EUIPO
8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° R1272/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1272/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1272/2023-2
Heise Media Service GmbH & Co. KG Allèle Karl-Wiechert 10 30625 Hanovre Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Nahme & Reinicke Rechtsanwälte PartmbB, Leisewitzstr. 41-43, 30175 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18824685
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/12/2023, R 1272/2023-2, BETTER JOBS (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2023, Heise Media Service GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services
Classe 9: Logiciels.
Classe 35: Lapublicité, en particulier la publicité sur l’internet pour des tiers.
Classe 38: Fourniture de portails internet à des tiers.
Classe 41: Lapublication et l’édition de livres et de périodiques; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur les intranets et sur l’internet; Fourniture de programmes de divertissement sur l’internet.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Fournir des conseils sur la conception de pages d’accueil et de sites web.
2 La notification a été critiquée. La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur les objections de l’examinateur du 13 février 2023.
3 Par décision du 15 juin 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services demandés, à savoir:
Classe 9: Logiciels.
Classe 41: Lapublication et l’édition de livres et de périodiques; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur les intranets et sur l’internet; Fourniture de programmes de divertissement sur l’internet.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Fournir des conseils sur la conception de pages d’accueil et de sites web.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit: De meilleurs emplois.
08/12/2023, R 1272/2023-2, BETTER JOBS (fig.)
3
− La signification des mots «better jobs» contenus dans la marque a été attestée par les entrées suivantes du dictionnaire.
Lits: mieux (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch/) lits).
Emploi: Poste (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch/) emploi).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une informat io n promotionnelle purement élogieuse sur le fait que les produits et services sont précisément proposés pour de meilleurs emplois. Par exemple, les logiciels peuvent être des logiciels qui aident à trouver de meilleurs emplois, par exemple en consultant des sites web. Les services compris dans la classe 42 servent à la création d’un tel logiciel et les services de publication compris dans la classe 41 servent à la publication de meilleurs endroits. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement les informatio ns laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et des services.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
5 Le 19 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 13 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le logiciel demandé pour la classe 9 et la création de programmes pour le traitement de l’information compris dans la classe 42 sont des produits et des services qui s’adressent essentiellement à des clients professionnels spécialisés, qui peuvent voir dans le signe demandé une indication d’origine.
− Il est évident qu’il n’existe pas de lien entre les services de conseil dans le cadre de la conception de pages à domicile et de sites Internet et les «emplois de meille ure qualité» ou, tout au plus, très indirectement. En toute logique, une offre de logiciels ou la création de programmes pour le traitement des données lui-même ne conduira jamais directement à des «meilleurs emplois».
− Dans les cas de figure évoqués par l’examinateur, il n’est que très peu concevable en l’espèce que le résultat d’un service de programmation à l’ aide de services informatiques aboutisse à des résultats qui, à un niveau très différent, aboutissent à ce que des tiers, c’est-à-dire pas le public ciblé, trouvent de meilleurs emplois. Or, le choix du public ciblé n’a aucune incidence sur ce point lors de la décision d’achat et de la distinction entre le signe demandé et celui d’autres fournisseurs de logicie ls.
08/12/2023, R 1272/2023-2, BETTER JOBS (fig.)
4
− On ne voit pas, ne serait-ce que de fait, comment, compte tenu des réalités purement numériques du marché du travail ou des services de l’emploi dans l’ensemble de l’Union, les services compris dans la classe 41, en particulier la publication et l’édition de livres et de périodiques ainsi que la publication de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique également sur des intranets et sur Internet, devraient, du point de vue des consommateurs visés par ces services, conduire à des «meilleurs emplois». Depuis longtemps, les emplois ne sont plus trouvés par l’intermédiaire de produits imprimés ou de leur publication sur l’interne t, mais par l’intermédiaire des agences pour l’emploi, des portails internet ou des médias sociaux. On ne voit pas non plus comment la mise à disposition de programmes de divertissement sur Internet pourrait conduire à l’enseignement de
«meilleurs emplois».
− Par ailleurs, la partie verbale de la demande d’enregistrement pourrait également être comprise comme une combinaison de l’expression élogieuse en anglais «good job» et donc être comprise, par exemple, comme un hommage à un succès particulier dans un programme de divertissement, etc.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 C’est à juste titre que l’examinateur a constaté l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle permet d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:6 6 3, point 22 et jurisprudence citée). Tel est le cas, notamment, des indications communément utilisées dans le cadre de la commercialisation des produits ou des services concernés [voir
20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18].
10 À titre complémenta ire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 Certes, l’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15); pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles
08/12/2023, R 1272/2023-2, BETTER JOBS (fig.)
5
possèdent des éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons le Besondere simple, EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accordera qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour sa volonté d’acquisition, mais exclusivement un message publicitaire abstrait, il ne s’arrêtera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du syntagme ni à mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
Public pertinent — Degré d’attention
13 En ce qui concerne l’origine des éléments verbaux du signe demandé («BETTER JOBS») de la zone linguistique anglaise, c’est à juste titre que l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la compréhension du public anglophone de l’UE, c’est-à-dire notamment du public ciblé en Irlande et à Malte.
