré d’attention du public pertinent lors de la fourniture des services est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes dues à la coïncidence du mot/élément distinctif «next» ne sont pas contrebalancées par les différences liées au composant «Chro» du signe contesté et à la stylisation de la marque antérieure, qui ont moins d’incidence que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans lesdites observations, la demanderesse conteste la confusion au motif que les parties exercent leurs activités dans des domaines différents et, à cet égard, elle fournit un résumé de ses activités ainsi qu’un hyperlien web. À cet égard, il convient de souligner que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non avant, et que, à compter de cette date, la marque de l’Union européenne est susceptible d’être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si une marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE (tels que, par exemple, les activités du demandeur ou son utilisation du signe contesté) sont dénués de pertinence — à tout le moins en l’absence d’une revendication expresse de coexistence pacifique, qui n’a pas été formulée par la demanderesse en l’espèce — parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Par conséquent, cet argument de la demanderesse n’est pas fondé et doit être rejeté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 607 474 et no 15 568 876 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris ceux pour lesquels le consommateur peut faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne eu égard à l’application du principe d’interdépendance des facteurs, exposé ci-dessus.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif/renommée, comme l’affirme
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l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que lesdits droits antérieurs entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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