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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 000040366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 40 366 C (DÉCHÉANCE)
Data Access Sarl, 57 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
M. B.K. Industrie, Zone Industrielle de Rouvroy, 02100 Saint Quentin, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 rue de la Baume, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 23/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2 La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur
. la marque de l’Union européenne n° 5 024 021 à compter du 26/12/2019 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 16: Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, magazines, prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, dessins, produits de l’imprimerie (à l’exception des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes), articles de papeterie (à l’exception des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes), articles pour reliures, photographies, clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), classeurs, règles, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage, en matières plastiques, caractères d’imprimerie, cahiers, agendas, blocs-notes, stylos à plume et à bille, papier à lettre, caractères d’imprimerie, clichés. Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, parapluies, parasols et cannes, sellerie, bagages, malles et valises, sacs et trousses de voyage, sacs housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d’épaule, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, mallettes, serviettes, cartables, pochettes, portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés. Classe 25: Vêtements (à l’exception des tee-shirts), vêtements de sport, vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, ceintures (habillement), sous-vêtements, culottes, caleçons, slips, chaussettes, combinaisons (vêtements), cravates, habillement pour cyclistes, gants (habillement),
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maillots, jerseys (vêtements), pantalons, manteaux, parkas, pardessus, peignoirs, pull-overs, pyjamas, tabliers (vêtements), vestes, écharpes; chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie (à l’exception des casquettes), chapeaux, bonnets, bérets.
3 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits
. restants, à savoir:
Classe 16: Etiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes.
Classe 18: Porte-documents, porte-cartes.
Classe 25: Tee-shirts, casquettes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/12/2019, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 024 021 « MOTOBECANE » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, magazines, prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, dessins, produits de l’imprimerie, articles de papeterie, articles pour reliures, photographies, clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), classeurs, règles, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage, en matières plastiques, caractères d’imprimerie, cahiers, agendas, blocs-notes, stylos à plume et à bille, papier à lettre, caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, parapluies, parasols et cannes, sellerie, bagages, malles et valises, sacs et trousses de voyage, sacs housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d’épaule, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes.
Classe 25: Vêtements, vêtements de sport, vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, ceintures (habillement), sous-vêtements, culottes, caleçons, slips, chaussettes, combinaisons (vêtements), cravates, habillement pour cyclistes, gants (habillement), maillots, jerseys (vêtements), pantalons, manteaux, parkas, pardessus, peignoirs, pull-overs, pyjamas, tabliers (vêtements), tee-shirts, vestes, écharpes; chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle explique que la marque « MOTOBECANE » est une marque ancienne (déposée pour la première fois en 1923), renommée sur le marché des véhicules à deux roues ainsi que leurs accessoires. Suite à une faillite en 1983, la société a été reprise par la titulaire « MBK Industrie » qui s’attache depuis cette date à préserver l’histoire et à continuer l’exploitation de la marque « MOTOBECANE ». La titulaire précise que la marque est exploitée dans l’Union européenne par la licenciée, la société « VSX France », depuis 2016, par suite du transfert d’une précédente licence dont bénéficiait son gérant à titre personnel depuis 2010 (M. Bourgeois). Les produits commercialisés, via le site internet www.solex- motobecane.fr, au titre de la licence, sont des autocollants, strippings et décalcomanies, des accessoires pour véhicules à deux roues motorisés et des vêtements. La licenciée verse chaque année des redevances annuelles à la titulaire, indexées sur le chiffre d’affaires global réalisé sur les produits marqués « MOTOBECANE ». La titulaire affirme que les documents montrent un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le marché pertinent de l’Union européenne, notamment en France, pour des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes en classe 16; des porte-documents et porte-cartes en classe 18 et des vêtements, t-shirts, vestes et casquettes en classe 25. En outre, elle fait valoir que les chiffres doivent s’apprécier au regard du marché des produits concernés qui est ciblé sur les propriétaires de véhicules anciens de la marque « MOTOBECANE » et de leur faible prix unitaire.
