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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2020, n° 003088447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 447
PE Digital GmbH, Speertri 10, 20095 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par DLA Piper UK LLP, Alter Wall 4, 20457 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Syntaxtique Oü, Harjumaa, Roosikrantsi TN 11, 10119 Tallinn, Estonie ( titulaire), représentée par Patentu Aģentūra Tesio, Elizabetes iela 63-5, 1050 Rojga, Lettonie (mandataire agréé),
Le 05/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 088 447 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: tous les produits demandés dans cette classe, sauf compteurs/compteurs; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; verrerie graduée/graduée; instruments de mesure; serre-fils [électricité].
Classe 42: tous les services demandés dans cette classe.
2. l’ enregistrement international no 1 459 424 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés;Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 459 424 de la marque verbale « PARSIQ», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 452 186 pour la marque verbale «Parship».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
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d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, à savoir:
Classe 9: supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés, compris dans la classe 9, en dehors des films non impressionnés, en particulier bandes audio, cassettes, CD, disques vidéo, disques acoustiques, bandes audio et vidéo audio et vidéo, films audio et vidéo et bandes audio et vidéo, disquettes audio et vidéo, disques compacts, cédéroms, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Contenu enregistré; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données; Informatique; Ordinateurs; Logiciels (enregistrés ou téléchargeables); Applications (logiciels), à savoir, applications pour smartphones, tablettes électroniques, lecteurs électroniques et autres dispositifs informatiques pour téléphones mobiles ou papeterie (téléchargeables); Publications électroniques téléchargeables; Fichiers audio téléchargeables, fichiers musicaux et fichiers d’images.
Classe 16: produits de l’imprimerie, en particulier journaux périodiques, journaux, magazines, livres, catalogues et prospectus; Affiches; Décalcomanies; Cartes à collectionner; Photographies; Papier, Cardboard et produits en ces matières, à savoir serviettes en papier, mouchoirs en papier, serviettes en papier pour les pochoirs, serviettes en papier et serviettes en papier; Matériel pour les artistes; Machines à écrire; Articles de bureau; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 35: publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Présentation de services sur Internet pour les agences et matchets; Recherches publicitaires, à savoir; recherches en marketing, études de marketing et sondages d’opinion; Distribution de marchandises à des fins publicitaires (en particulier, tracts, brochures, documents imprimés et échantillons); Services de préparation de contrats publicitaires pour le compte de tiers; Publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, extraite, publicité télévisée; Services de relations publiques; Marketing; création de concepts commerciaux; Location de matériel publicitaire; Location de films publicitaires; Location d’espaces publicitaires, y compris sous forme électronique sur Internet; Gestion de données dans des bases de données informatiques en rapport avec les agences matrimoniales et le rapprochement; Gestion de fichiers commerciaux; Compilation et commande systématique de données dans des bases de données informatiques; Mise à jour de données dans des bases de données informatiques, notamment des données relatives à l’acceptation de
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commandes et au traitement des commandes; Vente d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs]; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires.
Classe 38: télécommunications; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet au sujet de la mise en correspondance et d’informations concernant des produits y afférent; Échange électronique de messages via lignes et forums de discussion [chat] et de forums
Internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour les agences et matchettes, messagerie Web; Services téléphoniques, y compris le fait de lignes d’assistance téléphonique ou de centres d’appels; Services de télécommunication fournis par le biais de plates- formes et de portails Internet, notamment via un centre d’information en ligne destiné à l’assistance à la clientèle, en rapport avec les agences matrimoniales et le parapente; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Diffusion, transmission et expédition électroniques de programmes cinématographiques, télévisés, télévisés, radiophoniques, vidéotextes et télécopies; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Télécommunications pour le fonctionnement d’un marché électronique; Services de communication par téléphone portable; Transmission de courriers électroniques; Transmission de télécopies; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Services de diffusion sans fil, services d’agence publicitaire en matière électronique (télécommunications);
Transmission de courriers électroniques; Transmission de fichiers numériques; Services de transmission de messages, d’accès à des données et d’informations sur des réseaux informatiques concernant des agences de mariage et de rencontres; Services en ligne, à savoir fourniture d’accès à une base de données matchmaking; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Emissions radiophoniques ou télévisées.
