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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° 003054185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003054185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 054 185
Heritage, HOTÉIS, Gestöro e Marketing, S.A., Travessa do Salitre, 7, 1269-066 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par RCF — Protecting Innovation, S.A., Rua do Patrocínio, 94, 1399-019 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Iberostar y Apartamentos S.L., General Riera 154, 07010 Palma De Mallorca (Baleares), Espagne (un culturiste), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 054 185 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: Transport de passagers; organisation de voyages; services des tour-opérateurs. Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de réservation de logements pour voyageurs, hospitalité et services de restauration (alimentation) et réservation d’hôtels.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 794 736 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne no par une marque de l’
Union européenne 17 794 736 , à savoir les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 39 et 43.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 919 779 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL», sur l’enregistrement de marque portugais no 294 750 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL», no 330 065 «HERITAGE» et no
489 209.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:2De23
Recevabilité en tant que motif de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6) du RMUE sont remplies. Plus particulièrement, les motifs doivent être considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes de l’avis de recours est vérifiée ou s’ils sont indiqués dans l’une quelconque de ses annexes ou documents justificatifs.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
La demande de marque de l’Union européenne contestée a été publiée le 07/03/2018. Le délai d’opposition a expiré le 07/06/2018.
Le 07/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne contestée. En ce qui concerne les quatre marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée (telles qu’énumérées dans l’arrêt «Reasons»), l’opposante n’a indiqué qu’un motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune observation supplémentaire.
Le 11/10/2018, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de ses allégations. Dans ces observations, l’argumentation de l’opposante était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78,
Bien que l’acte d’opposition, en ce qui concerne le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, soit présenté à juste titre dans le délai d’opposition, le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été déposé après l’expiration du délai de trois mois qui a suivi la publication de la demande de marque de l’Union européenne qui lui est dirigée. Par conséquent, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, l’examen de l’opposition ne sera effectué qu’au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par souci de clarté, il est à noter que la revendication de renommée de l’opposante pour les marques antérieures, et les éléments de preuve produits à cet effet, seront appréciés comme une revendication d’un caractère distinctif accru, ce qui est un facteur pertinent à prendre en considération conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:3De23
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date du dépôt de la marque contestée est 08/02/2018. L’ opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, en ce qui concerne la MUE antérieure, et au Portugal, en ce qui concerne les marques antérieures portugaises, du 08/02/2013 au 07/02/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Marque de l’Union européenne no 919 779 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL»
Classe 35: promotion des services hôteliers
PT no 294 750 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» et no 330 065 «HERITAGE»:
Classe 43: promotion des services hôteliers
PT no 489 209 :
Classe 35: Publicité promotionnelle de services d’hôtellerie Classe 43:Services de restaurants, d’hôtels et de logements temporaires.
Le 03/12/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 08/02/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.L’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire de l’usage dans le délai imparti. Toutefois, durant le délai imparti pour apporter la preuve de l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, les éléments de preuve présentés le 11/10/2018 seront pris en considération comme preuve de l’usage à l’enregistrement, conformément à l’article 10 du RDMUE.Il en va de même des preuves soumises au cours de la procédure d’opposition B 2 358 862 et auxquelles l’opposante a fait référence dans ses observations du 11/10/2018 et qui a été clarifiée par l’opposante le 13/05/2019 à la suite d’un délai imparti par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:4De23
Les éléments de preuve à prendre en considération sont donc les documents suivants:
Éléments de preuve produits le 11/10/2018:
Des captures d’écran du site web de l’opposante portant les actualités suivantes:
- 20/05/2015: «Heritage Liste Hotels gain TripAdvisor Hall of Fame pour toutes ses unités», dans laquelle il est déclaré que: «Cette récompense reconnaît uniquement les unités qui ont constamment obtenu les meilleures notes de nos avis des usagers de TripAdvisor au cours des cinq dernières années» (doc. 7);
- 21/11/2017: «Heritage Avenida liberdade remporte les prix historiques de l’Europe des chiffres 2018».Il est expliqué que «les prix sont attribués sur la base de désignations réalisées par les clients et les abonnés de Hotels d’Europe», à savoir «une organisation membre qui représente des lieux uniques pour rester en Europe».Une copie du certificat d’attribution et des informations publiées sur le site web www.historichotelsofeurope.com concernant le gagnant et la cérémonie annuelle de remise des prix 2018 sont jointes au doc. 12 et 13 respectivement (doc. 11);
- Non daté: «Lisboa Heritage Hotels. En direct l’édition portugaise et des charmes au centre historique de Lisbonne», expliquant ce qui suit: «Les hôtels du patrimoine de Lisbonne ont été créés dans l’idée de promouvoir des hôtels de bienfaisance reflétant les traditions et la culture du Portugal et du Portugal».Il est fait mention de «Janelas Verdes», «Heritage Avenida liberdade Hotel», de «Hotel Britania», de «Hotel Lisboa Plaza» et de «Solar Do Castelo» dans le cadre de services d’hôtels faisant partie de la «petite collection de Hotels dans le centre historique de Lisbonne» (doc. 14);
- 21/09/2015: «The Heritage Avenida liberdade Hotel Wins Publiturare Travel Awards» 15».Il est précisé qu’il s’agissait de la troisième reconnaissance de cet hôtel dès 2007 et 2008 qu’elle avait déjà remporté ce prix dans la catégorie de l’hôtel «Best Four Star Hotel» (doc. 16);
- 23/01/2015, 28/01/2016, 25/01/2017 et 24/01/2018: «Heritage Lisboa Hotels chez les meilleurs prix de l’Awards aux gens sur le choix» (2015/2016/2017/2018).Dans chacun de ces articles, il est écrit que les hôtels du patrimoine Lisbonne se distinguent une année plus dans plusieurs catégories du Top 25 des Prix des personnages pour les voyages à Tripadvison (doc. 17-20);
- 24/08/2016, «Tous les 5 hôtels de Lisbonne à Lisbonne dans la liste des meilleurs hôtels du Portugal pour le Telegraph» (doc. 21).
versions imprimées de sites web de tiers:
- Www.johansens.com, datant du 26/09/2018, décrivant l’ «Heritage Avenida liberdade Hotel» comme un «boutique du cœur de Lisbonne» (doc. 8-9);
- Www.historichotelsofeurope.com, daté du 26/09/2018, mentionnant «Heritage Avenida liberdade Hotel», décerné «The Best City Historic Hôtel of Europe 2013» (doc. 10);
- Une capture d’écran non datée du site internet de TripAdvisor contenant des informations sur l’ôtde l’hôtel liberdade à Lisbonne, classée comme dans 9 des 268 hôtels à Lisbonne, et décernée à l’occasion de l’attribution de «Trip Advisors» au travers des Choice 2018» (doc. 15).