En réponse, dans ses observations du 28/09/2020, la demanderesse affirme qu’à l’exception des produits mentionnés par la titulaire, la marque n’a pas été utilisée pour les produits restants en classes 16, 18 et 25. En outre, les preuves déposées n’émanent pas de la titulaire dans la mesure où elle a cessé l’exploitation de la marque depuis plus de 35 ans pour la remplacer par la marque « MBK ». Elle joint à cet égard des extraits du site internet https://motobecane-club-de-france.fr et d’un livre relatif à l’histoire de la marque « MOTOBECANE ». La demanderesse conteste l’existence de la licence au motif que le contrat de licence n’a pas été fourni et fait valoir que les factures liées au paiement des redevances ne mentionnent pas la marque contestée. En ce qui concerne les autocollants en classe 16, les porte-cartes grises en classe 18 et les tee-shirts, vestes et casquettes en classe 25, elle considère qu’il s’agit d’un usage à titre décoratif et non à titre de marque et, en outre, la marque mentionnée sur certains documents est « VSX France ». En tout état de cause, elle fait valoir que l’étendue de l’usage est très limité par rapport au marché concerné qui ne se limite pas aux propriétaires de véhicules anciens de la marque « MOTOBECANE ». En ce qui concerne le volume des ventes, la demanderesse affirme que ni le nombre exact de produits vendus ni le chiffre d’affaires n’ont été communiqués. De même, aucun chiffre n’a été communiqué sur d’éventuels investissements publicitaires. Elle ajoute que les attestations produites par la titulaire sont générales et les annexes ne mentionnent pas la
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marque « MOTOBECANE ». En ce qui concerne le lieu de l’usage, la demanderesse fait valoir que l’usage en dehors de la France est anecdotique et que la marque n’a pas été exploitée dans une partie substantielle de l’Union européenne. Elle analyse également les pièces prises individuellement pour en écarter certaines. Enfin, la demanderesse sollicite une date de déchéance effective antérieure (depuis le 01/08/2007) dans la mesure où elle considère disposer d’un intérêt juridique légitime du fait de l’existence de la marque française « MOTOBECANE » n° 3 938 675 déposée le 02/08/2012 par la demanderesse pour des produits identiques et similaires. A cet effet, elle joint une copie de la base de données Marques de l’INPI relative à cette marque pour des produits en classes 12, 18 et 25.
Dans ses observations du 11/02/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse dans ses observations du 28/09/2020 a modifié/élargi la portée de sa demande en déchéance et que la demande concernant une date de déchéance effective antérieure au 01/08/2007 est irrecevable à ce stade de la procédure. En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt juridique légitime et la marque invoquée par la demanderesse n’a pas été exploitée, s’agissant d’une marque dormante. Elle réitère que la marque est exploitée par la licenciée « VSX France », que l’usage de la marque avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire selon l’article 18 du RMUE et que la marque a également été exploitée avant la période pertinente. La titulaire réitère également que « MOTOBECANE » est utilisée à titre de marque, sur les emballages, sur les produits eux-mêmes, sur le catalogue de la licenciée, sur son site internet (pendant la période pertinente et actuellement) et sur les factures. Même si la marque peut servir à décorer les produits tels que les vêtements, rien n’empêche un usage à titre de marque. En outre, même si parfois la marque « MOTOBECANE » est accompagnée de la marque de la licenciée « VSX France », cela est sans incidence dans la mesure où il est courant que plusieurs marques puissent être utilisées ensemble. Elle rappelle également que les preuves doivent être évaluées dans leur ensemble, que les attestations font état du chiffre d’affaires annuel global et que les annexes fournissent la liste de l’intégralité des factures, en plus de la fourniture d’une partie de ces factures. Même si la marque n’apparaît pas en entier sur les listes fournies en annexe, faute de place, la marque est mentionnée sur les factures dans le descriptif des produits. Enfin, la titulaire fait valoir que l’usage est géographiquement large, couvrant l’ensemble du territoire français et au-delà puisque la licenciée commercialise ses produits en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. La titulaire fournit des preuves d’usage additionnelles (listées ci-dessous dans la décision).