Classe 41: cours d’enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Divertissement télévisé, divertissement radiophonique, divertissements sur l’internet; conseils et informations en matière de divertissement, également sur l’internet; Organisation de jeux sur l’internet; Production de films; Production de téléfilms; Production de vidéos; Rédaction de textes (autres que publicitaires), en particulier pour les programmes de vidéo et de télétexte; Production de films autres que publicitaires; Projection de films cinématographiques; Publication et émission de produits de l’imprimerie, en particulier de magazines, journaux et livres; Reportages photographiques; Photographie; Publication de textes autres que textes publicitaires;
Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de billetterie [divertissement]; Production de spectacles; Organisation de parties constitutives de parties; L’organisation de bals; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; Organisation et conduite de conférences; fourniture et hébergement de séminaires; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite d’ateliers; Organisation et conduite de concerts; Le coaching; Coaching des singes, à savoir services de conseils personnels pour
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personnes uniques en rapport avec les partenariats; Production de programmes radiophoniques et télévisés.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture de conseils techniques; Administration de serveurs; Services électroniques de stockage et de sécurité de données électroniques, y compris dans les bases de données informatiques; Conception et rédaction de programmes informatiques; Conception et réalisation de sites web d’accueil et de sites Web; L’hébergement de sites informatiques; Recherche dans les bases de données et sur l’internet, pour l’ingénierie informatique et la recherche scientifique; Conseils et informations en matière de télécommunications; mise à disposition ou location d’espaces de stockage électronique [web] sur l’internet; Location d’ordinateurs et de logiciels; Création d’une base de données matchmaking (logiciel); Création de jeux sur l’internet; Création de sites web pour le fonctionnement d’un marché électronique.
Classe 45: services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir les agences matrimoniales et les matchets; Conseils et agences matrimoniales; Analyse de partenariat; Organisation de présentations de personnes inconnues à des fins de divertissement; Services de recherche de partenaires amoureux par affinités sur Internet; Planification et préparation de cérémonies de mariage; Services juridiques; Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Concession de licences de propriété intellectuelle; Octroi de licences de concepts de franchise.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: alarmes; sonneries [dispositifs d’avertissement]; disques compacts
[audio-vidéo]; disques optiques compacts; mémoires pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables; matériel informatique; plateformes informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs; détecteurs de fausse monnaie; compteurs/compteurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; appareils de traitement de données; mécanismes d’entraînement de disques [informatique]; disques magnétiques; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; agendas électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour marchandises; tableaux d’affichage électroniques; publications électroniques téléchargeables; liseuses électroniques; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; dictionnaires électroniques portables; cartes magnétiques d’identification; supports de données magnétiques; encodeurs
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magnétiques; dispositifs à bande magnétique [informatique]; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; verrerie graduée/graduée; instruments de mesure; machines à compter et trier l’argent; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; robots de surveillance pour la sécurité; cloches de signalisation; lanternes à signaux; panneaux indicateurs lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; de signaux lumineux ou mécaniques; enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; sirènes; appareils d’enseignement; robots pédagogiques; installations électriques pour préserver du volordinateurs clients légers; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [transmetteurs]; émetteurs
[télécommunication]; Clés USB; alarmes à siffle; serre-fils [électricité].
Classe 42: ensemencement de nuages; l’informatique en nuage; location d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; création et entretien de sites web pour des tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; conseils en matière de sécurité des données; services de codage de données; décoration intérieure; architecture d’intérieur; numérisation de documents [scanning]; services de dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet; surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; travaux d’ingénieurs; analyses graphologiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; dessin industriel; conseils en technologie de l’information; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; installation de logiciels; conseils en matière de sécurité sur internet; maintenance de logiciels; recherches en mécanique; informations météorologiques; surveillance de systèmes informatiques par distance; surveillance de systèmes informatiques de détection de pannes; la surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à l’information; sauvegarde externe de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; conception de conditionnements; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS];
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développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; stylisme [esthétique industrielle]; recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; rédaction technique; conseils technologiques; services de conseils en technologies des télécommunications; essais de matériaux; Désimlockage de téléphones mobiles; mise à jour de logiciels; location de serveurs web; Conseils en conception de sites web.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés suivants sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les listes (incluant les synonymes) des produits contestés et des produits de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans ces produits contestés ou se chevauchent avec ces produits:
— les disques compacts [audio-vidéo] contestés; disques optiques compacts; disques magnétiques; agendas électroniques; cartes magnétiques d’identification; supports de données magnétiques; jetons de sécurité
[dispositifs de chiffrement]; Les clés flash USB sont identiques aux supports de données de l’opposante, tous types compris dans la classe 9, autres que les films non impressionnés, notamment les bandes audio, cassettes, CD, disques vidéo, disques acoustiques, bandes audio et vidéo, bandes audio et vidéo et les bandes audio et vidéo, les disquettes audio et vidéo, les CD- ROMs, les DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
— les programmes d’ordinateurs contestés, enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables; matériel informatique;
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plateformes informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs; agendas électroniques; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Les ordinateurs personnels sont identiques aux ordinateurs de l’opposante; Logiciels (enregistrés ou téléchargeables);
— les détecteurs contestés de fausse monnaie; coupleurs [équipements de traitement de données]; appareils de traitement de données; traducteurs électroniques de poche; liseuses électroniques; dictionnaires électroniques portables; machines à compter et trier l’argent; appareils d’enseignement; Les robots instructifs sont identiques aux équipements pour le traitement de l’information de l’opposante;
— les stylos électroniques contestés; tableaux d’affichage électroniques; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [transmetteurs]; La transmission des appareils
[télécommunication] est identique aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données de l’opposante;
— Lespublications électroniques contestées téléchargeables sont identiques aux publications électroniques téléchargeables de l’opposante.
Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; périphériques d’ ordinateurs; mécanismes d’entraînement de disques [informatique]; encodeurs magnétiques; dispositifs à bande magnétique [informatique]; Les moniteurs [matériel informatique] sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9, car ces produits coïncident généralement au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Alarmes; sonneries [dispositifs d’avertissement]; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées, cloches de signalisation; lanternes à signaux; panneaux indicateurs lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; de signaux lumineux ou mécaniques; enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; sirènes; installations électriques pour préserver du volLes alarmes à whistle sont similaires aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données» de l’opposante compris dans la classe 9. Tous ces produits contestés peuvent intégrer des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou de données, étant donné que les produits de la titulaire véhiculent régulièrement des sons et/ou des images et ils peuvent intégrer des fonctions impliquant l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, tels que les signaux utilisés aux fins du contrôle de l’accès. Par conséquent, ces produits sont complémentaires. Ils sont utilisés ensemble et ont la même destination et les mêmes utilisateurs finaux.
Les étiquettes électroniques contestées pour produits sont similaires aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les robots de surveillance de la sécurité contestés utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels spécifiques pour fonctionner et fonctionnent et peuvent aussi être utilisés avec différentes options logicielles ou mises à jour pour le dépôt de
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nouvelles fonctions dans ceux-ci. Dès lors, ces produits peuvent cibler le même public pertinent. Les logiciels étant indispensables à la performance, à la fonction et à la capacité opérationnelle, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature technique spécifique de ce type de robots, les logiciels informatiques de ces robots sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits et les logiciels informatiques (enregistrés ou téléchargeables) de l’opposante compris dans la classe 9 sont similaires.
Cependant, les compteurs/compteurs contestés; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; verrerie graduée/graduée;Les instruments de mesure sont différents appareils et instruments utilisés pour mesurer les qualités et les valeurs, tandis que les attaches métalliques contestées [électricité] sont des éléments de fixation utilisés pour établir un lien étroit entre deux fils (électriques) ou plus (dans une boîte électrique).Ces produits sont considérés comme étant différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que ces produits ont des utilisations et des destinations différentes. En outre, il est peu probable qu’ils aient les mêmes publics pertinents et les mêmes canaux de distribution. Le consommateur pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits soient produits par les mêmes entreprises. Ces produits diffèrent également des produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 35, 38, 41, 42 et 45, dans la mesure où ils n’ont rien en commun. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 42
L’ensemencement d' infonuagique contesté; travaux d’ingénieurs; analyses graphologiques; Informations météorologiques;services d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; services de laboratoires scientifiques; les recherches scientifiques sont identiques ou du moins similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.Certains de ces services contestés, à savoir les travaux de recherche scientifique, sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes).Les autres services contestés doivent au moins être jugés similaires à ces services de la marque antérieure puisqu’ils relèvent du même domaine de la recherche scientifique et scientifique; Ainsi, l' ensemencement de nuages d’ informatique est l’action de dispersants tels que certains produits chimiques sous forme de nuages, afin de les inciter à la production de pluie ou à une pluie plus pluie (information extraite du dictionnaire Cambridge 28/10/2020 à l’adresse https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cloud-seeding).Analyse manuscrite [graphologie] c’ est l’étude des façon dont les personnes écrivent les lettres et les mots, notamment en vue de couvrir les choses sur leurs caractères (informations extraites de Cambridge Dictionary on 28/10/2020 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/graphology).Les informations météorologiques sont des informations relatives à l’étude scientifique des processus qui cause des conditions météorologiques particulières (informations extraites de Cambridge Dictionary on 28/10/2020 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/graphology).Ces services contestés sont généralement fournis par des scientifiques, sont des météorologues, des chimistes, des physiciens ou des patronymes. Ils sont similaires aux services scientifiques et services de recherche s’y rapportant compris dans la classe 42, étant donné qu’ils s’adressent au même public qui s’attend à ce que ces services soient rendus par des entreprises spécialisées ou des spécialistes spécialisés et soient mis à la disposition des consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
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L' informatique en nuage contestée; location d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; protection contre les virus informatiques (services de -); services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; création et entretien de sites web pour des tiers; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; numérisation de documents [scanning]; duplication de programmes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; conseils en technologie de l’information; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; installation de logiciels; conseils en matière de sécurité sur internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par distance; surveillance de systèmes informatiques de détection de pannes; la surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à l’information; sauvegarde externe de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; mise à jour de logiciels; location de serveurs web; Les conseils en conception de sites web sont identiques ou du moins similaires au services de l’opposante pour la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels; administration de serveurs; services électroniques de stockage et de sécurité de données électroniques, y compris dans les bases de données informatiques; conception et rédaction de programmes informatiques; conception et réalisation de sites web d’accueil et de sites Web; l’hébergement de sites informatiques; mise à disposition ou location d’espaces de stockage électronique
[web] sur l’internet; Location d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42.Certains de ces services contestés figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) ou incluent les services précités de la marque antérieure, ou se chevauchent avec ceux-ci. Par exemple, la location d’ordinateurs et la location de logiciels informatiques sont contenus dans les deux listes; Les services de conseils en technologie de l’information contestés incluent, en tant que catégorie plus vaste, la conception et l’écriture de programmes informatiques; Les logiciels contestés comme service (SaaS) coïncident avec les services de location d’ordinateurs et de logiciels informatiques de l’opposante.Le reste des services contestés doivent être jugés au moins similaires à ces services de la marque antérieure, car ils relèvent du même domaine de la technologie de l’information et s’adressent aux mêmes consommateurs, sont fournis via les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine de l’informatique), qui fournissent généralement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
Il existe un chevauchement entre les services contestés suivants et les services de l’opposante compris dans la classe 42, et par conséquent identiques:
— c) une assistance à grande échelle dans le domaine de l’économie d’énergie et des conseils techniques;
— consultation en matière de sécurité des données; services de codage de données; stockage électronique de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet; Un contrôle électronique des activités des cartes de
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crédit pour détecter la fraude par l’internet se chevauche au moyen de la sécurité du stockage de données électronique et des données électroniques, y compris dans les bases de données informatiques
— La recherche mécanique présente un chevauchement avec les services de recherche industrielle.