N.B. 1-6 ne concerne pas l’usage ou le caractère distinctif accru des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:5De23
Éléments de preuve déposés le 09/10/2014 dans la procédure d’opposition B 2 358 862:
rapports du conseil d’administration de l’opposante 2004, 2006, 2009, 2010 et 2012, avec des traductions partielles en anglais (doc. 5).
Des contrats de 2002 et 2003 concernant la fourniture de services (visés par la «fourniture technique, financière et fiscale de comptabilité et de services administratifs, le traitement des ressources humaines, le marketing, la publicité et l’aide à la direction») entre l’opposante et ses clients (doc. 6-9).
factures
- a été émise par l’opposante à l’attention de ses clients en 2005, 2010, 2012 et 2014 pour des «dépenses publicitaires».4 factures relevant de la période pertinente sont adressées à différents clients à Lisbonne, dont certains peuvent être identifiés comme des hôtels et se rapportent au contrat de gestion de 2002 (doc. 10).
- Parus en 2014 à l’opposante par ses différents fournisseurs pour des services comme la « vente et commercialisation», «la participation aux brochures Tours Pour You du 2014», «publicité 1/2 page — Guide de l’hôtel consacré au tourisme en 2014», «publicité 1/8 page», «publicité classée dans Condé Nast Traver mars 14», «Google Adwords 1- 31/01/2014» (Doc. 11).
Divers articles de presse et publications sur Internet datant de janvier 2003 à juillet 2014. Pour les preuves qui ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, l’opposante a fourni une description ou traduction succincte du titre anglais ( doc. 12, 15, 17):
- Juillet 2006:Ambitur, un article intitulé «Investment de huit millions d’euros à Lisbonne» qui décrit l’hôtel Avenida da da liberdade qui proposera une nouvelle gamme de services à la ville de Lisbonne.(doc. 12a),
- Ambitur Online — actualités en portugais:30/12/2009, «Un bâtonnet réfléchit à l’intimité de Lisboa» (doc. 12b), 22/02/2012, «The Museu Nacional de Arte Antiga» est mentionné (doc. 12D), 22/01/2013, «The HOTÉIS Heritage propose MOONLIGHT Elevator» (doc. 12e), 09/02/2009,« Watch the musique CHICO Buarque et Paulo Pontes avec HOTÉIS Heritage» (doc. 12f), 31/01/2013: «HOTÉIS Heritage vous invite à me rendre à Lisbonne Ground».(doc. 12G),
- Arteh Hotels et restaurants — Offres spéciales mentionnant le groupe hôtelier du patrimoine:30/01/2013, «St. Valentine Day in HOTÉIS Heritage» (doc. 12i), 08/02/2013 et 22/02/2013, « Sundays with HOTÉIS Heritage» (doc. 12h et H) et 07/07/2014: «Culture Sundays with HOTÉIS Heritage» (12J).
- 30/10/2010:Caras — «Hotel Heritage Av. Liberté» décrit comme «un point de réunion idéal avant ou après un spectacle».(doc. 12L)
- 14/05/2012: Le site web de Câmara de Comércio e Indústria Luso- Japonesa — un communiqué de presse 'HOTÉIS Heritage Lisboa célébrant le Musée International Day’ mentionnant le HOTÉIS Heritage Lisboa («Strongly liés à la culture nationale et à sa promotion, Heritage Lisboa Hotels invitent leurs clients à célébrer la Journée du Musée du réseau international») (doc. 12 m)
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:6De23
- 21/12/2010:Destinoslusosblogspot.com — article intitulé «Eco Hotel Solar do Castelo romance et charme dans Lisbonne — Promotions» concernant l’un des hôtels appartenant à la chaîne du patrimoine.(doc. 12N)
- Septembre/octobre 2003Dirhotel no 42 — Un article en portugais dans lequel il est mentionné que The Historic Hotels of Europe ont parmi ses membres les hôtels portugais patrimoine portugais.(doc. 12°)
- 19/02/2010:Édition de Milan, édition de Milan — Article en italien concernant Lisbonne et dans lequel Heritage Hotel Av. Le liberdade 28 est mentionné ( doc. 12P),
- Octobre 2006:Evasões — article en portugais portant sur le hôtel Heritage Avenida de liberdade ouvert en juillet 2006 (doc. 12Q)
- 08/01/2003:Exame — Un article en portugais portant l’hôtel Solar do castelo, qui appartient à la chaîne des hôtels (doc. 12r)
- Focalisation — Articles en portugais: No 558/2010 «Luxury — Details Charming» («Le Groupe Heritage compte 224 pièces de plus de 5 hôtels à
Lisbonne») (doc. 12s) et 578/2010 (10/11/2010) «Les espaces de retrait obligatoires. Savoir mieux Avenida da liberdade» (mentionne l’hôtel Hertitage Avenida, no 28) (doc. 12T);
- Avril 2013:Lisbonne — Le tourisme de Lisbonne — HOTÉIS Heritage Lisboa, Certificat d’excellence de TripAdvisor (doc. 12U);
- 28/02/2010:Manias — Evasão — mention de l’Hotel AS Janelas Verdes sous la rubrique «Lisbonne — où il y a séjour» (doc. 12V);
- 29/02/2012: Le Musée national du site web Ancient Art site —» 06. Noite BTL», une actualité concernant un événement organisé par le musée avec le soutien de Hotels (doc. 12W);
