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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 019146036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019146036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 17/07/2025
Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10 28036 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019146036 Votre référence:
Marque: PARTYGEARS Type de marque: Marque verbale Demandeur: Dongguan Partygears Co., Ltd Room1401,Unit1,Building1,No.9 Industrial West Road,Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 18/03/2025 conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 28 Jouets de construction; Fléchettes; Masques (jouets); Masques de mascarade; Jouets fantaisie pour fêtes; Jouets d’extérieur; Jouets; Articles de sport; Flèches de jouets; Arcs et flèches de jouets; Poupées; Épées de jouets.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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professionnels dans les domaines de l’organisation d’événements, du divertissement et de la vente au détail de jouets, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : équipement ou fournitures destinés à être utilisés lors d’un événement social.
• La signification susmentionnée des mots 'PARTY’ et 'GEARS', dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 17/03/2025 :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/party https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/party
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gear
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/gear).
• Il convient de souligner que la juxtaposition des mots susmentionnés en 'PARTYGEARS’ n’empêcherait pas le consommateur anglophone d’en avoir une compréhension équivalente.
• En outre, des informations pertinentes sur l’expression 'party gear(s)' peuvent être trouvées dans les domaines de l’organisation d’événements, de la vente au détail d’articles de fête et de l’industrie du jouet, où elle désigne des costumes, des vêtements, des accessoires, des décorations et des jouets utilisés pour des occasions festives. Références consultées sur internet le 17/03/2025 à :
o https://victorbravos.com/collections/party
o https://customgift.co/collections/barware-party-gear
o https://worldleisurewear.net/lifestyle/pride-merchandise/bourne-free- merchandise/bourne-free-party-gear
o https://www.thetoylibrary.ie/l/6713e0bf-bf96-49b1-ab8a-b7e39c84b30f
o https://www.zola.com/shop/category/bach-party-gear
o https://midoco.ca/products/ctg-party-gear-glitter-star-wand-gold-or-silver? srsltid=AfmBOooi2EMzHtlGaF7Bi- Iw_FVKNSALk9OSwBL74lGmNVbOCU8WUjQc
o https://www.inthehousegear.com/collections/party-gear? srsltid=AfmBOor9Vjt2A6Kx43aLI1a2YsFmsRoWzXdTB4HewL5SsMn4sPo7b Uns
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits offerts sous cette marque sont des jouets, des accessoires et d’autres articles ou fournitures utilisés pour des fêtes et des occasions festives. Par conséquent, le signe décrit intrinsèquement le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la destination des produits offerts, à savoir, des jouets et accessoires liés aux fêtes.
• Le signe est composé de deux mots anglais ordinaires, et, une fois combinés, ils seront compris par le public pertinent comme indiquant simplement que les produits sont liés à des équipements et accessoires pour les fêtes. En outre, l’omission d’un espace entre les éléments verbaux 'PARTY’ et 'GEARS’ ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Le consommateur pertinent divisera la marque et, sans étapes mentales supplémentaires, comprendra la signification de ses composants verbaux. Selon cette compréhension, même si le signe est représenté comme un seul mot, cela ne modifie aucune des
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constatations antérieures étant donné que la juxtaposition de mots significatifs de cette manière n’est ni nouvelle ni inhabituelle sur le marché et sera immédiatement comprise par le public pertinent.
• Dès lors, le signe « PARTYGEARS », dépourvu de tout élément supplémentaire qui pourrait être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, la fourniture de produits tels que des costumes, accessoires et jouets liés à la fête pourrait clairement être assurée par une pluralité d’entreprises ou d’associations. En ce sens, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, « Duraplus », point 16), même dans un secteur spécifique tel que l’industrie du jouet / des articles de fête.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le lien entre le signe et les produits n’est pas suffisant car ils appartiennent à la catégorie de marché des jouets et jeux et non à la catégorie des articles de fête. Par conséquent, le signe n’est que suggestif.
2. Le signe n’est pas descriptif pour la majorité de l’UE car l’objection ne concerne que les anglophones.
3. Des signes antérieurs contenant le terme « party » ont été enregistrés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir que le lien avec les produits n’est pas suffisant pour que le public pertinent perçoive directement le signe comme descriptif. Bien que les jouets et les jeux puissent être considérés comme une catégorie spécifique de produits, ils peuvent néanmoins être inclus dans la catégorie plus large des « party gear », ce qui met en évidence le contexte de leur utilisation. Le terme « party », tel que défini par l’Office à l’aide de références dictionnairiques, est large et couramment utilisé pour décrire divers événements où des jeux et des jouets sont mis en scène. L’Office a constaté que tous les produits pour lesquels la protection est demandée, y compris l’épée jouet mentionnée par le demandeur, ont un lien avec des événements festifs ; l’épée jouet mentionnée par le demandeur est typiquement utilisée par exemple lors de fêtes cosplay. Bien que les jouets et les jeux puissent
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peuvent certainement être utilisées en dehors d’un contexte de fête, les consommateurs les perçoivent souvent comme des accessoires naturels de fêtes. Par conséquent, le signe en question ne sera pas perçu comme allusif, car « party gear » décrit directement le type et la finalité des produits. Dès lors, le signe sera perçu comme purement descriptif des produits et ne pourra pas remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est d’indiquer l’origine commerciale d’un produit.
2. S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe n’est pas descriptif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). En l’espèce, l’Office a défini le public pertinent comme étant anglophone. En conséquence, le fait que le signe soit descriptif pour les consommateurs anglophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE. L’Office ajoute également, par souci d’exhaustivité, que non seulement l’Irlande mais aussi Malte accordent à l’anglais le statut de langue officielle dans l’UE.
3. Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la demande actuelle. Même si elles contiennent le terme
« party », les expressions complètes sont différentes, certaines sont figuratives et concernent des produits et services différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019146036 est par la présente rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé déposé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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