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs; Pour ce qui concerne la classe 42, les services d’analyse et de recherche industrielle sont des services de nature technique, réalisés par des ingénieurs ou des experts techniques. Ils peuvent avoir la même nature et la même finalité que le dessin ou modèle contesté de décoration intérieure; architecture d’intérieur; services de dessinateurs de mode; dessin industriel; conception de conditionnements; stylisme [esthétique industrielle]; Essais de matériaux, qui peuvent être fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils sont souvent complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires.Bien qu’il soit généralement associé à des stylistes de haute couture et à des haute-couture, il est également possible de les faire de manière plus industrielle, moins artisanale ou artistique, par exemple en ce qui concerne les vêtements de prêt-à-porter, et ces services sont, par conséquent, similaires aux services et services technologiques de l’opposante pour les raisons susmentionnées.
La plateforme contestée en tant que service [PaaS];La récupération de données informatiques sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38, étant donné que ces services ont la même destination et qu’ils ont généralement les mêmes producteurs et canaux de distribution; En outre, ces produits sont complémentaires.
Le contrôle de qualité contesté se rapporte au processus de certification qu’un certain produit ou service a réussi les tests d’assurance qualité et répond aux critères de qualification énoncés dans les contrats, le règlement ou les spécifications. Ces services sont exécutés par des consultants et des spécialistes dans les domaines concernés par différentes zones techniques, industrielles et scientifiques, ainsi que, en particulier, dans le domaine informatique dans le cadre du processus d’assurance qualité. Par conséquent, ils sont liés, entre autres, à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’ opposante compris dans la classe 42. Les services comparés peuvent, par exemple, s’inscrire dans le cadre du même processus par lequel les programmes informatiques sont créés et vérifiés avant d’être mis sur le marché (par exemple, développement et test des logiciels sur commande).Ils peuvent être proposés par les mêmes spécialistes (comme des points de vente pour des solutions informatiques) et peuvent cibler le même public par les mêmes canaux de protection pour satisfaire aux mêmes besoins ou à des besoins complémentaires. Ces services sont donc similaires.
Les services de recherche et de développement de nouveaux produits pour des tiers;recherches techniques; conduite d’études de projets techniques; rédaction technique; les services de conseils technologiques sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des sociétés d’ingénierie.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour aider leurs clients à trouver des solutions et des analyses techniques.Ces services contestés sont similaires à la prestation de conseils techniques de l’ opposante dans la classe 42, car ils coïncident généralement, leur fournisseur, public pertinent et canaux de distribution. En outre, ils sont très souvent complémentaires. Par ailleurs, les services contestés de conseils en technologie des télécommunications sont similaires à la prestation de conseils techniques compris dans la classe 42 de l’opposante, étant donné que ces services peuvent partager les mêmes prestataires,
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public pertinent et canaux de distribution, étant donné que ces services ont la même nature en ce qu’il s’agit de services de conseil portant sur des questions techniques. En outre, ils peuvent partager la même origine et le même public pertinent.
Les déverrouillage contestés de téléphones portables sont similaires à la prestation de conseils techniques compris dans la classe 42 par l’opposante, étant donné que les services de conseils techniques peuvent être fournis par les mêmes entreprises dans la mesure où elles concernent des services de conseil en ce qui concerne l’exécution du déverrouillage des téléphones mobiles. Ils peuvent donc être rendus par les mêmes entreprises, cibler le même public et coïncider par leurs canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’ adressent au grand public (par exemple, les ordinateurs compris dans la classe 9) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, recherche scientifique dans la classe 42).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication ou la nature spécialisée des produits et services achetés.