14 Les produits faisant l’objet du recours (classe 9: Logiciels) et services (classe 41: Lapublication et l’édition de livres et de périodiques; Publication de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur les intranets et sur l’internet; Fourniture de programmes de divertissement ent interne et classe 42: Programmation pour ordinateurs; Conseils en matière de conception de pages à domicile et de sites Internet) s’adressent tant à un public général qu’à un public spécialisé dont le degré d’attention est élevé.
15 Il ressort toutefois de la jurisprudence que, bien qu’un public composé de professionnels fasse généralement preuve d’un niveau d’attention élevé, ce niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas déterminants pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-
320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27.
16 Toutefois, s’agissant du signe contesté, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant d’indications publicitaires, le degré d’attention du public pertinent peut être relativement faible, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif, composé de professionnels ou de consommateurs prudents (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée); 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:1 4 0,
§ 24.
Contenu du signe
17 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments (signaux et figuratifs) pris dans leur ensemble, et pas seulement d’un ou de plusieurs éléments, est déterminante.
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6
18 La pertinence de la combinaison de signes dans son ensemble, telle qu’elle se présente d’après l’impression d’ensemble, n’empêche pas l’instance d’examen d’indiquer tout d’abord la signification des différents composants dans le but d’expliquer la combinaiso n de signes demandée. Il ne s’agit notamment pas d’une approche analytique. Cette procédure ne constitue que le fondement de la clarification de la manière dont le public perçoit la combinaison des éléments (voir, par exemple, 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga,
EU:T:2021:71, § 48 et suivants).
19 S’agissant de la compréhension d’un syntagme composé de plusieurs éléments, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le public pertinent comprendra la signification de signes comportant plusieurs éléments verbaux extérieurement séparés ou d’un seul élément verbal composé de plusieurs mots lorsque la compréhension en question ne nécessite pas d’effort intellectuel (voir 28/03/2019, T-251/17 et T-252/17, Simply). Connected., EU:T:2019:202, § 62; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 45).
20 Il convient également de rappeler, dans ce contexte, que le signe demandé et, en particulier, ses éléments verbaux ne doivent pas être appréciés indépendamment des services demandés. Ce qui est déterminant, c’est plutôt la perception du signe dans le contexte des produits demandés sur le public pertinent (20/03/2002, T-356/00, Carcard,
EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 09/03/2010,
T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
21 Un néologisme ou une combinaison de mots comportant plusieurs éléments verbaux, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, n’est apte à être protégé que s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause et de ses composantes au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (voir 07/09/2017, T-374/15, Vermögensmanufakt ur,
EU:T:2017:589, § 31; 14/12/2018, T-802/17, ORIGINAL excellent dermatest 5-star- guaranteee.de CLINICALLY TESTED, non publié, EU:T:2018:971, § 36).
22 S’agissant des différents éléments verbaux anglais de la marque demandée, l’appréciatio n de l’examinateur est étayée par des sources différentes et ne saurait être contestée.
Lits: mieux (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch/ better).
Emploi: Emploi (https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch/job).
23 La suite de mots demandée «BETTER JOBS» contient une déclaration grammaticale me nt correcte, qui, dans la langue de procédure, est «Mieux emplois». Celle-ci est immédiatement compréhensible et ne contient pas d’éléments inhabituels du point de vue linguistique.
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7
Rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et services contestés
24 Si le public ciblé est confronté au slogan publicitaire «Better Jobs» pour le logiciel demandé, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que ce logiciel aide à trouver de meilleurs emplois.
25 Les services compris dans la classe 42 servent à créer un tel logiciel.
26 La publication et l’édition de livres et de périodiques; L’édition de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, y compris sur des intranets et sur Internet de la classe 41, sert à la publication de publications qui offrent de meilleurs postes ou qui comportent le thème de la recherche d’un meilleur emploi.
27 De même, la marque n’est perçue que comme un message publicitaire relatif à la mise à disposition de programmes de divertissement sur Internet, qui traite de la recherche d’un meilleur emploi.
28 Le signe demandé fait référence à une propriété relative à la valeur commerciale des produits et services qu’il vise, qui, sans être précise, résulte d’une informatio n promotionnelle que le public pertinent percevra comme telle (23/09/2009, T-396/07,
Unique, EU:T:2009:353, § 17; 30/04/2015, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY,
EU:T:2015:252, § 34. Un signe est élogieux non seulement lorsqu’il met en avant des qualités concrètes qui doivent être attribuées directement aux produits ou services visés, mais il suffit également d’éloger leurs qualités abstraites.
Éléments figuratifs
29 Les éléments figuratifs du signe demandé ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message élogieux des éléments verbaux.
30 La représentation du mot «Better» dans une bulle rectangulaire orange et du mot «Jobs» en bleu à l’intérieur d’un rectangle blanc ne sont que des éléments usuels dans la public ité.
Conclusion:
31 Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que le terme sera perçu exclusivement comme une indication laudative et n’est pas de nature à indiquer l’origine commerciale des produits et des services concernés.
32 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
33 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
08/12/2023, R 1272/2023-2, BETTER JOBS (fig.)
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