EUIPO
24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2025, n° R2296/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2296/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 avril 2025
Dans l’affaire R 2296/2024-5
Growth Finance Plus AG Birchlistr. 11
8737 Gommiswald
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Twelmeier Mommer & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Westliche
Karl-Friedrich-Str. 56-68, 75172 Pforzheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19021464
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
24/04/2025, R 2296/2024-5, APERITIVO LIQUIDO
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Décision
Les faits
1 Le 30 avril 2024, Growth Finance Plus AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
APERITIVO LIQUIDO
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants («les produits litigieux»), tels que limités le 5 septembre 2024:
Classe 5: Compléments alimentaires destinés aux chiens et aux chats; Additifs pour l’alimentation des chiens et des chats en tant que fuites.
Classe 31: Aliments pour chiens et chats; Boissons pour chiens et chats; Pièges mortels pour chiens et chats.
2 Le 16 mai 2024, l’examinatrice a émis des objections à l’encontre de la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Nonobstant les objections, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 1er octobre 2024, l’examinatrice a rejeté la marque demandée pour tous les produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (ci-après la «décision attaquée»). Elle s’est fondée, en substance, sur les motifs suivants:
− Le consommateur hispanophone pertinent comprendra le signe comme suit: apéritif liquide.
− Le public pertinent percevra le signe comme une indication de l’espèce, de la destination et de la qualité des produits concernés. L’expression «APERITIVO liquido» désigne les produits spécialement conçus pour les animaux et destinés à compléter ou à provoquer des fuites dans l’alimentation des animaux.
− La classe 5 comprend les «apéritifs liquides» destinés aux animaux qui contiennent des nutriments, des vitamines ou des ingrédients médicaux spécifiques qui sont ajoutés aux aliments traditionnels pour animaux. Ces produits pourraient être proposés sous forme liquide afin de faciliter leur administration et de rendre le goût plus attrayant pour les animaux.
− Dans la classe 31, les «apéritifs liquides» décrivent un type d’herbivores ou de boissons pour animaux qui servent à récompenser ou à enrichir l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits pourraient prendre différentes formes, telles que des liquides ou des boissons spécialement conçus pour répondre aux besoins et au goût des animaux. L’expression «APERITIVO liquido» fait référence à des produits innovants et attrayants destinés à soutenir l’alimentation et le bien-être des
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animaux de compagnie. De tels produits pourraient être à la fois pratiques et bénéfiques pour la santé afin de répondre aux besoins de l’alimentation animale.
− Même si la marque demandée est «APERITIVO liquido» et non «APERITIVO Líquido», selon l’Office, les consommateurs hispanophones percevront le signe dans le même sens, à savoir comme un «apéritif liquide», d’autant plus que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un consommateur perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui ont une signification concrète pour lui ou qui ressemblent aux mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57); 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 35;
28.11.2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 28.
− Un apéritif n’est pas seulement une boisson. En espagnol, le terme «Aperitivo» fait référence à la fois aux boissons et aux petits plats servis avant un repas principal pour stimuler l’appétit.
− Il s’ensuit que la marque se compose, en substance, d’un terme qui véhicule des informations manifestes et directes sur la nature et la qualité des produits concernés. Par conséquent, l’expression «APERITIVO liquido», considérée dans son ensemble, ne permet pas d’individualiser les produits revendiqués.
− Même s’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de celle-ci.
− Les éléments respectifs, la marque demandée, sont, en eux-mêmes, manifestement inaptes à être protégés; elle ne fait pas non plus de son lien avec le signe un signe distinctif.
5 Le 29 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 29 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− On ne voit déjà pas pourquoi les produits revendiqués compris dans les classes 5 et 31 devraient être désignés comme des apéritifs liquides. La décision attaquée indique à cet égard qu’il s’agit de compléments alimentaires sous forme liquide qui sont ajoutés à l’alimentation afin, notamment, de favoriser l’appétit des animaux ou de leur apporter des nutriments spécifiques.