C) Les signes
Parship PARSIQ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes en cause sont des marques verbales qui composent un seul mot, et aucun des signes en cause n’a de signification pour le public pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les quatre premières lettres «pars» et l’avant-dernière lettre «I».Ils sont de longueur similaire étant donné que la longueur de la marque antérieure est constituée de sept lettres et le signe contesté de six lettres. Les signes diffèrent par leur dernière lettre, à savoir «p» dans la marque
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antérieure et la «Q» dans le signe contesté, et par le fait que la marque antérieure inclut également une lettre supplémentaire «h» vers sa médiane; Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les différences susmentionnées ne sont donc pas aussi évidentes parce qu’elles se situent au milieu de la partie centrale et à la terminaison respective des signes. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules. En outre, lorsqu’elles sont écrites en minuscules, ces lettres finales présentent une certaine similitude, en ce que la lettre «p» reflète la lettre «q».
Ainsi, et mettant en balance l’impression indéniable d’une similitude dans la structure des signes et l’impression d’ensemble («pars * I *» contre «PARSI *»), les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide au niveau de leur première syllabe «PAR», présente de façon identique dans les deux signes, et partiellement dans leur deuxième syllabe, à savoir les sons « s» et «i».Les deux syllabes sont composées de deux syllabes, elles présentent un rythme similaire, et du moins pour une partie du public, comme une intonation similaire.La prononciation diffère par la dernière lettre de la deuxième syllabe des signes et par la présence des résultats « h» dans le son des sons évolutifs en une/SE.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés et les produits et services de l’opposante ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents; Les produits et services jugés identiques ou similaires s’ adressent au grand public et à des clients
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professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et une similitude à tout le moins moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (- 21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Toutes les lettres du signe contesté, sauf une, sont entièrement incorporées dans le même ordre dans la marque antérieure, ce qui conduit les signes à des débuts et des terminaisons identiques, qui coïncident partiellement. Dans la mesure où les deux signes présentent deux différences seulement entre les deux signes, l’ajout d’une lettre supplémentaire située au milieu de la marque antérieure et une dernière lettre différente peut être facilement négligée. De ce fait, les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 452 186 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — invoqué par l’opposante — du fait de la renommée de la marque fondant l’opposition. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits et services dissemblables, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’opposition n’est que partiellement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition poursuivra son examen de l’opposition en ce qui concerne le motif restant sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.
L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit l’usage avec son droit d’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 07/02/2019. Toutefois, la marque contestée est dotée d’une date de priorité de 28/08/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels
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l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous lesproduits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels qu’énumérés dans la section a), de la présente décision.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
pièce O1: une capture d’écran de la page d’accueil de parship.com indiquant les différents domaines de code de l’année de la parship, suivie de captures d’écran des pages d’ouverture de la parship.de, parship.at, parship.nl, parship.be, parchar.fr, uk.parship.com, parship.ie, char.it, char.o, parship.dk, et parship.se.
Les captures d’écran ont été créées le 21/04/2020.
pièce O2: Une déclaration sous serment signée le 04/05/2020 par M. Henning Rönneberg, directeur général de l’opposante.
Dans sa déclaration sous serment, M. Rönneberg explique que:
O Le service de création de partage a commencé en Allemagne le 14/02/2001 et est devenu l’un des plateformes de rencontres en ligne les plus populaires et les plus populaires;
O plus de 750.000 membres en Allemagne à eux seuls ont utilisé les services de rencontre en ligne «Parship» en 2015;
O le nombre de membres est passé à plus de 830.000 en 2016, à 1.013.000 membres en 2018 et à plus de 1.108.000 membres en 2019;
O étant plus de 114.000 abonnés au «Parship» de 2016, plus de 122.000 nouveaux abonnés en 2018 et plus de 120.000 en 2019;
O Les services de « Parship» sont proposés dans et en dehors de l’Union européenne;
O Les services de « Parship» à date de datation sont proposés sur des sites web dans les pays de l’UE suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne et Suède.
pièce O3: Des captures d’écran du site internet parap.de de l’opposante (en allemand et en anglais), créées le 27/04/2020, où il est expliqué que Stiftung Warentest qualifié de « Parship» qualifié de «r essponsif» et de «meilleur conseil»,selon laquelle «Parship» a reçu beaucoup d’attention de l’Institut allemand de la qualité de service et que le TÜV certifie qu’il est très fiable, le «Parship» signifie que « Parship» signifie «qualité et supérieur».
pièce O4: captures d’écran créées le 27/04/2020 d’un article intitulé «Chiffres simples échanges au sein de Stiftung Warentest» posté sur le singleboersen24.com (en allemand et en anglais).
Il est expliqué qu’en février 2016, Stiftung Warentest a testé un total de 11 fournisseurs de services de rencontres en ligne et d’échanges uniques en créant cinq profils de personnalités bien différentes.«Parship» a reçu la meilleure note parmi les agences de rencontres et a été le «lauréat du test» pour des échanges individuels avec la liste d’un grand nombre de membres actifs en tant que plus.
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pièce O5: les résultats d’une «enquête auprès des clients: Services de clubs de rencontres en ligne 2017, en allemand (avec une traduction partielle en anglais), datant du 26/04/2017, publiés au nom de la chaîne de presse (avec une traduction partielle en anglais).
