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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003117180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003117180 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 117 180
Gallo Worldwide, Lda., Largo Monterroio Mascarenhas 1, 1070 184 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
c o n t r e
Jessica Santos, Canto Da Rua Direita N.° 20, 5385-041 Fradizela, Portugal (demanderesse). Le 24/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 117 180 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n°18 177 425 (marque figurative), compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur les enregistrements portugais n° 549 843 (marque figurative),
n° 549 844 (marque figurative) et n° 548 863, « FLOR DE OLIVA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements n° 549 843 et n° 548 863 « FLOR DE OLIVA ».
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Marque antérieure n° 549 843 Classe 29: Huile d’olive; huiles et graisses comestibles.
Marque antérieure n° 548 863 Classe 29: Huile d’olive.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 29: Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire. L’huile d’olive extra vierge à usage alimentaire contestée est incluse dans la catégorie large huile d’olive de l’opposante pour laquelle les deux marques antérieures sont enregistrées. Ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FLOR DE OLIVA
Décision sur l’opposition n° B 3 117 180 Page 3 sur 7
Marques antérieures Marque contestée
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ainsi, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques antérieures incluent l’élément verbal « OLIVA ». Ce mot est utilisé en portugais dans l’expression « azeite de oliva » qui signifie « huile d’olive ». Le mot portugais « FLOR » signifie « fleur ». L’expression « FLOR DE OLIVA » des marques antérieures sera comprise par le public pertinent comme « fleur d’olive » dans laquelle la partie « DE OLIVA » est purement descriptive et non distinctive dans la mesure où elle indique que les produits en cause (huile d’olive) sont élaborés à partir d’olives qui sont effectivement l’ingrédient principal et indispensable. Le terme « FLOR » a un caractère distinctif normal (il ne décrit pas les produits, ni une de leurs caractéristiques). De plus, l’expression dans son ensemble est inattendue en raison de ce terme car les fleurs d’olives n’existent pas (à la différence des fleurs d’olivier).
La marque contestée contient l’élément verbal « D’OR » de grande dimension, particulièrement les deux premières lettres, et de couleur dorée, en lettres majuscules stylisées, dans laquelle le « O » a plus ou moins la forme d’une olive.
La forme d’olive en tant que telle est non distinctive mais il ne fait aucun doute que l’élément en question sera également associé à la lettre « O » du fait de sa forme et du fait que dans la mesure où il est placé entre deux lettres stylisées de manière semblable, il sera nécessairement aussi perçu comme une lettre. La séquence « liva » représentée en plus petites lettres, minuscules, de couleur noire, juste à droite du « O » facilite aussi cette perception car ce « O » sera perçu à la fois comme la lettre intermédiaire « O » de « D’OR » (dans un premier temps) et comme la première lettre de l’élément verbal « Oliva » (dans un second temps).
Le terme « D’OR » pourrait être rapproché par une partie du public pertinent de l’expression « de ouro » signifiant « en or ». Le « D » suivi d’une apostrophe était utilisé par le passé en portugais, les mots « OR » et « OURO » se ressemblent et le terme est effectivement représenté en doré ce qui favorise l’association. Ainsi perçu, il peut évoquer la couleur du produit ou encore le fait qu’il s’agit d’un produit de qualité supérieure et constitue donc un élément évocateur ou laudatif, et, par conséquent, faible. Il s’agit d’un élément distinctif pour la partie du public qui ne lui attribue aucune signification. L’élément « Oliva » est non distinctif pour
Décision sur l’opposition n° B 3 117 180 Page 4 sur 7
les raisons exposées en relation avec les marques antérieures, les produits pertinents étant également de l’huile d’olive.
L’une des marques antérieures est verbale. L’autre est figurative mais ne présente pas d’élément ayant visuellement plus d’impact que d’autre. La composante figurative est limitée à une écriture cursive en italique, quasiment standard, qui sera perçue par le public comme un aspect essentiellement décoratif.
Dans la marque contestée, l’élément « D’OR » est dominant de par sa taille et sa position par rapport aux lettres « liva ». L’aspect figuratif a un impact plus important dans cette marque car il ne se limite pas à la stylisation des deux éléments mais concerne aussi leur combinaison inhabituelle, à savoir la mise en commun de la lettre « O » aux deux éléments verbaux. Il joue un rôle distinctif dans le signe.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le terme « OLIVA » qui est non seulement non distinctif (d’où un impact très limité sur le public) mais de surcroît combiné et représenté de manière très différente dans les signes de sorte que la concordance n’est pas immédiatement perceptible (elle ne le devient que dans un second temps requérant une certaine analyse de la marque contestée). Les signes ont également en commun les lettres « D » et « OR » mais ceci passe quasiment inaperçu en raison de la lettre « E » intercalée dans les marques antérieures, des lettres additionnelles « FL » au début de ces marques et du fait qu’elles sont représentées de manière différente.
La structure des signes est très différente.