Dans ses observations finales du 28/04/2021, la demanderesse maintient son intérêt légitime à voir la déchéance prononcée le 01/08/2007 et avance que l’absence d’exploitation de sa marque est justifiée du fait de l’existence de droits antérieurs de la titulaire. Elle réitère que la marque contestée n’a pas été exploitée dans la période pertinente, s’agissant d’une marque ancienne sans clientèle depuis 30 ans à laquelle ne s’intéressent que des collectionneurs. Au regard du marché concerné, l’usage quasiment exclusivement en France pour quelques autocollants, des vêtements et des porte-cartes grises où la marque apparaît à titre purement décoratif n’est pas suffisamment sérieux et conséquent pour justifier d’une exploitation de la marque dans une partie substantielle de l’Union européenne.
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Dans ses observations finales du 30/06/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne maintient que la demande d’une date de déchéance antérieure est irrecevable et que la demanderesse ne dispose pas d’un intérêt juridique légitime. La demanderesse ne saurait prétendre que le simple dépôt de la marque française « MOTOBECANE » (qui ne couvre pas de produits en classe 16), fait en parfaite connaissance des droits antérieurs de la titulaire et sans intention réelle d’exploitation mais dans le but de préempter à toutes fins utiles une marque notoire, lui confère un intérêt juridique légitime à faire remonter la déchéance à une date antérieure – a fortiori à la faire remonter à une date bien antérieure à son propre dépôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de
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prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/03/2007. La demande en déchéance a été déposée le 26/12/2019. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26/12/2014 au 25/12/2019 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 10/07/2020.
La titulaire a indiqué que les documents doivent être marqués comme confidentiels.
Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité. Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré.
Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
Dans le cas présent, la titulaire n’a pas justifié d’un intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation considère que ces documents ne peuvent être considérés comme confidentiels. En tout état de cause, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1.1: extraits du livre intitulé « La Mobylette universelle MOTOBECANE », 4ème édition 2017.
Annexe 1.2: brochure du musée « MOTOBECANE » avec l’historique de la marque de 1923 à 1983.
Annexe 1.3: livres consacrés à ou citant la marque « MOTOBECANE ».
Annexe 2: factures issues par « MBK Industrie » et adressées à la licenciée « SARL VSX France », relatives au paiement des redevances de la licence de marque, versées entre 2015 et 2019.
Annexe 3.1.: photographies et extraits du catalogue de la licenciée montrant les produits marqués « MOTOBECANE », non datés (autocollants, porte carte grise, tee-shirts).
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Annexe 3.2.: archives web (Wayback machine) du site internet de la licenciée www.solex-motobecane.com montrant les produits « MOTOBECANE » en vente pendant la période pertinente (datées 20/03/2015, 21/04/2016, 04/05/2016, 23/06/2016, 03/11/2016, 06/11/2016, 11/05/2017, 30/06/2017 et 09/07/2017). Les produits sont des autocollants, des tee-shirts, des porte-cartes grises et des casquettes. La
marque reproduite est notamment ,
, , et
.
Annexe 3.3.: extraits actuels du site internet de la licenciée (imprimés le 10/07/2020) montrant les produits « MOTOBECANE » en vente.
Annexes 4.1.-4.6.: nombreuses factures émises par la licenciée « SARL VSX France » et adressées à des clients répartis sur l’ensemble du territoire français, datées 2014-2019 (durant la période pertinente) et concernant la vente d’autocollants marqués « MOTOBECANE ».
Annexes 5.1.-5.6.: nombreuses factures émises par la licenciée « SARL VSX France » et adressées à des clients répartis sur l’ensemble du territoire français, datées 2014-2019 (durant la période pertinente) et concernant la vente de porte-cartes grises marqués « MOTOBECANE ».
Annexes 6.1.-6.4.: nombreuses factures émises par la licenciée « SARL VSX France » et adressées à des clients répartis sur l’ensemble du territoire français, datées 2016-2019, concernant la vente de tee-shirts et casquettes marqués « MOTOBECANE ».