Classe 31: Aliments pour chiens et chats; Boissons pour chiens et chats; Pièges mortels pour chiens et chats.
Foodstuffs and fodder for dogs and cats (Fodder for dogs and cats); Beverages for dogs and cats; edible Treats for dogs and cats.
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− Il n’est pas souhaitable d’encourager ou d’encourager l’appétit chez les chiens ou les chats, car ces animaux sont généralement en surpoids et tombent malades en conséquence. Pour cette seule raison, il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les compléments alimentaires destinés spécifiquement aux chiens et aux chats.
− Les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments (c’est-à- dire des minéraux et des vitamines) ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique mis sur le marché sous forme «dosée» (pilules, comprimés, gélules, liquides dosés). En revanche, un apéritif est une boisson généralement alcoolisée qui est consommée comme agent d’appétit par des êtres humains (et non par des animaux) avant un repas.
− Contrairement à ce que soutient l’examinatrice dans la décision attaquée, cette signification de la marque de l’Union européenne demandée, sur laquelle repose l’appréciation de l’aptitude à la protection, ne peut être déterminée sans un processus cognitif et l’analyse qui en découle.
− Si, de l’avis de l’Office, le signe «APERITIVO liquido» décrit un complément alimentaire liquide appetitanique destiné aux animaux, il s’ensuit en définitive nécessairement qu’il n’a pas de caractère descriptif en ce qui concerne les aliments pour animaux et les aliments pour chiens ou chats, car ces produits alimentaires destinés aux animaux ne sont pas destinés à stimuler l’appétit, mais à allaiter la faim.
− Étant donné qu’il n’existe pas de caractère descriptif du signe «APERITIVO liquido» en l’absence de lien direct avec les produits litigieux, contrairement à ce qu’estime l’Office dans la décision attaquée, le signe peut également être perçu comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un facteur déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im
Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
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11 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses caractéristiques pour décrire ses propres produits ou services. Par conséquent, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003,
C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 55).
12 Le fait que l’indication descriptive ait été marquée par la demanderesse ne change rien au fait que la dénomination est une indication descriptive et doit donc être rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 35).
13 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble des éléments qui le composent dans leur ensemble — et non pas seulement d’un ou de plusieurs éléments —
(07/09/2020, R 1005/2019-2, Bylaser, § 14). La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que le terme en cause ne produise, par un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantiquement inhabituel, une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme global excède la somme de ses éléments (12/02/2004, C 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
14 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
15 À cet égard, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe «Chiemsee», que pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’autorité compétente doit examiner si un signe peut réellement décrire, aux yeux des milieux intéressés, les qualités d’un produit. La Cour définit largement le «public concerné» comme comprenant, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, les «consommateurs
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moyens» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C--421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). La définition large du «public concerné», du commerce et du consommateur moyen est également reflétée dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt, par exemple en espagnol «para los sectores interesados, es decir, para el comercio y para el consumidor medio», en français «par le public concerné, c’est-à-dire les professionnels et les consommateurs moyens», en anglais «Therelevant class of persons, that is to say in the trade and amongst average consumers».
16 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, conseillers en consommation, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
17 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C--421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, §
24).
18 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le groupe cible peut également comprendre un public spécialisé plus restreint (11/10/2011-, T 87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41;
17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08,
Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik,
EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
19 À cet égard, contrairement à l’affirmation de la demanderesse, le degré d’attention n’est pas déterminant dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE-[26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23]. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel le niveau élevé d’attention du public n’a pas été pris en compte est dénué de pertinence.
20 La date pertinente pour l’examen est la date de dépôt de la marque. Si, dans certaines parties de l’Union européenne, la marque demandée devait également être comprise, au moment de la demande d’enregistrement, comme une indication descriptive par l’intervention de la demanderesse, la marque doit être rejetée.
21 Afin de garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas obligatoire que le signe concerné soit déjà ou encore utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des
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indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible de démontrer qu’un tel terme est déjà ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit «raisonnable pour l’avenir» que le public concerné associe le signe à la catégorie de produits ou de services concernée (04/05/1999, C 108/97 &-C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42.