L’orientation de l’institut susmentionné est expliquée comme un «fournisseur de services de médias pour des postes de télévision et des consommateurs et la presse spécialisée» et son domaine comme «conduite d’études de service, tests et enquêtes auprès des clients sur la base de la méthodologie d’étude de marché normalisée, objective et actuelle».
L’étude, menée via un tableau d’accès en ligne et pour la période de janvier à mars 2017, a couvert des agences de rencontres en ligne et des sites de rencontres en ligne, et le nombre de participants s’élevait à 1.525 (505 pour des agences de rencontres en ligne et 1.020 pour les sites de rencontre en ligne).
Dans le cadre de cette enquête, «Parship» a atteint le meilleur résultat en termes de satisfaction des usagers parmi les agences de rencontres en ligne.
pièce O6: un article daté de 22/08/2019 sur le site web de la chaîne d’information susmentionnée (n-tv.de) faisant le point sur les résultats de l’enquête susmentionnée auprès des clients.
pièce O7: captures d’écran créées le 27/04/2020 d’un article intitulé «Les meilleures agences de clubs de rencontres dans la comparaison & 2020» posté sur le chanleboersen24.com (en allemand et en anglais).
Il est expliqué que 78 % de tous les chandeurs à la recherche d’une relation permanente en ligne utilisent les trois agences allemandes.«Parship» est classé premier. Les observations qui l’accompagnent citent l’affaire Parship.de en tant que «grande agence d’affaires de l’Allemagne» et soulignent: «750.000 utilisateurs hebdomadaires».
pièce O8: Captures d’écran créées les 27/04/2020 du www.datingadvisor.de/parship et donnant les résultats, dernière mise à jour le 22/04/2020, du «test Parship»;
Les «Parship» prennent le 91/100 à la fois dans la note du rédacteur et dans la note des lecteurs, et pour un deuxième lieu dans chacune de ces notes.
Le terme «Parship» est mentionné comme étant «actuellement le service de rencontres le plus populaire en Allemagne»;
D’ autres chiffres importants sont les suivants: «80.000 visites par jour» et «4.000.000 + membres en Allemagne».
pièce O9: résultats partiels d’une enquête en ligne réalisée par K & A Brand Research pour le marché allemand.
Dans le cadre de l’enquête, datée de 2015, l’Office explique que «[d] epuis ces dernières années, PARSHIP s’est imposé en tant que service de liaison en ligne pour partenaires en ligne en Allemagne» et que «sur la base de l’enquête sur la notoriété en 2012, PARSHIP prévoit de réaliser une étude de marché sur l’image actuelle de marque PARSHIP dans un environnement concurrentiel».
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L’enquête a été menée auprès de 1.000 personnes interrogées, dont 200 utilisateurs de «Parship» et 200 enquêtés qui n’utilisent pas de services de clubs de rencontres.
100 % des personnes interrogées le «Parship» en réponse à la question «Quelle œuvre dans les échanges de partenaires en ligne suivants ou les applications de rencontres en ligne ne le savent, ne serait-ce que du nom?»
pièce O10: résultat partiel d’une enquête, par la commercialisation du marché autrichien.
L’enquête a été menée parmi (environ) 1.500 personnes interviewées, et les résultats sont obtenus pour janvier 2019 et décembre 2019.
En réponse à la question «Quelle savoir en ligne vous connaissez, au moins par nom?», 30,2 % des personnes interrogées spontanément, c’est-à-dire sans accompagnement ou orientation ( «top of lighting»), Parship.at as first brand in janvier 2019 (28,6 % en décembre 2019).
Les deuxièmes et troisièmes pourcentages les plus élevés sont respectivement pour elitepartner.at et Tinder: 7,6 % (janvier 2019) et 8,5 % (décembre 2019) des premiers, et 5,2 % (janvier 2019) et 7,7 % (décembre 2019) de ces derniers.
En réponse à la question susmentionnée, 38,1 % des personnes interrogées ont spontanément désigné Parship.at as une des marques en janvier 2019 (37,1 % en décembre 2019).
Les deuxièmes et troisièmes pourcentages les plus élevés sont respectivement pour elitepartner.at et Tinder: 15,0 % (janvier 2019) et 18,8 % (décembre 2019) des premiers, et 10,5 % (janvier 2019) et 14,6 % (décembre 2019) de ces derniers.
En réponse à la question «Quelle est la liste de sites web que vous connaissez au moins par nom en relation avec la recherche de partenaires en ligne?», 82,0 % des personnes interrogées Parship.at en janvier 2019 (79,4 % en décembre 2019).
Les deuxièmes et troisièmes pourcentages les plus élevés sont respectivement pour elitepartner.at et Tinder: 63,6 % (janvier 2019) et 63,1 % (décembre 2019) des premiers, et 43,7 % (janvier 2019) et 51,7 % (décembre 2019) de ces derniers.
pièce O11: les captures d’écran créées le 27/04/2020 d’un article intitulé «Most Germans connaissent bien les portails de rencontre datés ElitePartner, Parship and eDarling» se référant aux résultats d’une enquête sur online-étude de la part de myMarktforschung publiée au sujet de la recherche discrète. l’enquête, réalisée en janvier 2017, comporte le nombre de 1.039 personnes interrogées entre 18 et 70 ans.