L’opposante soutient que la représentation des éléments « Oliva » est proche dans la marque antérieure figurative et dans le signe contesté. Il s’agit certes de lettres noires (pour « liva » dans le signe contesté) en minuscules et cursives. Mais il existe tout de même des différences dans le sens où l’écriture est plus soignée et régulière dans la marque antérieure. En tout état de cause, selon la division d’opposition, il s’agit de représentations relativement standard et une ressemblance à cet égard n’est pas de nature à retenir l’attention du public.
Il n’est pas probable que le public ne perçoive que les lettres « liva » au lieu de « Oliva » dans la marque contestée compte tenu du fait que les produits en cause sont de l’huile d’olive. En tout état de cause, une telle perception ne rapproche en rien les signes sur le plan visuel car cette séquence de quatre lettres est située à la fin des signes et ne constitue pas un élément indépendant dans les marques antérieures, dans lesquelles elle est totalement intégrée au mot existant et non distinctif « OLIVA »
Il résulte de ce qui précède que, visuellement, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré.
Phonétiquement, il est quelque peu difficile d’envisager comment sera prononcé le signe contesté au vu de la mise en commun de la lettre « O ». La position et la taille de la séquence « D’OR » conduit à penser qu’elle sera prononcée en premier et que le public prononcera ensuite les lettres « liva » probablement en se rendant compte de l’intention de renvoyer au concept
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d’olive. La prononciation de la marque contestée serait ainsi /DOR/LI/VA/ contre /FLOR/DE/O/LI/VA/ pour les marques antérieures. Prononcés ainsi, les signes présentent les séquences semblables /DOR/LI/VA/ et /DE/O/LIVA/ mais qui présentent toutefois des différences clairement audibles dans leurs parties initiales /DEO/ contre /DOR/. Les sons /OR/ de la marque contestée se retrouvent dans /FLOR/ des marques antérieures mais cette concordance passe inaperçue en raison de leur position différente Le début des signes est clairement différent, notamment du fait des lettres «FL » des marques antérieures et le nombre de syllabes également (soit 5 contre 3). S’il est vrai que toutes les sonorités de la marque contestée sont présentes dans les marques antérieures, cela n’est pas manifeste en raison des lettres différentes intercalées et du fait qu’elles n’apparaissent pas dans le même ordre. La concordance perceptible est celle qui porte sur le terme non distinctif « OLIVA » des marques antérieures et la partie /ORLIVA/ du signe contesté qui sera associée au même terme non-distinctif, et qui n’est donc pas un indice d’une origine commerciale commune.
Une autre prononciation possible du signe contesté est / DOR/O/LI/VA/ en répétant la lettre « O » qui n’est pas plus proche des marques antérieures
/FLOR/DE/O/LI/VA », la concordance perceptible étant limitée à la séquence non distinctive et finale /O/LI/VA/. La similitude n’est pas plus prononcée pour la partie du public qui pourrait prononcer la marque contestée comme
/O/LI/VA/DOR/ (notamment par ceux qui comprennent « D’OR » comme signifiant « en or »). Au vu de ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré. Sur le plan conceptuel, bien que le terme commun « OLIVA » commun, renforcé par la représentation graphique d’une olive dans le signe contesté évoque un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle, car ce concept n’est pas distinctif et les éléments en question ne sauraient indiquer à eux seuls l’origine commerciale des produits. Dans les marques antérieures, l’attention du public pertinent sera attirée par l’élément « FLOR » porteur de sens et distinctif. Un partie du public pourrait percevoir « D’OR » du signe contesté comme signifiant « en or ». Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans son ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Malgré l’identité des produits, le fait que le public n’a pas un niveau d’attention particulièrement élevé et le caractère distinctif normal des marques antérieures dans leur ensemble, la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour considérer que le public sera amené à confondre les signes ou à attribuer l’origine commerciale des produits en cause à la même entreprise ou à des entreprises ayant des liens économiques entre elles.
Pour rappel les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un faible degré et ne sont pas conceptuellement similaires. L’élément commun « OLIVA » est non distinctif et la concordance est ainsi peu pertinente. De surcroît la concordance est également peu perceptible car l’élément en question est représenté et agencé de manière très différente dans les signes. Le fait que ceux-ci ont également en commun les lettres/sons « D » et « OR » n’est pas frappant contrairement aux différences portant sur le début des marques antérieures et de manière générale la structure des signes.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques et en tenant compte du principe d’interdépendance, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement portugais n° 549 844, également enregistré pour de l’huile d’olive.
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Cette marque antérieure est moins similaire à la marque contestée que les deux marques antérieures comparées et couvre les mêmes produits. Les éléments verbaux sont les mêmes et l’élément figuratif additionnel, même si son caractère distinctif est nul ou très limité s’agissant d’une branche d’olivier, rend les marques encore moins similaires sur le plan visuel. Par conséquent, le résultat ne peut être différent sur la base de cette autre marque et il n’existe donc pas non plus de risque de confusion dans l’esprit du public.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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