22 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
23 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut supposer que, dans le commerce, le concurrent associera le terme en question au produit/service en tant que descriptif, il est raisonnable de supposer que le consommateur final associera le terme au produit/service en tant que descriptif dès que les commerçants utilisent le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
24 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à garantir que les indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques offrant de tels produits ou services, il importe peu qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
25 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Il n’est donc pas non plus pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C--494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759,
§ 57).
26 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de garantir que les signes censés être librement disponibles ne soient pas indûment enregistrés en tant que marques
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
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Le public pertinent
27 Il convient de tenir compte du fait que la demanderesse réitère les arguments de première instance sans présenter d’arguments liés à une appréciation éventuellement erronée dans la décision attaquée.
28 Il n’est pas contesté qu’il s’agit des produits en cause (tels que les compléments alimentaires destinés aux chiens et aux chats; Aliments pour chiens et chats; Boissons pour chiens et chats; Frissons mortels pour chiens et chats) destinés aux consommateurs moyens.
29 Un degré d’attention éventuellement supérieur à la moyenne n’est toutefois pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE [26/10/2022-, T- 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23].
30 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en espagnol, les produits contestés s’adressent au public hispanophone. Une détermination de tous les territoires dans lesquels existe le motif de refus n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’a pas été invoqué (09/03/2022-, T 204/21, Rugged, EU:T:2022:116).
La marque demandée
31 Les significations des éléments verbaux de «APERITIVO liquido» composant la marque sont documentées par les entrées suivantes du dictionnaire de l’examinatrice:
− APERITIVO «Que sirve para abrir el apetito; Bebida que se toma antes de una comida principal» (informations extraites de RAE le 16 mai 2024 à l’adresse https://dle.rae.es/?w=aperitivo).
En français: «Aperitif» (informations extraites du dictionnaire Pons le 16 mai 2024, extraites à l’adresse https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol- alem%C3%A1n/aperitivo).
− Liquido «Se aplica al estado de la materia o a los cuerpos en los que las moléculas Tienen poca cohesión, de modo que se adaptan a la forma de la cavidad que los contiene, y tienden a ponerse a nivel horizontalmente» (informations extraites du RAE le 16 mai 2024 à l’adresse https://dle.rae.es/?w=líquido).
En français: «liquide» (informations extraites du dictionnaire Pons le 16 mai 2024, extraites à l’adresse https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/espa%C3%B1ol- alem%C3%A1n/l%C3%ADquido?q=liquido).
32 Dans l’ensemble, le terme espagnol «aperitivo liquido» signifie «apéritif liquide» dans la langue de procédure. En espagnol, en ce qui concerne l’alimentation humaine, «aperitivo» ne décrit pas seulement une boisson alcoolique, mais aussi l’ensemble des rencontres d’hôtes ou de clients avant un repas principal qui prend à la fois des boissons telles que des boissons rafraîchissantes, du vin, du vin, du vermouth ou de la bière, ainsi que des petits en-cas légers pour stimuler l’appétit, comme les amandes, chips de pommes de terre et olives, ou «Pinchos» ou «Tapas» (jambon, saucisse, fromage,
«Patatas bravas», «Ensaladillas», «croquettes», «canapés», etc.).
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33 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le public pertinent percevrait le signe comme une indication de l’espèce, de la finalité et de la qualité des produits concernés. Ils comprennent aisément le contenu sémantique également des aliments pour animaux.
34 Dans la langue espagnole, l’expression «APERITIVO liquido» décrit, en ce qui concerne les aliments pour animaux, qu’il s’agit d’un en-cas liquide consommé avant les principales périodes de repos. Les en-cas liquides servent de complément ou de fuite dans l’alimentation des animaux.