L’article explique que «ElitePartner et Parship sont en tête de classement: Près de trois quarts des Allemands connaissent ces portails».
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Selon les statistiques présentées dans l’article, 73,3 % ont été appelées «Parship» en réponse à la question de la question «Quelle est ces sites de danse/échanges uniques?», dans le cadre de la question de plus de dix noms de sites.
L’enquête a été menée parmi (environ) 1.500 personnes interrogées. Les résultats sont indiqués pour janvier 2019 et pour décembre 2019.
pièce O12:captures d’écran créées le 27/04/2020 des statistiques présentées sur la base de dé.statista.com et publiées par le département de recherche Statista le 23/07/2019;
Les statistiques sont issues d’une enquête en ligne réalisée en décembre 2016 en Allemagne en Allemagne, qui comptait 1.033 personnes interrogées depuis 18 ans et plus.
Le taux de réponse le plus élevé est celui du «Parship»: 67 % des personnes interrogées baptisées Parship.de en réponse à la question «Quelle des portails partenaires suivants et des appliques vous connaissez-vous, au moins par nom?».
Le pourcentage le plus élevé pour Elitepartner (63 %) et darling (57 %) pour Elitepartner.
Appréciation des éléments de preuve
La grande majorité des éléments soumis sont (articles de presse) sondages d’opinion et études de marché réalisées dans le domaine des services de rencontres (en ligne), d’une part, et d’autres concernent la satisfaction des usagers des sites de rencontre (pièces O4, O5, O6, O7 et O8), d’autre part, la notoriété de ces sites (pièces O9, O10, O11, O12).
Il est à noter que la valeur probante des sondages d’opinion et des études de marché est déterminée par le statut et le degré d’indépendance de l’entité qui le mène, par la pertinence et l’exactitude de l’information qu’elle fournit et par la fiabilité de cette méthode.
Plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité d’un sondage d’opinion ou d’une étude de marché, l’Office tiendra compte des éléments suivants:
1Le fait qu’un institut de recherche ou une société indépendant et reconnu ait ou non été réalisé (e), afin de déterminer la fiabilité de leur source
[27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D), § 49],
2Nombre et profil (sexe, âge, occupation et fond) des personnes interrogées afin de déterminer si les résultats de l’enquête sont représentatifs des différents types de consommateurs potentiels des produits en question;
3La méthode et les conditions dans lesquelles l’enquête a été réalisée, ainsi que la liste complète de questions figurant dans le questionnaire. Il est également important de savoir comment et dans quel ordre les questions ont été formulées afin de déterminer si les personnes interrogées ont été confrontées à des questions majeures.
4Si le pourcentage en fonction de l’enquête correspond au nombre total de personnes interrogées ou seulement à celles qui ont effectivement répondu.
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Sauf indication supérieure, les résultats d’une étude de marché ou d’un sondage d’opinion ne devraient pas être considérés comme ayant une valeur probante élevée, et ne suffiront pas, en principe, à l’appui d’une constatation de renommée.
Certes, aucun des sondages susmentionnés ne peut être considéré comme ayant une valeur probante importante, puisqu’aucune ne donne un aperçu suffisant de l’ensemble des critères susmentionnés. Par exemple, à l’exception de certaines informations relatives à l’Institut allemand de qualité du service (responsable du sondage cité en pièce O5), l’opposante n’a fourni aucune information quant aux instituts de recherche qui ont mené les enquêtes. Outre la période d’enquête, ainsi que la mention que les enquêtes ont été réalisées en ligne, peu d’informations utiles sont fournies sur la méthode et les conditions dans lesquelles ont été réalisées les enquêtes. Toutes les questions posées durant les enquêtes ne sont pas toutes données. En outre, hormis quelques indications de leur âge, peu d’informations sont fournies sur le profil des personnes interrogées. Presque toutes les questions portent sur la sensibilisation, ce qui signifie que les marques pertinentes sont montrées aux personnes interrogées; Une seule enquête, celle effectuée en Autriche (pièce O10), portait également sur la conscience spontanée ( «face supérieure de la marque»).Enfin, et pas important, certaines enquêtes ont été réalisées ou concernent une période d’enquête postérieure à la date pertinente.