- 15/06/2010:MAS Viajes Digital, article en espagnol «Hotel Heritage Avenida da liberdade Member of the World’s Finest Clubs» (doc. 12x);
- 28/04/2010: Notodohoteles.com — «concierto de Ney Matogrosso en Lisboa con Heritage Av Libertade», une offre de naissance de la Mautre valide jusqu’au 02/05/2010 (doc. 12Y);
- 04/03/2010: Www.presstur.com — Article en portugais «HOTÉIS Heritage propose une journée différente et culturelle», qui inclut des visites au musée des marionnettes ainsi qu’au Musée national d’Ancient (doc. 12Z);
- Non daté:Sábado Magazine — «Guide no 1, vacances pour deux» dans lequel l’hôtel Solar le castelo est mentionné (doc. 12A1)
- Turisver en ligne — articles d’actualité en portugais:23/04/2013, «HOTÉIS Heritage Offre Spring Concert (Doc. 12B1); 23/02/2012, «National
Museum of Ancient Art promeut Blel Night» (le logiciel HOTÉIS Heritage Lisboa est mentionné) (doc. 12C1); 23/01/2013, «Dating to the sennade in
HOTÉIS Heritage» (12D1); 23/06/2014, «HOTÉIS Heritage Lisboa invite à visiter les «OPI saboias» (doc. 12e1); 10/05/2013, «HOTÉIS Heritage Mark International Museum Day» (doc. 12F1); 10/03/201, «Ofertas dos
HOTÉIS para a Páscoa», une offre de Pâques de la chaîne HOTÉIS Heritage (doc. 12h1); 10/05/2010, «Heritage Hotels renforcer la connexion à l’internet sans fil» (doc. 12I1); 11/05/2009, «HOTÉIS Heritage Lisboa encourage les visites du musée» (doc. 12J1); 12/05/2009, «mères invitées par Hoteis Heritage» (doc. 12K1); 15/05/2008, «HOTÉIS Heritage Lisboa, propre aux hôtels historiques d’Europe» (doc. 12L1); 29/05/2008, «HOTÉIS Heritage large offre de golf» (doc. 12M1); 15/09/2008, «Le patrimoine immobilier préfère les produits nationaux» (12N1); 24/11/2010,
«HOTÉIS Heritage a lancé un nouveau site web» (doc. 12O1);
20/09/2013, «HOTÉIS Heritage offre entrée en exposition sur Lisbonne» (doc. 12P1);
- 05/08/2008, le magazine Turisver, «Le patrimoine va avoir deux autres hôtels à Lisbonne» (doc. 12G1),
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:7De23
- Février 2010:Le magazine Hotels au Portugal (Hôtel Britania et Solar do castelo) est mentionné dans le magazine up magazine (doc. 12T1);
- 30/04/2010: Www.johansens.com — Information concernant l’hôtel Heritage Av liberdade (12R1)
- Septembre 2012: magazine África Today — article en portugais et anglais «Charming Hotels in the Historic Center de Lisbonne» sur les charpentes du patrimoine de la chaîne d’hôtellerie et de ses hôtels (doc. 15a)
- Non daté: Le meilleur magazine «Hotels» — édition «Special City, 100 Hotels, Urban Ambles» comprenant un article en français et anglais sur le patrimoine Av liberdade à Lisbonne (doc. 15b)
- 2010:Chambre de recours des chambres de recours, Expresso — a guide de l’hôtel, y compris le Heritage Avenida da liberdade Hotel à Lisbonne (doc. 15C)
- 17-18/07/2010:Cinco Días, article en espagnol, « Heritage, élégance relaxante au cœur de la stratégie de Lisbonne» relative à la chaîne des hôtels (doc. 15D).
- Mai 2000:Condé Nast Traveler — article en anglais «Heritage Hotels Lisbonne» publicité trois hôtels de la chaîne (doc. 15e)
- 01/10/2010:DINERO y Salud — article en espagnol énumérant Hotel Heritage Av liberdade, en anglais, au sujet de la section «Empis — Hotels
— Heritage Avenida de liberdade» — (doc. 15f)
- 17/01/2010:Expresso en ligne : article en portugais « onze projets touristiques attribués» mentionnant ce Heritage Av. L’hôtel liberdade à Lisbonne a reçu la mention d’un projet de requalification privé (doc. 15G).
- 27/07/2010:Negogne e estilo de Vida — article en espagnol «Like to a rich wam’s home» concernant l’Hotel Heritage liberdade (doc. 15h).
- Hiver 2010:Aperçu suisse (magazine Swiss International Airlines) — article en anglais concernant Lisbonne, incluant une référence à Hotel Britania dans la section «Accomodation» (doc. 15i)
- 16/10/2010:The Irish Times — article en anglais «Loveable Lisbonne» mentionnant Hotel Britania à «5 places pour séjourner» (doc. 15J)
- 17/04/2010:Revista Única — article paru dans en portugais «Hotels, petit mais bon» citant les hôtels Solar, Castelo, Britania et Heritage Av;
Liberdade (doc. 15k)
- 2002:VIAJES Turismo Gran Hotel — article en espagnol concernant Hotel Solar dans Castelo à Lisbonne et appartenant au patrimoine de la chaîne
(doc. 15L)
- Non daté:Meilleurs hôtels — article en français contenant des informations sur le Heritage Av liberdade à Lisbonne.(doc. 17a)
- 18/02/2010: blog.epoquehotels.com — article en anglais «Hotel Bretagne at the Top 10 worldwide- TripAdvisor Traveler’s Choice Awards 2010»(doc. 17b)
- Une brochure datant de 2012 d’Hotels européens d’Europe «A Story to Tell» incluant un mot de référence Hoteis Heritage Lisboa (logo) (doc.
17C).