35 Les produits compris dans les différentes classes ne concernent que des variantes d’apéritifs liquides. La classe 5 comprend les produits destinés aux animaux qui contiennent des nutriments, des vitamines ou des ingrédients médicaux spécifiques qui sont ajoutés aux aliments traditionnels pour animaux. Ces produits pourraient être proposés sous forme liquide, par exemple dans des emballages d’écrasement (20/06/2019, R 2016/2018-1, Quetsch Ketchup) afin de faciliter leur administration et de rendre le goût plus attrayant pour les animaux. La classe 31 comprend des poubelles d’animaux ou des boissons animales qui servent à récompenser ou à enrichir l’alimentation des animaux de compagnie, mais qui ne contiennent pas d’élément médical particulier.
36 Le fait que les animaux de compagnie ne boireont pas de l’alcool n’est pas pertinent. La signification actuelle du mot espagnol Aperitivo a évolué. Le fait que les animaux de compagnie puissent éventuellement avoir besoin d’ un complément alimentaire apéritif est également dénué de pertinence. Les vitamines sont presque toutes des composés organiques essentiels qui sont importants pour l’organisme des animaux et qui peuvent également avoir des effets préventifs ou curatifs. Leur importance pour la croissance, la conservation et la reproduction des animaux n’est donc pas suffisamment appréciée.
37 La simple juxtaposition de tels éléments sans procéder à une modification inhabituelle, notamment syntaxique ou sémantique, ne conduit, en principe, qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits. La signification descriptive s’impose immédiatement sans réflexion analytique (19/09/2002, C 104/00-P, COMPANYLINE,
EU:C:2002:506, § 19).
Référence aux marchandises
38 L’expression «APERITIVO liquido» désigne les produits spécialement conçus pour les animaux et destinés à compléter ou à provoquer des fuites dans l’alimentation des animaux.
39 Les produits
Classe 5: Compléments alimentaires destinés aux chiens et aux chats; Additifs pour l’alimentation des chiens et des chats en tant que fuites.
sont inclus les produits destinés aux animaux qui contiennent des nutriments, des vitamines ou des ingrédients médicaux spécifiques ajoutés aux aliments traditionnels pour animaux. C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que tous ces produits pouvaient être proposés sous forme liquide.
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40 En ce qui concerne:
Classe 31: Aliments pour chiens et chats; Boissons pour chiens et chats; Pièges mortels pour chiens et chats
L’examinatrice a constaté à juste titre que ces additifs pour l’alimentation animale, qui sont administrés sous forme de fuites (snacks), peuvent être des en-cas spéciaux qui viennent s’ajouter à l’alimentation normale et présentent également des avantages pour la santé.
41 Selon le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que, dans au moins une de ses significations potentielles, le signe puisse désigner les produits revendiqués et qu’une telle compréhension soit évidente (17/01/2012, T-513/10, Atrium, EU:T:2012:8, § 22). En revanche, il ne faut pas nécessairement qu’il s’agisse de la seule signification impérative du signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
43 Lors de l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le public pertinent, les deux éléments verbaux («APERITIVO liquido») sont des éléments identiques de la marque.
44 Les éléments verbaux ne sont pas aptes à distinguer les services demandés en fonction de leur origine. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public pertinent ciblé ne percevra le signe qu’il s’agit d’une indication usuelle du fait qu’il s’agit d’un produit sous forme liquide, destiné à compléter les aliments traditionnels pour chiens et chats, les boissons et les vergers.
45 La combinaison des mots sans aucune modification ou tout élément distinctif supplémentaire ne présente aucune caractéristique permettant au signe, pris dans son ensemble, de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises et d’indiquer une provenance déterminée (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41; 15/02/2006, R 399/2005-1, LASERTEC, § 28.
46 Par ce motif, la marque doit également être refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 L’acquisition du caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoquée par la demanderesse et n’a donc pas dû être examinée.
Résultat
48 Le recours ne saurait être accueilli.
24/04/2025, R 2296/2024-5, APERITIVO LIQUIDO
11
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
24/04/2025, R 2296/2024-5, APERITIVO LIQUIDO
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