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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° 003109288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 288
Eurospen, 1 rue Pierre Rectoran, 64100 Bayonne, France (opposante), représentée par Vincent Mauriac, 6, rue Sainte-Colombe, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bernhard Winklehner, Moosgasse 38e, 6065 Thaur, Autriche (partie requérante), représentée par TorgFED indirects Hofinger, Wilhelm-Greil-Str.16, 6020 Innsbruck, Autriche (mandataire agréé).
Le 15/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 288 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 137 398 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 137 398 «Bomber» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 12 et 28.L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 942 419 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 109 288Page du 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28:Articles et équipements de sport.
Après une modification de la liste par l’opposante, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12:Pagaies pour canoës;pataugeoires;pagaies [équipements de kayaks].
Classe 28:Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques;planches à pagayer debout.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Produits contestés compris dans la classe 12
Pagaies pour canoës;pagaies [équipements de kayaks];les bateaux à paddle sont vendus dans les mêmes lieux que les produits de l’opposante en classe 28.Ils ciblent le même public, celui qui pratique des sports nautiques et, on peut raisonnablement conclure qu’ils sont produits par les mêmes entreprises qui utilisent le même type de matériaux pour leur fabrication.En outre, ils partagent la même destination dans la pratique des sports nautiques.Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les planches contestées utilisées dans la pratique de sports nautiques;Les planches à pager debout sont incluses dans la vaste catégorie des articles et équipements de sport de l’opposante et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.En l’espèce, vu que les produits en cause sont des équipements de sport, le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 109 288Page du 3 5
Bomber
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal «BUMBER».Cet élément est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
En ce qui concerne l’élément «Bomber» du signe contesté, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public pertinent pour laquelle cet élément a une signification, à savoir la partie anglophone du public.Pour ces derniers, cet élément sera compris comme signifiant «personne qui bombs».Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des équipements de sport pour le sport nautique et des bateaux de sport nautique, cet élément est distinctif pour ces produits.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «B» et «mber».Ils diffèrent toutefois par la lettre «U» de la marque antérieure et par la lettre «O» du signe contesté.Par conséquent, la majorité des lettres des signes sont identiques étant donné qu’elles ne diffèrent que par une seule.Cette lettre ne suffit pas à créer une différence visuelle ou phonétique significative entre les signes.Sur le plan visuel, la police de caractères dans laquelle la marque antérieure est stylisée ne joue pas non plus un rôle déterminant étant donné que l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Pour toutes les raisons susmentionnées, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce
Décision sur l’opposition no B 3 109 288Page du 4 5
territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué précédemment, certains des produits contestés sont identiques à ceux sur lesquels l’opposition est formée, tandis que d’autres sont similaires.
Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est réputé varier de moyen à élevé;
Quant à la comparaison des signes, ceux-ci ont été considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 109 288Page du 5 5
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 942 419 «BUMBER» (marque figurative) de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Inés GARCIA LLEDO Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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