- 15/11/2010: Www.ccila-portugal.com — article en portugais «Hotel Britania Wins Condé Nernité Johansens annuel prix d’excellence» (doc. 17D)
- Compte rendu de la réunion des hôtels d’Europe du 15/11/2004, où l’on retrouve la représentation «Hoteille Heritage Lisboa» (doc. 17e)
- 06/11/2010: Le tuteur de l’art en anglais, rédigé en anglais, «Le pionnier des hôtels «Art. déco en Europe»», qui mentionne l’hôtel Britania à Lisbonne (doc. 17f)
- 11/12/2010:Impakt — article en portugais «Hotel Britania vence Condé Nernité Johansens annuel prix d’excellence» (doc. 17G)
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:8De23
- Une liste non datée d’hôtels en Europe, y compris le logo
(doc. 17h);
- Non daté: Magazine culturel international — un article mentionnant les «hôtels boutiques du groupe Heritage» (doc. 17i)
- 18/02/2010: blog.epoquehotels.com — article en anglais «Comme Janelas Verdes One of the 101 Worl’s Best Hotels by Tatler Magazine».(doc. 17J)
- 26/01/2010: Http: //planeteyetraveler.com — «Janelas Verdes Hotel on the 101 Best Hotels List» de Tatler Magazine [doc. 17k]
- Non daté: Source inconnue (journal en anglais) — «The Hot 100», un article qui recommande l’hôtel comme Janelas Verdes à Lisbonne (doc. 17L)
- Non daté:Tatler — Guide de voyage 2010, 101 Best Hotels, y compris les Janelas Verdes de Lisbonne (doc. 17M)
- 23/05/2010:Le Sunday Times en ligne — «Le 100 meilleur hôtels en Europe», mention à la 49e place par Janelas Verdes de Lisbonne (doc. 17N).
- Non daté: Source inconnue — «séeping avec l’histoire» dans laquelle les hôtels «Janelas Verdes» et «Bretagne» (doc. 17°)
divers articles de presse et publications sur internet concernant les prix reçus par les hôtels des chaînes du patrimoine de chaînes entre 2010 et 2014 (doc. 13); Ces prix comprennent, par exemple:
- L’ hôtel Britania a été inclus dans la liste des meilleurs hôtels dans le monde de l’Expedia en 2008 (doc. 13J), qui remporte le prix annuel vers les prix d’excellence en Europe (niveau 13) et a été reconnu par The Guardian comme l’un des quatre meilleurs prix réservés de Condé Awards Condé Nast Johansens pour l’excellence 2011, «Top 5 Lisbonne» de The Independent 2010, «Top 10 Luxury and Best Service Worldwide» de la prix 2010 de la TripAdviseur pour la chaussure (doc. 13L);
- Les Janelas Verdes ont été inscrits en 2010 à la 49e place du grand Hot 100 Best Hotels en Europe, le dimanche Times online (13A1), est inclus dans la liste des 101 Best Hotels of the World de Tatler Travel Guide de 2010 (doc. 13B1);
- Hospito Solar do Castelo a été sélectionnée par le magazine Travel et Leiswell magazine parmi les 50 hôtels les plus romantiques du monde (doc. 13a), la certification d’écologie reçue en 2010 (doc. 13h) a été examinée par la société Tablette Hotels, meilleur service à l’échelle mondiale, et dirigeait le classement Best Hotel Services (doc. 13D1),
- The hotel Heritage Avenida liberdade est inclus dans le premier 5 à Lisbonne par le journal britannique The Independent (doc. 13C).
preuves concernant des activités de sponsoring de l’opposante (doc. 14):
- Mars 2012: Programme «HOTÉIS Heritage Lisboa — Metropolitana, Chambre Music concerts» (doc. 14a);
- Juin 2012: «Metrobanane, 20 ans programme», parrainé par Hotels Heritage Lisboa (doc. 14b);
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:9De23
- Une carte avec le texte suivant (en portugais): « Le Musée national d’art artistique remercie en 2012 les entités et entreprises suivantes: […] Hotels Heritage Lisboa» (doc. 14C);
- Non daté: «Telova contester» 20 passerelles de luxe» par www. TabletHoteles.com — no 8 apparaît Heritage Av. Liberdade à Lisbonne (doc. 14D);
- 01/12/2012-30/03/2013: Dépliant portant sur l’exposition «The imaginaire Architecture, National Museum of Ancient Art» à laquelle Hotels Heritage Lisboa (doc. 14e)].
enquêtes de satisfaction: Six enquêtes d’une page menées à l’hôtel à l’hôtel Hotel Lisboa Plaza, Solar Do Castelo, Hotel Britania, Heritage Av libania, Heritage Av liberdade Hotel, as Janelas Verdes (doc. 16).
cinq photographies de marchandises telles que pantoufles, articles de toilette, parapluies, etc., portant les logos «Hotels Heritage Lisboa», «Hotel Lisboa Plaza», «Hotel Britania», «As Janelas Verdes» et «Solar Do Castelo».«Hoteis Heritage», «Heritage AV liberdade» (doc. 18).
Des impressions différentes du site web de l’opposante www.hertitage.pt datées du 09/10/2014 (doc. 19A-D);
Nb. 1-4 ne concerne pas l’usage ou le caractère distinctif accru des marques antérieures.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Lieu d’usage
Les documents énumérés ci-dessus, en particulier les actualités publiées sur les deux sites internet de l’opposante et dans des tiers, ainsi que les prix et articles de presse, montrent que le lieu de l’usage est le Portugal. Cela peut être déduit de la langue de la majorité des articles de presse et des publications en ligne (portugaises), des factures comprises dans les documents 10 et 11 et de la localisation des hôtels de la marque à Lisbonne.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Seule une partie des documents porte une date qui s’inscrit dans la période pertinente, alors que l’autre partie — à savoir une grande partie des preuves déposées dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 358 862 — pré-date elle, comme l’a correctement souligné la demanderesse.
Les preuves faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également. En l’espèce, les preuves faisant référence
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à un usage avant la période pertinente, comme certaines des factures, les coupures de presse et les prix reçus par les hôtels appartenant à la chaîne des hôtels, confirment l’utilisation de la marque de l’opposante dans la période pertinente. En effet, elle montre la continuité de l’usage de la marque et, dans certains cas, l’utilisation qui fait l’objet d’un usage est proche dans le temps et la période pertinente. De plus, un grand nombre des documents produits datent de la période pertinente.
Dès lors, contrairement aux allégations de la demanderesse, la preuve de l’usage indique suffisamment la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Premièrement, les éléments de preuve produits par l’opposante fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage des marques antérieures pour des services d’ hébergement et d’hébergement temporaire.