Annexe 7: factures émises par la licenciée « SARL VSX France » et adressées à des clients en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, datées entre 2015 et 2019. Elles font état de la vente de produits marqués « MOTOBECANE » (tee-shirts, porte-cartes grises, autocollants).
Annexe 8.1.: attestation de l’expert-comptable de la licenciée datée du 22/06/2020 relative aux chiffres d’affaires entre 2015 et 2019 de la vente d’autocollants « MOTOBECANE ». En annexe, est fourni un tableau relatif à toutes les factures correspondant à la vente d’autocollants « MOTOBECANE » durant cette période. Les montants indiqués sur
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l’ensemble de la période concernée sont non négligeables, notamment du fait du faible coût unitaire des produits.
Annexe 8.2.: attestation de l’expert-comptable de la licenciée datée du 22/06/2020 relative aux chiffres d’affaires entre 2015 et 2019 de la vente de produits « MOTOBECANE », hors autocollants (pièces mécaniques, éléments de carrosserie et accessoires, articles vestimentaires). En annexe, est fourni un tableau relatif à toutes les factures correspondant à la vente de ces produits durant cette période.
Le 11/02/2021, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves supplémentaires suivantes:
Annexe 1: exemples d’usage de la marque « MOTOBECANE » antérieurement à la période pertinente, notamment pour des vêtements et des autocollants.
Annexe 2: attestation sur l’honneur de la licenciée « VSX France » datée du 09/02/2021 relative à la licence exclusive de la marque « MOTOBECANE » pour l’Union européenne depuis le 01/07/2016 et pour une période de 5 ans. En annexe, sont jointes les factures issues par la société « MBK Industrie » et adressées à la licenciée correspondant aux redevances de licence pour les années 2015 à 2019.
Annexe 3: photographies de produits commercialisés sous la marque « MOTOBECANE ».
Annexe 4: copie de la pièce d’identité de M. Ludovic Bourgeois.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
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À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En outre, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 11/02/2021.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la demande d’une date de déchéance effective antérieure
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, en cas de déchéance, et dans la mesure où la titulaire est déclarée déchu de ses droits, la MUE est réputée n’avoir pas eu les effets prévus par le RMUE à compter de la date de la demande en déchéance. Une date antérieure à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance peut être fixée par l’Office sur demande d’une partie, à la condition que ladite partie justifie d’un intérêt juridique légitime à cet effet.
Une date de déchéance effective antérieure peut être sollicitée dans la demande en déchéance. Une demande tardive à cet effet doit être rejetée en tant qu’extension irrecevable du champ d’application de la demande initiale (voir Directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, partie D, Annulation, Section 1 questions de procédures, 2.5.3.3 demande d’avancement de la date de déchéance effective).
En l’espèce, la demande a été formulée pour la première fois le 28/09/2020, soit plus de neuf mois après le dépôt de la demande en déchéance. Par conséquent, elle est refusée.
Sur l’appréciation des preuves dans leur ensemble
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne
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couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Sur l’usage avec le consentement de la titulaire
La demanderesse conteste la preuve de l’usage présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif que cette preuve n’émane pas de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, mais d’une autre entreprise, à savoir la société « VSX France ». Elle avance que le contrat de licence n’a pas été fourni.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). L’usage fait par les détenteurs d’une licence constitue un cas typique d’utilisation par des tiers.
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que, même en l’absence du contrat de licence, l’usage fait par la licenciée s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, la titulaire a déposé une attestation sur l’honneur de la licenciée « VSX France » ainsi que les factures émises par la société « MBK Industrie » et correspondant aux redevances de licence pour les années 2015 à 2019.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La grande majorité des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En outre, même si les photographies et extraits de catalogues (annexe 3.1.) ne sont pas datés, ils sont pertinents dans la mesure où ils montrent comment la marque contestée est utilisée sur les produits et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée. En outre, les produits sont identifiés sur les catalogues avec un numéro de référence qui apparaît également sur les factures.