Cependant, en l’espèce, l’opposante a produit les résultats de plusieurs enquêtes émanant de sources tierces. Dans toutes ces enquêtes, «Parship» est, s’il n’est pas classé numéro un, au moins dans le coin supérieur 3. Cette conclusion est très pertinente en ce qui concerne les enquêtes auprès des instituts de recherche suivants lorsque les périodes d’enquête sont suffisamment antérieures à la date pertinente: Stiftung Warentest pour une enquête de février 2016 (pièce O4), institut allemand de qualité de service pour une enquête au premier trimestre 2017 (pièce O5), K & A Brand Research pour une enquête en 2015, après quoi il est fait référence à «l’état des marques en 2012» (pièce O9) et le myMarktforschung d’une enquête datant de janvier 2017 (annexe O11).Ces sondages montrent entre autres que, en dehors des notes très élevées (souvent les plus élevées) sur la satisfaction, une partie importante du public allemand (et peut-être l’autrichien) connaît «Parship».Certaines des informations figurant sur les captures d’écran sont également indicatives à cet égard, telles que le commentaire selon lequel la parship.de est «importante agence d’Allemagne» (pièce O7), le fait que des «750.000 utilisateurs hebdomadaires» (pièce O7), ou «80.000 + visites par jour» et «4.000.000 + membres en Allemagne» (pièce O8) sont «utilisateurs hebdomadaires» et «+ membres en Allemagne» (pièce O), font remarquer que « PARSHIP s’est imposé comme l’intermédiaire d’un service de clubs de rencontres en ligne en Allemagne» et que «ElitePartner et Parship sont en tête de classement: Près de trois quarts des Allemands connaissent ces portails» (annexe O11).
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la majorité des documents déposés par l’opposante concerne le territoire de l’Allemagne. En effet, le Tribunal a indiqué que, pour qu’une marque de l’Union européenne jouisse d’une renommée, elle doit être connue dans une partie substantielle de l’Union par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU: c: 20009: 611).Dans ce contexte, et compte tenu des caractéristiques du marché des œuvres de dateur-dateurs qui, en raison du besoin de proximité et des circonstances souvent antes des membres des sites de rencontres, constituent un marché national (ce que illustre d’ailleurs bien le fait que l’opposante détient un grand nombre de ccTLD différents sur son site internet), la division d’opposition considère que l’Allemagne constitue une partie substantielle du territoire pertinent; elle satisfait ainsi à cette condition.
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Dans ces circonstances, la Division d’opposition constate que, pris dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, ce qui l’amène à conclure que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée.Le point de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dépend d’autres facteurs pertinents aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour l’ensemble des produits et des services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée est revendiquée.Les éléments de preuve concernent exclusivement des services de clubs de rencontres en ligne, tandis que les autres produits et services ne font pas l’objet d’une référence.Les services de datation électronique ne sont pas inclus en tant que tels dans la liste des services de l’opposante. Or, organisation de présentations entre des personnes inconnues à des fins récréatives et des services de mise en correspondance via l’internetLa division d’opposition considère que la renommée de la marque antérieure peut être considérée comme couvrant les services susmentionnés, étant donné que ce service est renommé pour lequel il est possible d’ organiser l’introduction, à des fins récréatives, mais par le biais de l’internet (uniquement) et comme l’aspect mat, comme dans les services de mise en relation internet, car il s’agit d’une partie essentielle des services de rencontres à domicile. Cela ressort clairement du contenu de toutes les enquêtes et des documents provenant de l’opposante elle-même, tels que les captures d’écran de son site internet (pièce O1).
B) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
C) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
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L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme l’a constaté la comparaison préalable des signes en conflit, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, présentent un degré à tout le moins moyen de similitude sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Toutefois, le Tribunal a précisé que le simple fait que les marques en cause sont similaires ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre elles. En revanche, l’existence ou non d’un lien entre les marques en cause doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Dès lors, le principal problème qui se pose à ce stade de la procédure est la nature des produits ou services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent. La marque antérieure est renommée pour des services de datation en ligne. Les autres produits contestés dans la classe 9, à savoir compteurs/compteurs; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; verrerie graduée/graduée; Les instruments de mesure sont différents appareils et instruments utilisés pour la mesure des qualités et des valeurs et des raccords métalliques [électricité], qui sont des produits spécifiques utilisés dans le cadre de la mesure des qualités et des valeurs et pour l’établissement de liens entre les fils.Outre le fait qu’ils sont de nature différente avec les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. La marque antérieure est renommée pour les services de loisir et de nature émotionnelle dans lesquels des personnes peuvent faire des connexions ayant un sens, tandis que les produits contestés servent des besoins pratiques ou techniques. Ces produits et services ne présentent aucun point de similitude; Ils ne sont normalement pas produits/vendus par les mêmes entreprises et les marchés et les canaux de distribution ne se chevauchent pas non plus. Le segment de marché est tellement éloigné et différent que le consommateur ne croira pas que la même entreprise qui vend des produits électriques ou de mesure techniques ou qui mesurent les produits fournisse aussi des services de confection de matchs ou de rencontres personnelles en ligne.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en
Décision sur l’opposition no B 3 088 447 page:22De22
conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dans la mesure où les signes présentent un degré moyen de similitude et que la renommée prouvée n’est pas très élevée, le fait que les produits et services soient tellement distant et éloignés aurait pour effet que le consommateur ne gardera pas à l’esprit le signe antérieur lorsqu’il regardera le signe contesté.
Compte tenu du fait qu’un risque de préjudice présuppose que le public pertinent fera un rapprochement mental entre les signes en conflit, l’une des conditions nécessaires n’est pas satisfaite. En conséquence, il ne saurait y avoir de risque que le signe contesté tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou est préjudiciable à cette dernière.
Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition comme n’étant pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les autres produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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