L’opposante a fourni divers extraits de sujets d’actualité concernant les prix reçus durant la période pertinente par les hôtels du groupe Heritage Hotels et plusieurs articles, qui démontrent que les marques antérieures ont fait l’objet d’une promotion et d’un usage intensif au Portugal; En outre, le fait qu’un grand nombre d’articles de presse et en ligne avant la date pertinente confirme la continuité de l’usage des marques antérieures pour la fourniture de services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire.
Même si les éléments de preuve ne contiennent aucune facture pour ces services et aucun chiffre d’affaires n’ont été indiqués, il est clair que les hôtels qui apparaissent en permanence dans la presse et qui reçoivent des prix fournissent les services pertinents au cours de la période pertinente;
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure dans les services d’hôtels et de logements temporaires pour lesquels la marque antérieure portugaise no 489 209 est enregistrée;
Deuxièmement, même si dans les hôtels généraux fournissent des aliments et des boissons à leurs clients et ont un restaurant ou une cafétéria dans leurs locaux, les éléments de preuve soumis par l’opposante ne contiennent aucune information quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure portugaise no 489 209 en ce qui concerne les services de restauration.Même si ces services étaient fournis au sein
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des hôtels, il n’existe aucun élément de preuve concernant leur valeur économique et leur volume commercial, indépendamment des services hôteliers.
Enfin, en ce qui concerne la publicité promotionnelle concernant les services d’hôtel et la promotion de services hôteliers, les éléments de preuve ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures. Les contrats de fourniture de services des pièces 6 à 9, comprenant une assistance publicitaire, remontent à 2002 et 2003 et portaient la validité d’un an. Seules quatre factures dans la pièce 10 concernent la période pertinente et concernent la fourniture de services publicitaires à des tiers (certains clients peuvent être identifiés comme des hôtels) en janvier 2014. Le document 11 contient six factures supplémentaires adressées à l’opposante en 2014 pour les services de «vente et commercialisation», «participation aux brochures Tours Pour You du 2014», «publicité 1/2 page — Guide du hôtel Guide 2014», «publicité 1/8 page», «publicité classée dans Condé Nast Traver mars 14», «Google Adwords 1-31/01/2014».Toutefois, il n’apparaît pas clairement si ces services ont été fournis en tant que services indépendants à des tiers.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,- 382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
Compte tenu du nombre limité de factures, de clients et de montants concernés, ainsi que d’une portée territoriale limitée (clients de Lisbonne uniquement), les preuves, prises dans leur ensemble, ne fournissent pas à la division d’opposition, sans recourir à des suppositions ou à des probabilités, des informations suffisantes en ce qui concerne l’importance de l’usage des marques antérieures pour la publicité promotionnelle concernant des services d’hôtel et la promotion des services d’hôtellerie.
Il y a lieu d’observer également que la marque de l’Union européenne antérieure et la marque portugaise antérieures no 489 209 sont enregistrées pour la promotion de services hôteliers compris dans la classe 35, tandis que les services sont indiqués dans la classe 43 et dans les marques antérieures portugaises no 294 750 et no 330 065. La division d’opposition estime qu’il convient de préciser que la classification erronée de ce service compris dans la classe 43 ne modifie pas la nature des services à prendre en considération; Les services de promotion relèvent de la classe 35 et le fait que la marque de l’Union européenne antérieure no 919 779 a revendiqué l’ancienneté sur la base de la marque antérieure portugaise no 294 750 renforce encore le fait que les services désignés par les marques susmentionnées sont exactement les mêmes.
Comme mentionné ci-avant, les exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives. Étant donné que l’ opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes sur l’importance de l’usage des marques antérieures dans la promotion de services d’hôtels et que ce sont les seuls services sur lesquels l’opposition est fondée, dans la mesure où l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 919 779 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» et les enregistrements de marques portugais no 294 750 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» et no 330 065 «HERITAGE» sont concernés, il n’est pas prouvé que ces marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux.
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Compte tenu de ce qui précède, l’examen de la preuve de l’usage se poursuivra avec l’examen de la marque antérieure portugaise no 489 209
en ce qui concerne l’enregistrement en tant que services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
En l’espèce, la marque antérieure a été utilisée pour des services d’ hébergement et d’hébergement temporaire afin d’indiquer l’origine commerciale des services, comme en attestent les articles de presse et en ligne et les autres documents produits par l’opposante;
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque, c’ est-à-dire conformément à sa fonction.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, à
savoir en tant que marque figurative .En outre, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’opposante en tant que marque verbale «HOTELS HERITAGE» ou «HOTÉIS HERITAGE», ou comme marque figurative utilisant une variante différente des couleurs: Par exemple,
comme .
Comme il est démontré ci-dessus, les signes présentés constituent des variations acceptables de la forme enregistrée, car l’omission de la mention verbale descriptive «PORTUGAL» ou l’ajout d’un autre terme descriptif «LISBOA», l’utilisation du mot portugais «HOTÉIS» au lieu de l’élément anglais «HOTELS» (tout aussi descriptif) ou l’ajout de la stylisation des éléments verbaux et des éléments figuratifs de base
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qui ont une nature décorative et qui servent simplement à souligner l’élément verbal «HERITAGE» ne modifient pas le caractère distinctif global du signe.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
Enfin, en ce qui concerne l’usage de la marque pour les services pour lesquels ils sont enregistrés, comme indiqué dans la section concernant l’importance de l’usage, les éléments de preuve produits font principalement référence aux services d’hôtels et d’hébergement temporaire, tandis que les preuves sont insuffisantes en ce qui concerne les services restants pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquelles l’opposition est fondée.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Comme indiqué ci-avant, l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne no 919 779 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» et des enregistrements de marques portugais no 294 750 «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» et no 330 065 «HERITAGE».Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où il est fondé sur la marque de l’Union européenne antérieure, et conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où l’opposition est fondée sur les enregistrements portugais antérieurs susmentionnés.