Lieu de l’usage
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Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures témoignent de ventes en particulier en France mais également en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Le reste des pièces pertinentes concernent le territoire français.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, la division d’annulation considère que les preuves concernent le territoire pertinent. Même si l’usage concerne principalement le territoire français, certaines factures sont adressées à des clients situés dans d’autres Etats de l’Union européenne (annexe 7). En outre, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés. Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (par exemple en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80,81).
Importance de l’usage
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Il n’est pas possible de définir in abstracto un seuil exact et déterminant attestant l’usage sérieux. Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l’ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.
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Les documents présentés, à savoir les factures et les attestations ainsi que leurs annexes fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Ils font état de la vente de produits marqués « MOTOBECANE », notamment en France, mais également dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la durée de la période pertinente et de manière régulière.
Pour les autocollants en classe 16, les montants indiqués sur l’ensemble de la période concernée sont non négligeables, notamment du fait du faible coût unitaire des produits. En ce qui concerne les autres produits en classes 18 et 25, même si comme le fait valoir la demanderesse, l’attestation ne fournit pas de chiffre d’affaires détaillé pour ces produits, les nombreuses factures fournies, datées sur l’ensemble de la période pertinente, permettent d’apprécier l’étendue de l’usage. Contrairement au point de vue de la demanderesse, le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage est suffisant pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvé pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort des documents fournis que le signe « MOTOBECANE » est reproduit sur les produits et leurs emballages.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne s’agit pas d’un usage purement à titre décoratif mais bien à titre de marque. Même si la marque apposée sur les produits a également une fonction décorative, elle indique bien leur origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
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La marque enregistrée est la marque verbale « MOTOBECANE ». Comme indiqué ci-dessus, la marque verbale a été utilisée telle qu’enregistrée, en couleurs (blanc ou jaune), avec des éléments figuratifs décoratifs ou avec la lettre stylisée « M ».
Il est de principe général que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, les signes figuratifs constituent des variations acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE en ce que les différences par rapport à la marque enregistrée portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs et l’élément verbal « MOTOBECANE » est clairement perceptible. En ce qui concerne l’adjonction de la lettre stylisée « M » au-dessus du terme « MOTOBECANE », elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque étant donné qu’il s’agit de l’initiale du terme « MOTOBECANE ». Dès lors, il s’agit d’une variation acceptable de la marque contestée.
La demanderesse fait valoir que certains documents indiquent la marque « VSX France » en plus de la marque ou du logo « MOTOBECANE ». La division d’annulation considère que même si la marque contestée est parfois utilisée avec la marque de la licenciée « VSX France », il s’agit de l’usage simultané de deux signes indépendants. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée (06/11/2014, T- 463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42). En l’espèce, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.
Par conséquent, la marque contestée a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif et qui constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque contestée a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, magazines, prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, dessins, produits de l’imprimerie, articles de papeterie, articles pour reliures, photographies, clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules,
Décision d’annulation n° 40 366 C Page 14 sur 18
de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), classeurs, règles, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage, en matières plastiques, caractères d’imprimerie, cahiers, agendas, blocs-notes, stylos à plume et à bille, papier à lettre, caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, parapluies, parasols et cannes, sellerie, bagages, malles et valises, sacs et trousses de voyage, sacs housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d’épaule, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes.
Classe 25: Vêtements, vêtements de sport, vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, ceintures (habillement), sous-vêtements, culottes, caleçons, slips, chaussettes, combinaisons (vêtements), cravates, habillement pour cyclistes, gants (habillement), maillots, jerseys (vêtements), pantalons, manteaux, parkas, pardessus, peignoirs, pull-overs, pyjamas, tabliers (vêtements), tee-shirts, vestes, écharpes; chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent
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d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
La titulaire fait valoir que les documents montrent un usage sérieux pour des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes en classe 16; des porte-documents et porte-cartes en classe 18 et des vêtements, t-shirts, vestes et casquettes en classe 25
Classe 16
Il ressort des documents fournis que la marque contestée a été utilisée pour des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes.
