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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2023, n° R0974/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0974/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2023
Dans l’affaire R 974/2022-5
Dynamique AI Inc. Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par B2.Legal Rechtsanwälte PartmbB Ginthum Schiller Sommer Wittmiss, Berlin (Allemagne)
contre
Microsoft Corporation Redmond, Washington
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 566 (demande de marque de l’Union européenne no 17 924 684)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/01/2023, R 974/2022-5, Dynamic AI56/DYNAMICS 365 et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2018, Dynamic AI Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AI56 dynamique
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels destinés à l’intelligence artificielle.
Classe 42: Ingénierie logicielle proposant des logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle; Services de personnalisation de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle; Conception et développement de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle; Services d’assistance technique en matière de logiciels en rapport avec les logiciels utilisés dans le domaine de l’intelligence artificielle; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle.
2 La demande a été publiée le 22 novembre 2018.
3 Le 22 février 2019, Microsoft Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 383 307 «DYNAMICS», déposée le 3 septembre 1996, enregistrée le 30 août 1999 et renouvelée jusqu’au 3 septembre 2026 pour des produits compris dans les classes 9 et 16;
b) L’enregistrement de la MUE no 4 639 654 «MICROSOFT DYNAMICS», déposée le 19 septembre 2005, enregistrée le 16 octobre 2006 et renouvelée jusqu’au 19 septembre 2025 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42;
c) L’enregistrement international no 1 349 156 «DYNAMICS 365», déposé et enregistré le 28 décembre 2016 et renouvelé jusqu’au 19 septembre 2025 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42;
d) Plusieurs marques non enregistrées, noms commerciaux et dénominations sociales utilisées en Allemagne, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, à savoir: «Dynamics 365 AI», «DYNAMICS 365 AI for MarketInghts»,
«Dynamics 365 AI for Customer Service», «Dynamics 365 Market
09/01/2023, R 974/2022-5, Dynamic AI56/DYNAMICS 365 et al.
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Insights», «Dynamics 365 clients Insights», «Dynamics 365 AI for Market
Inghts»et «Dynamics 365 AI for Customer Inghts» pour divers produits et services;
e) Plusieurs autres signes utilisés dans la vie des affaires et protégés par le droit relatif à l’usurpation d’appellation utilisé au Royaume-Uni, à savoir: «Dynamics 365 AI», «DYNAMICS 365 AI for MarketInghts», «Dynamics
365 AI for Customer Service», «Dynamics 365 Market Insights»,
«Dynamics 365 clients Insights», «Dynamics 365 AI for Market Inghts»et «Dynamics 365 AI for Customer Inghts» pour divers produits et services.
5 Par décision du 5 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), qui a été placée dans la boîte de réception de la demanderesse le 6 avril 2022, la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 1 349 156 «DYNAMICS 365». Elle a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR.
6 Le 3 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 17 août 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité. Conformément à l’article 68 du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé le 11 août 2022 au plus tard, à savoir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Toutefois, l’Office n’a reçu aucune déclaration écrite de ce type. Le greffe a également informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre à cette notification.
8 L’Office n’a reçu aucune réponse de la demanderesse.
9 Le 27 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue en réponse à la notification d’irrégularité et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai imparti.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
09/01/2023, R 974/2022-5, Dynamic AI56/DYNAMICS 365 et al.
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12 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de l’opposante le 6 avril 2022 et est donc réputée avoir été notifiée le 11 avril 2022. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 11 août 2022, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 17 août 2022.
13 L’opposante n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
Frais
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
16 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
09/01/2023, R 974/2022-5, Dynamic AI56/DYNAMICS 365 et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 1 170 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/01/2023, R 974/2022-5, Dynamic AI56/DYNAMICS 365 et al.
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