En ce qui concerne la marque portugaise antérieure no 489
209 t compte tenu des preuves considérées dans leur intégralité, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de cette marque au cours de la période pertinente, uniquement pour les services d' hôtellerie et les services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement ces services compris dans la classe 43 dans la suite de son examen de l’opposition.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et dont l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 43:Services d’hôtels et de logements temporaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; cartes de crédit codées; cartes magnétiques codées; cartes plastifiées [codées]; extincteurs; applications mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels; logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et de voyage; Publications électroniques téléchargeables. Classe 39: Transport de passagers; organisation de voyages; services des tour- opérateurs. Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de réservation de logements pour voyageurs, hospitalité et services de restauration (alimentation) et réservation d’hôtels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les services de l’opposante sont des services d’hébergement temporaire, tandis que les produits contestés couvrent un large éventail d’appareils et d’instruments (appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de
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l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs, parties d’appareils spécifiques (mécanismes pour appareils à prépaiement), supports de données (supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cartes de crédit codées; cartes magnétiques codées; Cartes plastifiées [codées]), logiciels (applications mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels; Logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et de voyage) et publications électroniques téléchargeables.
Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, qu’ils répondent à des besoins différents et, de ce fait, ne peuvent être concurrents. En outre, les produits et les services ont des utilisations différentes. Le fait que les registres de logiciels ou de caisses enregistreurs soient nécessaires dans la fourniture des services de l’opposante, comme l’a fait valoir l’opposante, ne rend pas ces produits et services complémentaires. En effet, dans cette affaire, les produits contestés seraient destinés à un public de professionnels (titulaires d’hôtels) tandis que les services de l’opposante s’adressent au grand public, alors que, par définition, les produits/services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).En outre, les fabricants habituels des produits et fournisseurs contestés des services de l’opposante sont différents et leurs canaux de distribution ne coïncident pas. Par conséquent, la division d’opposition ne perçoit aucun lien pertinent entre les produits contestés et les services de l’opposante et considère qu’elles sont dissemblables.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés « organisation de voyages, services des organisateurs de voyages et services de l’opposante ont en commun leurs canaux de distribution, public pertinent et fournisseur habituel».En effet, les services de l’opposante sont souvent fournis en même temps que les services fournis par des voyages. Par exemple, une clientèle pour la réservation d’un vol ou d’une excursion touristique livrerait des hôtels ou tout autre type d’hébergement en suivant le même processus et souvent par le même voyagiste ou une même agence de voyage. Le même argument s’applique aux services de transport de passagers de passagers.Les services de voyages concernent nécessairement le transport et les services de transport. étant donné qu’il s’agit d’une pratique commerciale courante, lors d’un organisation d’excursions ou d’excursions à réserver — par l’intermédiaire de la même agence de voyage — pas seulement dans le cadre de l’hébergement, mais aussi dans le cadre d’autres services connexes tels que le transport, notamment sous la forme de voyages organisés; Ces services sont donc similaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Le logement temporaire est contenu à l’identique dans les deux listes de services et la chambre de recours a coïncidé avec les services d’hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de fourniture de nourriture et de boissons (énumérés deux fois) ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires pertinents que les services de l’opposante.À cet égard, il n’est pas particulièrement pertinent qu’un hôtel soit composé d’un minibar ou d’offres d’accès petit-déjeuner à leurs clients, mais que les hôtels aient très souvent des hôtels ou des bars hôteliers
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qui sont accessibles à tous les clients sans distinction, qu’ils soient hôteliers ou que ces domaines pouvaient être accessibles au public au sein du complexe hôtelier ( 25/03/2020, R 1046/2019-4, INDIGO/HOTEL INDIGO, § 34).Ces services sont donc similaires.
La réservation contestée de logements pour voyageurs, la réservation d’hôtels et les services de l’opposante sont complémentaires, en commun les canaux de distribution et s’adressent au même public. Dès lors, ils sont également similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
En particulier, les services de restauration relevant de la classe 43 sont des services de consommation courante dont le prix en général est relativement faible et s’adressent au consommateur moyen qui fait tout au plus un niveau moyen d’attention (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU: T: 2015: 814, § 24; 15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145, § 49; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU: T: 2010: 546, § 19).Bien que les services pertinents compris dans la classe 39, concernant les services d’hébergement temporaire et les services connexes compris dans la classe 43, ne soient pas achetés quotidiennement, ils s’adressent principalement au grand public, qui ne fait pas nécessairement preuve d’un niveau d’attention plus élevé (23/04/2014, T-513/12, NORWEGIAN GETTAWAY, EU: T: 2014: 28, § 26-28).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
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Ainsi que l’opposante l’a souligné à juste titre, les éléments «hôtels» et «Portugal» inclus dans la marque figurative antérieure ne sont pas distinctifs pour les services pertinents compris dans la classe 43. A Etant donné que l’équivalent portugais du terme «HOTÉIS» est «HOTÉIS», le public percevra sa signification, sans autre réflexion, comme le mot singulier est «hôtelier».C’est également le cas du «Portugal», qui a exactement la même orthographe en portugais. Dès lors, le public pertinent percevra ces éléments comme des indications descriptives de l’espèce et, respectivement, du lieu de la fourniture ou de la provenance géographique des hôtels et services d’hébergement temporaire en cause.
L’opposante affirme que le mot «Heritage» est l’élément principal et le plus distinctif de la marque antérieure. Au contraire, la demanderesse affirme que cet élément est faible pour les services pertinents, étant donné qu’il s’utilise couramment dans le secteur pertinent du marché, et qu’il est inclus dans de nombreuses marques appartenant à des parties différentes. À l’appui de son argument, elle fait référence à dix enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, sur la base des données concernant le seul registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «HERITAGE» et s’y sont habitués.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
La division d’opposition note que le terme «Heritage» est un terme anglais qui n’existe pas en tant que tel en portugais; Cependant, comme la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal (bien qu’il ne puisse être soutenu que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais) (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU: T: 2014: 10, § 68), une partie du public pertinent comprendra ce terme anglais comme une certaine forme de «héritage» ayant une connotation élogieuse à l’égard des services concernés. À cet égard, la chambre de recours a confirmé que, pour cette partie du public portugais, le mot «Heritage» est faiblement distinctif à l’égard des services pertinents, tandis que son degré de caractère distinctif est normal pour la partie restante du public portugais, pour laquelle il sera perçu comme étant dénué de sens [ 06/02/2017, R 9/2016-2, HERITAGE TOURISM network (fig.)/HOTELS Heritage PORTUGAL (fig.) et al., § 66, 70].