Ces produits sont également inclus dans les catégories générales produits de l’imprimerie et articles de papeterie pour lesquelles la MUE est enregistrée. Toutefois, étant donné que l’usage n’a été prouvé que pour une sorte de produits particuliers, à savoir des étiquettes autocollantes, l’usage ne vaut que pour ces produits et non pour les catégories générales dans leur ensemble.
Aucun usage n’a été prouvé pour les autres produits en classe 16.
Classe 18
Les produits pour lesquels les facteurs de l’usage ont été prouvés sont désignés dans les documents sous le nom de « porte-carte grise ». En France, la carte grise désigne un certificat d’immatriculation obligatoire pour tous les véhicules terrestres à moteur.
Par conséquent, ces produits correspondent aux porte-documents, porte-cartes pour lesquels la MUE est enregistrée. Aucun usage n’a été prouvé pour les autres produits en classe 18.
Classe 25
Décision d’annulation n° 40 366 C Page 16 sur 18
Il ressort des éléments de preuve que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour des tee-shirts et des casquettes, listés dans la marque enregistrée.
Contrairement aux allégations de la titulaire, dans la période pertinente, aucun usage n’a été prouvé pour des vestes. Ces dernières apparaissent uniquement à la vente sur les extraits du site internet de la licenciée imprimés le 10/07/2020, soit en dehors de la période pertinente (annexe 3.3.). La titulaire n’a pas démontré que ces produits ont été vendus dans la période pertinente dans la mesure où ces produits ne sont pas mentionnés dans les factures ou même dans les extraits du site internet de la licenciée datés dans la période pertinente (annexe 3.2.).
Les tee-shirts appartiennent également à la catégorie générale des vêtements et les casquettes à la catégorie générale chapellerie pour lesquelles la MUE est enregistrée. Il convient de souligner que les tee-shirts utilisés ne sont pas des tee-shirts/vêtements de sport.
Compte tenu du fait que pour la catégorie des vêtements, la titulaire n’a prouvé l’usage que pour des tee-shirts qui constituent une catégorie déterminée de vêtement et que pour la catégorie chapellerie, la titulaire n’a prouvé l’usage que pour des casquettes qui constituent une catégorie déterminée de chapellerie, l’usage ne vaut que pour ces produits et non pour l’ensemble des catégories générales.
Par conséquent, en classe 25, l’usage n’a été prouvé que pour des tee-shirts et des casquettes. Aucun usage n’a été prouvé pour les autres produits en classe 25 qui ne sont pas mentionnés dans les preuves.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour une partie des produits, à savoir:
Classe 16: Etiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes.
Classe 18: Porte-documents, porte-cartes.
Classe 25: Tee-shirts, casquettes.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les
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produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 16: Papier, carton, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, magazines, prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, dessins, produits de l’imprimerie (à l’exception des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes), articles de papeterie (à l’exception des étiquettes autocollantes pour la décoration d’objets, de véhicules, de casques de protection pour cyclistes et motocyclistes), articles pour reliures, photographies, clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), classeurs, règles, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage, en matières plastiques, caractères d’imprimerie, cahiers, agendas, blocs-notes, stylos à plume et à bille, papier à lettre, caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, parapluies, parasols et cannes, sellerie, bagages, malles et valises, sacs et trousses de voyage, sacs housses de voyage pour vêtements, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d’épaule, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, mallettes, serviettes, cartables, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés.
Classe 25: Vêtements (à l’exception des tee-shirts), vêtements de sport, vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, ceintures (habillement), sous- vêtements, culottes, caleçons, slips, chaussettes, combinaisons (vêtements), cravates, habillement pour cyclistes, gants (habillement), maillots, jerseys (vêtements), pantalons, manteaux, parkas, pardessus, peignoirs, pull-overs, pyjamas, tabliers (vêtements), vestes, écharpes; chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, sandales; chapellerie (à l’exception des casquettes), chapeaux, bonnets, bérets.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 26/12/2019 dans la mesure où la demande de date antérieure sollicitée par la demanderesse a été rejetée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° 40 366 C Page 18 sur 18
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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