Il convient de noter que les décisions 09/10/2007, R485/2006-1, HERITAGE ASTON MARTIN (marque fig.)/HERITAGE citée par la demanderesse, dont le terme «Heritage» a été considéré comme faible pour l’ensemble du public, ne sont pas comparables à l’espèce parce que, dans cette affaire antérieure, le territoire pertinent était le Royaume-Uni.
Dès lors, en l’espèce, même lorsqu’il est perçu comme faible, l’élément «Heritage» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, étant donné également que les éléments figuratifs du signe sont limités à un simple carré de couleur jaune et à une stylisation calligraphique de la police de caractères ayant uniquement une fonction décorative.
De plus, le mot «Heritage» est l’élément dominant de la marque antérieure en raison de sa taille visuellement accrocheuse et de sa position dans le signe.
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En ce qui concerne le signe contesté, les conclusions relatives au caractère distinctif des éléments «HERITAGE» et «HOTELS» sont identiques à l’égard de la marque antérieure.
L’élément «IBEROSTAR» n’a pas de signification dans son ensemble. Toutefois, en percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Ainsi, le public portugais percevra cet élément verbal comme étant la juxtaposition des éléments «IBERO», perçus comme concernant la péninsule ibérique [informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa en ligne le 12/05/2020 à l’adresse https:
//dicionario.priberam.org/ibero; Voir aussi 22/10/2013, R 1238/2012-4, IBERO CRUCEROS (fig.)/IBERIA EXPRESS et al., § 29) et le terme «STAR», qui est un anglicisme utilisé en portugais comme synonyme du terme portugais «estrela» pour désigner une personne qui sines ou se déplace, pour son talent et beauté, notamment dans le cinéma ou la chanteur. Une personne très célèbre (informations extraites de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa en ligne le 12/05/2020 à l’adresse https: //dicionario.priberam.org/star).Dès lors, l’élément «IBEROSTAR» est considéré comme faible, compte tenu du fait que l’élément «IBERO» sera perçu comme une référence au lieu de fourniture ou d’origine des services en cause et comme «STAR», véhiculant un message élogieux, notamment en ce qui concerne les services compris dans la classe 43 lorsqu’il est de pratique courante d’indiquer un certain nombre d’étoiles pour indiquer leur qualité.
L’élément figuratif du signe contesté représente une étoile légèrement stylisée. Son caractère distinctif est très faible car, dès lors qu’il constitue un élément ornemental assez simple ou renforce le concept de qualité porté par l’élément verbal «STAR» placé en dessous, d’autant plus que les services pertinents sont un logement temporaire ou un autre service lié aux voyages, pour lequel, comme indiqué ci- dessus, la présence d’étoiles est banale;
Compte tenu de ce qui précède, il constitue l’élément le plus distinctif du signe contesté pour la partie du public pour laquelle le mot «HERITAGE» est dépourvu de signification. Pour la partie restante du public, les éléments les plus distinctifs du signe contesté, «IBEROSTAR», «HERITAGE» et du dispositif en forme d’étoile, sont tous tout aussi faibles.
En ce qui concerne le caractère dominant des éléments, la division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément «HERITAGE» ne peut être considéré comme un élément proactif du signe contesté. En effet, compte tenu de la taille réduite de l’expression «HERITAGE HOTELS», elle occupe une position secondaire dans le signe, est dominée par son élément verbal «IBEROSTAR» et par le dessin placé sur un fond rectangulaire vert.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les mots «HERITAGE» et «HOTELS».Dans la marque antérieure, l’élément «HERITAGE» est normalement distinctif pour au moins une partie du public et il est dominant tandis que dans la marque contestée il occupe une position secondaire, il s’agit de l’élément le plus distinctif du signe pour une partie des consommateurs. L’autre élément commun, «HOTELS», est dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent au niveau de leurs autres éléments verbaux, à savoir l’élément non
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distinctif «PORTUGAL» dans la marque antérieure et un élément codominant bien qu’faible «IBEROSTAR» dans le signe contesté;
Il est vrai que les signes diffèrent par leurs aspects figuratifs, à savoir le carré jaune dans la marque antérieure, le fond rectangulaire vert et l’étoile dans le signe contesté, et les polices utilisées dans les deux marques. Cependant, ces éléments ont un faible impact sur l’impression d’ensemble des signes. En effet, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Toutefois, mettant en balance le caractère distinctif et le caractère dominant des différents éléments des signes, la division d’opposition conclut que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, même pour la partie du public pour laquelle le terme commun «HERITAGE» possède un caractère distinctif normal.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des termes «HOTELS» et «HERITAGE», placé toutefois dans un ordre inverse dans les signes. La prononciation diffère au niveau du son de l’élément «PORTUGAL» de la marque antérieure et du son de l’élément «IBEROSTAR» du signe contesté;
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des deux signes, la similitude phonétique varie de faible à moyenne selon la question de savoir si le terme commun «HERITAGE» est perçu comme faible ou normalement distinctif.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit l’élément commun «HERITAGE» comme étant dépourvu de signification, le chevauchement au terme «HOTELS», qui a une signification, mais non distinctif ne joue aucun rôle car il ne permet pas d’indiquer l’origine commerciale des services en cause; Il en va de même pour l’élément non distinctif «PORTUGAL», qui n’introduit aucune différence conceptuelle pertinente entre les signes. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison des concepts véhiculés par le reste, bien qu’faibles, du signe contesté, à savoir «IBEROSTAR» et du dispositif en forme d’étoile;
Pour la partie du public qui perçoit une signification dans le terme «HERITAGE», les marques sont similaires à un degré moyen de par l’expression courante «HERITAGE HOTELS»/«HOTELS HERITAGE», et compte tenu du fait que les éléments supplémentaires sont soit dépourvus de caractère distinctif («PORTUGAL» dans la marque antérieure), soit faiblement distinctifs («IBEROSTAR», et le dispositif en forme d’étoile).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et possède un caractère distinctif élevé en raison de son usage long et intensif, au Portugal, en lien avec les services sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:20De23
Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Les éléments de preuve produits par l’opposante ou auxquels l’opposante fait référence dans le délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition ont déjà été énumérés ci-dessus dans la section «PROOF DE SE».
La division d’opposition, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché en relation avec des services d’ hébergement et d’hébergement temporaire.
D’après les documents présentés par l’opposante, le patrimoine des hôtels d’hôtels a été créé en 1998 dans le but de promouvoir un petit recueil d’hôtels boutiques dans le centre historique de Lisbonne, qui reflètent les traditions et la culture du Portugal et de Lisbonne. Différents hôtels, tels que «Janelas Verdes», «Heritage Avenida liberdade Hotel», «Hotel Britania», «Hotel Lisboa Plaza» et «Solar Do Castelo» font partie du groupe et fournissent leurs services au groupe de l’opposante.
Bien qu’il n’existe aucune enquête qui évalue la connaissance de la marque par le public pertinent, il ressort des documents produits, lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes. De nombreux éléments de preuve démontrent que l’opposante a réalisé, depuis au moins 2010, une vaste campagne de marketing en vue de promouvoir les services d’hôtels individuels («Hotel Lisboa Plaza», «Heritage Av. Libadde Hotel», «Solar Do Castelo», «Hotel Britania» et «Comme Verdes»], tous sous l’égide de la marque antérieure. Des événements particuliers étaient organisés dans les hôtels (fête des père, fête des ers, fête du Musée International, etc.) et l’opposante a investi dans les activités de sponsoring. Les diverses références dans la presse et sur l’internet, grâce à son succès, montrent tous que la marque jouit d’une reconnaissance auprès du public pertinent. En outre, de nombreuses distinctions reçues par Hotels Heritage font clairement apparaître que l’hémowell jouit d’une renommée et d’une image particulière de qualité et de singularité. Par exemple, le patrimoine d’hôtels a été distingué consécutivement dans plusieurs catégories par plusieurs catégories du «Top 25» de la cérémonie de chocole de TripAdvisor au Portugal, au cours des années qui précèdent la date de dépôt de la marque contestée (2015-2018), ainsi que dans le fait de recevoir plusieurs prix tout aussi importants avant (ils proviennent de la revue de voyage « Conde Nast en 2010»).Cela plaide en faveur de l’existence d’un degré élevé de connaissance parmi le public pertinent au Portugal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:21De23
marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les services contestés sont partiellement identiques et partiellement similaires aux services de l’opposante, tandis que les produits contestés sont différents. Les services en cause sont destinés au grand public dont le degré d’attention est moyen;
Les signes sont similaires dans la mesure où le signe contesté reproduit les éléments «HOTELS HERITAGE» de la marque antérieure dans lesquels «HERITAGE» est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure. Bien que cette expression occupe une position secondaire et soit inverselle dans le signe contesté, cette coïncidence entraîne un faible degré de similitude visuelle entre les signes, tandis que le degré de similitude phonétique et conceptuelle est faible ou moyen selon que l’élément «HERITAGE» soit perçu par le public comme intrinsèquement faible ou normalement distinctif. Comme l’a souligné à juste titre la demanderesse, l’élément «IBEROSTAR» du signe contesté n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. Il domine en effet le signe contesté avec le dispositif en forme d’étoile placé sur le fond rectangulaire vert. Toutefois, le terme «IBEROSTAR» et l’étoile sont des éléments faibles, tandis que l’arrière-plan est lui-même non distinctif.
Même si globalement, la similitude entre les signes est relativement limitée, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur important à prendre en considération.
La division d’opposition considère qu’en l’espèce, compte tenu du degré d’attention moyen du public pertinent, l’identité de certains des services et la similitude des autres ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et la renommée de celle-ci sur le marché portugais l’emportent sur les différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, conformément au principe d’interdépendance des facteurs de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c’est que le public pense que la commande des produits ou services en question est entre les mains d’une seule entreprise.
La division d’opposition fait observer que dans le secteur pertinent des services liés aux voyages, en particulier des services hôteliers, il est courant que les établissements qui fournissent ces services appartiennent à des groupes ou à des chaînes plus vastes et que leur nom inclut la marque ombrelle dans laquelle ils opèrent.
Dans ces circonstances, les consommateurs portugais raisonnablement attentifs et avisés des services d’hôtellerie, exposés à la marque antérieure de l’opposante incluant les éléments «HOTELS HERITAGE», pourraient croire, de manière plausible, que les services identiques ou similaires proposés sous le signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:22De23
au regard de ces éléments ont la même origine commerciale et proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, par exemple, le fait que les deux marques appartiennent à une même chaîne d’hôtels. La présence de l’élément verbal dominant «IBEROSTAR» dans le signe contesté n’est pas de nature à exclure ce risque compte tenu d’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure; En outre, ce élément de différenciation est faible car il fait allusion à l’origine ou au lieu de prestation et à la qualité des services en cause et peut désigner, comme l’a fait valoir l’opposante, une nouvelle gamme de services, fournis tant au Portugal que dans toute la péninsule ibérique, sous l’égide de la marque de l’opposante.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce.
En particulier, dans l’affaire R 26/03/2010, B 1 085 424, la coïncidence au niveau de l’élément «Heritage» n’a pas été jugée suffisante pour entraîner un risque de confusion, mais l’appréciation a été fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «HERITAGE HOTELS PORTUGAL» étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru.
De plus, la demanderesse renvoie également à la jurisprudence du Tribunal pour étayer ses arguments en faveur du risque de confusion. La division d’opposition fait remarquer qu’elle tient dûment compte de tous les principes relatifs aux marques pertinents, développés par la Cour et la jurisprudence pertinente. Il convient toutefois de considérer que les exemples particuliers cités par la demanderesse ne se rapportent aux signes qui ne sont pas comparables au cas d’espèce. Par conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être écartés.
Enfin, la demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne est renommée et qu’elle a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de cet argument.Cependant, il fait référence à une MUE à la date à laquelle la MUE est déposée et non avant, et c’est à partir de cette date qu’il convient d’examiner cette marque dans le cadre de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Décision sur l’opposition no B 3 054 185 page:23De23
Par conséquent, doivent être écartés les revendications de la demanderesse.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de marque portugais no 489 209 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour les seuls services contestés, alors qu’elle est rejetée pour les produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Nicole CLARKE Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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